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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Berne, 5 juin 2026

Révision partielle de la loi fédérale sur la sé- curité des produits (LSPro)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de con- sultation

Aperçu

La loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation transfrontalière des marchandises. Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2010 et transpose les principes de la directive euro- péenne relative à la sécurité générale des produits dans le droit suisse. De nombreux éléments ont changé depuis lors dans la circulation transfrontalière des marchandises, en particulier en raison de la croissance marquée du commerce en ligne. Deux nou- veaux règlements européens, respectivement celui sur la sécurité générale des pro- duits 2023/988 (RSGP) et celui sur la surveillance du marché 2019/1020 (RSM) requiè- rent la révision partielle de la LSPro. Les nouvelles règles concernent le commerce en ligne, la surveillance du marché, la coopération nationale et internationale, l’accès aux systèmes d’information et d’alerte européens et la protection des données. L’objectif est que la LSPro continue à garantir un niveau de sécurité des produits comparable au niveau existant dans l’UE et qu’elle facilite les opérations des exportateurs suisses sur le marché commun de l’UE, principal partenaire commercial de la Suisse. La LSPro reste applicable à titre subsidiaire, dans la mesure où il n’existe pas d’autres disposi- tions de droit fédéral poursuivant le même objectif.

Contexte

La base juridique générale de la mise sur le marché de produits en Suisse est la loi fédérale sur la sécurité des produits, qui adapte la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP) au droit suisse, garantit la sécurité des produits et facilite la libre circulation transfrontalière de marchandises. Le volume total du commerce de marchandises de la Suisse a atteint 500 milliards de francs en 2023. En comptabilisant 296 milliards, soit 59 % du total, le commerce avec l’UE en représente la plus grande part, ce qui fait de l’UE le principal partenaire commercial de la Suisse. Notre pays bénéficie d’un accès facilité au marché intérieur de l’UE pour les marchandises, un accès qui repose avant tout sur les accords bilatéraux et le droit harmonisé.

Il existe deux nouveaux règlements dans l’UE : le RSM et le RSGP, qui remplace la DSGP. Ces deux règlements horizontaux et subsidiaires contiennent des dispositions sur les obligations des opérateurs économiques concernant les produits qui ne font pas l’objet d’une réglementation sectorielle, sur la mise sur le marché de produits dans le commerce en ligne, sur les habilitations des autorités de surveillance du marché et sur la coopération entre les autorités de surveillance du marché entre elles et avec les autorités douanières. De manière générale, le commerce en ligne a gagné en impor- tance. Aujourd’hui, des produits sont offerts et vendus à toute heure du jour et de la nuit. De nombreux vendeurs qui proposent des produits ont leur siège en dehors de l’UE et de la Suisse. L’objectif est d’imposer des obligations particulières aux fournis- seurs en ligne et de doter les autorités de surveillance du marché d’instruments effi- caces pour les contrôles par échantillons de produits offerts en ligne. Cette révision, comme la révision consécutive de l’ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111), vise à intégrer les éléments essentiels dans le droit suisse sur la sécurité

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des produits afin d’assurer comme jusqu’à aujourd’hui la compétitivité de la Suisse et un niveau de sécurité comparable.

Contenu du projet

Le commerce international de marchandises ne connaît plus seulement des exigences frappant le produit mais aussi, en raison des défis du commerce globalisé, des obliga- tions dont les opérateurs économiques doivent s’acquitter pour pouvoir mettre un pro- duit sur le marché. La définition projetée de la notion de produit est équivalente à celle figurant dans le RGSP. Lorsque de tels termes sont en conflit avec d’autres dispositions légales, les prescriptions sectorielles prévalent. Comme les ordonnances sectorielles et le droit de l’UE, le projet de LSPro établit la distinction entre « mise à disposition sur le marché » et « mise sur le marché », qui désigne la première mise à disposition d’un produit sur le marché. Il introduit aussi la notion d’« opérateur économique » à la place de celle de « responsable de la mise sur le marché ». Une disposition spéciale est créée pour les opérateurs économiques qui proposent des produits en ligne et pour les fournisseurs de places de marché en ligne. Le Conseil fédéral aura la possibilité de prévoir qu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il existe un responsable disposant d’un siège en Suisse. Les propriétés du produit et les différences propres à chaque sexe sont ajoutées aux éléments à prendre en compte dans la conception et la fabrication. Les dispositions légales existantes sont complétées afin que des normes harmonisées puissent être désignées et publiées dans la Feuille fédérale, y compris pour les produits ne faisant pas l’objet d’une réglementation sectorielle. Les organes d’exécution et de surveillance du marché ou les organisations mandatées par eux pour- ront acquérir des produits sous un nom fictif (en dissimulant leur identité). Une base légale est créée pour permettre le renforcement de la collaboration avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Pour garantir la sécurité des produits et pour la surveillance du marché, la Confédération pourra participer à des systèmes internationaux similaires ou, si cela n’est pas possible, mettre en place son propre système d’information et d’alerte. Une base légale est créée afin de permettre la communication de données à l’étranger. Afin de financer la surveillance du marché dans le commerce en ligne en plein essor, le Conseil fédéral peut introduire une taxe de surveillance à prélever sur les produits livrés aux utilisateurs en Suisse directement depuis l’étranger. Des sanctions administratives sont introduites afin de faire appliquer les mesures relevant du droit de la sécurité des produits. Il est prévu de coordonner la révision partielle de la LSPro avec celle en cours de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51). Il s’agit d’adapter de la même manière les définitions de notions et les instruments présents dans les deux lois.

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Table des matières

1 Contexte .............................................................................................................5 1.1 Nécessité d’agir et objectifs .......................................................................5 1.2 Options étudiées et solution retenue .........................................................7

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier,

ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral ..........................................8 1.4 Classement d’interventions parlementaires ...............................................8 2 Comparaison avec le droit européen ...............................................................8 3 Présentation du projet .......................................................................................9 3.1 Nouvelle réglementation proposée ............................................................9 3.2 Adéquation des tâches et du financement ................................................9 3.3 Questions de mise en œuvre ..................................................................10 4 Commentaire des dispositions .......................................................................10 5 Conséquences .................................................................................................27 5.1 Conséquences pour la Confédération .....................................................27

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ............29 5.3 Conséquences économiques ..................................................................29 5.4 Conséquences sociales ..........................................................................30 5.5 Conséquences environnementales .........................................................31 6 Aspects juridiques ...........................................................................................31 6.1 Constitutionnalité .....................................................................................31 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ...............32 6.3 Forme de l’acte législatif ..........................................................................32 6.4 Frein aux dépenses .................................................................................32 6.5 Respect du principe de subsidiarité.........................................................32 6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions ............................33 6.7 Délégation de compétences législatives .................................................33 6.8 Protection des données ...........................................................................33

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

La LSPro est en vigueur depuis le 1er juillet 2010. Elle prévoit que les produits, quel que soit leur type, ne doivent pas mettre en danger l’être humain. Il existe pour cela des exigences et des interdictions régissant notamment le développement, la fabrica- tion, la vente, l’usage et l’élimination des produits. Différentes prescriptions sont à res- pecter selon le type de produit, le danger émanant de ce dernier et sa « phase de vie » Inversément, ces prescriptions ne doivent pas engendrer de restrictions à la liberté de commerce ni empêcher la libre circulation des marchandises avec les principaux par- tenaires commerciaux de la Suisse. La LSPro règle d’une part la sécurité des produits lors de leur mise sur le marché à des fins commerciales ou professionnelles, dans la mesure où ces aspects ne sont pas couverts par une législation sectorielle spécifique. D’autre part, elle vise à faciliter la libre circulation de marchandises par une harmoni- sation des prescriptions avec les règles du principal partenaire commercial de la Suisse, l’Union européenne (UE). La LSPro a adapté le droit suisse à la DSGP. Cette base légale dispose que des produits ne peuvent être mis sur le marché en Suisse que s’ils sont sûrs pour les utilisateurs comme pour les tiers. Ceci permet de faciliter les échanges avec l’UE et de garantir un niveau de sécurité comparable à celui de l’UE pour la mise sur le marché des produits.

L’UE a édicté deux nouveaux actes dans le domaine de la sécurité des produits : le RSM et le RSGP. Le RSGP, qui remplace la DSGP, contient des exigences en matière de mise sur le marché de produits destinés aux consommateurs et ne faisant pas l’objet d’un acte sectoriel. Il inclut des obligations détaillées pour les différents opérateurs éco- nomiques et de nouvelles dispositions sur le commerce en ligne. Il prévoit la mise en place et l’exploitation du système d’alerte rapide « Safety Gate » pour l’échange d’in- formations entre les autorités et avec les opérateurs économiques ainsi qu’en vue d’in- former les consommateurs. Le RSGP s’applique dans l’UE depuis le 13 décembre 2024, le RSM depuis le 16 juillet 2021. Ils contiennent des instruments améliorés pour la surveillance du marché afin de garantir que seuls des produits conformes peuvent être mis à disposition sur le marché dans l’UE. Le commerce en ligne, l’échange entre les autorités de surveillance du marché et la collaboration avec les autorités douanières font en particulier l’objet de nouvelles règles. Les prestataires de services d’exécution des commandes viennent s’ajouter aux opérateurs économiques déjà répertoriés. Ils n’ont pas de droit de propriété sur les produits et offrent à titre commercial au moins deux des services suivants concernant les produits : l’entreposage, l’emballage, l’adressage et l’expédition. L’obligation de collaborer avec les autorités de surveillance du marché est une obligation générale. Le RSM s’applique tant aux produits qui entrent dans le cadre de la législation communautaire d’harmonisation de l’UE qu’aux produits soumis au RSGP.

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De nombreux produits sont réglés par le droit spécial dans des dénommés actes sec- toriels (droit sectoriel de la sécurité des produits). Les dispositions relevant du droit spécial issues du droit sectoriel de la sécurité des produits, comme le droit des télé- communications ou le droit des produits de construction, priment sur les dispositions générales de la LSPro. Ces actes sectoriels transposent le droit de l’UE dans le droit suisse. Les obligations spéciales sont donc déjà connues des opérateurs économiques par le droit sectoriel.

La révision partielle de la LSPro vise à mettre en place comme jusqu’à présent des principes comparables à ceux de l’UE pour la mise sur le marché de produits et la surveillance du marché, en particulier en raison de l’augmentation nette et constante du commerce de produits en ligne. L’objectif est que le niveau de sécurité en Suisse soit équivalent à celui qui existe dans l’UE. Cela permet de garantir que la Suisse, petit pays au centre de l’Europe, ne devienne pas un îlot dans lequel soient écoulés des produits qui ne peuvent être vendus dans l’UE. La révision partielle vise à reprendre les nouvelles dispositions européennes dans le droit suisse de manière aussi concise que possible et seulement lorsque cela est nécessaire. L’objectif final est que les dis- positions existant en Suisse et dans les États de l’UE sur la mise à disposition de pro- duits sur le marché, sur les obligations des opérateurs économiques et sur la collabo- ration avec les autorités de surveillance du marché soient comparables. La LTC est également en cours de révision afin de tenir compte des nouvelles dispositions de l’Union européenne. Les deux révisions sont menées en parallèle et sont coordonnées quant à leur contenu normatif, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente.

