Modification de la loi sur la poste (Supprimer la distorsion de concurrence dans l’aide à la presse associative et à la presse des fondations)
Berne, le 8 janvier 2026
Modification de la loi sur la poste (mise en œuvre de la motion 24.3818)
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Aperçu
Pour être soutenus, les journaux et les périodiques des organisations à but non lucratif (presse associative et des fondations) doivent actuellement être distri bués par la Poste suisse. La distribution par d’autres fournisseurs de services postaux ne donne pas droit à un soutien financier de la Confédération. Par le présent projet, le Conseil fédéral propose d’adopter une réglementation indé pendante du fournisseur : le rabais pour la distribution est dorénavant accordé, que la distribution soit effectuée par la Poste ou par un fournisseur privé.
Contexte Les organisations à but non lucratif, telles que les associations, les fondations ou les partis, informent leurs membres et leurs donateurs à travers leurs propres publica tions. La Confédération soutient la presse associative et des fondations à hauteur de 20 millions de francs par année. La Poste reverse cette contribution aux éditeurs sous la forme d’un rabais sur la distribution par exemplaire. Selon le droit en vigueur, le ra bais n’est accordé qu’aux exemplaires remis dans le cadre de la distribution régulière de la Poste. Le système actuel de rabais sur les tarifs postaux ne comprend pas la distribution par des fournisseurs privés. La motion de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) du 2 juillet 2024 (24.3818 « Supprimer la distorsion de concurrence dans l’aide à la presse associative et à la presse des fondations ») demande que le rabais pour la presse associative et des fondations soit aussi accordé lorsque les exemplaires sont distribués par des fournis seurs privés. Ceux-ci doivent pouvoir être soumis à des obligations comparables à celles de la Poste. Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de la loi sur la poste (LPO)1. Le présent projet répond à la motion.
Contenu du projet Le projet crée les bases légales pour une aide indirecte à la presse indépendante des fournisseurs dans le domaine de la presse associative et des fondations. Il s’agit de garantir que les fournisseurs privés répercutent entièrement le rabais sur la distribu tion à leurs clients. Le projet prévoit notamment une obligation de s’enregistrer pour les fournisseurs privés. Ce faisant, ceux-ci s’engagent à respecter certaines obliga tions concernant la comptabilité, la fixation des tarifs et la fourniture de renseigne ments. Le Conseil fédéral a la compétence de régler le mode de calcul et la procé dure de traitement des rabais et de faire appel à la Poste, en tant qu’organe de ges tion, pour l’exécution. Il rédigera un projet de révision partielle de l’ordonnance sur la poste (OPO)2, dans lequel seront précisées les obligations des fournisseurs enregis trés et des éditeurs ayant droit à un rabais. Dans la mesure du possible, il convient de s’appuyer sur la pratique éprouvée mise en place pour l’aide indirecte à la presse dans le cadre de la distribution régulière de la Poste.
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Droit en vigueur et besoin d’agir
Actuellement, la Confédération accorde un rabais par exemplaire dans le cadre de la distribution régulière par la Poste :
– des journaux et hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régio nale (art. 16, al. 4, let. a, LPO)
– des journaux et périodiques de la presse associative et des fondations (art. 16, al. 4, let. b, LPO).
Les rabais sont approuvés chaque année par le Conseil fédéral. La Confédération al loue 40 millions de francs par année à la presse locale et régionale et 20 millions à la presse associative et des fondations. Les contributions d’aide sont gérées par la Poste, qui déduit les rabais des factures adressées aux titres soutenus. Les éventuelles diffé rences sont compensées l’année suivante (art. 47, al. 5, OPO).
Pour la presse associative et des fondations, l’obtention d’un rabais sur la distribution est soumis aux conditions suivantes: les publications sont remises à la Poste pour la distribution régulière et distribuées principalement en Suisse; elles paraissent au moins une fois par trimestre; elles ne servent pas de manière prépondérante à des fins com merciales ou à la promotion de produits ou de prestations; elles ne relèvent pas majo ritairement du domaine public; elles sont payantes; elles comprennent une partie ré dactionnelle d’au moins 50 % et ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300’000 exemplaires par édition (art. 36, al. 3, OPO).
