Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS
Berne, 2 juin 2025
Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Aperçu Comme avec les autres pays voisins, un traité d’État moderne sur la frontière commune doit être conclu avec l’Allemagne. Celui-ci vise avant tout à améliorer la transparence et la traçabilité du tracé incontesté de la frontière à l’aide de coordonnées modernes, tant pour la population que pour les autorités concernées. En outre, les autorités compétentes doivent être déchargées de tâches qui ne sont plus d’actualité. Une règle claire et transparente sera égale- ment introduite en matière de compétences pour l’entretien des secteurs frontaliers convenus. Le traité prévoit en outre la création d’une commission frontalière.
Situation initiale
La frontière entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne n’est à ce jour régie par aucun traité international unifié et moderne. Il n’existe certes aucune divergence entre les deux États quant au tracé de la frontière, mais ce tracé et son entretien reposent sur une multitude de traités anciens, qui, pour la majeure partie de la frontière, datent de plus de 100 ans.
Contenu du projet
La conclusion d’un nouveau traité uniforme vise avant tout à améliorer la transparence et la traçabilité du tracé de la frontière à l’aide de coordonnées modernes, tant pour la population que pour les autorités concernées (notamment les services du cadastre et les autorités chargées de la sécurité). À cette fin, le traité doit refléter de manière adéquate les progrès, proposer une méthode moderne et fiable pour afficher de manière contraignante et juridiquement sûre les coordonnées déjà mesurées des différents points limites.
En outre, les autorités compétentes doivent être déchargées de tâches héritées du passé et qui ne sont plus d’actualité. À cette fin, il convient notamment de supprimer l’obli- gation faite aux autorités de maintenir toute la zone frontalière exempte de végétation ou d’autres obstacles, de réduire la fréquence à laquelle l’ensemble de la frontière doit être vérifiée par des inspections sur le terrain et d’établir des règles claires et trans- parentes en matière de compétences pour l’entretien des différentes nouveaux secteurs frontaliers. Le traité prévoit en outre la création d’une commission frontalière.
1.4 Rapport avec le programme de législature, le plan financier et les stratégies du
Rapport explicatif
1 Situation initiale
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La frontière entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne n’est à ce jour régie par aucun traité international central et moderne. Il n’existe certes aucune divergence entre les deux États quant au tracé de la frontière, mais celui-ci et son entretien reposent sur une multitude de traités anciens, qui, pour la majeure partie de la frontière, datent tous de plus de 100 ans. Un accord sur les coordonnées communes des points limites a été conclu par le biais d’arrangements administratifs entre les autorités publiques concernées des deux pays. Ceux-ci ne régissent toutefois que des aspects techniques et se fondent sur des anciens traités. Cette situation constitue une particularité tant du point de vue suisse que du point de vue allemand par rapport aux frontières extérieures avec les autres États voisins. Avec les autres pays voisins, il existe – pour l’essentiel – des traités internationaux modernes qui permettent une gestion efficace et pratique. De plus, les spécialistes techniques en mensuration des parties suisse et allemande sont parvenus à s’entendre, à l’aide de technologies modernes de mensuration et de cartographie, sur des coordonnées uniformes et univoques qui représentent l’intégralité du tracé de la frontière nationale. Dans ce contexte, la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne poursuivent depuis plusieurs années déjà un projet visant à conclure un traité frontalier moderne et uniforme qui réglemente le tracé de la frontière entre les deux pays de Constance à Bâle selon des critères contemporains. Le tracé de la frontière dans la partie supérieure du lac de Constance n’est explicitement pas concerné par le traité prévu.
1.2 Alternatives examinées et solution retenue
En principe, il serait également possible de renoncer à la conclusion du traité. Dans ce cas, les dispositions prévues dans les nombreux traités antérieurs (cf. point 1.1) conti- nueraient de s’appliquer. Cela empêcherait toutefois une gestion moderne et adaptée aux exigences actuelles de la frontière nationale.
1.3 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations relatives au projet de traité entre la Confédération suisse et la Répu- blique fédérale d’Allemagne sur la frontière commune sont l’aboutissement d’un pro- cessus qui a duré plusieurs années. L’objectif était d’élaborer un traité frontalier mo- derne et uniforme qui réglemente le tracé de la frontière commune entre Constance et Bâle selon des critères modernes.
