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Initiative parlementaire Droits d’auteur. Pour une gestion claire des droits lors de concerts Rapport explicatif de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États
du 17 février 2026
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Condensé
En règle générale, les compositeurs ignorent où leurs œuvres sont exécutées. C’est là que la société de gestion SUISA entre en jeu : elle recueille les informations re- latives aux concerts, encaisse les rémunérations et les distribue aux compositeurs. Ce système est avantageux pour les organisateurs de concerts. Ils bénéficient d’une sécurité au niveau juridique d’une part, puisque les négociations se déroulent avec un interlocuteur unique, et au niveau de la planification financière d’autre part, puisque la rémunération s’effectue selon un tarif commun. La présente modifica- tion législative vise à assurer la pérennité du système en vigueur.
Contexte Les compositeurs ne peuvent raisonnablement s’informer en tout temps des circons- tances d’exécution de leurs œuvres (lieux, personnes responsables). Par conséquent, la société de gestion SUISA fait en principe valoir collectivement leurs droits. Les organisateurs annoncent les œuvres exécutées lors de concerts et versent les rémuné- rations directement à la SUISA, selon un tarif commun. Ils ne sont ainsi pas tenus de négocier les rémunérations individuellement avec chaque auteur et bénéficient de la sécurité qu’apporte le tarif commun en matière de planification financière. De nouveaux acteurs ont récemment fait leur apparition sur le marché : il s’agit de prestataires qui octroient directement des licences pour l’exécution d’œuvres proté- gées. Ils poussent les auteurs (compositeurs et auteurs de textes) à se retirer de la gestion collective pour leur confier l’exercice de leurs droits. Ces prestataires négo- cient ensuite les droits d’exécution de leurs mandants directement avec les organisa- teurs, en lieu et place de la société de gestion. Pour les auteurs de renom, un tel chan- gement peut se révéler payant. Comme ces prestataires n’octroient pas de licences sur la base d’un tarif commun, ils peuvent en effet négocier de meilleures rémunéra- tions avec les organisateurs. Un tel modèle d’affaires n’est toutefois pas pérenne, car il compromet la transparence du marché que permet la collectivisation des droits. Les organisateurs se voient contraints de négocier non seulement avec la SUISA, mais aussi avec un nombre indéterminé de prestataires octroyant directement des licences. Pour les organisateurs, la sécurité juridique et la stabilité en matière de planification financière s’en trouvent fragilisées, alors que pour les auteurs, l’exécution d’œuvres protégées risque de ne plus être rémunérée. La modification de la loi vise à préserver le système de gestion collective des droits d’exécution, indispensable pour assurer la transparence du marché. L’octroi direct de licences doit rester possible, mais uniquement lorsque les musiciens interprètent exclusivement leur propre répertoire (typiquement les auteurs-compositeurs-inter- prètes). Le présent projet se fonde sur l’initiative parlementaire 25. 434 « Droits d’auteur. Pour une gestion claire des droits lors de concerts », adoptée à l’unanimité par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États le 8 avril 2025. L’initiative exige une réglementation plus claire en matière de rémuné- ration des droits d’auteur lors de concerts. Donnant son accord pour l’élaboration d’un projet de loi, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du
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Conseil national (CSEC-N) a approuvé l’initiative parlementaire le 15 août 2025, également à l’unanimité.
Contenu du projet La modification de la loi garantit la pérennité du système de gestion collective des droits d’exécution. Une gestion collective de ces droits est indispensable, car le manque de transparence du marché empêche en général l’exercice personnel des droits d’exécution par les auteurs. Dans les cas où ces derniers interprètent leurs propres œuvres, le système collectif perd cependant tout son sens. Pour les organisa- teurs, il est alors plus simple de rémunérer la prestation (cachet) et les droits d’auteur simultanément. Le droit d’auteur prévoit ce cas de figure, en disposant que les au- teurs, ou leurs héritiers, peuvent gérer personnellement les droits d’exécution. Des « prestataires » d’un nouveau genre exploitent aujourd’hui cette possibilité. En tant que mandataires d’auteurs, ils octroient directement des licences pour l’exécution des œuvres de ces derniers, obtenant dans certains cas des rémunérations supérieures au tarif commun pratiqué dans le cadre de la gestion collective. Ce modèle se révèle problématique, car il compromet la transparence du marché garantie par la gestion collective. La possibilité d’octroyer directement des licences est par conséquent limi- tée aux cas où les musiciens interprètent exclusivement leur propre répertoire. Dans de tels cas, l’octroi direct de licences se justifie, tout en ne produisant aucun effet négatif sur le système de gestion collective des droits d’exécution des autres auteurs. .
