Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, le 19 septembre 2025
Révision totale de l’ordonnance sur la sécu- rité des machines (OMach)
Rapport explicatif lié à l’ouverture de la procédure de consultation externe
SECO-D-44D93401/74
Aperçu La révision totale de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (ordonnance sur les machines, OMach ; RS 819.14) a pour but de garantir un ni- veau de sécurité équivalent à celui qui existe dans l’UE pour les machines, les produits connexes et les quasi-machines. Elle doit permettre un accès facilité au marché intérieur de l’UE, qui est le principal partenaire économique de la Suisse, grâce à l’actualisation du chapitre correspondant de l’accord entre la Confédéra- tion suisse et l’Union européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM ; RS 0.946.526.81). La révision permet d’adapter les exigences en matière de sécurité. Six catégories de machines ou de produits connexes seront soumises à une évaluation de conformité par un organisme externe d’évaluation de la conformité. Elle prévoit la possibilité d’éta- blir une documentation numérique.
Contexte L’UE a adopté le règlement (UE) n° 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines [règlement UE sur les machines], qui s’appliquera dans l’UE à partir du 20 janvier 2027. Cet acte règle la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de machines, de produits connexes et de quasi-machines pour le marché intérieur de l’UE. En Suisse, l’OMach règle les conditions de la mise sur le marché de machines. L’OMach transpose de manière équivalente dans le droit suisse la directive euro- péenne relative aux machines 2006/42/CE, qui sera remplacée par le règlement UE sur les machines. Le secteur des machines est couvert par l’ARM, qui prévoit des aménagements pour un accès réciproque facilité au marché (reconnaissance des évaluations de la confor- mité, reconnaissance des tâches des opérateurs économiques, intégration de la Suisse dans le système de surveillance du marché de l’UE). La révision de l’OMach garantit un niveau de sécurité des machines, produits connexes et quasi-machines en Suisse équivalent à celui qui existe dans l’UE. Elle constitue la base d’une actualisation de l’ARM. En outre, l’équivalence des législations pour les machines, les produits connexes et les quasi-machines garantit aux entreprises expor- tatrices que les mêmes exigences doivent être respectées, que ces produits soient mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service en Suisse ou dans l’UE.
Contenu du projet La nouvelle ordonnance sur les machines règle entre autres : • l’objet, le champ d’application, les définitions et le droit applicable ; • les conditions de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service de machines, de produits connexes et de quasi-ma- chines ; • la classification des machines et des produits connexes, la conformité, les orga- nismes d’évaluation de la conformité et l’autorité de désignation ; • les dispositions sur les opérateurs économiques ;
2/14
• la désignation des normes techniques et la reprise des spécifications com- munes ; ainsi que • la surveillance du marché des machines, des produits connexes et des quasi- machines.
3/14
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Mesures nécessaires, objectifs et relation avec le droit européen
Le secteur des machines est couvert par l’ARM, qui prévoit des aménagements pour un accès mutuel facilité au marché (reconnaissance des évaluations de la conformité, reconnaissance des tâches des opérateurs économiques, intégration de la Suisse dans le système de surveillance du marché de l’UE). La reprise dans l’OMach de dispositions équivalentes au règlement sur les machines constitue un prérequis pour l’actualisation de l’ARM. La mise à jour de l’ARM requiert l’accord des deux parties. L’OMach prévoit que les machines installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l’intégrité des biens, ni l’environnement, pour autant qu’il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans la direc- tive UE relative aux machines. L’OMach reprend les exigences de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux ma- chines [directive UE relative aux machines] en Suisse de manière équivalente en ren- voyant à ladite directive. La directive UE relative aux machines sera remplacée le 20 janvier 2027 par le règle- ment UE sur les machines. L'UE a choisi la forme d'un règlement afin que