Le commerce en ligne a nettement gagné en importance ces dernières années, surtout depuis la pandémie de COVID-19, et poursuit constamment son essor. Il permet d’acheter des produits à toute heure, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Le nombre de produits non conformes augmente parallèlement. C’est pourquoi les répercussions du commerce en ligne sur les autorités de surveillance du marché augmentent et exi- gent des ressources supplémentaires. L’offre d’un produit est déjà assimilée à une mise à disposition sur le marché en vertu de la LSPro en vigueur. Les nouvelles prescriptions donneront aux autorités de surveillance du marché davantage de compétences par exemple pour procéder à l’encontre de commerçants en ligne et de fournisseurs de places de marché en ligne et pour acquérir des produits sous un nom fictif, en dissimu- lant leur identité (ce qu’on appelle des achats mystères).

La coopération avec les autorités douanières prend par ailleurs de plus en plus d’im- portance dans l’UE, qui introduit des dispositions visant à permettre l’exploitation de synergies. En Suisse également, il s’agit de créer la possibilité de renforcer la coopé- ration entre les autorités de surveillance du marché et l’OFDF.

En vertu du principe de la nouvelle approche, qui s’applique dans l’UE et en Suisse, aucune autorisation officielle n’est en principe nécessaire pour mettre à disposition des produits sur le marché. L’opérateur économique (producteur, mandataire, importateur, distributeur, prestataire de services d’exécution des commandes et fournisseur d’une place de marché en ligne) est responsable de garantir que les produits qu’il met sur le marché ne mettent pas en danger la sécurité ni la santé de l’être humain. À titre de contreproids, un contrôle des produits par échantillons et en fonction des risques a lieu 6/34

dans le cadre de la surveillance du marché. Les autorités d’exécution sont indemnisées par la Confédération pour cela.

L’augmentation massive et continue du commerce en ligne — qui implique de nom- breux prestataires étrangers en dehors de la Suisse et de l’UE — place les autorités d’exécution devant des défis de taille en ce qui concerne la sécurité des produits. Au cours des dix dernières années (2014 à 2024), le chiffre d’affaires du commerce en ligne a doublé pour atteindre plus de 14,9 milliards de francs, se composant de 12,6 milliards de francs d’achats sur des plateformes suisses de vente en ligne et de 2,6 milliards de francs dépensés sur des plateformes étrangères. En 2025, OFDF a enregistré 61,4 millions de déclarations en douane d’importation, ce qui représente une augmentation de 5,15 % par rapport à l’année précédente. Le grand nombre de pres- tataires ne provenant ni de Suisse ni de l’UE dans le commerce en ligne place les autorités de surveillance du marché devant des situations plus complexes que le com- merce classique. Une surveillance du marché plus intensive, plus coordonnée, plus moderne et numérisée devient nécessaire, et le monde politique et l’économie s’en font les demandeurs. De nombreuses interventions parlementaires sur le commerce en ligne ont déjà été déposées ; elles exigent un renforcement de la surveillance du mar- ché afin de garantir des conditions équitables (cf. ch. 1.4 ci-après). Assurer une sur- veillance du marché plus intensive et plus numérisée du commerce en ligne requiert un financement supplémentaire. Les moyens financiers actuellement disponibles ne suffisent pas à exercer une surveillance du marché ciblant le commerce en ligne et à imposer des mesures comme des interdictions de vente et des rappels dans ce sec- teur.Dans ce but, le Conseil fédéral peut introduire une taxe de surveillance qui est prélevée sur les produits vendus en ligne aux utilisateurs et livrés directement à eux depuis l’étranger. Une norme de délégation dans la LSPro et des dispositions d’exécu- tion dans l’OSPro offrent cette possibilité.

1.2 Options étudiées et solution retenue

La révision partielle de la LSPro et la révision partielle consécutive de l’OSPro garan- tissent que des principes comparables à ceux de l’UE continuent à s’appliquer en Suisse en ce qui concerne la mise sur le marché de produits et la surveillance du mar- ché et qu’un niveau de sécurité comparable à celui qui existe dans l’UE est assuré. Cela permet de faciliter les échanges économiques avec l’UE. Conserver la LSPro et l’OSPro dans leur version actuelle accroîtrait les divergences entre la situation juridique dans l’UE et celle en Suisse. Cela présenterait le risque que des produits qui appar- tiennent au domaine des « autres produits », qui ne sont pas sûrs et ne peuvent être mis sur le marché dans l’UE se retrouvent en Suisse. En outre la situation juridique suisse ne prendrait pas en compte des évolutions importantes, par exemple dans le domaine numérique (commerce en ligne). La possibilité d’améliorer l’application de la LSPro ne serait pas non plus exploitée.

Renoncer à la révision partielle de la LSPro et de l’OSPro ne serait donc pas une op- tion. Une révision partielle de la LSPro et de l’OSPro permet de mettre en œuvre de manière adéquate les modifications requises, de sorte qu’une révision totale n’est pas nécessaire.

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1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral La révision de la LSPro s’impose afin de faciliter les échanges économiques avec l’UE et de garantir un niveau de sécurité comparable en Suisse en ce qui concerne la mise sur le marché de produits. Elle permet d’introduire de nouvelles dispositions pour les opérateurs économiques qui offrent et vendent des produits en ligne aux utilisateurs en Suisse, de doter les autorités de surveillance du marché d’instruments plus efficaces pour agir contre les produits non conformes dans le commerce en ligne et d’assurer le financement de la surveillance du marché concernant le commerce en ligne en intro- duisant une taxe de surveillance sur les produits qui sont vendus par cette voie. Une base légale est également nécessaire pour mettre en place un système suisse d’infor- mation et d’alerte afin de garantir la sécurité des produits ou, dans l’idéal, de recevoir l’accès au système européen d’information et d’alerte.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Plusieurs interventions parlementaires sur le commerce en ligne ont été déposées, comme l’interpellation 24.3152 Moser Tiana Angelina « Pour que tous les marchés en ligne puissent lutter à armes égales », la motion 24.3687 Michaud Gigon Sophie « Obli- gation pour les grandes plateformes de commerce en ligne établies dans un pays tiers de désigner un représentant juridique en Suisse », la question 25.1059 Farinelli Alex « Sécurité et contrôle des produits dans le domaine des micro-envois B2C », l’interpel- lation 25.4422 Gobet Nadine « Sécurité des produits. Renforcer la libre concurrence entre acteurs suisses et étrangers du commerce en ligne », les motions 25.4666 Re- gazzi Fabio und 25.4802 Gobet Nadine « Pour une meilleure sécurité des petits colis et contre la concurrence déloyale envers les PME suisses » et la motion 25.4776 Würth Benedikt « Plateformes étrangères de commerce en ligne. Instaurer la transparence sur les produits interdits en Suisse ». Les dispositions supplémentaires sur le com- merce en ligne répondent à ces interventions puisque les instruments nécessaires pour la surveillance du marché concernant le commerce en ligne seront disponibles. L’in- tensification de la surveillance du marché du commerce en ligne réclamée par le monde politique dépend en particulier de l’introduction de la taxe de surveillance à prélever sur les produits vendus dans le commerce en ligne.

2 Comparaison avec le droit européen

La LSPro a non seulement pour objectif de garantir la sécurité des produits mais aussi de faciliter la libre circulation transfrontalière de marchandises (c.f art. 1). C’est pour- quoi son art. 4 impose de fixer les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité en prenant en compte le droit international. Comme cela a déjà été exposé, l’UE est le principal partenaire commercial de la Suisse (cf. ch. 1.1). Il convient d’har- moniser le droit suisse avec les dernières évolutions du droit de l’UE afin de pouvoir continuer à garantir une circulation transfrontalière facilitée des marchandises entre la Suisse et l’UE et un niveau de sécurité équivalent à celui qui existe dans l’UE. Le droit européen est donc souvent l’élément de référence pour les adaptations de la LSPro proposées. C’est pourquoi le présent document n’établit pas ici de comparaison avec lui. En lieu et place, les explications qui suivent aborderont les dispositions pertinentes 8/34

du droit de l’UE. Il est prévu de qualifier dans le présent projet les fournisseurs de places de marché d’opérateurs économiques. Ceci n’est pas (encore) le cas dans la législation sur les produits en vigueur de l’UE. L’UE travaille toutefois actuellement sur une réforme douanière1. Dans le cadre de cette réforme, il est proposé de qualifier les fournisseurs de places de marché en ligne « d’importateurs présumés » dans le cadre du droit douanier et donc d’acteurs économiques. Étant donné que les autorités doua- nières de l’UE effectuent également des tâches de surveillance du marché, il demeure à ce jour incertain comment la délimitation de la qualification des fournisseurs de places de marché en ligne sera réalisée au sein de l’UE. La Suisse prévoit dès lors une solu- tion cohérente consistant à qualifier, en principe, les fournisseurs de places de marché en ligne d’acteurs économiques.

3 Présentation du projet

3.1 Nouvelle réglementation proposée

La révision partielle de la LSPro a pour objectif de reprendre les éléments essentiels du RSGP et du RSM de manière autonome dans le droit suisse lorsque cela est né- cessaire et judicieux et de garantir ainsi pour les produits un accès facilité au marché intérieur de l’UE et un niveau de sécurité comparable à ce qui existe dans l’UE.

3.2 Adéquation des tâches et du financement

Les adaptations concernent le commerce en ligne, la surveillance du marché, la colla- boration nationale et internationale, la collaboration avec l’OFDF ainsi que la protection des données. Ces dispositions s’adressent en particulier au législateur à l’échelon fé- déral.

L’obligation d’exploiter un système d’information et d’alerte en particulier pour garantir la sécurité des produits et pour assurer la surveillance du marché pourrait entraîner des coûts (cf. art. 13bis). La solution idéale serait que la Suisse obtienne un accès intégral aux systèmes européens d’information et d’alerte ICSMS et Safety Gate, ce qui n’entraînerait que de faibles coûts. Elle dépend toutefois de manière déterminante de l’approbation du paquet d’accords « Bilatérales III » avec l’UE par le peuple suisse, une approbation conservant à la Suisse un libre accès au marché commun. Dans le cas contraire, la Suisse serait contrainte de mettre en place et d’exploiter son propre système d’information et d’alerte, ce qui entraînerait des coûts élevés, estimés à envi- ron 3,5 millions de francs.

La révision partielle de la LSPro appuie les autorités d’exécution dans la réalisation de leurs tâches en facilitant celle-ci. Ces autorités obtiennent des possibilités d’interven- tion plus efficaces, en particulier dans le contexte du commerce en ligne et avec la

1 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013 (COM/2023/258 final). Le trilogue à ce sujet a été conclu le 26 mars 2026.

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latitude d’acheter des produits sous un nom fictif, en dissimulant leur identité. Les dis- positions en la matière ont été coordonnées avec celles de la LTC. Le commerce en ligne est en forte et constante augmentation et les produits deviennent de plus en plus complexes en raison des composants techniques, ce qui peut entraîner un accroisse- ment du volume de travail des autorités d’exécution. Afin de pouvoir financer la surveil- lance du marché dans le commerce en ligne en plein essor, le Conseil fédéral peut prévoir le prélèvement d’une taxe de surveillance sur les produits vendus en ligne et livrés aux utilisateurs en Suisse directement depuis l’étranger. Cette taxe couvrira les coûts qui sont occasionnés à la Confédération par la surveillance du marché dans le commerce en ligne et qui ne peuvent être pris en charge par des indemnisations de la Confédération et les recettes provenant d’émoluments.