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Rapport
1 Genèse du projet
Le présent projet d’acte fait suite au dépôt d’une initiative parlementaire par la CSEC- E le 8 avril 2025, décidé à l’unanimité. L’initiative vise à introduire des règles plus claires pour la gestion des droits d’auteur dans le cadre des concerts. La CSEC-N, invitée à donner son accord pour élaborer un projet de loi, a approuvé l’initiative parlementaire le 15 août 2025 à l’unanimité. Lors de sa séance des 6 et 7 octobre 2025, la CSEC-E a défini les points clés de la modification de loi. À sa séance du 17 janvier 2026, elle s’est penchée sur l’avant-projet et a décidé, sans opposition, d’entrer en matière. Au vote sur l’ensemble, elle a approuvé l’avant-projet à l’unanimité et adopté le présent rapport explicatif. À l’issue des discussions, elle a décidé d’ouvrir une procédure de consultation.
2 Contexte
Le droit d’auteur remplit une fonction économique centrale : il protège les œuvres créatives en accordant aux auteurs un droit exclusif sur leurs œuvres, et crée ainsi des incitations à leur production. Sans un tel droit, les investissements dans des activités créatives, par exemple dans la musique, se feraient plus rares. Dans le cadre de l’or- ganisation d’un concert, les organisateurs doivent obtenir une licence pour les droits d’auteur sur la musique qui sera exécutée lors de l’événement. Le droit d’auteur ga- rantit ainsi que le travail créatif soit rémunéré sur le marché et crée une base fiable à la fois pour les auteurs et pour les organisateurs de concerts. Lorsque les interprètes jouent des œuvres de tiers lors d’un concert, tout un ensemble de compositeurs ou d’auteurs de textes peut être concerné du point de vue des droits d’auteur. Pour les organisateurs, il serait trop coûteux, en termes de recherche et d’ad- ministration, d’identifier et de contacter tous les titulaires de droits individuellement, puis de négocier des licences avec chacun d’entre eux. Quant aux auteurs, ainsi que leurs ayants cause, ils ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits d’exécution, car ils ne peuvent surveiller en permanence le marché afin d’empêcher efficacement toute exécution illicite des œuvres protégées. C’est la raison pour laquelle la loi sou- met ces droits à la gestion collective. Les organisateurs de concerts peuvent ainsi ac- quérir tous les droits d’exécution nécessaires avec une seule licence via la société de gestion, en l’espèce la SUISA. La gestion collective permet de réduire considérable- ment les coûts de transaction (notamment les coûts de recherche, de négociation et d’administration). En outre, la mise en œuvre des droits d’exécution est garantie, tout comme la juste répartition des recettes entre chacun des auteurs bénéficiaires. Le droit d’auteur prévoit toutefois une réserve de gestion personnelle des droits d’exé- cution par les auteurs, ou par leurs héritiers. Dans les cas où les interprètes exécutent leurs propres compositions, les organisateurs peuvent rémunérer simultanément la prestation (cachet du musicien) et les droits d’auteur. Ce cas exceptionnel n’est pas
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problématique sur le plan économique, car il n’y a pas de chaînes de droits complexes, et les coûts de transaction restent faibles. Les prestataires qui octroient directement des licences exploitent la réserve prévue par la loi. Ils poussent les auteurs à opter pour la gestion personnelle de leurs droits d’exé- cution, et à les mandater pour les représenter. À ce titre, ils négocient ensuite les droits d’exécution avec les organisateurs de concerts. Contrairement à la société de gestion, ces prestataires ne sont pas tenus d’appliquer un tarif commun, et peuvent par consé- quent négocier des rémunérations plus élevées. Le modèle d’affaires fonctionne seu- lement tant que le nombre d’auteurs qui exercent leurs droits d’exécution par l’inter- médiaire de tels prestataires reste limité et que la transparence du marché est assurée par une gestion principalement collective des droits d’exécution. Dès lors que le nombre d’auteurs exerçant leurs droits par l’intermédiaire de tels prestataires se mul- tiplie au point de compromettre la transparence du marché, les organisateurs se voient obligés de déterminer quels droits d’exécution sont exercés par la SUISA et lesquels par des prestataires, et ils doivent négocier avec ces derniers les licences directes né- cessaires. Comme la SUISA n’est pas systématiquement informée lorsque des auteurs gèrent personnellement leurs droits d’exécution, les organisateurs sont par ailleurs susceptibles de recevoir deux factures pour les mêmes morceaux de musique : la pre- mière de la part de la SUISA, la seconde de la part du prestataire qui octroie directe- ment les licences. Les organisateurs sont donc confrontés à une charge de travail im- portante, à laquelle s’ajoutent des coûts impossibles à anticiper. Un tel système n’est donc pas viable.