les disposi- tions soient applicables directement, de manière uniforme et sans transposition sup- plémentaire dans la législation nationale d'un État membre de l'UE. L’actualisation de cette législation est due notamment aux dernières évolutions dans le domaine des technologies numériques. Ces nouvelles technologies ont modifié les propriétés de nombreuses machines et créé de nouveaux enjeux en matière de sécurité. Le règle- ment UE sur les machines vise à couvrir les risques de sécurité liés aux nouvelles technologies numériques (par exemple la robotique). Le nouveau règlement UE sur les machines couvre à la fois les machines utilisées par les consommateurs et les machines industrielles. La palette de produits va des lourdes machines de chantier aux lignes de production industrielles complètes en passant par des produits hautement numérisés comme les robots ou les imprimantes 3D. Les changements principaux entre la directive UE relative aux machines et le règlement UE sur les machines concernent notamment les procédures d’évaluation de la confor- mité. La liste des machines ou des produits connexes soumises à une évaluation de la conformité par un organisme tiers a été adapté. Le règlement UE sur les machines prévoit six catégories de machines ou de produits connexes1 pour lesquelles il sera
1 Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs ; protecteurs des dispositifs amovibles de transmission méca- nique ; ponts élévateurs pour véhicules ; machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ; composants de sécu- rité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et qui utilisent des approches d’apprentissage automatique assurant des fonc- tions de sécurité ; machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent des ap- proches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité qui n’ont pas été mises sur le marché de manière indépendante, uni- quement en ce qui concerne ces systèmes.
4/14
impératif de recourir à un organisme externe d’évaluation de la conformité. Des nou- velles définitions ont également été ajoutées, par exemple la définition de la modifica- tion substantielle d’une machine ou d’un produit connexe. En outre, le règlement UE sur les machines introduit la possibilité d’établir la notice d’instructions sous forme numérique. Le fabricant doit néanmoins mettre celle-ci à la disposition du client sur papier à sa demande. La déclaration de conformité peut éga- lement être émise sous forme numérique. Les quasi-machines peuvent être fournies avec une notice d’assemblage numérique ainsi qu’avec une déclaration d’incorporation numérique. Le nouveau règlement UE sur les machines sera applicable dans l’UE à partir du 20 janvier 2027. Certaines dispositions du règlement UE sur les machines s’appliquent toutefois déjà dans l’UE concernant en particulier les organismes d’évaluation de la conformité. Elles sont en vigueur depuis le 20 janvier 2024 et ont été reprises en droit suisse de manière équivalente également au 20 janvier 2024, au moyen d’une révision partielle précoce de l’OMach. L’objectif de la révision totale est de garantir en Suisse pour les machines, les produits connexes et les quasi-machines un niveau équivalent à celui qui existe dans l’UE. C’est pourquoi l’OMach est adaptée aux nouvelles exigences essentielles de sécurité et de santé du nouveau règlement UE sur les machines, empêchant ainsi des ajustements suisses (Swiss-Finish). La révision est menée sous la forme d’une révision totale en raison du caractère quasiment systématique des modifications de l’OMach révisée. L’ARM permet la reconnaissance mutuelle des certificats et des attestations des orga- nismes suisses d’évaluation de la conformité et des tâches des opérateurs écono- miques, p. ex. de l’opérateur responsable de la conformité du produit au sein de l’UE et en Suisse, ainsi que l’intégration de la Suisse dans le système européen de surveil- lance du marché de l’UE.
1.2 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les straté- gies du Conseil fédéral Dans son mandat de négociation avec l’UE du 8 mars 2024 en vue de la stabilisation et du développement de la voie bilatérale, le Conseil fédéral s’est de nouveau engagé à appliquer intégralement et à actualiser régulièrement l’ARM. Indépendamment des négociations, la révision projetée de l’OMach sert ce but. Elle garantit l’accès simplifié au marché entre la Suisse et l’UE et évite les entraves techniques au commerce.
