Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Berne, 20 mai 2026
Révision de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 2030)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
La présente modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS) vise à consolider la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) pour la période 2030-2040. Elle tient compte des transformations sociales et économiques et vise à poursuivre la mo- dernisation de l’assurance, en particulier dans le domaine de la perception des cotisations. Elle a en outre pour objectif de renforcer les mesures destinées à inciter les personnes à rester le plus longtemps possible sur le marché de l’em- ploi. À cet effet, le projet prévoit, d’une part, de réduire l’attractivité de la retraite anticipée et, d’autre part, d’inciter à travailler plus longtemps après l’âge de ré- férence.
Contexte
L’évolution démographique, marquée notamment par l’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée à la retraite des générations à forte natalité, représente un défi pour les régimes de prévoyance vieillesse de manière générale. Fondée sur un financement par répartition, l’AVS est particulièrement affectée par l’arrivée à la retraite, aux alentours de 2035, des générations nées dans les années 1970. Cette situation se conjugue à la prolongation de l’espérance de vie et à la baisse du taux de natalité. Afin d’y faire face, deux réformes d’envergure sont entrées en vigueur au cours de la dernière décennie : la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale des entreprises et au financement de l’AVS (RFFA) et la réforme AVS 21. Les deux avaient pour objectif de stabiliser la situation financière jusqu’à l’horizon 2030, dans l’attente d’une nouvelle réforme. Or, l’actualisation récente des perspectives financières de l’AVS, fondées sur des scénarios démographiques également révisés, montre que la situation financière de l’assurance est en principe stabilisée au-delà de 2030. Ainsi, la forte augmentation des rentiers attendue jusqu’aux alentours de 2035 ne devrait en soi pas constituer un défi de financement majeur, celui-ci semblant être maîtrisé grâce aux mesures prises en temps utile.
En raison de l’adoption par le peuple et les cantons de l’initiative populaire fédérale « Mieux vivre à la retraite » le 3 mars 2024, une 13e rente de vieillesse sera versée pour la première fois en décembre 2026. Or, selon les estimations actuelles, l’introduction de cette 13e rente de vieillesse devrait engendrer pour l’AVS un déficit de répartition dès 2026. Celui-ci pourrait ensuite s’accentuer rapidement, compte tenu des coûts annuels de la prestation estimés entre 4 et 5 milliards de francs. Dans ce contexte, la stabilité financière de l’AVS n’est plus garantie et une solution de finance- ment rapide et pérenne s’avère nécessaire. Le Conseil fédéral propose ainsi, dans son message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, de financer cette nouvelle prestation en relevant la TVA de 0,7 point. À l’heure actuelle, le financement n’a toutefois pas encore été décidé par le Parlement.
Objectifs
La réforme AVS 2030 vise en premier lieu à consolider durablement la situation finan- cière de l’AVS pour la période 2030-2040, en tenant compte des différents scénarios de financement de la 13e rente de vieillesse, actuellement débattus au Parlement, et en prévoyant, le cas échéant, des options de financement adaptées. Le Conseil fédéral entend par ailleurs compléter les dispositions relatives au régime de prévoyance vieillesse des 1er et 2e piliers afin de renforcer les mesures favorisant le maintien en emploi avant et après l’âge de référence.
Enfin, la réforme vise à adapter l’assurance à l’évolution de la société en poursuivant les efforts de modernisation, notamment dans les domaines de la perception des coti- sations ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, et en posant les bases nécessaires au développement de modèles de retraite plus flexibles, en vue d’une future individualisation de l’âge de référence.
Contenu du projet
Pour mettre en œuvre les objectifs visés par la présente réforme, les mesures ci-des- sous sont proposées.