Sur le marché de la distribution régulière de journaux et de périodiques, la Poste atteint, en termes de chiffre d’affaires, une part de marché de 90 %. Quickmail Planzer AG détient les parts de marché restantes. Le marché se rétrécit d’année en année, car les lecteurs se tournent de plus en plus vers des canaux d’information numériques. L’en trée sur le marché d’un troisième fournisseur est relativement improbable. Pour la dis tribution de lettres adressées, Quickmail Planzer AG est aussi le seul concurrent sé rieux de la Poste. Une réglementation neutre du rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations peut contribuer de manière significative à l’amélioration des conditions générales nécessaires à une concurrence efficace sur le marché postal.
1.2 Objectif de la motion
La motion de la CTT-N du 2 juillet 2024 (24.3818 « Supprimer la distorsion de concur rence dans l’aide à la presse associative et à la presse des fondations ») demande au Conseil fédéral d’élaborer un projet de modification de la LPO et/ou de l’OPO. L’aide indirecte à la presse associative et des fondations doit aussi pouvoir être accordée à
l’avenir pour les exemplaires distribués par d’autres fournisseurs que la Poste. Ces fournisseurs privés doivent être toutefois soumis à des obligations comparables à celles de la Poste.
1.3 Liens avec d’autres projets
Le 21 mars 2025, le Parlement a approuvé un projet de révision de la LPO en réponse à l’initiative parlementaire Bulliard du 18 mars 2022 (22.423 « Pour une presse écrite indépendante, il faut adapter les montants de l’aide indirecte »)3. Conformément à la décision, l’aide allouée à la presse locale et régionale est augmentée de 35 millions de francs par année. La contribution fédérale pour le rabais de distribution des journaux remis dans le cadre de la distribution régulière est passée de 30 à 40 millions de francs par année. De plus, à partir de 2027, une nouvelle enveloppe de 25 millions de francs est allouée désormais à la distribution matinale. La contribution en faveur de la presse associative et des fondations n’est pas concernée. Elle se monte toujours à 20 millions de francs par année.
Le Conseil fédéral prévoit, dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 20274, une réduction de l’aide indirecte à la presse. Ainsi, l’aide à la presse associative et des fondations devrait être purement et simplement supprimée. Si le Parlement décidait de modifier la LPO dans ce sens, le présent projet serait sans objet, et la demande princi pale de la motion 24.3818, à savoir éliminer les distorsions de concurrence, néanmoins satisfaite.
1.4 Variantes examinées
Les variantes suivantes ont été examinées et rejetées :
a) Aide indirecte à la presse indépendante du fournisseur
Comme expliqué au chiffre 1.3, le 21 mars 2025, le Parlement a décidé entre autres de soutenir aussi, à côté de la distribution régulière, la distribution matinale des jour naux et hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale. Contrairement à la distribution régulière, la distribution matinale ne fait pas partie des prestations du service postal universel et n’est pas offerte partout en Suisse par la Poste. Plusieurs organisations privées de distribution matinale et la Poste, ou ses filiales, fournissent ce service aux conditions du marché et couvrent chacune des régions différentes. L’aide en faveur de la distribution matinale doit être impérativement neutre et indépendante des fournisseurs.
Le présent projet prévoit que le rabais pour la distribution régulière des journaux et des périodiques de la presse associative et des fondations soit aussi accordé quel que soit
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le fournisseur. Une fois le projet mis en œuvre, seul l’octroi du rabais pour la distribution régulière de la presse locale et régionale serait encore lié à la distribution par la Poste. Dans ces circonstances, il convenait d’examiner si l’aide à la presse locale et régionale dans le cadre de la distribution régulière, et donc l’aide indirecte à la presse en général, devait être revue et allouée indépendamment du fournisseur. Par rapport à la solution choisie, cette variante présenterait l’avantage d’unifier la réglementation pour toutes les catégories de presse soutenues (presse locale et régionale, presse associative et des fondations) et tous les canaux de distribution (distribution matinale et distribution régulière) et éviterait d’introduire dans la LPO de nombreuses dispositions identiques ou similaires.