2 Présentation du projet
2.1 Nouvelle réglementation proposée
La révision totale de l’OMach permet de reprendre le règlement UE sur les machines dans l’OMach de manière équivalente au moyen de la technique du renvoi. Les dispo- sitions de l’OMach renvoient directement aux dispositions du règlement UE sur les ma- chines qui sont pertinentes pour la Suisse. La technique du renvoi est déjà appliquée dans d’autres secteurs de produits couverts par l’ARM et a fait ses preuves. On peut
5/14
citer par exemple l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la sécurité des ascenseurs (OAsc ; RS 930.112), l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la sécurité des récipients à pression simples (OSRP ; RS 930.113), l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la sécurité des équipements sous pression (OSEP ; RS 930.114), l’ordonnance du 25 oc- tobre 2017 sur la sécurité des appareils à gaz (OAG ; RS 930.116) ou l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur la sécurité des équipements de protection individuelle (OEPI ; RS 930.115). La révision permet d’obtenir dans le domaine des machines un niveau de protection équivalent entre la Suisse et l’UE. Elle crée en outre la base de l’actualisation de l’an- nexe 1, chapitre 1, sur les machines dans l’ARM. Le Conseil fédéral prévoit que l’OMach révisée entre en vigueur et soit applicable au même moment que l'applicabilité du règlement UE sur les machines dans l’UE, le 20 janvier 2027.
2.2 Adéquation des tâches et du financement
L’exécution de l’OMach n’est pas assurée directement par la Confédération (Secréta- riat d’État à l’économie SECO). Le SECO a conclu des accords de prestations avec trois organes de contrôle qui exécutent l’OMach dans le domaine des machines. Les coûts des organes de contrôle sont indemnisés par la Confédération (art. 9 et 14 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [LSPro, RS 930.11] en relation avec l’art. 20, al. 2 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits [OSPro, RS 930.111] et les contrats de prestations). La surveillance du marché des machines, des produits connexes et des quasi-ma- chines est régie par les art. 19 à 29 OSPro. La révision de l’OMach n’a donc aucune répercussion directe sur l’activité de surveillance du marché exercée par les organes de contrôle. Les nouvelles exigences de l’OMach requièrent toutefois, le cas échéant, une formation des spécialistes et pourraient entraîner ainsi une charge administrative (temps requis) et financière temporaire supplémentaire. La possibilité de fournir de la documentation sous forme numérique requiert, le cas échéant, la mise en place de nouvelles procédures numériques de surveillance du mar- ché par les organes de contrôle afin de garantir que les documents numériques puis- sent également être contrôlés. Ces coûts supplémentaires peuvent être compensés par les ressources humaines et financières existantes.
2.3 Questions de mise en œuvre
La mise en œuvre de l’OMach est assurée par la surveillance du marché. En ce qui concerne les machines, les produits connexes et les quasi-machines, cette dernière est régie par les art. 19 à 29 OSPro. La simplification de l’exécution par des moyens électroniques n’est donc pas à régler dans l’OMach mais dans l’OSPro.
6/14
3 Commentaire des dispositions
Préambule Le préambule renvoie à l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assu- rance-accidents (LAA ; RS 832.20) et à l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11).
Art. 1 Objet et champ d’application L’al. 1 décrit les exigences de santé et de sécurité s’appliquant à la construction et au montage de machines, de produits connexes et de quasi-machines ainsi que leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché, leur mise en service et la surveil- lance du marché de ces produits comme l’objet de l’OMach. Cet alinéa précise le lien avec le règlement UE sur les machines. Il ne s’agit pas d’un renvoi global au règlement UE sur les machines, mais plutôt d’une indication que l’ordonnance suisse sur les ma- chines est à interpréter sur la base du règlement UE sur les machines. Le renvoi au règlement sur les machines à l’al. 2 définit le champ d’application de l’or- donnance sur les machines de sorte qu’il coïncide avec celui du texte de l’UE.
Art. 2 Définitions L’art. 2 renvoie au règlement UE sur les machines pour les définitions, sous réserve que certaines définitions utilisées dans l’OMach et dont la liste figure à l’annexe 1, dif- fèrent de celles utilisées au sein de l’UE. Un tableau contenu dans l’annexe de l’OMach renseigne sur les notions suisses correspondantes.