Combler les lacunes dans la perception des cotisations
Il convient de moderniser la perception des cotisations AVS et de combler les lacunes identifiées afin de garantir l’égalité de traitement des cotisants et d’éviter des pertes de prestations pour les assurés. Les indemnités journalières en cas de maladie et d’acci- dent devront être soumises à l’obligation de cotiser, comme c’est le cas pour les autres prestations d’assurances sociales destinées à compenser les pertes de salaire. Les mesures contre les détournements de l’obligation de cotiser par le biais du versement de dividendes disproportionnellement élevés devront en outre être renforcées par le prélèvement de cotisations sur une partie de ces dividendes. Le taux de cotisation maximal des indépendants sera aligné sur celui des salariés et le barème dégressif sera limité aux indépendants avec des bas revenus. Enfin, les indépendants seront mis sur un pied d’égalité avec les salariés également en matière de rachats dans la pré- voyance professionnelle : ces rachats ne seront plus exemptés de cotisations AVS.
Par ailleurs, afin de moderniser la perception des cotisations et de protéger les assurés contre les lacunes de cotisation, une obligation d’annonce pour les exploitants de pla- teformes électroniques sera introduite et l’échange de données avec d’autres autorités concernant les personnes sans activité lucrative sera amélioré. Dans le cadre de cette modernisation, diverses mesures sont également prévues dans le domaine de l’assu- jettissement à l’assurance, dont la réduction de la durée d’assurance préalable pour les salariés travaillant à l’étranger pour un employeur suisse. Enfin, il s’agit d’adapter le droit de l’AVS aux évolutions économiques en simplifiant la gestion des cotisations grâce au recours à des tiers spécialisés (payrolling).
Favoriser le maintien en emploi avant et après l’âge de référence
Pour le Conseil fédéral, il est essentiel de renforcer, dans le cadre des régimes de retraite des 1er et 2e piliers, les dispositions visant à maintenir les personnes en emploi le plus longtemps possible, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de la pénurie de main-d’œuvre.
Dans l’AVS, il est ainsi proposé d’introduire de nouveaux taux de réduction en cas de retraite anticipée et de nouveaux taux d’augmentation en cas d’ajournement, fondés sur des principes visant à rendre la retraite anticipée moins attractive et le report de la perception de la rente plus incitatif. La franchise de cotisation applicable aux personnes qui exercent une activité lucrative après l’âge de référence devrait être relevée de 16 800 à 22 680 francs par an. En outre, l’introduction d’un facteur de multiplication permettrait d’augmenter le niveau des revenus soumis à cotisation après l’âge de réfé- rence afin de pouvoir améliorer les rentes. Par ailleurs, l’âge maximal, actuellement fixé à 70 ans, auquel il est possible d’ajourner la perception de la rente de vieillesse AVS afin d’améliorer son montant tout en poursuivant une activité lucrative après l’âge de référence, devrait être supprimé. Dès lors que l’obligation de cotiser à l’AVS de- meure illimitée dans le temps pour les personnes continuant à exercer une activité rémunérée au-delà de l’âge de référence, les possibilités d’amélioration de la rente devraient également être illimitées.
Le Conseil fédéral propose également d’harmoniser l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse entre le 1er et le 2e pilier. À cette fin, l’âge minimal de la pré- voyance professionnelle, actuellement fixé à 58 ans, serait relevé progressivement à 63 ans et aligné sur celui de l’AVS. Des exceptions sont toutefois prévues à partir de 60 ans, notamment en cas de restructurations d’entreprises ou pour les solutions de retraite financées collectivement. Afin d’encourager la poursuite de l’activité lucrative après 65 ans, les salariés devraient en outre avoir la possibilité de maintenir leur affi- liation à une institution de prévoyance du 2e pilier. Le droit de transférer la prestation de sortie vers une nouvelle institution de prévoyance serait également introduit.
Moderniser les bonifications de l’AVS
Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance ne doivent plus être octroyées et réparties en fonction du seul statut matrimonial, compte tenu de l’évo- lution de la société et de la diversification des structures familiales. Elles devraient dé- sormais être attribuées de manière plus individualisée, sur la base de l’autorité paren- tale ou de l’exercice effectif et individuel des tâches d’assistance. S’agissant des boni- fications pour tâches éducatives, il serait en outre possible pour un parent de transférer son droit à l’autre parent, en fonction de la situation individuelle d’organisation des tâches éducatives. Le montant des bonifications doit également être ajusté afin que la mesure reste neutre sur le plan financier.