En tant que contributions causales, la taxe de surveillance est caractérisée par l’exis- tence d’un lien particulier entre le cercle des contribuables et les activités qu’elles ser- vent à financer et qui présentent une utilité pour ces derniers. Elles apparaissent ainsi comme la contrepartie des avantages procurés à ces contribuables envisagés comme groupe — mais non à chaque contribuable en particulier —, de sorte qu’il y a « équiva- lence de groupe qualifiée ». La taxe prévue à l’art. 14a est une taxe de surveillance qui entre dans cette catégorie, car elle poursuit le but de répercuter les coûts occasionnés à l’autorité par la surveillance du marché concernant le commerce en ligne sur les opé- rateurs économiques pratiquant la vente à distance et les fournisseurs de places de marché qui livrent des produits directement aux utilisateurs en Suisse depuis l’étranger. La taxe de surveillance peut être utilisée exclusivement pour la surveillance du marché concernant le commerce en ligne et sert à assurer une concurrence loyale dans le commerce en ligne en permettant aux acteurs du marché de lutter à armes égales.

Les autres modifications ne devraient pas entraîner de coûts.

3.3 Questions de mise en œuvre

Il est prévu de faire suivre la révision de la LSPro d’une révision de l’OSPRo. La révision consécutive de l’OSPro vise à compléter les dispositions d’exécution que l’ordonnance contient. La LSPro révisée contient de nombreuses normes de délégation, ce qui ga- rantit que les dispositions pourront être adaptées rapidement à un marché des produits en évolution. Une entrée en vigueur simultanée de la LSPro partiellement révisée, de l’OSPro révisée et de la LETC partiellement révisée est prévue.

4 Commentaire des dispositions

Remplacement d’expressions : « mise à disposition de produits sur le marché » à la place de « mise sur le marché »

Jusqu’à présent la LSPro définit la remise d’un produit à titre gratuit ou onéreux comme « mise sur le marché ». Ce terme est remplacé par « mise à disposition sur le marché ». Le moment de la « mise sur le marché » donne lieu à l’application de diverses obliga- tions. Le produit doit ainsi être conforme au droit à ce moment-là (cf. art. 3, al. 1, LSPro). En outre, tous les opérateurs économiques de la chaîne de livraison doivent

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garantir la traçabilité et s’assurer que seuls des produits conformes sont sur le marché. L’art. 2, al. 1, let. d, répertorie tous les opérateurs économiques. De manière générale, un opérateur économique est une personne impliquée dans la fabrication de produits ou leur mise à disposition sur le marché. L’énumération qui suit et qui commence par le producteur n’est pas exhaustive. Les obligations concrètes que chaque opérateur économique doit remplir dépendent aussi de quel opérateur économique est respon- sable du produit à quel moment au sein de la chaîne de livraison.

La notion de « mise à disposition sur le marché » a été reprise en droit suisse lors de la transposition équivalente de règlements et directives sectoriels européens récents dans des actes sectoriels suisses comme l’ordonnance sur les ascenseurs, l’ordon- nance sur les récipients à pression, l’ordonnance sur les équipements sous pression, l’ordonnance sur les appareils à gaz ou l’ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle. La distinction entre « mise à disposition sur le marché » et « mise sur le marché » a une grande importance dans le doit de l’UE sur la sécurité des produits et est désormais également introduite dans le RSGP (cf. art. 3, numéros 6 et 7). Selon ce texte, un produit est « mis sur le marché » lorsqu’il est mis à disposition sur le marché pour la première fois. Cette étape est habituellement réalisée par le pro- ducteur ou un importateur. Toutes les activités ultérieures, comme la remise du produit d’un commerçant à un autre et d’un commerçant à un utilisateur final, sont désignées dans l’UE par le terme de « mise à disposition sur le marché ». La mise sur le marché continue donc à constituer le moment le plus important pour la conformité du produit parce que les produits doivent correspondre aux prescriptions juridiques à appliquer au moment de la mise sur le marché. La distinction entre « mise sur le marché » et « mise à disposition sur le marché » est aussi importante pour le marché intérieur de l’UE parce que la mise sur le marché d’un produit peut n’avoir lieu qu’une seule fois dans l’UE et non dans chacun des États membres. Cela est moins pertinent pour la Suisse. Ce qui est décisif en revanche est que les mêmes prescriptions que dans l’UE s’appli- quent aux différents opérateurs économiques aux mêmes moments au sein de la chaîne de livraison. C’est pourquoi cette distinction entre la mise à disposition initiale sur le marché — c’est-à-dire la mise sur le marché — et la mise à disposition sur le marché doit également être opérée dans le droit suisse bien que la définition actuelle de la « mise sur le marché » dans la LSPro (comme dans la LETC) recouvre les deux moments.

C’est pourquoi le terme de « mise sur le marché » a été remplacé dans tout l’acte par celui de « mise à disposition sur le marché » et les occurrences de « a été mis à dis- position sur le marché » et « met à disposition sur le marché » ont été substituées res- pectivement à celles de « a été mis sur le marché » et « met sur le marché ».

Art. 1 But et champ d’application

Al. 2 « dans le cadre d’une activité commerciale » à la place de « à des fins commer- ciales ou professionnelles »

L’art. 1, al. 2, dispose que, comme dans l’UE, il doit s’agir d’une mise à disposition sur le marché « dans le cadre d’une activité commerciale » (cf. art. 3, numéro 6, RSGP).

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Cette formulation remplace le syntagme « à des fins commerciales ou profession- nelles ». Le sens ne change pas. Cette mention établit clairement que, comme dans la version en vigueur de la LSPro, la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits par des privés n’entrent pas dans le champ d’application de la LSPro. Il n’est pas judicieux d’imposer à des privés les prescriptions en matière de sécurité des produits ; il ne serait d’ailleurs pas possible de contrôler leur application. Comme jusqu’à présent, les privés deviennent toutefois des opérateurs économiques lorsqu’ils offrent commercialement les produits importés à titre privé ou les revendent.

Let. b : réparation ou reconditionnement de produits d’occasion produits de seconde main avant utilisation

Selon la let. b, les produits d’occasion (= les produits de seconde main) qui doivent être réparés ou reconditionnés avant utilisation continuent à ne pas entrer dans le champ d’application de la LSPro. La version en vigueur exige que le destinataire des produits ait été suffisamment informé ; la nouvelle version ajoute l’exigence de la forme écrite pour cette information, ceci pour des raisons de preuve. Le RSGP contient une dispo- sition équivalente à l’art. 2, par. 3.

Art. 2 Définitions

L’art. 2 est entièrement révisé, car il ne correspond plus à la pratique actuelle en ce qui concerne la structure des définitions.

Al. 1, let. a : produit

Est considéré comme produit au sens de la LSPro tout objet qui est mis à disposition seul ou en association à d’autres objets. La nouvelle définition du produit assure l’équi- valence avec la définition de ce terme dans l’UE (art. 3, numéro 1, RSGP). La définition du produit contenue à l’art. 2, al. 1, let. a, LSPro englobe les objets non corporels et numériques/virtuels. Ceci correspond à la façon dont l’UE entend la notion de produit à l’art. 3, numéro 1, RSGP (cf. ch. 2.1 à la p. 6 des Lignes directrices concernant l’ap- plication du cadre législatif de l’Union en matière de sécurité générale des produits par les entreprises, du 21 novembre 20252). Contrairement à la DSGP, la LSPro s’applique tant aux produits destinés aux entreprises qu’à ceux destinés à des utilisateurs hors entreprise/à des consommateurs. Cela est pris en compte dans la définition du produit à l’al. 1, let. a.

Al. 1, let. b : mise à disposition sur le marché

Comme dans l’art. 3, numéro 6, GPSD, est considérée comme mise à disposition sur le marché au sens de la présente loi (LSPro) toute remise d’un produit sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment du fait qu’il soit neuf, de seconde

2 Lignes directrices concernant l’application du cadre législatif de l’Union en matière de sécurité générale des produits par les entreprises, du 21.11.2025, Journal officiel de l’UE C/2025/6233

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main, reconditionné ou modifié de façon substantielle. La « mise à disposition sur le marché » correspond à la « mise sur le marché » dans la LSPRo existante et constitue en quelque sorte le terme générique. Dans la LSPro, le terme de « mise sur le marché » est en principe remplacé par celui de « mise à disposition sur le marché », sauf là où la notion visée correspond à la nouvelle définition de la mise sur le marché. Cela trans- paraît dans les dispositions concernées. Les faits suivants sont assimilés à la mise à disposition sur le marché comme dans l’art. 2, al. 3, en vigueur : l’usage en propre dans le cadre d’une activité commerciale, l’utilisation ou l’application d’un produit dans le cadre d’une prestation de service, la mise à la disposition de tiers d’un produit et l’offre d’un produit. Le contenu de cette énumération ne présente pas de différences avec celui de l’art. 2, al. 3, let. a à d, LSPro en vigueur, raison pour laquelle il convient de renvoyer aux explications à ce sujet contenues dans le message relatif à la LSPro (FF 2008 6771, p. 6799). En ce qui concerne l’usage en propre d’un produit au sens du ch. 1, la mention des « fins commerciales ou professionnelles » a été remplacée par la formulation « dans le cadre d’une activité commerciale ». Cet usage en propre s’ap- plique à la fois à l’entreprise de fabrication qui fabrique des produits pour son propre usage mais aussi à celle qui les importe pour son propre usage.

L’art. 2, al. 1, let. b, ch. 4 correspond à la formulation actuellement en vigueur à l’art. 2, al. 3, let. d. La notion de mise à disposition sur le marché inclut ainsi également le fait de proposer un produit. Le lieu d’établissement de l’offreur, qu’il soit en Suisse ou à l’étranger, n’est pas déterminant ; ce qui importe est que l’offre soit destinée à des per- sonnes en Suisse. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4413/2021 du 20 sep- tembre 2023 complète la disposition de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 4 en ce sens qu’offrir un produit sur une place de marché en ligne est assimilé à le mettre à disposition sur le marché suisse. Le fournisseur d’une place de marché en ligne doit donc remplir des obligations lors de la mise à disposition de produits sur le marché. Le fait qu’il n’ait pas été physiquement en possession du produit et ne l’ait pas remis personnellement mais à travers un intermédiaire comme un grossiste ou un fournisseur ne change rien à cela.

Al. 1, let. c : mise sur le marché

La définition figurant à l’art. 3, numéro 7, du RSGP est adaptée au marché suisse. Au sens de la LSPro, la première mise à disposition d’un produit sur le marché constitue sa mise sur le marché. La mise sur le marché continue donc à constituer le moment le plus important pour la conformité du produit parce que les produits doivent corres- pondre aux prescriptions juridiques à appliquer au moment de la mise sur le marché.

Al. 1, let. d : opérateur économique

Le présent projet introduit la notion d’opérateur économique dans la LSPro. De manière générale, toute personne impliquée dans la fabrication de produits ou leur mise à dis- position sur le marché est considérée comme un opérateur économique. Outre les opé- rateurs économiques qui existent depuis longtemps, comme les producteurs, les distri- buteurs et les importateurs, de nouvelles catégories qui se sont développées parallè- lement au commerce en ligne entrent dans la définition de la notion, comme les pres- tataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de places de mar- ché en ligne. 13/34

Le prestataire de services d’exécution des commandes est devenu un élément impor- tant de la chaîne de livraison. Les services de logistique comme l’entreposage ou l’ex- pédition ne sont pas nouveaux, mais l’arrivée du commerce en ligne s’est accompa- gnée d’un besoin de solutions d’externalisation globales. Cela a entraîné le dévelop- pement des prestataires de services d’exécution des commandes modernes. Dans la pratique, ces prestataires codécident quels produits sont mis sur le marché ou non. Ils jouent un rôle essentiel pour l’accès de produits au marché, raison pour laquelle il sont qualifiés d’opérateurs économiques.