Cette variante a néanmoins été rejetée pour les raisons suivantes. Premièrement, la motion 24.3818 se limite au rabais en faveur de la presse associative et des fondations dans le cadre de la distribution régulière. Une aide indépendante du fournisseur pour la distribution régulière des journaux et hebdomadaires en abonnement de la presse locale et régionale n’est pas demandée. Deuxièmement, il est très probable qu’une telle réglementation n’aurait aucun effet pratique. Le droit à l’aide suppose que les titres de la presse locale et régionale paraissent au moins une fois par semaine. Quickmail Planzer AG, le seul fournisseur connu en dehors de la Poste, n’offre qu’une distribution régulière mensuelle. Troisièmement, le Conseil fédéral a décidé de soumettre au Par lement un projet de révision complète de la LPO. Le soutien de la distribution régulière de la presse locale et régionale peut être remodelé dans le cadre de ce projet. Pour des raisons d’économie de procédure, cet aspect n’est donc pas abordé dans le projet de mise en œuvre de la motion.
b) Suppression du rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations
Une suppression du rabais pour la presse associative et des fondations permettrait de supprimer la distorsion de concurrence. L’avantage concurrentiel de la Poste vis-à-vis des fournisseurs privés tomberait, et les éditeurs profiteraient d’une plus grande liberté de choix pour la distribution de leurs titres et pourraient choisir le mode de distribution le moins cher. Le Conseil fédéral propose une telle modification de la LPO dans le cadre du programme d’allégement 2027 (voir ch. 1.3). Cette mesure permettrait à la Confédération d’économiser 20 millions de francs par année.
Bien que le Conseil fédéral privilégie cette variante, elle est rejetée au profit de la so lution choisie. Il est clair que la motion a été formulée sous réserve du maintien de l’aide à la presse associative et des fondations. Il aurait été possible, avant d’élaborer un projet de réponse à la motion, d’attendre que le Parlement ait décidé le maintien ou la suppression de l’aide à la presse associative et des fondations dans le cadre du programme d’allégement 2027. Toutefois, au vu du résultat clair du vote du Conseil des États lors de la session d’hiver 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé contre une telle approche afin de ne pas retarder le processus. Si le Parlement décide de maintenir le rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations, le nouveau mode d’octroi indépendant du fournisseur pourrait être mis en œuvre rapidement. Si, en revanche, il décide de supprimer la mesure d’aide, le présent projet devient sans objet.
1.5 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Par le présent projet, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 24.3818 en application du mandat du Parlement. Le Conseil des Etats, en tant que deuxième conseil, a adopté la motion le 5 décembre 2024. Une intégration n’était dès lors pas possible ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027. Le projet ne figure pas non plus dans les objectifs du Conseil fédéral.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
2 En soumettant le présent projet de consultation, le Conseil fédéral
propose de mettre en œuvre l’objet de la motion 24.3818. Présenta tion du projet La modification demandée de la LPO va dans le sens de la motion 24.3818. Concrète ment, l’aide à la presse associative et des fondations est reformulée comme suit :
– Aujourd’hui, l’aide indirecte à la presse se limite à la distribution régulière par la poste (art. 36, al. 1, let. b et al. 3, let. a, OPO en relation avec art. 16, al. 4, LPO). Elle est l’un des éléments du service postal universel : la Poste est légalement tenue de distribuer les journaux et les périodiques en abonnement dans le cadre de la distribution régulière dans tout le pays, six jours par semaine et à des tarifs indépendants de la distance (art. 14, al. 1, LPO en relation avec art. 16, al. 3 LPO en relation avec art. 29, al. 1, let. c, OPO). Désormais, la distribution de la presse associative et des fondations par des fournisseurs privés est aussi sou tenue financièrement.