Garantir le financement de l’AVS pour la période 2030-2040
Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend fortement de la solution définitive retenue pour le financement de la 13e rente de vieillesse. Si cette prestation est financée de manière suffisante et durable, aucun financement supplémentaire ne sera requis dans le cadre de la présente réforme. Par contre, si le financement s’avère insuffisant, ou si aucune solution de financement n’est adoptée,
le besoin de financement résiduel devra être couvert par les mesures prévues dans le présent projet. Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose trois variantes de financement correspondant aux différents scénarios. La première variante ne prévoit aucun financement additionnel, puisque la 13e rente de vieillesse est financée de manière suffisante et durable (selon des calculs effectués sur la base des chiffres de 2024). La deuxième prévoit la poursuite d’un financement par la TVA, à hauteur de 0,7 point, à partir de 2031, si la 13e rente de vieillesse n’est financée que de manière temporaire conformément à la décision du Conseil national. La troisième, qui s’appliquera si aucun financement n’est décidé pour la 13e rente de vieillesse, prévoit, à partir de 2031, une solution de financement mixte : un relèvement de la TVA de 0,7 point combiné à une augmentation du taux de cotisation de 0,2 point, ou alors un financement exclusivement par la TVA à hauteur de 0,9 point. Ces variantes reposent sur l’état actuel (perspectives financières 2025) – et encore non définitif – des délibérations du Conseil national et du Conseil des États. Le Conseil fédéral adaptera ses propositions en fonction de l’évolution du débat parlementaire relatif au financement de la 13e rente de vieillesse.
Introduire un mécanisme d’intervention financier
Selon les projections financières actuelles (sur la base des chiffres de 2024 ; la mise à jour avec les chiffres de 2025 aura lieu à l'été 2026), le présent projet devrait permettre de garantir l’équilibre financier de l’AVS jusqu’à l’horizon 2040. Afin de prévenir toute détérioration imprévue de la situation financière, le Conseil fédéral propose l’introduc- tion d’un mécanisme d’intervention financier. Si le niveau du Fonds de compensation de l’AVS devait menacer de passer sous le seuil de 90 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral serait tenu de soumettre à l’As- semblée fédérale, dans un délai d’un an, des mesures visant à rétablir l’équilibre finan- cier. L’Assemblée fédérale disposerait alors idéalement de suffisamment de temps pour adopter les mesures d’assainissement nécessaires.
Améliorer les données pour pouvoir développer l’AVS
À l’heure actuelle, l’AVS dispose principalement de données individuelles relatives au statut des assurés (salarié, indépendant ou non actif) ainsi qu’aux revenus soumis à cotisation. Cette situation limite fortement les possibilités de développement de l’assu- rance, notamment en vue de l’introduction de nouveaux modèles de retraite. Des mo- dèles alternatifs – tels qu’un modèle fondé sur la durée de la carrière professionnelle ou un modèle tenant compte de la pénibilité de l’activité exercée – ne peuvent dès lors être analysés ou mis en œuvre de manière approfondie en raison du manque de don- nées pertinentes.
Le Conseil fédéral prévoit donc d’introduire les bases légales nécessaires à la collecte de nouvelles données essentielles au développement futur de l’assurance. Afin de li- miter la charge administrative, seules des données pertinentes et facilement collec- tables seraient concernées. Les données individuelles supplémentaires pouvant être fournies directement par les assurés – telles que le niveau de formation ou les périodes d’incapacité de travail – ne seraient en revanche pas prises en compte. Les employeurs seraient ainsi tenus de déclarer, en même temps que les salaires soumis à cotisation, des informations relatives au taux d’occupation et à la profession exercée par leurs employés.
En parallèle, le Conseil fédéral souhaite recueillir l’avis des milieux consultés sur les différents modèles de développement de l’AVS actuellement à l’étude et présentés de manière sommaire dans le présent rapport. En fonction des prises de position expri- mées et de la pertinence des données à collecter, il pourra ainsi adapter les bases légales proposées.