Les fournisseurs de places de marché en ligne procurent une place de marché numé- rique sur laquelle d’autres opérateurs économiques peuvent offrir et vendre leurs pro- duits. Une interface en ligne permet aux vendeurs et aux utilisateurs de conclure des contrats. 3 Dans le contexte du droit de la sécurité des produits, la notion d’interface en ligne ne correspond pas à celle figurant dans la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utili- sation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, mais renvoie à ce que ce terme recouvre dans le droit de la sécurité des produits de l’UE (cf. art. 3, ch. 15, RSM).

La définition de l’opérateur économique est ainsi conçue de manière à pouvoir englober les acteurs tout au long de la chaîne de livraison et de création de valeur. L’énumération des opérateurs économiques à l’art. 2, al. 1, let. d, n’est pas exhaustive. Il est d’une part probable que la numérisation et la mondialisation du commerce ainsi que l’écono- mie circulaire entraînent l’apparition de nouveaux opérateurs économiques au long de la chaîne de production et de livraison, par exemple les entreprises de remanufactura- tion ou de recyclage. D’autre part, le principe est que des opérateurs économiques spécifiques à un secteur, comme l’utilisateur en aval du domaine des substances chi- miques ou l’entreprise de montage d’ascenseurs, puissent être rassemblés sous la même notion d’opérateur économique en vertu de la LSPro. La nature et l’ampleur des obligations sont fonction du rôle respectif dans la chaîne de livraison et de création de valeur et sont définies dans le droit sectoriel.

Al. 2 : compétence de concrétiser et de compléter les définitions

L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de détailler plus avant les notions employées dans cette loi et de les adapter à l’évolution internationale. Ainsi, si dans le futur une entreprise de recyclage était qualifiée d’opérateur économique, la Suisse pourrait procéder à l’adaptation correspondante dans l’OSPro.

3 RS 172.019

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Art. 3 Principes

Al. 3 : éléments à prendre en compte

L’al. 3 énonce les différentes circonstances qui doivent être prises en compte lors de la conception et de la fabrication d’un produit. L’énumération existante est complétée par les éléments suivants qui sont importants de l’avis du législateur pour assurer la sécurité des utilisateurs et des tiers.

abis. les propriétés d’un produit. Celles-ci ont une pertinence juridique puisque les pro- duits sont aujourd’hui de plus en plus complexes et peuvent comporter de nom- breux éléments techniques. L’intelligence artificielle (IA), qui est utilisée dans les produits ou le sera davantage à l’avenir, en fait partie.

e. les différences selon le sexe : celles-ci permettent de fabriquer des produits en fonction du sexe, par exemple des tenues de protection (équipements de protec- tion individuelle) pour les femmes ou les hommes. Ce faisant, les spécificités de chaque sexe et leurs répercussions sur la sécurité et la santé doivent être prises en compte lors de la conception et de la fabrication d’un produit.

Al. 4 : potentiel de danger spécifique à un produit

Dans la version italienne, « essere adeguatamente segnalato mediante » est remplacé par « essere in linea con » dans la phrase d'introduction de l’alinéa 4, afin de l’aligner sur les versions allemande et française actuelles.

L’al. 4 dresse la liste des différents éléments extérieurs au produit qui donnent aux utilisateurs une idée de sa sécurité ou de son degré de dangerosité. La let. abis les complète en ajoutant les « conditions d’entreposage et de transport », s’appuyant en cela sur les art. 11, par. 5, et 12, par. 2, RSGP. Les conditions d’entreposage et de transport garantissent que le produit arrive de manière conforme jusqu’aux utilisateurs. En outre, les utilisateurs doivent savoir comment ils peuvent entreposer ou transporter le produit. Dans le droit en vigueur, les conditions d’entreposage et de transport peu- vent être incluses dans la formulation « toute autre indication ou information perti- nente », figurant à la let. e.

Al. 6 : accomplissement des obligations conformément à la présente section

La cascade figurant à l’al. 6 montre clairement que la responsabilité du respect des prescriptions de la section 2 « Conditions requises pour la mise à disposition sur le marché » incombe en premier lieu au producteur et que celle d’un autre opérateur éco- nomique intervient à titre subsidiaire.

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Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité

Al. 1 : compétences du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. Il peut nouvellement déterminer sous quelle forme - numérique ou papier – les indications ou informations relatives au produit doivent être mises à disposition.

Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité

Al. 2 et 3 : présomption de conformité pour les produits assortis d’exigences essen- tielles en matière de santé et de sécurité

Lorsqu’un produit est fabriqué produit conformément aux normes techniques, il est pré- sumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. Un élé- ment nouveau est que les spécifications communes édictées par l’UE peuvent aussi induire cette présomption. Les « spécifications communes » sont ajoutées aux al. 2 à 4 en vigueur ainsi qu’aux al. 3bis et 3ter, qui sont nouveaux. Les spécifications sont des exigences techniques posées à un produit, une procédure ou un système et qui décri- vent comment il doit être constitué sur le plan technique ou clinique. Les spécifications communes remplissent certes la même fonction que les normes désignées, mais elles se distinguent d’elles en ceci qu’elles sont établies par des institutions étatiques et non par une organisation de normalisation. Leur origine les distingue aussi des spécifica- tions techniques, qui peuvent être élaborées par des organisations de normalisation. Comme elles ont un effet harmonisateur, elles sont qualifiées de spécifications « com- munes ». Elles servent avant tout d’alternative ou de complément aux normes harmo- nisées lorsque celles-ci font défaut ou sont lacunaires. De manière analogue aux normes harmonisées, elles peuvent être déclarées obligatoires ou rester facultatives.

Al. 3bis : présomption de conformité pour les produits sans exigences essentielles en matière de santé et de sécurité (autres produits)

L’UE publie également des normes techniques et des spécifications communes sur les dénommés « autres produits » dans son Journal officiel, c’est-à-dire sur les produits qui ne font pas l’objet d’une réglementation sectorielle - les lits à étages, par exemple. Une base légale est requise à l’art. 5, al. 3bis, et à l’art. 6, al. 2, pour permettre à la Suisse de désigner également de telles normes et spécifications communes et de les publier dans la Feuille fédérale. Un produit fabriqué selon une telle norme harmonisée ou une spécification commune bénéficie de la présomption qu’il répond à l’état des connaissances et de la technique.

Al. 3ter : apport de la preuve de la conformité à l’état des connaissances et de la tech- nique d’une autre manière

L’al. 3ter aborde le cas où des normes harmonisées ou des spécifications communes pour un « autre produit » ont certes été publiées dans la Feuille fédérale mais où le produit ne correspond pas à celles-ci. Il n’existe alors pas de présomption de conformité

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et l’opérateur économique doit prouver d’une autre manière que l’« autre produit » ré- pond à l’état des connaissances et de la technique.

Al. 4 : apport de la preuve d’une autre manière

Si aucune norme technique ni aucune spécification commune selon l’art, 6, al. 1 et 2, n’ont été élaborées, la preuve qu’un produit correspond à l’état des connaissances et de la technique doit être apportée d’une autre manière.

Art. 6 Normes techniques et spécifications communes

Les producteurs qui appliquent des normes harmonisées bénéficient de la présomption de conformité. Là où des normes désignées font (encore) défaut ou lorsque les normes désignées existantes ne suffisent pas, des dénommées « spécifications communes » peuvent combler ces lacunes. C’est pourquoi les al. 1, 2 et 4 mentionnent, en plus des normes désignées, les « spécifications communes », car ces dernières peuvent aussi entraîner une présomption de conformité. Les alinéas concernés ont été adaptés sur le plan rédactionnel. Hormis le fait que le SECO, compétent pour les « autres produits », peut désormais désigner des normes et des spécifications communes applicables à ces produits, aucune modification de fond n’a été apportée.

L’al. 2 a été expliqué dans les indications relatives à l’art. 5, al. 3bis.

Art. 7a Personne responsable d’un produit mis sur le marché

Cette disposition a la même teneur que l’art. 16f, al. 2, LETC et s’appuie sur l’art. 16 RSGP. La « nouvelle approche » s’est révélée présenter des lacunes dans la sécurité des produits, en particulier en raison du déplacement croissant du commerce vers l’es- pace numérique (commerce en ligne). La vente directe à travers des canaux en ligne par des opérateurs économiques qui ne sont pas sis en Suisse, en particulier, peut empêcher les autorités suisses de surveillance du marché de prendre des mesures efficaces contre les produits non conformes écoulés sur le marché suisse. Dans de tels cas, en outre, les consommateurs n’ont pas d’interlocuteur. Ces défis sont notamment abordés par la motion 24.3687 de la conseillère nationale Michaud Gigon Sophie « Obligation pour les grandes plateformes de commerce en ligne établies dans un pays tiers de désigner un représentant juridique en Suisse ». Le législateur a déjà pris cette préoccupation en compte dans divers domaines. La nouvelle loi fédérale sur la protec- tion des données (LPD) prévoit qu’un représentant sis en Suisse doit être désigné pour la protection des données (art. 14 LPD). Le droit suisse connaît également une telle obligation dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 67, al. 1, de la loi fédé- rale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En avril 2024, le Conseil fédéral a décidé qu’il était nécessaire de réguler les grandes plateformes de communication en Suisse et que celles-ci devaient désigner un point de contact et un représentant juri- dique en Suisse. Afin de combler ces lacunes et que les mêmes prescriptions puissent être appliquées à tous les opérateurs économiques responsables, indépendamment du fait qu’ils aient leur siège en Suisse ou à l’étranger, le Conseil fédéral pourra prévoir que la mise à disposition d’un produit sur le marché requiert l’indication d’une personne

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responsable du produit ayant son siège ou son domicile en Suisse. Cela favorise l’éta- blissement d’une concurrence loyale (à armes égales) et protège les utilisateurs de produits non sûrs ou non conformes. Il est par ailleurs garanti que les autorités de sur- veillance du marché aient un interlocuteur sur le territoire suisse et que les mesures nécessaires puissent, si cela est approprié, être ordonnées à temps. Pour pouvoir at- teindre cet objectif tout au long de la chaîne de livraison, il est nécessaire que les coor- données d’une personne responsable ayant son siège ou son domicile en Suisse soient indiquées dans les informations relatives au produit.

Art. 7b Vente à distance et places de marché en ligne

En s’appuyant sur l’art. 19 RSGP, l’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence de prévoir que les opérateurs économiques qui offrent des produits ou les mettent à dis- position sur le marché dans le cadre de la vente à distance sont tenus de fournir cer- taines indications et informations dans leurs offres. L’indication du producteur ou de la personne responsable — si le producteur n’a pas son siège en Suisse —, les indica- tions permettant d’identifier le produit ou les mises en garde et les informations relatives à la sécurité en font partie. Lors de la vente à distance, le produit doit être clairement identifiable, ce qui peut avoir des implications différentes suivant le domaine de pro- duits. Une photographie du produit offert remplit évidemment cet objectif. Les actes sectoriels peuvent fixer quelles sont les indications indispensables.