Les négociations proprement dites ont débuté en septembre 2023 à Berlin, sur la base d’une initiative commune. Elles se sont très bien déroulées, dans une atmosphère amicale. Les deux États ont rapidement trouvé des solutions, de sorte que les négocia- tions ont pu être conclues le 27 mai 2024 à Berne. Les derniers détails ont ensuite été réglés par écrit entre les deux délégations. Les objectifs de la Suisse ont été atteints dans la mesure où l’entretien de la frontière entre les États a été réparti et où les frontières naturelles ont été acceptées comme mobiles dans le nouveau traité.
1.4 Rapport avec le programme de législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 20241 sur le programme de la législature 2023-2027, ni dans l’arrêté fédéral du 24 janvier 20242. La conclusion du traité avec la République fédérale d’Allemagne est néanmoins indiquée afin que la frontière nationale puisse être réglementée de manière moderne.
Le projet n’a aucune incidence sur le budget et les plans financiers de la Confédération, car il s’inscrit dans le prolongement de la pratique actuelle.
1.5 Traitement des interventions parlementaires
Le projet ne donne pas suite à des interventions parlementaires.
2 Grandes lignes du projet
La conclusion d’un nouveau traité uniforme vise avant tout à améliorer la transparence et la traçabilité du tracé frontalier à l’aide de coordonnées modernes, tant pour la population que pour les autorités concernées (notamment les services du cadastre et les autorités chargées de la sécurité). À cette fin, le traité doit refléter de manière adéquate les progrès technologiques et rendre obligatoire et juridiquement contraignante une méthode moderne et fiable pour représenter les coordonnées déjà mesurées des différents points limites (système de référence terrestre européen ETRS89 ou CH1903+). Cela permet également de tenir compte des exigences de la directive INSPIRE (2007/2/CE). Celle-ci prévoit que les États membres de l’UE mettent à disposition les nouveaux jeux de données géographiques sous une forme conforme aux normes techniques modernes. La Suisse est également membre d’EuroGeo- graphics et a participé activement à l’élaboration de la directive INSPIRE. Celle-ci n’est certes pas contraignante pour la Suisse, mais poursuit des objectifs similaires dans le domaine de la mensuration nationale. Le nouveau traité respecte les dispositions du droit suisse, en particulier celles de la loi sur la géoinformation (LGéo, RS 510.62) et de l’ordonnance sur la mensuration nationale (OMN, RS 510.626).
En outre, les autorités doivent être déchargées de tâches héritées du passé et qui ne sont plus d’actualité. La suppression de l’obligation administrative de maintenir toute la zone frontalière exempte de végétation ou d’autres obstacles sert notamment cet objectif. Dans les conditions politiques et technologiques actuelles, il semble en effet suffisant et approprié de limiter la visibilité de la frontière sur le terrain aux emplace- ments où se trouvent les bornes frontalières. En outre, l’intervalle auquel l’ensemble de la frontière doit être entièrement vérifié par des inspections sur le terrain est porté de six à douze ans ; à l’avenir, les cours d’eau frontaliers ne devront être contrôlés que tous les vingt-quatre ans et mesurés si nécessaire. Une règle claire et transparente est également introduite concernant les compétences en matière d’entretien des différents secteurs frontaliers, elles aussi nouvellement établies, qui tient compte de la pratique actuelle en matière de mesures d’entretien. Enfin, la création d’une commission frontalière, sur le modèle des expériences acquises par les deux États contractants avec d’autres États voisins, a pour fonction de mettre en place une organisation administrative plus efficace et de générer des synergies.
Le traité à conclure ne porte expressément ni sur une modification du tracé de la fron- tière ni sur un échange de territoires. Le projet se justifie plutôt par le nouveau relevé des points limites mentionné ci-dessus. En outre, le tracé dynamique de la frontière dans le Rhin est fixé de manière uniforme à la ligne médiane du cours d’eau ; jusqu’à présent, c’était le talweg du fleuve qui faisait référence à certains endroits. Dans certains cas, cela peut entraîner une légère modification du tracé frontalier déjà défini de manière dynamique dans le Rhin.
3 Explications relatives aux différents articles
Partie I : Définitions
La partie I du traité contient des définitions générales. L’article 1 définit ainsi la frontière nationale comme « le territoire des États contractants, tant à la surface de la terre qu’en altitude et en profondeur, y compris les constructions et installations de toute nature, souterraines ou aériennes, perpendiculairement au centre de la terre ». L’article 2 définit d’autres termes importants pour le traité.