3 Présentation du projet
La présente modification de la loi vise à garantir la transparence du marché au moyen d’une gestion collective des droits d’exécution. L’objectif est de maintenir une gestion efficiente de ces droits, de garantir la rémunération des auteurs pour l’utilisation de leurs œuvres, et de préserver la sécurité, en matière tant juridique que de planification financière, des organisateurs de concerts. À cette fin, la réserve de gestion personnelle des droits d’exécution existante doit être limitée aux cas où les musiciens interprètent exclusivement leurs propres œuvres. La précision proposée comble une faille de la loi en vigueur : elle énonce clairement les conditions nécessaires à l’exercice personnel des droits d’exécution. D’après l’art. 40, al. 1, let. a, de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 1, la gestion de cer- tains droits exclusifs des œuvres musicales non théâtrales est soumise à la surveillance de la Confédération. L’actuel art. 40, al. 3, LDA prévoit une réserve de gestion per- sonnelle. Cet alinéa est précisé de façon à établir clairement quels cas ne sont pas soumis à la surveillance de la Confédération. Il est désormais subdivisé en deux lettres, a et b. L’art. 40, al. 3, let. a porte sur les droits exclusifs de diffusion des œuvres musicales non théâtrales ainsi que de confection de phonogrammes ou de vi- déogrammes de telles œuvres et l’art. 40, al. 3, let. b porte sur la gestion personnelle du droit d’exécution. La réserve de gestion personnelle se limite ici aux cas où l’auteur
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participe à l’exécution de ses propres œuvres musicales en tant qu’interprète. Dans ces cas, les organisateurs de concerts peuvent régler l’intégralité de la rémunération de la prestation et des droits d’auteur directement avec les musiciens présents, de sorte qu’une facturation par l’intermédiaire de la SUISA perd tout son sens. Dès lors que des musiciens exécutent également des œuvres de tiers, ils ne peuvent pas gérer per- sonnellement les droits et la facturation doit obligatoirement passer par la SUISA. Au niveau économique, cette modification législative poursuit trois objectifs : Efficience Le renforcement du système de gestion collective réduit les coûts de transaction. Un nombre croissant de répertoires gérés par des prestataires de licences directes, néces- siterait, par contre, des clarifications parallèles de la propriété des droits. Les organi- sateurs de concerts devraient vérifier plus souvent les chaînes de droits et coordonner différentes modalités d’obtention de licences, avec à la clé une augmentation des coûts de vérification et de négociation. Du point de vue de l’économie des coûts de transac- tion, ces arguments parlent en faveur de la collectivisation des droits au sein d’une organisation centralisée. Sécurité juridique Des dispositions uniformes permettent d’identifier clairement les cas où la gestion personnelle des droits d’exécution est autorisée. Elles facilitent la planification et li- mitent le risque de licences incomplètes. Stabilité du marché De par son fonctionnement, le système de gestion collective garantit que tous les au- teurs sont pris en considération. L’octroi direct de licences n’offre pas la même ga- rantie : souvent, seuls quelques titulaires de droits sont représentés et les informations concernant les autres auteurs dont les œuvres sont exécutées font défaut. Les organi- sateurs courent alors le risque de se retrouver avec des licences incomplètes, et donc de faire ultérieurement l’objet de prétentions qu’ils n’avaient pas anticipées. Les au- teurs dont les œuvres sont exécutées sans licence risquent de voir leurs droits gérés de manière inefficiente. Des limites légales claires assurent non seulement une clarifica- tion correcte de la propriété des droits, mais aussi la répartition équitable des recettes. La précision proposée concourt à la stabilisation d’un système déjà éprouvé. Elle dé- finit clairement les responsabilités, prévient une fragmentation néfaste à l’économie et garantit la fiabilité du fonctionnement de la gestion collective en tant que système d’octroi de licences et de rémunération des auteurs.