En sus de l’obligation prévue par l’al. 1, le Conseil fédéral peut imposer plusieurs exi- gences aux fournisseurs de place de marché (al. 2) : désigner un point de contact cen- tral et s’enregistrer (let. a) dans le système d’information et d’alerte, qui sera mis en place à l’avenir conformément à l’art. 13b, prendre des mesures pour assurer la sécu- rité des produits, comme informer les utilisateurs à temps, et coopérer avec les organes d’exécution et les opérateurs économiques (let. b) ainsi que garantir aux organes d’exé- cution l’accès aux données nécessaires à l’identification des produits dangereux (let. c). Tout ceci oblige les fournisseurs de places de marché en ligne à coopérer avec les organes d’exécution et à contribuer à garantir la sécurité des produits. Des dispo- sitions d’exécution sont formulées dans ce but dans l’OSPro ; elles s’appuient sur l’art. 22 RSGP lorsque cela est judicieux. En ce qui concerne l’interface en ligne men- tionnée à la let. c, il s’agit d’interfaces telles que celles prévues par le droit de l’UE et non d’interfaces régies par la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA4). L’énumération figurant à l’al. 2 n’est pas exhaustive, car le commerce en ligne est dynamique.

À l’instar de l’art. 7a, l’art. 7b a pour but de garantir l’existence d’un point de rattache- ment en Suisse de manière à pouvoir mieux imposer des mesures contre les produits non sûrs ou non conformes vendus dans le commerce en ligne.

4 RS 172.019

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Art. 8

L’art. 8 LSPro a été remanié globalement afin de le simplifier sans pour autant changer quoi que ce soit à l’essentiel. L’objectif est de répondre au besoin des organes d’exé- cution de disposer d’un article qui puisse être mis en pratique. Comme l’art. 8 en vi- gueur le prévoit déjà, les opérateurs économiques doivent prendre leurs dispositions pour pouvoir détecter si un produit recèle un danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs ou de tiers (al. 1). S’ils font ce constat, ils doivent engager immédiatement les mesures nécessaires et informer sans retard l’organe d’exécution compétent des défauts constatés et des mesures prises. Comme le commerce en ligne ne cesse de gagner en importance même pour les produits utilisés en entreprise - et donc destinés à un usage professionnel -, l’art. 8 s’applique non seulement aux produits destinés aux consommateurs et à ceux qui peuvent aussi être utilisés par eux dans des conditions raisonnablement prévisibles mais aussi aux produits à utiliser en entreprise. Il existe en outre de nombreux produits qui sont adaptés à la fois au domaine de l’entreprise et à un emploi par les consommateurs (domaine hors entreprise). La surveillance du mar- ché, que les opérateurs économiques connaissent dans le cadre du droit sectoriel, n’est rien de nouveau pour eux.

Contrôle et mesures administratives (art. 10 LSPro en vigueur)

L’art. 10 LSPro en vigueur est réparti entre quatre articles. Le contenu n’étant pas mo- difié, il convient de se référer aux explications relatives à l’art. 10 LSPro en vigueur. (Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807). Les ajouts sont explicités ci-après.

Art. 10 Contrôles

Pour contrôler les produits, la première étape que suivent les organes d’exécution con- siste en général à demander des documents. C’est pourquoi la deuxième phrase de l’al. 1 a été complétée en ce sens.

L’achat d’échantillons de produits sous un nom fictif (identité dissimulée) dans le but de les contrôler est un nouvel instrument pour la surveillance du marché et est égale- ment coordonnée avec la LTC. L’art. 14, par. 4, let. j, RSM le prévoit également. La base légale requise pour cela est créée à l’al. 2. Tant les organes d’exécution eux- mêmes que les organisations mandatées par eux sont habilités à acquérir des produits sous un nom fictif. Le contrôle et l’analyse des échantillons de produits ne peuvent en revanche être effectués que par les organes d’exécution puisqu’eux seuls sont compé- tents en matière de surveillance du marché.

Art. 10a Mesures administratives

L’al. 1 représente la fusion des al. 2 et 3 de l’art. 10 en vigueur et contient les deux cas dans lesquels l’organe d’exécution compétent doit ordonner les mesures appropriées. Le premier cas est celui dans lequel un contrôle indique que le produit ne répond pas aux exigences de la section 2 de la LSPro « Conditions requises pour la mise à dispo- sition sur le marché ». Le second cas intervient lorsqu’il ressort du contrôle d’un produit

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que des mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses utilisa- teurs ou de tiers. Fusionner les al. 2 et 3 de l’art. 10 LSPro ne change rien au contenu des dispositions et il est possible de se référer aux explications de l’art. 10 LSPro (Mes- sage LSPro FF 2008 6771, p. 6807).

L’al. 2 contient un catalogue non exhaustif des mesures appropriées que l’organe d’exécution compétent doit ordonner contre l’opérateur économique ; ce catalogue cor- respond à celui figurant à l’art. 10, al. 3, LSPro en vigueur et est uniformisé avec la LETC (art. 19, al. 4, LETC et le nouvel art. 19a, al. 3, LETC). L’interdiction de l’expor- tation (let. c en vigueur) sera intégrée à la même disposition que l’interdiction de vente (let. a en vigueur et let. b à l’avenir). La let. c correspond à la let. b en vigueur et la let. e à la let. d en vigueur.

Une nouvelle mesure, « exiger l’établissement de la conformité d’un produit » est ajou- tée à l’al. 2, let. a. La même mesure figure en première position à l’art. 16, par. 3, RSM. Un produit ne peut être mis à disposition sur le marché que s’il est conforme. La mesure visant l’établissement de la conformité du produit impose à l’opérateur économique d’établir la conformité au cas où un contrôle a abouti au constat de non-conformité. Il s’agit d’une préoccupation centrale de la surveillance du marché puisqu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il est conforme au droit. Les autorités d’exécution sont ainsi habilitées à ordonner aux entreprises de modifier leurs produits de manière à ce qu’ils correspondent aux exigences légales et aux prescriptions techniques. Il peut s’agir par exemple d’ajouter des marques de sécurité manquantes, d’apposer un éti- quetage ou de procéder à des modifications techniques. La mesure sert à rétablir la conformité sans ordonner immédiatement une interdiction de vente ou un retrait. Cette mesure inclut la mise à niveau d’un produit, raison pour laquelle celle-ci n’est pas men- tionnée de manière distincte.

L’al. 2 est complété par l’ajout d’une mesure à la let.d. Il s’agit du blocage de l’accès à un produit offert sur une place de marché en ligne et donc du commerce en ligne. Les produits qui sont mis à disposition ou offerts sur le marché doivent être conformes au droit, qu’ils soient proposés à la vente dans un commerce physique ou offerts en ligne. En 2025, des personnes privées ont commandé des marchandises en Suisse pour une valeur totale de 15,8 milliards de francs suisses dans le commerce en ligne. Sur ce montant, 13 milliards de francs suisses ont été dépensés auprès d’entreprises en Suisse et 2,8 milliards de francs suisses l’ont été dans des commerces en ligne étran- gers5. Un tel volume de produits englobe d’expérience également des produits qui ne sont pas sûrs ou pas conformes. Des instruments doivent exister pour le cas où un producteur, un importateur ou un distributeur ne peut pas être déterminé ou ne réagit pas, par exemple parce qu’il a son siège à l’étranger ou qu’il intervient de manière anonyme, ou si une menace aigüe pour l’intérêt public rend nécessaire d’agir rapide- ment, dans le but que des produits non conformes ne continuent pas d’être offerts et

5 Une étude globale du marché du commerce en ligne réalisée par HANDELSVERBAND.swiss avec NIQ/GfK et en collaboration avec la Poste suisse a déterminé que la consommation suisse en ligne a de nouveau cru de 6 % en 2025 et que l’augmenta- tion des achats à l’étranger s’est tassée (www.handelsverband.swiss).

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vendus. Afin de permettre aux autorités d’exécution d’effectuer leur travail même dans de tels cas, le catalogue de mesures a été étendu et la possibilité d’empêcher des offres en ligne a été ajoutée à la let. d. Cela peut se faire par le blocage, le retrait des contenus concernés, du nom de domaine, ou par toute mesure rendant leur accès plus difficile etc.

L’al. 4 en vigueur est intégré à la formulation de la mesure, dont le contenu existait déjà. La let. d a été reformulée et prévoit que l’organe d’exécution compétent peut im- poser une mise en garde concernant les dangers du produit ou ordonner son retrait ou son rappel. L’organe d’exécution compétent peut si nécessaire exécuter lui-même la mesure et en informer le public.

Dans la pratique, il peut se produire que la cause de la non-conformité de produits réside dans les lacunes présentées par les structures organisationnelles de l’opérateur économique. L’al. 3 confère à l’organe d’exécution la compétence d’ordonner en der- nier recours des mesures affectant l’entreprise. Ces mesures peuvent porter sur le pro- cessus de production et l’assurance-qualité jusqu’à ce que l’état de conformité au droit soit rétabli. Dans un cas extrême, la fermeture de l’entreprise serait concevable.

Art. 10b Décision de portée générale ordonnant des mesures

Le contenu de cet article correspond à l’art. 10, al. 5, en vigueur. Les explications rela- tives au texte en vigueur demeurent valables de manière inchangée (cf. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807). Comme, dans les faits, la surveillance du marché peut être structurée de manière variable selon le domaine de produits et le département, le destinataire de la demande d’édiction d’une décision de portée générale qui est retenu est l’« autorité compétente de la Confédération » et non plus l’« organe de surveillance fédéral ». Cette adaptation rédactionnelle n’a aucune conséquence concrète. La pra- tique est de publier les décisions de portée générale dans la Feuille fédérale. L’al. 3 l’indique désormais clairement.

Art. 10c Mise en garde de la population au sujet de produits dangereux

Le contenu de cet article correspond à l’art. 10, al. 4, en vigueur. Les explications rela- tives au texte en vigueur gardent leur validité (cf. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807).

Art. 11 Obligation de collaborer et d’informer

L’art. 11 correspond à l’art. 11 en vigueur, il a uniquement été subdivisé en deux ali- néas et le titre a été raccourci en « Obligation de collaborer » celle-ci englobant déjà l’obligation d’informer. Les explications relatives au texte en vigueur gardent leur vali- dité (cf. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807).

Art. 11a Attributions de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Au niveau de l’UE, la collaboration entre les autorités de surveillance du marché et les autorités fiscales devient un instrument important afin de protéger le marché de l’UE 21/34

des produits non conformes. En ce qui concerne la Suisse, il s’agit de permettre éga- lement une coopération renforcée entre les organes d’exécution et l’OFDF. L’objectif est que les produits soupçonnés de ne pas respecter les dispositions relatives à la sécurité des produits ne parviennent pas sur le marché suisse, mais puissent être re- tenus dès la frontière. L’al.1, let. a à e, crée une base légale pour que l’OFDF puisse surveiller de tels produits, les retenir à l’occasion de contrôles, les mettre en sûreté de manière provisoire et les remettre ou les signaler à l’organe d’exécution compétent, prélever des spécimens et des échantillons ou détruire de petites quantités d’une va- leur insignifiante conformément à l’art. 110 LE-OFDF. L’OFDF agit en tant qu’organe de saisie et d’interception. Il incombe à l’autorité d’exécution compétente de prendre les mesures nécessaires et de les ordonner formellement, sauf dans les cas où la des- truction simplifiée au sens de la let. e est applicable.