Partie II : Tracé de la frontière
La partie II du traité régit le tracé de la frontière. Elle décrit le tracé de la frontière et distingue les frontières fixes des frontières mobiles ou dynamiques.
L’article 3, alinéa 2, deuxième phrase, stipule que la frontière nationale dans la partie inférieure du lac de Constance, dans le Rhin et dans les autres cours d’eau frontaliers est mobile et correspond, dans la mesure où la frontière se trouve dans l’eau, à la position respective de la ligne médiane de ces cours d’eau. D’un point de vue purement topographique, il aurait été envisageable de fixer le tracé de la frontière de manière rigide et de ne pas tenir compte du fait que la frontière se trouve sur terre ou dans l’eau. Cependant, une frontière mobile offre divers avantages. Elle garantit notamment à la population et aux autorités une visibilité optimale du tracé de la frontière sur le terrain. En effet, la ligne médiane d’un cours d’eau sera toujours identifiable à l’œil nu, du moins approximativement. En outre, une frontière mobile dans le cours d’eau garantit aux deux États contractants une utilisation égale, fondamentale et continue des cours d’eau frontaliers. Enfin, le modèle d’une frontière mobile rend superflue la question qui se poserait sinon de savoir s’il serait nécessaire d’aborner indirectement, de part et d’autre des cours d’eau frontaliers, les points limites situés dans le cours d’eau.
L’article 4 reprend ce principe et précise les effets des modifications des cours d’eau frontaliers.
Conformément à l’article 4, alinéa 1, les parties mobiles de la frontière nationale suivent toujours les modifications de la ligne médiane du cours d’eau frontalier, pour autant qu’il s’agisse de modifications naturelles de faible ampleur. Cela reflète l’idée décrite ci- dessus selon laquelle la frontière doit être aussi reconnaissable que possible dans l’eau.
Toutefois, l’article 4, alinéa 2, prévoit une règle spéciale pour les modifications naturel- les importantes et les modifications artificielles. Dans ces cas-là, la frontière nationale reste telle qu’elle était avant les modifications, jusqu’à ce que la commission frontalière propose un autre tracé et que celui-ci soit fixé d’un commun accord par les États con- tractants. Cette règle s’explique par le fait que, dans les deux cas, des raisons impé-
rieuses justifient de déroger à la règle de base énoncée à l’article 4, alinéa 1, et de ne pas faire suivre automatiquement la frontière aux modifications du cours d’eau
Premièrement, cela vaut pour les modifications artificielles. Si, par exemple, des tra- vaux de construction ou des mesures de gestion des eaux sont effectués sur le territoire de l’un des États contractants et qu’ils ont une incidence sur le tracé d’une frontière, cela n’entraîne pas automatiquement et obligatoirement une modification du tracé de la frontière. En outre, les manipulations arbitraires n’ont aucune incidence sur le tracé de la frontière.
Deuxièmement, même en cas de modifications naturelles importantes, le tracé de la frontière ne doit pas automatiquement et obligatoirement suivre les modifications du cours d’eau. En effet, dans de tels cas, il en résulterait, sans possibilité de réaction, des déplacements considérables tant des territoires nationaux que de l’accès à toutes les ressources qui y sont liées, telles que les terres agricoles, les zones forestières, les ressources minières, etc. Le territoire d’un État contractant serait agrandi par hasard au détriment de l’autre État contractant. Dans de tels cas, l’intérêt à préserver l’intégrité territoriale du pays peut prévaloir sur les intérêts susmentionnés qui ont motivé le tracé de la frontière sur la ligne médiane du cours d’eau frontalier. Étant donné que, dans de tels cas, il convient de mettre en balance tous les intérêts et toutes les préoccupations pertinents, il est approprié, en cas de modifications importantes, de ne pas modifier dans un premier temps le tracé de la frontière (tel qu’il a été établi lors du dernier relevé) et de trouver, après préparation par la commission frontalière, une solution adaptée au cas d’espèce. L’Allemagne a déjà prévu ce mécanisme flexible et adaptable dans divers autres traités frontaliers (par exemple à l’art. 3, al. 2, du traité frontalier germano- polonais du 16 septembre 2004 ou à l’art. 6, al. 2, du traité frontalier germano-tchèque du 3 mars 1997) où il a fait ses preuves dans la pratique (voir art. 4 du traité frontalier germano-autrichien du 29 février 1972 qui prévoit par exemple que la frontière soit fixe dans la plupart des cours d’eau frontaliers, notamment dans le secteur frontalier du Danube, et que les modifications de la ligne médiane du cours d’eau frontalier restent sans incidence sur le tracé de la frontière).