4 Commentaire des dispositions
Art 40, al. 3 L’art. 40, al. 3, let. a, LDA (nouveau) porte sur la gestion personnelle des droits de diffusion des œuvres musicales non théâtrales ainsi que de confection de phono- grammes ou de vidéogrammes. Cette nouvelle lettre n’apporte aucune modification de fond : la précision concerne la gestion personnelle des droits d’exécution, qui fait
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l’objet de l’art. 40, al. 3, let. b. Cette lettre prévoit désormais les conditions appli- cables à l’octroi direct de licences pour des concerts (ch. 1 et 2). La gestion person- nelle des droits d’exécution n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération (ni donc à la gestion collective) lorsque les deux conditions ci-après sont remplies : l’auteur participe à l’exécution en tant qu’interprète (ch. 1) et seules des œuvres dont l’auteur est l’unique détenteur du droit d’exécution sont exécutées (ch. 2). En d’autres termes, il s’agit de régler clairement l’octroi direct de licences, qui est limité aux cas où il peut être traité de manière directe et simple, sans compromettre la solidarité entre les titulaires de droits. L’art. 40, al. 3, let. b, ch. 2 n’exclut pas la qualité de coauteur, pour autant que l’ensemble des coauteurs participent à l’exécution en tant qu’inter- prètes.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La modification de la loi précise les conditions nécessaires à la gestion personnelle des droits d’exécution, sans entraîner l’élargissement du domaine de compétence de la Confédération. Le cadre de surveillance actuel demeure inchangé. La révision légi- slative n’implique pas la mise en œuvre de procédures ou de devoirs de surveillance supplémentaires. Par conséquent, aucune conséquence financière ou sur le personnel n’est à prévoir. Suivant les circonstances, la clarification des critères en matière de gestion person- nelle des droits d’exécution est susceptible d’éviter de futures procédures judiciaires ou de recours y relatives.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes,
ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La présente révision de la loi n’entraîne aucun devoir ni coût additionnels pour les cantons et les communes. La surveillance de la gestion des droits d’exécution incombe toujours à la Confédération, et la gestion collective à la société de gestion compétente. Dans les cas où des cantons ou des communes remplissent la fonction d’organisateurs, par exemple dans le cadre de festivals locaux ou de programmes culturels, la clarifi- cation apportée au sujet de la gestion personnelle renforce la sécurité de la planifica- tion, puisqu’elle exclut les modalités confuses ou parallèles d’octroi de licences.
5.3 Conséquences économiques
Le secteur de la culture, auquel appartient la branche des concerts, a dégagé une valeur ajoutée brute de 16,3 milliards de francs en 2022, soit 2,1 % du produit intérieur brut
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de la Suisse2. La branche des concerts ne représente toutefois qu’une part restreinte du secteur de la culture. En outre, le nombre de prestations impliquant l’octroi direct de licences est faible comparativement à celles dont les licences sont gérées collecti- vement par une société de gestion. Dans un tel contexte, aucun effet macroéconomique notable lié à la présente modifi- cation législative n’est à prévoir.
5.4 Conséquences sociales
La précision proposée renforce un système qui joue un rôle essentiel dans le dévelop- pement d’une offre culturelle variée. La gestion collective permet l’exécution d’un vaste répertoire d’œuvres protégées, sans que l’obtention des licences nécessaires de- vienne une charge trop lourde pour les organisateurs. Elle facilite donc la tenue de concerts et d’autres manifestations publiques, garantissant ainsi la pérennité d’une offre culturelle variée. Des critères légaux précis accroissent la sécurité juridique et préservent le fonction- nement du système en vigueur en éliminant toute possibilité d’interprétation. Tant les organisateurs que le public en ressortent gagnants : le renforcement de la sécurité de la planification des offres culturelles favorise leur continuité. Avec la gestion collec- tive, la totalité du répertoire est sous licence. Les musiciens ont donc l’assurance de pouvoir également interpréter des œuvres de tiers, ce qui préserve la spontanéité lors de leurs prestations. Organisateurs de concerts Pour les organisateurs de concerts, la charge liée à la clarification de la propriété des droits diminue. Aujourd’hui, ils doivent vérifier si l’octroi direct de licences est auto- risé et quelle est l’organisation compétente en la matière. Avec la précision proposée, les cas où la gestion personnelle est admissible deviennent clairement identifiables, tandis que les modalités parallèles d’octroi de licences disparaissent. Il en résulte une diminution des coûts de transaction et une amélioration de la sécurité de la planifica- tion. Il est par contre impossible de déterminer avec certitude, pour un cas donné, la différence de coût entre une licence octroyée directement par un prestataire et le tarif facturé par la SUISA sur la base d’un tarif commun. Société de gestion La charge de la SUISA, la société de gestion compétente, est réduite. Le renforcement de ses compétences en matière de gestion collective des droits se traduit par une pro- cédure d’octroi de licences et des processus internes unifiés, par exemple s’agissant de la facturation. Prestataires qui octroient directement des licences
2 Rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS) « La culture comme monde du travail. Évolutions chez les travailleurs culturels (2010-2024) et les entreprises culturelles (2011- 2022) », 2025, disponible sous : www.bfs.admin.ch > Statistiques > Culture, médias, so- ciété de l’information, sport > Culture > Économie culturelle > Entreprises culturelles.