L’al. 2 habilite l’OFDF à transmettre aux organes d’exécution les données de per- sonnes physiques et morales, y compris celles concernant les poursuites ou les sanc- tions administratives ou pénales, afin qu’elles puissent être enregistrées dans des sys- tèmes d’information et d’alerte nationaux et internationaux de sécurité des produits, pour autant que cela soit nécessaire pour établir la sécurité des produits. Il est prévu de créer si possible une interface entre le système d’information et d’alerte des autori- tés de surveillance du marché et celui de l’OFDF afin d’éviter les insertions à double.

Art. 13 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales et communication de données

Le titre de l’art. 13 est modifié, car cet article constitue aussi la base du traitement de données de personnes morales et car l’art. 13a représente une disposition autonome pour l’assistance administrative. Les al. 1 et 2 en vigueur, dont le contenu correspond à l’art. 20b, al. 1 et 2, LETC en vigueur sont remplacés par un nouvel alinéa, qui indique que le traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales est régi par le nouvel art. 20b LETC. .

Art. 13a Assistance administrative

Un article autonome est créé pour l’assistance administrative, pour des raisons de sys- tème.Son contenu correspond à l’art. 13, al. 3, en vigueur. Comme jusqu’ici, l’article renvoie à l’art. 21 LETC pour l’octroi de l’assistance administrative nationale et à l’art. 22 LETC pour celui de l’assistance administrative internationale. On se référera par conséquent aux explications relatives à l’art. 13, al. 3, en vigueur et aux art. 21 et

22 LETC (vgl. Message LSPro FF 2008 6771, p. 6807).

Art. 13b Système d’information et d’alerte

Une exécution moderne requiert un système d’information et d’alerte qui soutienne la réalisation des tâches d’exécution et en particulier la sécurité des produits et qui per- mette d’alerter la population au sujet de produits dangereux.

L’al. 1 précise la base légale pour l’exploitation d’un système d’information et d’alerte. Un tel système sert la sécurité des produits, la protection des utilisateurs et des tiers et 22/34

appuie les autorités d’exécution de la surveillance du marché. Il vise à aider les autori- tés d’exécution dans l’accomplissement de leurs tâches d’exécution dans le domaine de la sécurité des produits et à permettre un échange d’informations. Pouvoir alerter la population sur des produits dangereux au moyen de ce système est par ailleurs crucial. Ce système est également nécessaire pour que la Suisse puisse s’acquitter de ses obligations internationales actuelles et futures, par exemple celles liées à ’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM, RS 0.946.526.8). Le fonctionnement des systèmes européens d’information et d’alerte, actuellement ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) et les systèmes Safety Gate, suppose que les États impliqués disposent des données en question. Le système exploité par la Confédération servira donc aussi à l’échange de données futur avec les systèmes d’information et d’alerte européens au moyen d’interfaces idoines. La Suisse ne dis- pose que d’un accès restreint à ICSMS et n’a obtenu à l’heure actuelle aucun accès à Safety Gate ni auparavant à RAPEX. Le système suisse d’information et d’alerte de- vrait être conçu de manière à être compatible avec les systèmes européens.

L’al. 2 permet l’insertion de toutes les données nécessaires pour garantir la sécurité des produits et la surveillance du marché dans le système d’information et d’alerte. Les données personnelles et les données de personnes morales visées à l’art. 13 en font partie. Toutefois, la majeure partie des données contenues dans le système d’informa- tion et d’alerte ne sont pas des données personnelles. Différentes données ne concer- nent que des aspects spécifiques aux produits (enregistrement de produits, marquage, etc.) ou des informations sur les entreprises. Elles ne sont pas particulièrement dignes de protection et peuvent être publiées au titre de l’al. 3, dans le respect du secret pro- fessionnel et d’affaires.

L’al. 4 habilite le Conseil fédéral à régler au niveau de l’ordonnance les détails en lien avec l’exploitation du système d’information et d’alerte. Cela englobe la structure et l’inventaire des données, les droits d’accès, les mesures organisationnelles et tech- niques requises pour garantir la protection des données et la sécurité des données ainsi que la durée de conservation des données.

S’il existe un traité sur la participation de la Suisse à des systèmes d’information et d’alerte internationaux poursuivant des buts similaires, la Confédération peut se rac- corder à ces systèmes. L’idéal serait que la Suisse puisse se raccorder aux systèmes d’information et d’alerte européens ICSMS et Safety Gate par le truchement de l’ARM. Si tel est le cas, elle pourra renoncer, en vertu de l’al. 5, à mettre sur pied son propre système d’information et d’alerte selon l’al. 1. Cela nécessite nettement moins de res- sources financières que de développer et d’exploiter un système propre.

Si les organes d’exécution exploitent leur propre système d’information et d’alerte, ils doivent garantir, au moyen d’interfaces, l’accès au système d’information et d’alerte prévu par la LSPro.

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Art. 14a Taxe de surveillance sur les produits du commerce en ligne

L’al. 1 donne au Conseil fédéral la possibilité de prélever une taxe de surveillance sur les produits du commerce en ligne. La taxe de surveillance vise de manière générale à couvrir les coûts des autorités d’exécution occasionnés spécifiquement par la surveil- lance du marché des produits du commerce en ligne et qui ne sont pas déjà couverts par le financement de la Confédération prévu à l’art. 14, al. 1, et par les émoluments visés à l’art. 14, al. 2. Si l’autorité d’exécution ouvre une procédure de surveillance du marché et constate que le produit contrôlé est non sûr ou non conforme, l’émolument infligé à l’opérateur économique conformément à l’art. 14, al. 2, doit couvrir la totalité des coûts occasionnés à l’autorité d’exécution. Afin de financer les dépenses qui ne sont pas couvertes par ces émoluments, l’autorité prélève une taxe de surveillance auprès de l’opérateur économique. Le but de cette taxe est de faire appliquer les pres- criptions du droit de la sécurité des produits dans le commerce en ligne.

Le commerce en ligne est devenu une part centrale de la libre circulation des marchan- dises et continue à croître. Le principe de la « nouvelle approche » s’applique aussi dans le commerce en ligne. Comme dans le commerce classique, il s’agit de loger tous les opérateurs économiques « à la même enseigne ». Afin de remplir ce but, il faut une surveillance du marché efficace à titre de contrepoids à la libre circulation des mar- chandises. Cette surveillance intervient a posteriori, c’est-à-dire après la mise à dispo- sition d’un produit sur le marché, et s’effectue par échantillons et en fonction des risques. Cela s’applique tant au commerce classique qu’au commerce en ligne. Le commerce en ligne, qui implique de nombreux prestataires étrangers en dehors de la Suisse et de l’UE, exige une surveillance du marché particulièrement intensive, car les situations sont plus complexes que dans le commerce classique ou s’agissant des opé- rateurs économiques dont le siège est en Suisse ou dans l’UE. Il est nécessaire de financer cette surveillance par la taxe spécifique en raison du manque de ressources.

En tant que contributions causales particulières, les taxes de surveillance sont carac- térisées par l’existence d’un lien particulier entre le cercle des contribuables et les ac- tivités qu’elles servent à financer et qui présentent une utilité pour ces derniers. Elles apparaissent ainsi comme la contrepartie des avantages procurés à ces contribuables envisagés comme groupe (ici celui de bénéficier d’une concurrence à armes égales pour les produits offerts et mis à disposition sur le marché dans le commerce en ligne) — mais non à chaque contribuable en particulier —, de sorte qu’il y a « équivalence de groupe qualifiée ». La libre circulation des marchandises doit être possible y compris dans le commerce en ligne. Une surveillance du marché efficace est nécessaire pour cela, comme dans le commerce classique. Les situations impliquant des produits dans le commerce en ligne sont toutefois beaucoup plus complexes, car les opérateurs éco- nomiques ont souvent leur siège en dehors de la Suisse et de l’UE, ce qui entraîne des démarches beaucoup plus laborieuses que dans le commerce classique pour les auto- rités d’exécution. La taxe prévue à l’art. 14a est qualifiée de taxe de surveillance, car elle a pour but de répercuter les coûts occasionnés aux autorités d’exécution par la surveillance du marché dans le commerce en ligne sur les opérateurs économiques entrant dans le champ d’application de l’art 14, al. 2. Il serait choquant de demander au contribuable de financer les coûts des activités engendrées exclusivement par les opérateurs économiques du commerce en ligne. 24/34

Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, le Con- seil fédéral estime que ces taxes de surveillance sont des contributions causales et qu’elles peuvent, contrairement aux impôts, être définies explicitement dans une base légale formelle, dont la compétence exclusive relève du Conseil fédéral.

L’objet de la taxe selon l’al. 2 est constitué par les produits vendus à distance. L’origine du produit n’est pas pertinente. Une autre condition est que ces produits soient livrés depuis l’étranger en Suisse directement aux acheteurs qui vont les utiliser. L’ajout « qui utilisent le produit eux-mêmes » exclut le commerce intermédiaire, c’est-à-dire la chaîne de livraison classique (producteur à l’étranger — importateur en Suisse — dis- tributeur en Suisse – acheteur) du champ d’application de la taxe de surveillance. Si un produit commandé en ligne est livré à un utilisateur et que le produit se trouve déjà en Suisse, par exemple dans un entrepôt en Suisse, il n’entre pas non plus dans le champ d’application de la taxe de surveillance. Si toutefois un opérateur économique a son entrepôt à l’étranger et livre des produits aux utilisateurs en Suisse depuis cet entrepôt, ces produits entrent dans le champ d’application de la taxe de surveillance.

Sont assujettis à la taxe en vertu de l’al. 3 les opérateurs économiques ayant leur siège en Suisse ainsi que les opérateurs économiques ayant leur siège à l’étranger. La taxe obligatoire est donc non discriminatoire, elle est en accord avec les obligations inter- nationales et l’exigence d’une équivalence de groupe est respectée. Selon l’al. 4, la personne assujettie à la taxe doit s’enregistrer dans un registre de la Confédération de manière à être répertoriée. Celui qui n’observe pas l’obligation de s’enregistrer est pu- nissable. L’art. 17, al. 2, let. b, est complété en conséquence.

La loi doit fixer le niveau de la taxe. Il s’agit d’un montant maximum, qui, selon l’al. 5, ne dépasse pas cinq francs par produit. Selon l’al. 6, le Conseil fédéral fixe des caté- gories de produits pour le prélèvement de la taxe de surveillance dans les dispositions d’exécution. Ces catégories sont importantes surtout pour la répartition des recettes issues de la taxe de surveillance, puisque différentes autorités d’exécution sont com- pétentes pour la surveillance du marché des produits du commerce en ligne. L’al. 7 prévoit que le Conseil fédéral fixe le montant concret de la taxe dans les dispositions d’exécution (OSPro). La taxe pour une catégorie de produits peut donc être inférieure au montant maximal fixé à l’al. 5. Les recettes qui seront obtenues de cette manière pour la surveillance du marché des produits du commerce en ligne sont estimées à environ 20 millions de francs. Les investissements nécessaires pour mettre en place l’infrastructure pour le contrôle des produits du commerce en ligne seront toutefois éle- vés, en particulier au début. C’est la raison pour laquelle le montant maximal de la taxe est fixé à cinq francs à l’al. 5. Le montant est toujours identique pour un même produit. Même pour la solution forfaitaire retenue, les dispositions d’exécution de l’OSPro doi- vent être formulées de manière à ce que la taxe de surveillance soit utilisée exclusive- ment pour la surveillance du marché du commerce en ligne (exigence de l’équivalence de groupe) et ne puisse donc pas être mêlée à d’autres fonds et que la taxe de surveil- lance respecte le principe de couverture des coûts et d’équivalence – ce que requiert déjà la Constitution fédérale.