La question de savoir s’il y a un changement important doit être évaluée dans le cadre d’une appréciation globale qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes du cas spécifique. Elle dépend notamment des conditions locales pertinentes. Il peut par exemple être pris en considération s’il y a eu des effets significatifs sur le régime hydrologique (niveau, débit, capacité d’autoépuration), sur l’accès aux eaux ou sur d’autres aspects tels que la navigation, la pêche, l’équilibre naturel, l’aspect, etc. La question de la vitesse à laquelle le développement s’opère (progressivement ou brus- quement) peut également être prise en compte. Le terme est également ouvert à d’autres évaluations pertinentes, par exemple les implications écologiques peuvent être prises en compte et les effets du changement sur la faune et la flore environnantes peuvent être intégrés dans l’évaluation. Un indicateur peut également être le fait que, suite au changement, la nouvelle ligne médiane a quitté l’ancien lit du cours d’eau, tel qu’il a été enregistré lors de sa dernière mensuration commune. Dans le cas du Haut- Rhin, qui est le cours d’eau frontalier le plus important, il est peu probable que des modifications naturelles importantes surviennent dans un avenir prévisible en raison des conditions géomorphologiques qui prévalent.
Si la commission frontalière constate une modification naturelle d’une certaine ampleur, la frontière nationale reste dans un premier temps telle qu’elle était avant les modifi- cations. La situation est donc gelée dans un premier temps afin de pouvoir procéder à une nouvelle évaluation consensuelle sur la base d’une situation stable. La commis-
sion frontalière est chargée, avec l’aide de la commission technique et des autorités locales concernées, d’élaborer une proposition pour le nouveau tracé (qui peut bien sûr correspondre au tracé gelé ou prévoir que la nouvelle ligne médiane doit être suivie de manière dynamique). Cette proposition ne devient contraignante en tant que nou- veau tracé de la frontière que si elle est approuvée d’un commun accord par les États contractants. En l’espèce, un nouveau traité entre les États contractants est donc nécessaire si la commission frontalière décide de présenter une proposition en ce sens. Cela est également conforme à la situation, car il s’agit éventuellement d’une véritable modification de la frontière. Le contenu de la nouvelle délimitation ne peut être évalué à l’avance de manière abstraite et schématique, mais doit être déterminé pour chaque situation en fonction de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce. Il peut ainsi en résulter un changement important qui, dans l’ensemble, ne modifie toutefois pas fondamentalement les rapports territoriaux (par exemple lorsqu’un cours d’eau limi- trophe, après avoir méandré, serpente simplement dans un nouveau tracé). Il peut alors être recommandé de continuer à considérer la ligne médiane comme détermi- nante. La situation peut toutefois être différente si la modification du cours d’eau a éga- lement des répercussions sur d’autres aspects (par exemple des constructions, des ressources naturelles telles que des ressources minières).
En dessous du seuil des modifications artificielles ou naturelles importantes, la règle de base selon laquelle la frontière suit toujours la ligne médiane du cours d’eau reste applicable. Dans le cas de modifications naturelles mineures, les modifications de la frontière sont déjà déterminées par le traité frontalier lui-même. Elles sont simplement vérifiées par la commission frontalière sur la base des mesures effectuées sur le terrain et constatées à titre déclaratoire.
Partie III : Abornement et mensuration de la frontière nationale
La partie III du traité régit le futur abornement et mensuration de la frontière commune. L’article 9 stipule que les signes de démarcation doivent être vérifiés tous les douze ans et que les défauts constatés doivent être corrigés.