– La contribution fédérale, 20 millions de francs par année, reste inchangée. Le rabais par exemplaire est uniforme. Il est fixé chaque année par le Conseil fé déral.
– La subvention est versée via l’organisation de distribution. Ces organisations sont tenues de répercuter entièrement aux titres soutenus le rabais sur la distri bution. Pour cela, elles doivent s’enregistrer auprès de l’Office fédéral de la com munication (OFCOM) et remplir les obligations suivantes: séparation sur le plan comptable de la distribution régulière des autres activités ; pas de financement croisé avec des revenus provenant de la distribution régulière ; tarifs fixés indé pendamment de la distance et selon des critères uniformes; pas de différencia tion de tarifs (avant déduction du rabais) entre les clients ayant droit au rabais et les autres ; obligation de fournir des renseignements à l’OFCOM.
3 Commentaire des dispositions
Art. 16 Tarifs
La modification visée à l’al. 4, let. b, ne concerne que le texte français. Il s’agit d’une simple harmonisation avec le terme utilisé à l’art. 19d. Le contenu matériel de la dispo sition reste inchangé.
Titre précédant l’art. 19a Section 3a Rabais sur la distribution matinale pour la presse locale et régionale
Seuls les titres de la presse locale et régionale peuvent bénéficier du rabais sur la distribution matinale. L’ajout du titre apporte plus de clarté et précise la délimitation matérielle avec la nouvelle section 3b relative au rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations.5
Art. 19a Octroi de rabais
Le titre est modifié.5
Art. 19b Obligations des organisations de distribution matinale
Les organisations soumises à l’obligation de s’enregistrer ne peuvent pas utiliser les revenus de la distribution matinale des journaux soutenus pour réduire les coûts dans d’autres activités (al. 3). Il ne s’agit pas de subventions croisées au sens de l’art. 19, al. 1, LPO. Afin d’éviter toute ambiguïté, les termes « interdiction des subventions croi sées » dans la parenthèse sont supprimés. Par conséquent, la référence à l’interdiction des subventions croisées à l’al. 4 est aussi superflue. Les modifications sont de nature formelle et ne changent pas le contenu matériel des dispositions.5
Titre précédant l’art. 19d Section 3b Rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations
Art. 19d Octroi de rabais
Le rabais sur la distribution régulière des journaux et périodiques est lié au mandat de service universel de la Poste. Il ne concerne que les tarifs des exemplaires distribués par la Poste. Le projet de loi veut remédier à cette situation. A l’avenir, la distribution par des fournisseurs privés enregistrés assurant la distribution régulière doit aussi être soutenue financièrement par la Confédération. Aucun rabais ne sera accordé en re vanche pour les exemplaires distribués par des fournisseurs non enregistrés. Pour pou voir bénéficier d’un rabais, les éditeurs devront donc collaborer avec une organisation de distribution enregistrée. Ils devront remplir les mêmes critères d’octroi en vigueur aujourd’hui, à l’exception du critère de remise à la Poste pour la distribution régulière
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(art. 36, al. 3, let. a, OPO). Dorénavant, les exemplaires pourront donc être remis à la Poste ou à un fournisseur enregistré assurant la distribution régulière (al. 1).
Le Conseil fédéral approuve le rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations (art. 16, al. 6, LPO). Conformément à la modification de la LPO votée par le Parlement le 21 mars 2025, il ne doit pas être supérieur aux tarifs de distribution. Le rabais par exemplaire est identique, que la distribution soit effectuée par la Poste (art. 16, al. 4, let. b, LPO) ou par un fournisseur enregistré assurant la distribution ré gulière (art. 19d). Si la distribution est effectuée par un fournisseur enregistré, les jour naux et périodiques obtiennent un rabais par exemplaire sur le tarif de distribution. Ce tarif doit être fixé indépendamment de la distance et selon des principes uniformes conformément à l’art. 19e, al. 4 (al. 2).