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Par ailleurs, le Conseil fédéral est habilité à l’al. 7 à fixer des exceptions à la taxe de surveillance dans l’OSPro. Il est concevable qu’une taxe de surveillance soit déjà éta- blie dans le droit spécial pour une catégorie de produits ou que la taxe de surveillance ne soit prélevée qu’une fois par paquet lorsque plusieurs produits se trouvent dans le même paquet.

Le Conseil fédéral précisera également la configuration concrète de la procédure de prélèvement et de décompte dans les dispositions d’exécution. L’al. 7 contient égale- ment la base légale pour cela. Il serait par exemple possible de prévoir que les opéra- teurs assujettis à la taxe procèdent à un décompte mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel avec les autorités. Le Conseil fédéral règlera également, dans le cadre de la procédure de décompte, la manière dont les recettes provenant de la taxe de surveil- lance seront réparties entre les autorités d’exécution actives dans la surveillance du marché dans le commerce en ligne, y compris l’OFDF.

La taxe de surveillance sert à l’application des prescriptions du droit de la sécurité des produits dans le commerce en ligne (garantie de la sécurité des produits, cf. art. 1, al. 1, LSPro) ; elle est non discriminatoire, car l’opérateur économique peut avoir son siège en Suisse ou à l’étranger et car l’origine du produit est non pertinente. C’est pourquoi elle est en accord avec les obligations internationales.

Art. 15 Droit procédural applicable et juridiction

L’art. 10, al. 6, en vigueur devient l’art. 15, al. 1. Les al. 1 et 2 deviennent donc les al. 2 et 3. Le contenu de ces alinéas ne subit pas de modifications et les explications relatives à l’art. 10, al. 6, en vigueur demeurent valables (Message LSPro 2008 6771, p. 6807).

Art. 15 a Sanctions administratives

L’art. 15a vise à assurer l’application de l’obligation d’information des opérateurs éco- nomiques envers l’organe d’exécution compétent, prévue à l’art. 8, al. 2, en cas de défauts constatés sur des produits et des mesures prises, ainsi que l’application des mesures ordonnées par l’autorité d’exécution à l’égard des opérateurs économiques en vertu de l’art. 10a, al. 2 et 3. Il vise en outre à assurer l’application de l’obligation d’enregistrement des personnes assujetties à la taxe de surveillance prévue à l’art. 14a, al.4. L’article vise donc en premier lieu un effet dissuasif. Il a la nature juridique d’une sanction administrative. La limite maximale est de 10 pour cent du chiffre d’af- faires moyen obtenu en Suisse au cours des trois derniers exercices.

L’exécution de la surveillance du marché est réglée de manière différente selon le do- maine de produits. Elle peut être assurée par une autorité fédérale elle-même (comme elle l’est par l’Office fédéral de la communication [OFCOM] s’agissant des appareils de télécommunication), être externalisée aux cantons (p. ex. dans le domaine des denrées alimentaires) ou être confiée à des services tiers mandatés (p. ex. organes de contrôle tels que la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [Suva] et le Bureau suisse de prévention des accidents [bpa] pour les domaines de produits relevant de la compétence du SECO). Seule une autorité fédérale est toutefois habilitée à prononcer 26/34

une sanction administrative. L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de déter- miner par voie d’ordonnance l’autorité fédérale compétente pour la sanction adminis- trative par domaine de produits.

L’al. 3 prévoit que l’autorité fédérale compétente doit prendre notamment en compte la gravité de la violation et la situation financière de l’opérateur économique pour calculer le montant de la sanction. La gravité de l’infraction se fonde en particulier sur les me- sures décidées à l’égard de l’opérateur économique en vertu de l’art. 10a, al. 2 et 3, par exemple une interdiction de vente ou un rappel du produit.

L’al. 4 règle la prescription. Selon l’al. 1, la procédure de sanction économique doit être ouverte dans un délai de cinq ans après la violation de l’obligation. L’al. 5 précise que la procédure de sanction administrative est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et non par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0).

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Aucune conséquence directe sur le personnel de la Confédération n’est à attendre de la révision partielle de la LSPro. La LSPro est une loi-cadre subsidiaire et règle les questions horizontales qui n’ont que très rarement des conséquences directes sur le personnel de la Confédération. Des conséquences de ce type ne peuvent, selon les conditions actuelles et la forme concrète, apparaître que sur la base de la législation sectorielle.

Les conséquences financières de la révision partielle de la LSPro pourraient résulter du fait qu’il est prévu d’exploiter un système d’information et d’alerte pour garantir la sécurité des produits et la surveillance du marché (art. 13b, al. 1). Les frais de mise en place et de maintenance de cette banque de données échoiraient à la Confédération. Cela ne sera toutefois nécessaire que si la Suisse ne peut pas prendre part à des systèmes d’information internationaux comparables (art. 13b, al. 5). Si la Suisse parti- cipe à des instruments européens, il est à supposer que cela représente une utilisation efficiente des moyens, plus avantageuse que la mise en place et l’exploitation d’un système propre d’information et d’alerte. Une participation financière de la Suisse aux systèmes de l’UE est en particulier à considérer. L’ampleur définitive des coûts éven- tuels ne pourra être circonscrite que si le Conseil fédéral décide de participer aux sys- tèmes existants de l’UE (systèmes ICSMS et Safety Gate). Le coût de la mise en place d’un système autonome d’information et d’alerte, qui devrait également disposer d’une interface avec ces systèmes européens, est estimé à environ 3,5 millions de francs. Les coûts d’exploitation, notamment pour la maintenance et le support, sont quant à eux estimés à environ 250 000 francs par an. L’estimation des coûts se base sur un système comparable, ELIC (e-licensing), qui sert à mettre en œuvre le contrôle des exportations de matériel de guerre, de biens militaires particuliers et de biens à usage double. Ce système dispose d’interfaces avec d’autres offices (p. ex. OFDF et Dépar- tement fédéral des affaires étrangères, DFAE) et intègre des modules standard comme 27/34

SAP ou Burweb. Il a été introduit en 2014 et est en train d’être remplacé par ELIC 2.0. Tant le raccordement aux systèmes européens que le développement d’un système propre doivent être financés de manière neutre pour le budget au moyen de la taxe de surveillance. Un système d’information et d’alerte est essentiel, en particulier dans le contexte de la croissance constante du commerce en ligne, tant pour l’échange d’infor- mations et la coopération entre les autorités d’exécution en Suisse et avec les autorités européennes de surveillance du marché que pour informer rapidement les consomma- teurs de produits non sûrs ou non conformes provenant du commerce en ligne.

En outre, le commerce en ligne en croissance constante, qui implique de nombreux prestataires étrangers en dehors de l’UE et des situations plus complexes que le com- merce classique avec la vente sur place, exige une surveillance du marché plus inten- sive. Cette surveillance du marché intensifiée du commerce en ligne, plus coordonnée et numérisée, pourrait être financée par la possibilité pour la Confédération, décrite à l’art. 14a, de percevoir une taxe de surveillance sur les produits vendus en ligne et livrés aux utilisateurs en Suisse directement depuis l’étranger. La conception de cette taxe de surveillance (étendue, prélèvement, exceptions, répartition et compétences) ne peut pas encore être précisée à l’heure actuelle et interviendra dans le cadre de la révision partielle de l’OSPro. La taxe de surveillance finance la surveillance du marché dans le commerce en ligne de façon à couvrir les coûts. Cela inclut la part des coûts qu’entraîne l’administration et la gestion de cette taxe, de telle sorte que la surveillance n’entraîne pas de charge supplémentaire pour le budget de la Confédération.

Les nouvelles prescriptions octroient davantage de compétences aux autorités de sur- veillance du marché, par exemple pour agir contre des distributeurs en ligne et pour procéder à des enquêtes sous un nom fictif (en dissimulant leur identité). Ces compé- tences peuvent être mises en œuvre avec les moyens financiers et en personnel exis- tants. De nouveaux outils seront peut-être nécessaires pour la surveillance du marché dans le commerce en ligne (p. ex. webcrawlers et outils de surveillance automatisée pour certains secteurs de produits). Dans la phase d’introduction, il faut toutefois tabler sur une charge initiale, en particulier pour la mise en place et l’adaptation de systèmes informatiques, l’aménagement de nouveaux processus et la coordination entre les autorités concernées. Cette charge devrait être compensée à moyen et long terme par des gains d’efficience, notamment grâce à une meilleure information, au renforcement de la mise en réseau internationale et à des mesures d’exécution plus ciblées et entre- prises en fonction des risques.

Un élément nouveau dans le cadre de cette révision partielle est l’introduction d’une sanction administrative (art. 15a). Cette dernière permet de prononcer des sanctions atteignant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices réalisé en Suisse en cas d’infraction à des décisions entrées en force, à l’obligation d’informer au sujet de produits dangereux et à l’obligation de s’enregistrer en lien avec la taxe de surveillance. L’introduction de cette sanction administrative peut mobiliser des res- sources organisationnelles et en personnel au sein de chaque autorité fédérale com- pétente pour la sanction administrative, en particulier si les cas sont fréquents. Les prescriptions d’exécution des sanctions administratives sont insérées au niveau de l’or- donnance (LSPro) ou dans le droit sectoriel. La charge concrète dépend toutefois de

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la fréquence et de la complexité des cas et ne peut être quantifiée de manière fiable à l’heure actuelle.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Aucune conséquence n’est en principe à attendre dans ce domaine, sauf pour les do- maines de produits dans lesquels la surveillance du marché fait l’objet d’une réglemen- tation cantonale en vertu du droit sectoriel, p. ex. dans le domaine des denrées alimen- taires. Il est possible de tabler, pour les autorités cantonales de surveillance du marché, sur les mêmes conséquences que pour leurs homologues fédérales.

5.3 Conséquences économiques

Opérateurs économiques

L’harmonisation des exigences du droit suisse de la sécurité des produits avec le droit de l’UE permet d’éviter les surcoûts qui résulteraient de l’application de différentes exi- gences juridiques en Suisse et dans l’UE. La réduction des doublons qui en découle peut conduire à des économies et à des effets de synergie, notamment pour les entre- prises qui ont une activité internationale.

L’accès facilité au marché commun de l’UE et le niveau comparable de protection at- taché aux produits qui sont mis sur le marché en Suisse par rapport à ceux qui le sont dans l’UE augmentent la compétitivité de la Suisse et rendent plus aisée la collabora- tion avec l’UE. Ceci assure aussi l’attrait du site économique.

Les produits non sûrs peuvent entraîner des surcoûts pour les consommateurs et pour la société, par exemple des frais de santé liés à des blessures et maladies supplémen- taires. Plus la part de produits sûrs en circulation est importante, plus la réduction des coûts pour la société dans son ensemble est importante. Les coûts qui peuvent survenir sont des « coûts de mise en œuvre » et des frais administratifs pour les opérateurs économiques.

Les frais uniques et récurrents pour les entreprises qui sont dus à l’augmentation des obligations qui leur incombent dans le domaine de la vente en ligne et des obligations consécutives à la mise sur le marché sont estimés à 9 025 932 francs. De 8000 à

80 700 entreprises sont concernées.