Art. 3 Droit applicable L’art. 3 règle l’applicabilité du tableau figurant à l’annexe 2 et répertoriant les corres- pondances entre le droit applicable de l’UE et de la Suisse. L’art. 5, al. 3 OMach renvoie à l’art. 20, par. 9 du règlement UE sur les machines. Cet article renvoie par ailleurs au règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certifica- tion de cybersécurité des technologies de l’information et des communications [règle- ment sur la cybersécurité]. Les machines et produits connexes qui ont été certifiés dans le cadre d’un schéma accepté pour la certification de la cybersécurité selon le règle- ment sur la cybersécurité sont présumés répondre aux exigences essentielles de sé- curité et de santé de l’annexe III, sections 1.1.9 et 1.2.1 du règlement UE sur les ma- chines. Ces exigences sont reprises en Suisse au moyen de la révision de l’OMach. Elles portent sur la protection contre la corruption et sur la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande. La présomption de conformité s’applique, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le certificat de cybersécurité ou l’attestation ou la déclaration de conformité ou certaines parties de ces documents. Il n’existe pas de certificats en matière de cybersécurité correspondants en Suisse mais la présomption de conformité s’appliquera également à la Suisse au moyen de l’OMach.
7/14
Art. 4 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service Le champ d’application de la LSPro est pris en compte à l’al. 1, let. a, puisque le prin- cipe général relatif à la mise sur le marché figurant à l’art. 3, al. 1, LSPro est repris. Les biens juridiques à protéger selon l’art. 3, al. 1 LSPro sont les utilisateurs de produits et les tiers. Dans l’OMach, les biens juridiques à protéger recouvrent en outre les animaux domestiques, les biens et l’environnement, pour autant qu’il existe des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans le règlement UE sur les machines. Con- trairement au règlement UE sur les machines, l’OMach ne parle pas de « personnes » mais d’« êtres humains » afin d’indiquer qu’il ne s’agit pas de personnes morales. Les deux termes sont toutefois compris comme synonymes. L’al. 1, let. b renvoie à l’art. 6, par. 1, à l’art. 7, par. 1, à l’art. 8, à l’art. 25, par. 1 à 4, et aux annexes I à XI du règlement UE sur les machines en ce qui concerne la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de machines, de produits connexes et de quasi-machines. La Commission européenne a la possibilité de modifier les annexes I (liste des catégories de machines ou de produits connexes) et II (liste indicative des composants de sécurité) du règlement UE sur les machines au moyen d’actes d’exécution. En cas de modification de ces annexes, l’art. 11 OMach (modifications du règlement UE sur les machines) s’applique. Les machines équipées de composants de radiocommunication sont régies par l’or- donnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT ; RS 784.101.2) et l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) du 26 mai 2016 sur les installations de télécommunication (OOIT ; RS 784.101.21). Ces ins- tallations de radiocommunication doivent notamment respecter des exigences de cy- bersécurité (cf. en particulier l’art. 7, al. 3, let. d OIT en relation avec l’annexe 1 OOIT). Au niveau européen, les dispositions correspondantes sont contenues dans le règle- ment délégué (UE) n° 2022/30 de la Commission du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’appli- cation des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive. Le contrôle de ces installations de radiocommunication par l’OFCOM est réservé.
Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité et marquage CE pour les machines et produits connexes En ce qui concerne la classification d’une machine ou d’un produit connexe, il est ren- voyé à l’annexe I, partie A et B, du règlement UE sur les machines. Les machines et produits connexes qui entrent dans le cadre d’une catégorie répertoriée à l’annexe I, partie A du règlement UE sur les machines doivent impérativement solliciter le con- cours d’un organisme d’évaluation de la conformité. S’agissant des machines ou pro- duits connexes visés à l’annexe I, partie B, du règlement UE sur les machines, il n’est nécessaire de solliciter le concours d’un organisme externe d’évaluation de la confor- mité que si la fabrication n’a pas suivi de normes harmonisées ou de spécifications communes. Les machines ou produits connexes qui ne relèvent pas des catégories de l’annexe I, partie A ou B ne nécessitent pas l’intervention d’un organisme d’évaluation de la conformité. La directive UE sur les machines en vigueur ne distingue que les catégories de machines qui nécessitent l’intervention d’un organisme d’évaluation de la conformité, dans la mesure où aucune norme harmonisée n’a été appliquée, et celles qui ne sont pas concernées par l’annexe correspondante. La Commission européenne aura à l’avenir la possibilité de modifier l’annexe I du règlement UE sur les machines
8/14
au moyen d’actes d’exécution. En cas de modification de cette annexe, l’art. 11 OMach (Modification du règlement UE sur les machines) s’appliquera. L’al. 3 renvoie aux dispositions du règlement UE sur les machines qui règlent l’évalua- tion de la conformité de machines et produits connexes. L’al. 4 contient la réserve relative au marquage CE. Le marquage CE est un marquage de l’UE au moyen duquel le fabricant déclare sous sa propre responsabilité que le pro- duit remplit toutes les exigences légales de l’UE en matière de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. C’est pourquoi ce marquage ne peut être exigé par le droit suisse. Un marquage CE apposé correctement selon le droit de l’UE est toute- fois admis en Suisse. L’art. 24 du règlement UE sur les machines contient des pres- criptions et des conditions relatives à l’apposition du marquage CE et d’autres indica- tions (p. ex. le numéro d’identification de l’organisme notifié). L’art. 24, par. 1, 2 et 5 du règlement UE sur les machines n’est donc pas applicable en raison de la réserve rela- tive au marquage CE. Le renvoi rend toutefois l’art. 24, par. 3 et 4 applicable.
Art. 6 Exigences relatives aux organismes d’évaluation de la conformité et aux auto- rités de désignation L’al. 1 fixe les exigences auxquelles les organismes d’évaluation de la conformité doi- vent satisfaire. L’al. 2 renvoie aux articles de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d’ac- créditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD ; RS 946.512). Ces articles règlent la procédure de désignation ainsi que le contrôle, la suspension et la révocation de la désignation. Ils déterminent également les modalités de l’établissement de l’attestation de conformité, de sa sus- pension et de son retrait.
Art. 7 Obligations des opérateurs économiques Les obligations des opérateurs économiques sont réglées en détail. L’art. 7 renvoie pour cela aux articles du règlement UE sur les machines qui fixent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs (comme l’obligation de conserver la documentation technique). L’article fixe en outre les cas dans lesquels un importateur ou un distributeur doit s’acquitter des obligations du fabricant et dans lesquels une personne physique ou morale doit remplir les obligations du fabricant en raison d’une modification substantielle. Il régit également les obligations en matière d'identification des opérateurs économiques.
Art. 8 Désignation des normes techniques et reprise des spécifications communes Cet article renvoie à l’art. 6 LSPro. Les normes techniques sont des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit, aux essais ou à l’évaluation de la conformité. Les spécifica- tions techniques sont des actes d’exécution édictés par la Commission européenne en l’absence de renvois pertinents à des normes harmonisées. Si un fabricant applique une norme technique ou une spécification commune pour certains aspects de son pro- duit, il est seulement tenu de prouver qu’il a appliqué la norme ou spécification 9/14
commune en question. La conformité de son produit est alors présumée pour le secteur couvert par la norme ou la spécification commune. Cela signifie qu’en cas de contrôle, l’autorité de surveillance du marché doit apporter la preuve du contraire. L’art. 8 établit explicitement que le SECO est responsable de la publication des normes concernées.
Art. 9 Surveillance du marché Les art. 43ss du règlement UE sur les machines fixent les critères de la surveillance du marché par les États membres de l’UE en ce qui concerne les machines, les produits connexes et les quasi-machines. La Suisse dispose, avec les art. 19 à 29 OSPro, d’un système de surveillance du marché équivalent à celui de l’UE.
Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’OMach du 2 avril 2008 est abrogée.
Art. 11 Modifications du règlement UE sur les machines Le règlement UE sur les machines donne à la Commission européenne la compétence de modifier les annexes I (liste des catégories de machines ou de produits connexes) et II (liste indicative des composants de sécurité) au moyen d’actes d’exécution. Les renvois au règlement UE sur les machines sont de nature statique. Cela signifie que l’ordonnance renvoie à une version déterminée du règlement UE sur les machines (in- diquée dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1 OMach). Si un article ou une annexe du règlement UE sur les machines est modifié, la modification correspondante ne s’applique pas automatiquement en Suisse. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) reçoit toutefois la compétence d’adapter le renvoi dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1 pour qu’il corresponde à la nouvelle version du règlement UE sur les machines, et déclare ainsi la version modifiée aussi applicable en Suisse.
Art. 12 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires de l’art. 52 du règlement UE sur les machines sont re- prises. Selon l’al. 1, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de produits qui sont conformes au droit antérieur et qui sont mis sur le marché avant le 20 janvier 2027 ne sont pas empêchées. Les certificats d’examen CE de type et les décisions d’approbation délivrés conformé- ment au droit antérieur restent, selon l’al. 2, valides jusqu’à ce qu’ils expirent.
Art. 13 Entrée en vigueur Il est prévu que l’OMach révisée entre en vigueur le 20 janvier 2027, c’est-à-dire en même temps que l’applicabilité du règlement UE sur les machines dans les États membres de l’UE.
10/14
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Comme cela a déjà été exposé au ch. 2.2, il faut s’attendre à certains coûts et à une charge de travail supplémentaires pour la Confédération, comme la formation des spé- cialistes des organes de contrôle et, le cas échéant, la mise en place d’une nouvelle procédure numérique de surveillance du marché. Ces efforts d'adaptation peuvent être compensés par les ressources humaines et fi- nancières existantes.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes
La révision totale de l’OMach est sans conséquence pour les cantons et les communes. L’exécution de cette ordonnance ne relève pas de la compétence des cantons ou des communes.
4.3 Conséquences économiques
Dans le domaine des machines, l’UE est le principal partenaire commercial de l’indus- trie suisse. En 2024, le volume des exportations de la Suisse dans l’UE a représenté environ 10,4 milliards de francs (environ 50 % du total des exportations suisses de ma- chines)2. Grâce à l’ARM, les certifications des organismes suisses d’évaluation de la conformité sont reconnues dans l’UE, ce qui permet aux entreprises d’exportation de ne devoir se procurer qu’une certification au lieu de deux, laquelle est valable tant en Suisse que dans l’UE. En outre, les tâches assignées aux opérateurs économiques par la législa- tion de l’UE peuvent être assumées par les opérateurs économiques sis en Suisse. Les fabricants suisses n’ont dès lors pas à conclure d’accord avec un opérateur écono- mique au sein de l’UE et indiquer les coordonnées de ce dernier sur l’étiquetage des produits afin de pouvoir écouler ces derniers sur le marché de l’UE. Ces différents élé- ments entraînent des économies substantielles pour les exportateurs suisses et ren- forcent leur compétitivité dans l’espace de l’UE. Etant donné que les entreprises ex- portatrices doivent de toute manière respecter les obligations imposées par l’UE pour pouvoir exporter de nombreuses entreprises devraient supporter en plus les coûts liés à la révision de l’OMach décrits dans les paragraphes suivants même si ladite révision n’avait pas lieu, et ce, en sus des conséquences de l’absence d’actualisation de l’ARM. Les coûts que les entreprises peuvent avoir à supporter sont surtout liés aux nouvelles exigences essentielles de sécurité et de santé ou à celles qui ont été modifiées, à la prise en compte de nouveaux composants de sécurité et aux adaptations des procé- dures d’évaluation de la conformité, en particulier l’obligation de solliciter le concours d’un organisme externe d’évaluation de la conformité pour six catégories de machines ou de produits connexes. S’agissant des six catégories de produits nécessitant de faire appel à un organisme externe d’évaluation de la conformité, les coûts à attendre se situent entre 5300 francs et 50000 francs par entreprise pour certains types de ma- chines. Par ailleurs, des coûts sont à prévoir en raison de l’adaptation et de