La Confédération alloue pour l’octroi de rabais sur la distribution de la presse associa tive et des fondations une contribution annuelle de 20 millions de francs (art. 16, al. 7, let. b, LPO). Dorénavant, cette contribution sera versée, au prorata des exemplaires distribués, aussi bien à la Poste qu’à des fournisseurs enregistrés assurant la distribu tion régulière. La Poste et les fournisseurs enregistrés assurant la distribution régulière répercutent entièrement le rabais à leurs clients.
Dans la mesure du possible, il convient de s’appuyer sur la pratique éprouvée mise en place pour l’aide indirecte à la presse. Des processus ont été mis en place pour l’éva luation des critères d’octroi et la fixation des rabais par l’OFCOM ainsi que pour le traitement du versement par la Poste. De nouveaux processus doivent être encore dé finis pour l’enregistrement des fournisseurs privés assurant la distribution régulière, la fourniture et la comptabilisation de la prestation par ces entreprises ainsi que le traite ment du versement des subventions par l’organe de gestion (Poste). L’extension de l’aide indirecte à la distribution matinale de la presse locale et régionale, décidée par le Parlement, nécessite en outre la mise en place de processus garantissant l’octroi du rabais quel que soit le fournisseur. Actuellement, seul Quickmail Planzer AG entre en ligne de compte comme fournisseur enregistré assurant la distribution régulière. Ces processus peuvent donc être repris tels quels dans la mise en œuvre du présent projet.
Art. 19e Obligations des fournisseurs
Les fournisseurs de services postaux qui souhaitent assurer la distribution des journaux et périodiques de la presse associative et des fondations bénéficiant de rabais sur la distribution s’enregistrent au préalable auprès de l’OFCOM (al. 1). L’enregistrement sert entre autres à garantir le respect par les fournisseurs de standards minimaux, né cessaires à la gestion opérationnelle (p. ex. interfaces conformes pour le transfert de données). En tant que fournisseurs de services postaux, les fournisseurs enregistrés sont soumis à l’obligation d’annoncer figurant à l’art. 4 LPO. Ils doivent notamment ga rantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche, négocier une con vention collective de travail (CCT) et avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. La Poste est exemptée de l’obligation de s’enregistrer, dans la mesure où elle assure la distribution des journaux et des périodiques dans le cadre du service universel en matière de services postaux défini à l’art. 13 LPO.
Les fournisseurs enregistrés opèrent, sur le plan comptable, une séparation entre la distribution régulière de journaux et périodiques de la presse associative et des fonda tions ayant droit au rabais et les autres activités (al. 2). Ils ne peuvent pas utiliser les revenus de la distribution régulière de journaux et périodiques de la presse associative et des fondations ayant droit au rabais pour réduire les coûts d’autres activités (al. 3). Ces exigences visent à identifier et à empêcher le financement croisé non autorisé d’autres prestations. Les fournisseurs enregistrés doivent fixer les tarifs de distribution régulière de la presse associative et des fondations indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. Ces exigences ne s’appliquent pas à la distribution des exemplaires bénéficiant de rabais de la presse associative et des fondations, mais à la distribution régulière en général. Le fait qu’un journal ou un périodique remplit ou non les conditions d’octroi de l’aide indirecte à la presse ne joue aucun rôle dans la fixation des tarifs (al. 4).
Les fournisseurs enregistrés assurant la distribution régulière communiquent à l’OFCOM toutes les informations dont celui-ci a besoin pour remplir ses tâches (al. 5), entre autres les documents nécessaires à la vérification du respect des dispositions visées à l’art. 19e, al. 3 et des exigences en matière de fixation des tarifs. Au besoin, l’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la base de l’art. 34, al. 2, LPO.