Les coûts ne peuvent pas être estimés de manière fiable s’agissant de la plupart des obligations, car les valeurs de comparaison manquent. Un moyen de permettre aux acteurs économiques de réaliser des économies serait que le Conseil fédéral prévoie sous quelle forme les indications ou informations concernant le produit doivent être mises à disposition. Si la forme numérique était admise, les frais d’impression pour les documents papier disparaîtraient, les documents pourraient être modifiés plus aisé- ment et la place requise sur ou dans le produit serait moindre.

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L’introduction d’une sanction administrative conformément à l’art. 15a est susceptible de renforcer la conformité des entreprises, car les infractions peuvent aboutir à des conséquences financières considérables. Cela peut conduire à ce que les entreprises appliquent les mesures visant au respect des prescriptions sur la sécurité des produits de manière plus rigoureuse et circonspecte. Simultanément, le risque de charges fi- nancières en cas de non-respect augmente pour les opérateurs économiques.

Une taxe de surveillance consacrée spécifiquement au financement de la surveillance du marché du commerce en ligne peut être prélevée sur les produits vendus par cette voie. Elle bénéficierait ainsi à la sécurité des produits et aux utilisateurs à travers l’ac- croissement du nombre de produits conformes. La taxe peut s’élever à cinq francs au maximum par produit. L’impact sur l’économie dépend de la façon dont le Conseil fé- déral aménagera cette taxe de surveillance (ampleur, exceptions, prélèvement, répar- tition et compétences). Quantifier cet aspect n’est pas encore possible à l’heure ac- tuelle mais devrait intervenir dans le cadre de la révision partielle de l’OSPro.

Les entreprises affectées par la révision de la LSPro sont surtout celles qui mettent des produits sur le marché en Suisse. Les opérateurs économiques qui mettent des pro- duits sur le marché dans l’UE doivent aujourd’hui déjà respecter les prescriptions en principe comparables de l’UE. Les obligations découlant du droit de l’UE existent déjà pour les produits régis par le droit sectoriel. Les entreprises nouvellement affectées sont donc uniquement celles qui offrent des produits de la catégorie « autres produits » sur le marché suisse. Les obligations liées aux données n’occasionnent donc pas de coûts supplémentaires pour la plupart des entreprises, car les banques de données idoines existent déjà. Quiconque exporte des produits réglementés par le droit sectoriel dans l’UE ou en importe connaît déjà les obligations en question dans ce contexte.

La LSPro est formulée de manière à éviter le Swiss-Finish, c’est-à-dire toute diver- gence par rapport au droit sectoriel.

Utilisateurs des produits

Le projet crée la base légale nécessaire pour faciliter la collaboration entre les autorités d’exécution suisses et européennes. Cela permet d’identifier plus rapidement les pro- duits non sûrs ou non conformes et de prendre les mesures nécessaires, ce qui sert la protection des utilisateurs de produits. Si le Conseil fédéral crée un système numérique d’information et d’alerte conformément à l’art. 13b, les utilisateurs pourront à l’avenir consulter les informations sur les produits sous forme numérique, prendre des déci- sions d’achat plus durables et économiser sur le long terme. L’harmonisation du droit suisse avec les prescriptions de l’UE relatives aux produits donne aux utilisateurs en Suisse un accès à une plus grande diversité de produits. Cette concurrence peut aussi contribuer à lutter contre l’îlot de cherté suisse.

5.4 Conséquences sociales

Le but principal de la loi sur la sécurité des produits est la mise sur le marché de pro- duits sûrs et durables assortis d’informations transparentes. Il s’agit en particulier de faire appliquer les prescriptions du droit de la sécurité des produits également dans le 30/34

commerce en ligne. Des produits sûrs servent la protection de la santé des utilisateurs et des tiers, tant dans les entreprises qu’en dehors. Ils contribuent à réduire les risques pour la santé que représentent les blessures et les accidents et, par là, les coûts de la santé. En se fondant sur la valeur des produits non sûrs, l’Impact assessment de l’UE estime le dommage pour les utilisateurs à environ 19,3 milliards d’euros aujourd’hui en Europe. L’applicabilité du RSGP dans l’UE fera baisser ce chiffre d’environ 1,0 milliard d’euros dans la première année et d’environ 5,5 milliards d’euros au cours de la pro- chaine décennie. La LSPro partiellement révisée reprendra les éléments principaux du RGSP dans le droit suisse. En partant de l’hypothèse sommaire selon laquelle ces chiffres se situent pour la Suisse dans un rapport similaire au PIB, il en résulte que le dommage pour les utilisateurs en Suisse diminuera de 0,05 milliard de francs dans la première année et de 0,25 milliard de francs au cours de la prochaine décennie.

La possibilité donnée au Conseil fédéral de déterminer sous quelle forme les indica- tions et informations relatives aux produits doivent être mises à disposition (c’est-à-dire sous forme numérique et non sur papier) répond à la prise de conscience croissante de la société concernant la durabilité. Les besoins des groupes de population particu- liers sont pris en considération.

Assurer des relations stables et sûres avec son principal partenaire commercial, l’UE, réside dans l’intérêt de la Suisse. La présente révision réalise une harmonisation auto- nome avec le droit européen de la sécurité des produits.

5.5 Conséquences environnementales

Il n’existe pas de conséquences environnementales. L’Impact Assessment de l’UE con- firme un recul des produits présentant des risques pour la santé et l’environnement, par exemple par l’exclusion de produits chimiques dangereux, les produits dangereux n’étant pas admis. Ce constat s’applique aussi à la Suisse puisque le niveau de sécurité exigé en Suisse pour la mise sur le marché de produits sera équivalent à celui de l’UE. Dans l’ensemble, la loi contribue à réduire la pollution et à promouvoir des produits plus durables. La possibilité de donner accès aux informations relatives aux produits sous forme électronique sert aussi la durabilité.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La LSPro repose sur l’art. 95, al. 1 (prescription sur l’exercice des activités écono- miques lucratives privées), l’art. 97, al.1 (mesures destinées à protéger les consomma- teurs et les consommatrices), l’art. 110, al.1, let. a (protection des travailleurs) et 118 (protection de la santé) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.).

La sanction administrative prévue par l’art. 15a représente une atteinte à la liberté éco- nomique. Elle est toutefois couverte par les bases constitutionnelles (art. 95, 97, 110 et 118 Cst.) puisqu’elle sert à l’application des exigences du droit de la sécurité des

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produits et est conçue dans le respect du principe de proportionnalité (prise en compte de la gravité de l’infraction et de la situation financière ; exonération de la sanction lors d’une première infraction mineure et excusable).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La révision partielle de la LSPro est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Dans ce domaine, il n’existe aucune obligation découlant des accords con- clus entre la Suisse et l’Union européenne.

La nouvelle taxe de surveillance est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Elle porte sur la surveillance du marché dans le commerce en ligne et ne concerne pas l’accès au marché. De plus, elle est conçue de manière non discrimina- toire puisqu’elle s’applique tant aux opérateurs économiques suisses qu’étrangers dans le commerce en ligne.

6.3 Forme de l’acte législatif

L’art. 164, al. 1, Cst., prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet contient les principales dispositions du droit général sur la sécurité des produits, les droits des organes d’exécution et les droits et obligations des opérateurs économiques. Il doit par conséquent être édicté dans le cadre d’une procédure législative normale.

6.4 Frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil). Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. Le financement de la surveillance du marché dans le commerce en ligne est assuré par une taxe de surveillance qui en couvre les coûts, de telle sorte qu’il n’en résulte aucune charge supplémentaire pour le budget de la Confédération.

6.5 Respect du principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité prévoit que la Confédération ne peut intervenir que si la Constitution lui en donne expressément la compétence (présomption de compétence en faveur des cantons). La présente révision partielle de la LSPro prévoit des adapta- tions des dispositions concernant le trafic transfrontalier de marchandises. Les affaires étrangères relèvent, selon l’art. 54, al. 1, Cst., de la compétence de la Confédération et l’art. 101, al. 1, Cst. dispose que la Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger. La présente révision partielle de la LSPro respecte donc le principe de subsidiarité et relève de la compétence de la Confédération.

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6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni cré- dits d’engagement ni plafonds de dépenses. La nouvelle taxe de surveillance prévue par l’art. 14a n’est pas une subvention parce qu’elle n’est pas destinée à soutenir ou favoriser des prestations économiques. Il s’agit au contraire d’une taxe à affectation déterminée visant à financer l’activité de surveillance et à couvrir uniquement les coûts effectifs de la surveillance du marché dans le commerce en ligne. Cette taxe représente donc une répercussion des coûts. Les principes de la loi sur les subventions ne sont pas affectés.

6.7 Délégation de compétences législatives

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution limite globalement cette délégation, en particulier en exigeant que les dispositions fondamen- tales et importantes soient édictées sous forme de lois (art. 164, al. 1, Cst.). C’est pour- quoi l’avant-projet règle le cadre dans lequel la règle qui sera établie par le Conseil fédéral doit se situer. Le projet délègue les compétences législatives nouvelles sui- vantes au Conseil fédéral. • L’art. 2, al. 2, habilite le Conseil fédéral à concrétiser ou à compléter les défini- tions au niveau de l’ordonnance. • L’art. 7a lui donne la possibilité de déterminer que les produits ne peuvent être mis sur le marché que si une personne établie en suisse est responsable de ces produits. • L’art. 7b prévoit que le Conseil fédéral peut conditionner la mise à disposition d’un produit sur le marché en ligne à certaines obligations pour les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne. • L’art. 13b habilite le Conseil fédéral à exploiter un système d’information et d’alerte afin notamment de rendre accessibles sous forme électronique les in- formations relatives aux produits et celles concernant leur conformité, en parti- culier dans le but d’assurer la sécurité des produits et la surveillance du marché. S’il existe un traité sur la participation de la Suisse à un système d’information et d’alerte international poursuivant des buts similaires, la Confédération peut se raccorder à ce système. • Le Conseil fédéral se voit accorder par l’art. 14a la possibilité d’introduire une taxe de surveillance sur les produits offerts en ligne et de régler les détails de cette taxe. • L’art. 15a crée la possibilité d’exécuter des mesures ordonnées à l’encontre des opérateurs économiques, comme des interdictions de vente et des rappels.

6.8 Protection des données

Les accords que le Conseil fédéral a conclus pour supprimer ou réduire les obstacles techniques au commerce peuvent à l’avenir rendre nécessaire la participation à des banques de données internationales. L’art. 13b, al. 5, crée la base légale requise pour

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cette participation. Il peut s’agir de communiquer à des autorités étrangères des infor- mations sur des secrets d’affaires et de fabrication et des données personnelles, y compris des données sur des poursuites administratives et pénales et des sanctions.

Les organes d’exécution ne sont autorisés à communiquer ces données à des autorités étrangères que si ces dernières sont soumises à l’obligation de garder le secret et ga- rantissent une protection des données équivalentes à celle qui a cours en Suisse. En application de ces accords et en vertu des obligations que la Suisse a contractées dans le cadre du droit international, l’avant-projet de loi prévoit les bases légales nécessaires afin que les organes d’exécution puissent traiter et transmettre les données person- nelles spécifiées dans ces accords. Ceci garantit que le traitement et la communication de ces données répondent aux principes de la protection des données.

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