Partie IV : Travaux frontaliers et autres opérations liées à la frontière
La partie IV du traité contient des dispositions relatives aux travaux frontaliers et autres opérations liées à la frontière. La frontière et l’ensemble des points limites sont divisés en secteurs frontaliers. À l’avenir, la responsabilité première de chaque secteur frontalier incombera de manière claire et transparente à l’un des deux États contractants. Cela permettra de clarifier la responsabilité technique de l’entretien de la frontière et, d’une manière générale, de l’exécution des tâches prévues par le nouveau traité frontalier pour le secteur frontalier concernée. La responsabilité première correspond notamment à la répartition des charges d’entretien.
Ainsi on pourra tenir compte de la pratique établie jusqu’à présent, qui a généralement permis de mettre en place une bonne coopération entre les autorités suisses et alle- mandes. Cela inclut notamment les inspections et contrôles conjoints sur le terrain, qui resteront bien sûr possibles, les frais supplémentaires étant à la charge de chaque partie. En particulier, un soutien mutuel pragmatique en matière de personnel et de matériels reste souhaitable et possible, dans la mesure où cela permet de trouver des solutions non bureaucratiques et économiques dans des cas particuliers. La nouvelle réglementation précise simplement qu’il n’existe entre les deux États contractants aucune obligation contraignante de mise à disposition réciproque de moyens, c’est-à-
dire que des prestations d’assistance allant au-delà des obligations contractuelles ne peuvent être exigées contre la volonté de l’un des États contractants.
L’objectif principal de la nouvelle réglementation est d’attribuer clairement la responsa- bilité principale de l’entretien des différents secteurs frontaliers. Sans une telle réglementation, des ambiguïtés peuvent parfois surgir en matière de compétences. Ces ambiguïtés peuvent avoir pour conséquence que les travaux nécessaires ne soient pas effectués à temps, ce qui entraîne une augmentation exponentielle des coûts (par exemple en cas d’érosion des bornes, lorsqu’une intervention immédiate constitue la solution la plus économique). La répartition claire des compétences principales vise également à éviter de tels effets.
La compétence principale est suivie de la responsabilité fondamentale des coûts. Cela ne signifie toutefois pas que chaque mesure d’assistance mutuelle doive obligatoire- ment être facturée, dans la mesure où l’on peut partir du principe que les charges s’équilibrent en moyenne. Ce sera même régulièrement le cas, car la répartition des secteurs frontaliers a déjà tenu compte du fait que, premièrement, chaque État contractant est responsable d’un nombre à peu près égal de points limites et que, deuxièmement, une répartition équitable entre les districts et les cantons concernés a été recherchée. Parallèlement, l’attribution claire et transparente des compétences en matière d’entretien et de prise en charge des coûts doit inciter à adopter un comportement aussi économique que possible, car elle garantit une plus grande transparence dans les questions de décompte.
Les États contractants règlent en interne la répartition entre leurs services des coûts liés à l’exécution des travaux d’abornement et de mensuration qui incombent à l’État contractant concerné.
Enfin, l’article 11, alinéa 3, habilite la commission frontalière à autoriser des déroga- tions aux principes énoncés à l’alinéa 2. Cette disposition permet une application souple et vise avant tout à tenir compte des particularités locales. Elle permet également de prendre en considération les relations de coopération qui se sont développées au fil du temps. Si des villes, des districts ou des cantons souhaitent déroger aux dispositions de l’article 11, alinéa 2, ils peuvent à tout moment adresser une demande à la commis- sion frontalière par la voie hiérarchique habituelle.
Partie V : Commission frontalière et recueil d’actes frontaliers
La partie V du traité contient des dispositions relatives à la nouvelle commission frontalière et au recueil d’actes frontaliers. Conformément à l’article 14, les États contractants instituent une commission frontalière permanente. Cette mesure repose sur l’expérience acquise par les deux États contractants avec d’autres États voisins. La commission frontalière a pour objectif principal de garantir une organisation administrative efficace et uniforme pour les questions frontalières. La commission frontalière se voit notamment attribuer une série de compétences qui lui permettent de régler de manière pragmatique des questions frontalières concrètes, même en dessous du seuil d’un nouveau traité frontalier. La commission frontalière doit notamment préciser les dispositions du traité international en adoptant des règles générales à un niveau inférieur à celui du traité et garantir en permanence son applicabilité dans la pratique. La commission frontalière est assistée dans son travail par une commission
technique qui prépare notamment les réunions de la commission frontalière et les questions à y traiter en apportant son expertise en matière de mensuration.