Art. 19f Procédure et surveillance
Le Conseil fédéral fixe dans l’ordonnance la procédure applicable à la fixation et au versement des rabais sur la distribution de la presse associative et des fondations (al. 1). Il se réfère aux processus établis dans la distribution régulière assurée par le Poste (art. 47, al. 5 et 6, OPO) et aux nouveaux processus mis en place dans la distri bution matinale. Le rabais par exemplaire correspond au montant de la subvention di visé par le nombre d’exemplaires soutenus. Ce calcul est effectué par un organe de gestion. Ici aussi, il convient de s’appuyer sur l’expérience acquise dans l’aide indirecte à la presse dans le cadre de la distribution régulière. L’OFCOM peut faire appel à la Poste pour l’exécution (al. 2). La Poste dispose de systèmes informatiques qui peuvent servir de base pour le traitement des demandes d’aide, mais aussi de la compétence technique pour la validation et la plausibilité des volumes de distribution annoncés. Le DETEC conclut un contrat de prestations avec la Poste. La gestion du rabais de distri bution est une activité administrative accessoire. L’octroi des rabais relève en toutes circonstances de la responsabilité de l’OFCOM. Un délai de transition doit être prévu pour la mise en place des processus et systèmes nécessaires par l’organe de gestion et les fournisseurs assurant la distribution régulière. L’OFCOM vérifie périodiquement, d’office ou sur dénonciation, si les fournisseurs enregistrés respectent les conditions de fixation des tarifs visées à l’art. 19e, al. 4 (al. 3).
Les tâches de l’unité administrative ainsi que les obligations des fournisseurs privés et des éditeurs bénéficiant de rabais seront précisées dans l’ordonnance. Les éditeurs doivent s’assurer que les volumes annoncés sont communiqués correctement et ne se recoupent pas avec les exemplaires remis à la Poste pour la distribution régulière.
Ch. II
Le chiffre II stipule que la loi est sujette au référendum facultatif et que le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur (al. 1 et 2).
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Si la mesure « Réduction de l’aide à la presse » du programme d’allégement 2027 n’est pas mise en œuvre, le présent projet entraînera des charges supplémentaires en termes de finances et de personnel pour la Confédération. Le 21 mars 2025, le Parle ment a décidé d’une extension de l’aide indirecte en faveur de la distribution matinale de la presse locale et régionale6. La distribution matinale est proposée par plusieurs organisations de distribution matinale. Comme dans le présent projet, le rabais sur la distribution matinale est garanti indépendamment du fournisseur. La charge adminis trative de l’OFCOM, l’office compétent en matière d’aide indirecte à la presse, augmen tera en conséquence. Vu l’état actuel des finances fédérales, celui-ci compensera en interne les charges supplémentaires par une planification d’abandon des tâches. La Poste estime les coûts annuels de personnel à 77‘500 francs (sur la base d’un taux d’occupation de 50 % pour un personnel qualifié). Dans un premier temps, la mise en œuvre du présent projet ne devrait toutefois nécessiter aucune ressource en personnel supplémentaire. L’aide allouée à la distribution matinale décidée par le Parlement est limitée à sept ans. La mise en œuvre après l’expiration de ce délai ne devrait entraîner qu’une faible réduction des coûts, car la charge administrative liée à l’octroi du rabais ne disparaîtra pas complètement.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet devrait avoir un impact différent selon les régions. Les coûts de distribution des publications de la presse associative et des fondations ayant un lectorat urbain devraient être moins élevés. En revanche, rien ne devrait changer pour les publications dont le lectorat vit principalement dans des régions rurales. En effet, seule la Poste doit garantir une distribution sur tout le territoire. Il est même envisageable que la Poste, confrontée à la perte de mandats rentables dans la distribution régulière, réagisse par une augmentation des tarifs. Globalement, le projet a un effet plutôt positif sur les centres urbains et les agglomérations. Dans les régions périphériques et de montagne en revanche, les conséquences sont neutres, voire négatives.
Pour les cantons et les communes, le projet n’a aucune conséquence en termes de finances et de personnel.
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4.3 Conséquences pour l’économie
D’un point de vue économique, les conséquences sont faibles à négligeables. L’octroi d’un rabais sur la distribution indépendamment du fournisseur pour la presse associa tive et des fondations réduit les distorsions de concurrence en défaveur des fournis seurs privés de services postaux tels que Quickmail Planzer AG. Les conditions géné rales pour une concurrence efficace sur le marché postal sont améliorées.