2 Selon Swiss-Impex (Swiss-Impex - Page d’accueil).
11/14
l’observation des nouvelles exigences (p. ex. en cas de modification de la construction d’une machine, de changement de processus internes, de refonte de documents ou de correction de l’évaluation des risques concernant une machine). Il faut également es- compter un certain besoin de formation du personnel, entraînant des coûts supplémen- taires. Les exigences essentielles de sécurité et de santé ne changent pas fondamentalement entre le droit en vigueur et le nouveau règlement de l’UE. Bien que les catégories de machines soumises à la procédure d’évaluation de la conformité aient été redéfinies, la part de machines et de composants requérant une évaluation de la conformité par un organisme idoine n’a pas vraiment augmenté et les modules de l’évaluation de la conformité sont en principe identiques. En outre, les rôles des différents opérateurs économiques ont été clarifiés. Le règlement UE exige en particulier la présence d’un opérateur économique dans l’UE (importateur ou mandataire) lorsque le fabricant n’est pas sis dans l’UE et l’indication des coordonnées de cet opérateur sur le produit. D’une manière générale, l’amélioration des exigences essentielles de sécurité et de santé conduit à des économies, car il se produit moins d’accidents et de ce fait moins d’absences de travailleurs et donc moins de perte de productivité. L’OMach révisée donne aux fabricants la possibilité de mettre la documentation relative à une machine, à un produit connexe ou à une quasi-machine à disposition sous forme numérique. Une entreprise qui déciderait de recourir à cette option devrait tabler sur un coût unique d’environ 3900 francs pour l’achat et la mise en place d’un serveur ainsi que pour l’adaptation des fichiers. Outre l’introduction du serveur, l’entreprise devrait mettre à jour sa banque de données, assurer les capacités du serveur, conserver les liens et actualiser les informations. Un coût d’environ 6500 francs par entreprise et par an est à prévoir pour cela. La numérisation des documents permet simultanément d’évi- ter des frais d’impression, qui dépassent les frais de mise en place et de gestion de la banque de données sur le long terme. Les entreprises concernées peuvent escompter des économies allant de 96000 francs à 401700 francs par an. Les coûts directs quantifiables et uniques sont estimés à environ 5928000 francs, tan- dis que les coûts directs quantifiables et récurrents sont estimés à environ 9880000 francs. Il s’agit des coûts moyens qui peuvent être estimés pour l’industrie des machines en Suisse. On notera qu’il n’est pas possible d’estimer la totalité des coûts susceptibles de survenir. Les coûts supplémentaires touchent majoritairement les entreprises qui ne produisent que pour le marché suisse. En effet, les entreprises qui exportent dans l’UE doivent de toute façon répondre aux exigences du règlement UE sur les machines et en assumer les coûts mentionnés. Des entreprises de toutes tailles sont concernées par les nou- velles règles, y compris des PME. Le fait d’éviter de devoir appliquer des dispositions divergentes de celles de l’UE permet même de faire des économies. Les entreprises qui exportent dans l’UE n’ont pas à prendre en compte des exigences et dispositions différentes selon qu’elles exportent une machine dans l’UE ou qu’elles la mettent sur le marché, à disposition ou en service en Suisse. Le règlement UE sur les machines vise les opérateurs économiques (fabricants, man- dataires, importateurs et distributeurs) et n’établit donc pas de distinction entre les grandes entreprises et les PME. La reprise équivalente du règlement UE sur les ma- chines dans l’OMach au moyen d'une technique de renvoi ne permet aucune simplifi- cation pour les PME. Il n'est pas non plus possible d'alléger la charge des entreprises dans d'autres domaines de la sécurité des produits.