4.2.6 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) ..101
5.2.5 Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2e pilier..... 5.3.3 Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2e pilier.....
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir
L’AVS constitue le fondement du système suisse de prévoyance vieillesse et l’élément central du système des trois piliers. Elle garantit à l’ensemble de la population un re- venu de base à l’âge de référence indépendamment des parcours individuels. Par son caractère universel et solidaire, l’AVS contribue de manière déterminante à la stabilité sociale et économique de la Suisse. La préservation de son équilibre financier et de sa capacité à remplir durablement sa mission revêt dès lors un intérêt public majeur.
L’évolution démographique modifie les conditions-cadres dans lesquelles fonctionne un système fondé sur le financement par répartition. L’allongement de l’espérance de vie, la baisse du taux de natalité et l’arrivée progressive à la retraite des générations à forte natalité entraînent une augmentation de la durée de perception des prestations, tandis que la croissance de la population active demeure limitée. Ces évolutions repré- sentent un défi pour le financement de l’AVS et rendent indispensables des adaptations régulières de ses paramètres.
Les réformes adoptées au cours de la dernière décennie, à savoir la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)1, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, et la réforme AVS 212, entrée en vigueur en ma- jeure partie le 1er janvier 2024, ont permis de renforcer la situation financière de l’assu- rance et d’en stabiliser les perspectives à moyen terme face au défi démographique. Les scénarios financiers actualisés de 2025, fondés sur les scénarios démographiques révisés, montrent que, dans ce cadre, grâce aux mesures prises à temps, l’AVS pouvait faire face à la hausse attendue, aux alentours de 2035, du nombre de rentiers avec l’arrivée à la retraite des générations à forte natalité des années 1970. L’introduction de la 13e rente de vieillesse modifie toutefois cette situation. L’adoption par le peuple et les cantons de l’initiative populaire fédérale « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) »3 renforce la dimension sociale de l’assurance, mais elle entraîne également des charges financières supplémentaires substantielles et durables. En l’ab- sence d’un financement clairement défini et suffisamment pérenne, l’introduction de la 13e rente de vieillesse compromet l’équilibre financier de l’AVS à court et moyen terme et fait apparaître des déficits de répartition importants dès 2026. Il en résulte un besoin d’action immédiat afin de préserver la stabilité du système.
Au-delà de la question du financement, l’AVS doit également évoluer pour rester en adéquation avec les transformations profondes de la société et du marché du travail. Les parcours professionnels sont de plus en plus diversifiés, les formes d’emploi se multiplient et la transition entre la vie active et la retraite devient plus progressive. Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer les incitations à la poursuite de l’activité lucra- tive avant et après l’âge de référence, en cohérence avec les objectifs de politique du
1 RO 2019 2395, FF 2018 6077 2 Message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 3 Arrêté fédéral du 17 mars 2023 concernant l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) », FF 2023 781
marché du travail et face à la pénurie de main-d’œuvre. Parallèlement, l’évolution so- ciale et économique rend nécessaires des aménagements afin que l’assurance puisse continuer sa mission en répondant au mieux aux besoins de la population.
L’expérience montre par ailleurs que des interventions tardives dans le domaine de la prévoyance vieillesse entraînent des ajustements plus abrupts et socialement plus dif- ficiles. À l’inverse, des mesures prises à un stade précoce permettent de répartir les efforts de manière plus équitable entre les générations et d’offrir une plus grande sé- curité de planification tant aux assurés qu’aux employeurs. Il apparaît dès lors néces- saire de doter l’AVS de mécanismes permettant d’anticiper les déséquilibres financiers et d’intervenir de manière préventive, avant que la situation ne se dégrade de manière irréversible. Dans ce contexte, agir dans l’AVS ne constitue pas une option, mais une question de responsabilité politique. Il s’agit de garantir durablement le financement de l’assurance, d’adapter ses instruments aux réalités économiques et sociales actuelles et futures, et de préserver la confiance de la population dans le principal pilier de la prévoyance vieillesse. C’est dans cette optique que, dans son message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS4, le Conseil fédéral indiquait qu’il serait néces- saire de lancer, au milieu de la décennie suivante, une nouvelle réforme produisant des effets au-delà de 2030. Dans le même esprit, l’Assemblée fédérale a adopté la motion 21.3462 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) intitulée « Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS », dé- posée le 30 avril 2021, chargeant le Conseil fédéral de présenter le présent projet.
