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Révision de l’ordonnance du DFI relative aux listes de pays prévues par l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Département fédéral de l’intérieur DFI

Berne, le [date]

Modification de l’ordonnance du DFI relative aux listes de pays prévues par l’ordonnance sur les denrées ali­ mentaires et les objets usuels (ordonnance relative aux listes de pays appli­ cables aux denrées alimentaires) Rapport explicatif

BK-D-BF8A3401/507

1 Contexte

Le 16 juin 2021, le Parlement a adopté la motion 20.4267 de la CSEC-E « Déclara- tion des méthodes de production interdites en Suisse ». Le texte a été mis en œuvre dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Cette révi- sion introduit l’obligation de déclarer la méthode selon laquelle sont produites les den- rées alimentaires visées à l’annexe 2 ODAlOUs. L’art. 36, al. 5, ODAlOUs précise que le DFI établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes de production visées à l’annexe 2 ODAlOUs. Les denrées alimen- taires produites conformément aux dispositions ad hoc du pays concerné sont exemp- tées de l’obligation de déclaration prévue à l’annexe 2 ODAlOUs. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a analysé les volumes des importations des denrées alimentaires concernées sur les cinq der- nières années et pris directement contact avec les principaux pays exportateurs afin de clarifier s’ils interdisent les méthodes de fabrication en question. Les autres pays ont aussi la possibilité de faire parvenir à tout moment une demande à l’OSAV en vue de se faire inscrire sur les listes. Ce faisant, ils doivent mentionner les prescriptions légales qui prévoient explicitement l’interdiction d’une ou de plusieurs méthodes ou qui n’autorisent le recours à ces méthodes que sous anesthésie. Sur les dix-huit pays que l’OSAV a contactés, dix ont répondu. L’OSAV a vérifié, au cas par cas, que les méthodes étaient interdites par la loi, et en particulier qu’elles n’étaient pas applicables sans anesthésie préalable. Si l’interdiction figurait explicite- ment dans sa législation, le pays a été inscrit dans l’annexe correspondante de l’ODA- lOUs.

2 Commentaire des dispositions

Les sous-titres de chaque annexe ont été précisés de manière à expliciter que les pays recensés interdisent la méthode décrite et que les denrées alimentaires importées de- puis ces pays sont exemptées de l’obligation de déclaration.

Annexe 1 Dans la liste de pays applicable à la viande de bœuf, la Suisse, la Principauté de Liech- tenstein, les Pays-Bas, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Autriche interdisent l’écornage des bovins sans anesthésie. Les dispositions en vigueur en Suisse, au Liechtenstein, en Espagne, en Belgique et en Autriche interdisent la castra- tion des bovins sans anesthésie.

Annexe 2 Dans la liste de pays applicable à la viande de porc, seuls la Suisse et le Liechtenstein interdisent la coupe de la queue sans anesthésie. La Suisse, la Principauté de Liech- tenstein, l’Allemagne et l’Autriche interdisent aussi le cisaillement des dents et la cas- tration des porcs sans anesthésie.

Annexe 3 La coupe du bec des poules et des dindes domestiques sans anesthésie est interdite en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

Annexe 4 La liste reste vide.

Annexe 5 Comme à l’annexe 1, la Suisse, la Principauté de Liechtenstein, les Pays-Bas, l’Angle- terre, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Autriche interdisent l’écornage des bovins sans anesthésie. Le lait des animaux provenant de ces pays n’est donc pas soumis à l’obligation de déclaration.

Annexe 6 Comme à l’annexe 3, la coupe du bec sans anesthésie est interdite en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Les œufs des poules domestiques provenant de ces deux pays ne sont donc pas soumis à l’obligation de déclaration.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Aucune.

3.2 Conséquences pour les cantons

Pour les autorités cantonales d’exécution chargées de contrôler les mentions obliga- toires sur les étiquettes, les listes simplifient le contrôle des denrées alimentaires pro- venant des pays recensés.

3.3 Conséquences économiques

L’obligation d’indiquer la méthode de production sur l’étiquette entraîne une certaine charge de travail supplémentaire, en particulier dans la restauration et le commerce de détail. L’élaboration des listes de pays devrait toutefois permettre d’en contenir l’am- pleur : les denrées alimentaires provenant des pays recensés et produites conformé- ment à la législation de ces pays seront exemptées de cette obligation.

3.4 Conséquences sociales

L’apposition obligatoire d’une mention permet d’informer en toute transparence les consommateurs sur les méthodes de production des denrées alimentaires. Cette me- sure leur permet ainsi de faire leurs achats en toute connaissance de cause et les sensibilise potentiellement à la protection des animaux. Elle pourrait aussi avoir un effet incitatif auprès des pays qui ne figurent pas sur les listes.

4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’obligation d’étiqueter certaines denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable, est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT ; RS 0.632.21), l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC ; RS 0.632.20) ainsi qu’avec l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (Accord de libre- échange ; RS 0.632.401) et l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole ; RS 0.916.026.81) (voir commentaire au chap. 6.1 du rapport explicatif du 28 mai 2025 relatif à la modification de l’ODAlOUs1). Par ailleurs, l'obligation d’étiqueter les mé- thodes causant des douleurs sans anesthésie préalable a été négociée à titre d'excep- tion dans le cadre des négociations avec l'Union européenne sur les Accords bilatéraux III (accord sur la sécurité alimentaire) et est donc également compatible avec le futur accord avec l'UE. L’ajout, dans les annexes de l’ordonnance relative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires, des pays prévoyant l’interdiction de certaines méthodes de pro- duction n’a aucun effet sur la compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse. À noter que cette mesure n’entraîne aucune discrimination entre les pays où règnent les mêmes conditions, car ils sont inscrits sur les listes par le DFI, directement ou sur demande, pour autant qu’ils remplissent les critères (art. 7 de l’ordonnance re- lative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires).

1 RO 2025 369

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