L’une des idées qui sous-tend la création de la commission frontalière est de centraliser et de régler de manière contraignante les questions et les défis qui pourraient se poser lors de l’application du traité frontalier. Cela doit notamment aider les autorités locales dans leur travail et éviter les doublons inutiles (ex. un problème pouvant survenir dans l’abornement de la frontière dans plusieurs secteurs frontaliers ne doit pas être traité séparément par les autorités locales compétentes (districts, cantons, communes) pour chaque secteur frontalier, mais peut être traité de manière générale et contraignante par la commission frontalière dès qu’il se présente et, le cas échéant, être pris en compte dans les dispositions générales de la commission). Il va sans dire que la commission frontalière a besoin d’être informée des questions et des défis qui se posent dans le cadre de son travail sur le terrain. À cette fin, il est possible et souhaitable de lui transmettre, si nécessaire, des contributions et des suggestions par la voie hiérarchique habituelle, généralement par l’intermédiaire de la commission technique.
Conformément à l’article 15, les États contractants chargent la commission frontalière de tenir à jour en permanence un recueil d’actes frontaliers sur le tracé de la frontière d’État et son abornement sur le terrain. Le remplacement d’une borne existante par une cheville ou la redéfinition d’une arrière-borne sont des exemples de « la modification future du tracé de la frontière ». Les modifications naturelles mineures de la frontière mobile (art. 4, al. 1) sont également consignées dans le recueil d’actes frontaliers.
Pour plus de clarté, les différentes tâches et compétences de la commission frontalière sont regroupées à l’article 16.
Partie VI : Dispositions finales
La partie VI du traité contient les dispositions finales. Elles concernent notamment les règles relatives au règlement des différends, au remplacement des traités existants et à l’entrée en vigueur. L’article 21, paragraphe 2, prévoit une réserve explicite quant à la ratification.
Annexes
L’annexe 1 du contrat contient une « répertoire de la frontière » (cf. art. 3, al. 2 et 4). Les points limites qui y sont indiqués existent déjà aujourd’hui et leur numérotation a donc été conservée. Le principe est qu’il n’y a pas d’abornement sur les ponts. Pour des raisons historiques, il peut y avoir des exceptions pour certains points limites déjà existants.
4 Conséquences
Le projet n’a aucune incidence particulière sur les finances ou l’effectif de la Confédé- ration. L’entretien de la frontière nationale est assuré dans le cadre du budget ordinaire de l’Office fédéral de topographie.
L’acceptation du projet n’a aucune conséquence pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Le projet n’a pas non plus d’incidence sur l’économie, la société ou l’environnement.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se base sur l’article 54, alinéa 1, Cst., selon lequel la Confédération est compétente pour les affaires étrangères. L’article 184, alinéa 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l’article 166, alinéa 2, Cst., l’Assemblée fédérale est compétente pour approuver les traités internationaux, à moins que la conclusion de ceux-ci ne relève de la compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, loi sur le Parlement [LParl ; RS 171.10] ; art. 7a, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA ; RS 172.010]). En l’espèce, il s’agit d’un traité international dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. L’Assemblée fédérale est donc compétente pour l’approuver.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.
L’article 20 du traité prévoit que tous les traités antérieurs portant sur les mêmes objets sont abrogés dans la mesure où le traité contient des dispositions propres. Comme ces anciens traités régissent en partie encore d’autres objets, ils ne peuvent être abrogés dans leur intégralité.
5.3 Forme de l’acte législatif
En vertu de l’article 141, alinéa 1, let. d, point 1, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s’ils sont conclus pour une durée indéterminée et s’ils ne peuvent être dénoncés.
Le présent traité international est conclu pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncé (cf. art. 21 du traité). Il règle de manière contraignante le tracé et l’entretien de la frontière avec l’Allemagne et contient donc des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. L’arrêté fédéral portant approbation du traité doit donc être soumis au référendum facultatif conformément à l’article 141, alinéa 1, let. d, point 1 et 3, Cst.
5.4 Protection des données
La conclusion du traité n’entraîne aucun traitement supplémentaire des données personnelles et n’a aucune autre incidence sur la protection des données.
5.5 Soumission au frein aux dépenses
Le projet ne crée ni nouvelles dispositions en matière de subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’un des seuils) ni nouveaux crédits d’engagement / plafonds de dépenses (entraînant des dépenses supérieures à l’un des seuils).