12/14
4.4 Conséquences sociales
La révision de l’OMach entraînera une diminution des accidents d’utilisateurs en amé- liorant la sécurité des machines, des produits connexes et des quasi-machines. Qui dit diminution du nombre d’accidents dit aussi diminution des frais de santé. L’obligation de solliciter le concours d’un organisme externe d’évaluation de la conformité pour six catégories de machines ou de produits connexes contribue en particulier à améliorer la sécurité. La possibilité de mettre à disposition des documents numériques, tels que le mode d'emploi, améliore la disponibilité pour les utilisateurs. De plus, les documents numé- riques sont plus faciles à archiver et à retrouver ultérieurement.
4.5 Conséquences environnementales
La possibilité d’introduire la documentation numérique réduit la consommation de pa- pier et conduit donc à une diminution de l’empreinte carbone, ce qui entraîne des ré- percussions positives sur l’environnement.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
L’OMach se fonde entre autres sur l’art. 4 LSPro, qui octroie au Conseil fédéral la com- pétence de fixer les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé pour la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. Dans le domaine des machines, cette tâche est réalisée au moyen de la révision de l’OMach. La LSPro se fonde à son tour sur les articles suivants de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) : • art. 95, al. 1 Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques privées ; • art. 97, al. 1 Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs ; • art. 110, al. 1 Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection des travailleurs ; • art. 118 Cst., qui habilite entre autres la Confédération à légiférer sur l’utilisation des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La révision est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, en particu- lier à l’égard de l’UE. L’ARM est basé sur l’équivalence des législations de la Suisse et de l’UE. Lors de chaque révision substantielle de la législation technique dans un sec- teur couvert par l’accord, il faut l’actualiser pour garantir à l’industrie suisse un accès facilité au marché intérieur de l’UE. Disposer d’une législation équivalente, ce qui est le but de la présente révision, constitue donc un prérequis à l’actualisation de l’ARM. Le chapitre de l’ARM relatif aux machines devrait être mis à jour d’ici le 20 janvier 2027, date de l’entrée en application dans l’UE du règlement UE sur les machines. 13/14
La Suisse et l’UE collaborent dans le cadre de la déclaration conjointe qu’elles ont signé en juin 2025 pour assurer le bon fonctionnement des accords existants, notam- ment l’ARM, jusqu’à l’entrée en vigueur du paquet Suisse-UE. Le DEFR va travailler avec les milieux concernés pour évaluer les conséquences d’une absence d’actualisa- tion de l’accord à la date susmentionnée et les moyens d’y remédier le cas échéant.
5.3 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni cré- dits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dé- penses, conformément à l’art. 159, al. 3, let. b Cst.
5.4 Délégation de compétences législatives
L’art. 8 OMach prévoit que le SECO est compétent pour la désignation des normes techniques. Le SECO peut en outre déclarer obligatoires des actes de l’UE relatifs à l’établissement de spécifications communes au titre de l’art. 20, par. 3 du règlement UE sur les machines. L’OMach existante contient déjà une habilitation à désigner des normes techniques. La nouvelle possibilité pour la Commission européenne d’édicter des spécifications communes justifie que le Conseil fédéral puisse également en édic- ter sur la base de l’art. 6 LSPro. La Commission européenne a la compétence de modifier les annexes I (liste des caté- gories de machines ou de produits connexes) et II (liste indicative des composants de sécurité) du règlement UE sur les machines au moyen d’actes d’exécution. Comme l’OMach renvoie aux deux annexes, le Département fédéral de l’économie, de la for- mation et de la recherche (DEFR) reçoit, comme dans l’OEPI et l’OAG, la compétence de rendre ces modifications applicables en Suisse en corrigeant la date/la référence de la version du règlement UE sur les machines dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1 de l’OMach.
5.5 Protection des données
La surveillance du marché concernant les machines implique le traitement de données de personnes morales. Celle-ci étant régie par les art. 19 à 29 OSPro, la révision de l’OMach n’a aucune incidence en matière de protection des données.
14/14