1.2 Objectifs
Consolider financièrement l’AVS pour la période 2030-2040
L’objectif premier de la présente réforme est de garantir la stabilité financière de l’AVS jusqu’à l’horizon 2040. Le système de financement fondé sur les principes de répartition repose sur un équilibre structurel entre les recettes et les dépenses courantes. Cet équilibre est influencé tant par l’évolution démographique, en particulier la structure des âges, que par le développement économique et l’évolution du marché du travail. Selon les projections financières actuelles de 2025, le défi démographique lié à l’arrivée à la retraite des générations nombreuses du baby-boom peut être maîtrisé dans le cadre des réformes déjà adoptées, pour autant que l’on fasse abstraction de l’introduction de la 13e rente de vieillesse. Or, cette nouvelle prestation aura un impact significatif sur la situation financière de l’AVS. Son financement fait encore l’objet de discussions au Parlement, alors que les premiers versements interviendront dès décembre 2026, en- traînant des déficits de répartition immédiats et continus. La réforme AVS 2030 doit dès lors tenir compte des différentes issues possibles en matière de financement de la 13e rente de vieillesse et prévoir, en conséquence, des options de financement appro- priées. L’objectif est d’assurer la sécurité financière de l’AVS et de garantir l’équilibre du système jusqu’à l’horizon 2040, indépendamment des décisions qui seront prises quant au financement de cette nouvelle prestation.
Adapter l’AVS à l’évolution de la société
4 Message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979
L’AVS doit être régulièrement adaptée afin de rester en adéquation avec l’évolution de la société et de continuer à remplir durablement sa mission. Les transformations so- ciales et économiques modifient progressivement les conditions-cadres. Il en résulte un besoin d’ajustement continu des règles et donc d’une modernisation de l’assurance. À cette fin, des ajustements sont apportés dans le volet perception des cotisations, volet n’ayant pas connu d’adaptation depuis une longue période. Il s’agit notamment de combler certaines lacunes, de renforcer la cohérence du système et d’améliorer son adéquation dans un environnement plus diversifié. Les nouvelles formes familiales re- quièrent également une adaptation des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance.
Favoriser le maintien en emploi
Le Conseil fédéral entend également renforcer les conditions favorisant le maintien en emploi avant et après l’âge de référence. Il s’agit en particulier d’agir au niveau du système de prévoyance vieillesse afin de corriger les incitations existantes qui peuvent encourager un départ anticipé à la retraite et, inversement, de renforcer les méca- nismes incitatifs en faveur de la poursuite de l’activité lucrative au-delà de l’âge de référence. Dans un contexte marqué par l’allongement de l’espérance de vie et par une pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, le maintien en emploi des per- sonnes revêt une importance économique et sociale croissante. La réforme vise ainsi à créer des conditions-cadres plus favorables permettant aux assurés qui le souhaitent et qui en ont la capacité de prolonger leur activité lucrative, tout en améliorant leur situation de prévoyance.
Permettre à l’AVS de se développer
Le Conseil fédéral entend également anticiper les besoins liés au développement futur. L’évolution des parcours de vie et des trajectoires professionnelles appelle une ap- proche plus flexible et mieux adaptée aux situations individuelles. Dans ce contexte, l’AVS doit pouvoir tenir compte de réalités de plus en plus hétérogènes, tout en conser- vant son caractère universel et solidaire. L’objectif n’est pas de remettre en cause les principes fondamentaux de l’assurance, mais de veiller à ce que leur mise en œuvre demeure appropriée face aux évolutions. Compte tenu de la durée des carrières de cotisation et des effets différés des réformes en matière de prévoyance vieillesse, il est essentiel d’anticiper les besoins futurs et de créer les conditions permettant une évolu- tion progressive et maîtrisée du système. Une telle approche contribue à renforcer la sécurité de planification pour les assurés, les employeurs et les autorités publiques. En poursuivant ces objectifs, l’AVS peut continuer à évoluer de manière cohérente avec les transformations de la société. Actuellement, les possibilités de développement de l’AVS sont limitées par l’insuffisance de certaines bases de données, notamment en ce qui concerne les parcours professionnels. La présente réforme vise ainsi à poser les bases légales qui permettront, à moyen et long terme, une évolution ciblée de l’assu- rance, fondée sur des données solides, notamment en vue de l’introduction de modèles de retraite plus flexibles et mieux adaptés aux réalités sociales et économiques.