4.4 Conséquences pour la société
Le projet a des conséquences positives pour la société. Les organisations à but non lucratif contribuent à la formation de l’opinion démocratique en Suisse. Le libre choix du partenaire de distribution permet aux associations, aux fondations et aux partis de réaliser des économies.
4.5 Conséquences pour l’environnement
Les conséquences sur l’environnement sont négligeables. Comme la Poste poursuit des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un dépla cement des parts de marché au profit de fournisseurs privés peut néanmoins avoir un léger effet négatif sur la protection du climat.
4.6 Conséquences pour la Poste
La Poste est tenue légalement d’assurer une distribution régulière sur tout le territoire dans toutes les maisons habitées à l’année. Le tarif de distribution, fixé indépendam ment de la distance, ne couvre pas les coûts dans les régions faiblement peuplées. La Poste peut compenser partiellement le déficit avec les recettes engrangées dans les zones urbaines, où les coûts de distribution sont moins élevés.
Les fournisseurs privés peuvent décider sur la base de critères économiques de des servir ou non telles ou telles zones. Dans les segments de marché commercialement attractifs de la distribution régulière, ils bénéficient par rapport à la Poste d’un avantage au niveau des tarifs et des coûts qui est encore accentué par le présent projet. La Poste pourrait perdre des mandats lucratifs dans la distribution régulière. Cela peut avoir un effet négatif sur les coûts unitaires de la Poste dans la distribution du courrier et des colis, car plus le volume des journaux diminue, plus les effets de regroupement dans la distribution sont réduits. Le projet peut donc avoir des conséquences négatives pour la Poste et le financement du service universel.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Les modifications proposées se basent sur l’art. 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lequel précise que les services postaux relèvent de la compétence de la Confédération. Avec les adaptations proposées, le modèle d’aide indirecte à la presse est maintenu.
5.2 Comptabilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations de la Suisse en matière d’accords inter nationaux ou d’adhésion à des organisations internationales.
5.3 Forme de l’acte législatif
Le projet entraîne une modification de la LPO. Celle-ci est sujette au référendum facul tatif.
5.4 Assujettissement au frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne pré voit ni nouveaux crédits d’engagement ni nouveaux plafonds de dépenses. Il n’est pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n’est pas affec tée.
5.6 Respect des principes inscrits dans la loi sur les subventions
Comme aujourd’hui, des rabais à hauteur de 20 millions de francs sont accordés pour la distribution de publications de la presse associative et des fondations. Les critères et la procédure d’octroi des rabais précisés dans l’OPO restent inchangés. L’OFCOM octroie par voie de décision le droit au rabais, et le Conseil fédéral approuve le montant des rabais par exemplaire. Les avis sont depuis longtemps partagés quant à l’efficacité de l’aide indirecte à la presse en ce qui concerne son but réel, à savoir la promotion de la formation démocratique de l’opinion. Cette aide axée sur des produits de presse imprimés contribue au maintien des structures et provoque des distorsions de concur rence, car elle désavantage les entreprises de médias et les organisations à but non lucratif qui misent sur les offres numériques et les canaux de communication.
5.7 Délégation de compétences législatives
L’art. 16, al. 5, LPO délègue déjà aujourd’hui au Conseil fédéral la compétence de fixer les critères d’octroi pour l’aide indirecte à la presse. Celui-ci en a fait usage à l’art. 36, al. 1 à 4, OPO. Les critères d’octroi restent inchangés, à l’exception du critère de remise à la Poste pour la distribution régulière.
L’art. 19f, al. 1 transfère au Conseil fédéral la compétence de réglementer dans l’or donnance la procédure applicable à la fixation et au versement des rabais sur la distri bution.
5.8 Protection des données
Le projet ne contient aucune modification significative dans le domaine de la protection des données.