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La précision proposée concerne tout particulièrement l’activité des prestataires qui octroient directement des licences, qui se positionnent toujours plus comme des inter- médiaires. Jusqu’à maintenant, ceux-ci exploitaient une faille présente dans la loi : imprécises, les conditions nécessaires à l’exercice personnel des droits d’exécution permettaient la mise sous licence de répertoires d’auteurs hors du cadre de la gestion collective. La modification législative n’interdit pas leur activité, mais la limite aux cas où l’octroi direct de licences se justifie sans pour autant entraîner d’effets néfastes pour les autres auteurs ni pour les organisateurs de concerts. Musiciens La modification de la loi assure la pérennité d’une réglementation qui bénéficie à une large majorité des musiciens. Ceux qui interprètent leur propre répertoire et qui détiennent l’intégralité des droits sur leurs œuvres ont toujours la possibilité de les exploiter personnellement. Seuls les musiciens qui mandatent des prestataires pour octroyer directement des li- cences sur leurs œuvres et qui interprètent, outre leurs œuvres, celles de tiers lors de leurs prestations verront leur situation changer. En effet, pour ces cas de figure, la révision de la loi prévoit que les licences soient octroyées exclusivement par la société de gestion, et par conséquent facturées selon le tarif commun. De tels cas demeurant rares, aucune conséquence négative n’est attendue pour l’ensemble de la branche.
5.5 Conséquences sur les coûts standard et sur les coûts
de réglementation La modification de la loi n’entraîne aucune conséquence sur les obligations réglemen- taires des groupes concernés. Elle n’occasionne pas de nouvelle obligation d’autori- sation, d’annonce ou de documentation; le système de gestion collective actuel de- meure inchangé. Les organisateurs devraient observer une tendance à la baisse de leurs coûts standard, qui s’explique par la non-nécessité de clarifier les licences directes ainsi que par la disparition de modalités parallèles d’octroi de licences. La centralisation de la gestion des droits d’auteur, assurée par la société de gestion, est renforcée; cela améliore la sécurité juridique et diminue la charge administrative.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur les art. 95 et 122 Cst., qui donnent à la Confédération la com- pétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées et en matière de droit civil et de procédure civile.
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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de
la Suisse La compatibilité de la nouvelle réglementation avec les obligations internationales de la Suisse a été examinée par les professeurs Florent Thouvenin et Thomas Burri. D’après leur avis de droit du 15 novembre 2023, elle ne restreint pas le droit exclusif d’exécution publique au sens de l’art. 11, al. 1, de la Convention de Berne3. L’art. 40, al. 1, let. a, LDA spécifie uniquement qui est autorisé à exploiter les droits exclusifs. Ainsi, seul l’exercice des droits d’exécution est touché, et non pas les droits exclusifs en tant que tels. En ce sens, la gestion collective prévue à l’art. 40, al. 1, let. a, LDA respecte le test en trois étapes prescrit par l’art. 13 de l’Accord sur ADPIC4. Si l’art. 40, al. 1, let. a, LDA n’est pas contraire au droit international, alors la nouvelle version de l’art. 40, al. 3, LDA ne l’est pas non plus, dans la mesure où elle entraîne uniquement une extension du champ de l’application de l’art. 40, al. 1, let. a, LDA.
6.3 Frein aux dépenses
Le projet ne comporte pas de nouvelles dispositions relatives à des subventions, ni à un nouveau crédit d’engagement ou à un plafond des dépenses. Il n’est pas soumis au frein aux dépenses visé par l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
6.4 Protection des données
Les modifications proposées n’ont aucune incidence sur la protection des données.
3 RS 0.231.13 4 RS 0.632.20
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