1.3 Évolution démographique et incidence sur l’AVS
Les scénarios démographiques élaborés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour 2025 diffèrent de l’édition 2020 sur plusieurs points qui ont une incidence directe
sur la pérennité financière de l’AVS5. Dans l’ensemble, selon les hypothèses actuali- sées, le fonds de l’AVS devrait se trouver dans une situation plus favorable que pré- sumé en 2020. La comparaison ci-dessous est basée sur les scénarios de référence de l’OFS, qui tablent principalement sur la poursuite des tendances historiques.
Aperçu général : en ce qui concerne la mortalité, une augmentation de l’espérance de vie est toujours escomptée, mais avec une dynamique moins forte qu’envisagé en 2020, en particulier chez les 65 ans et plus. La durée de perception de la rente par nouveau bénéficiaire s’allongera donc moins que prévu, ce qui aura un effet modéra- teur sur la croissance à long terme des dépenses de l’AVS. Du côté des recettes, un solde migratoire positif à la fois plus élevé et plus stable est supposé. La structure d’âge de l’immigration nette, concentrée sur les générations actives, revêt une importance capitale à cet égard. Cette hypothèse augmente la masse salariale attendue et renforce ainsi la base soumise à cotisation de l’AVS, alors que les droits à la rente supplémen- taires ne prendront naissance que bien plus tard. La figure ci-dessous représente et chiffre ces ajustements.
5 Office fédéral de la statistique (2025) : Les scénarios de l’évolution future de la population de la Suisse et des cantons 2025-2055. Neuchâtel : OFS. Statistique de la Suisse. DOI : 10.71668/ts6x-g878. Disponible en ligne : https://doi.org/10.71668/ts6x-g878
Figure 1 Pyramide des âges de la Suisse
La figure compare la pyramide des âges observée en 20246 (barres pleines) avec les évolutions projetées pour 2040 selon les scénarios démographiques 2020 (lignes vio- lettes) et 2025 (lignes orange). Les groupes d’âge particulièrement intéressants pour l’AVS sont les 20 à 64 ans (barres vertes) et les 65 ans ou plus (barres rouges) : en effet, le groupe vert correspond en gros au nombre de cotisants potentiels, tandis que le groupe rouge équivaut à peu près au nombre de bénéficiaires potentiels d’une rente
6 Office fédéral de la statistique (2025) : Statistique de la population et des ménages (STATPOP) 2024. Neuchâtel : Office fédéral de la statis- tique. Disponible en ligne : www.statistique.admin.ch > Statistiques > Population > Effectif et évolution
AVS. Cette répartition correspond aussi à la définition du rapport de dépendance des personnes âgées, à savoir le rapport du groupe rouge au groupe vert, qui est réguliè- rement cité comme une estimation approximative de la charge financière de l’AVS.
La comparaison entre les scénarios démographiques 2025 (ligne orange) et 2020 (ligne violette) montre que l’on s’attend en particulier à une augmentation du nombre d’hommes dans les groupes à revenus élevés, principalement en raison de la migra- tion. L’allongement de l’espérance de vie à partir de 65 ans, qui est moins important que projeté en 2020 (environ -0,8 an pour les hommes et -0,5 an pour les femmes jusqu’en 2040) et qui correspond à peu près à la durée moyenne de perception de la rente, est clairement visible dans le groupe rouge, même si son impact reste modéré. Des ajustements vers le bas plus marqués apparaissent dans le groupe bleu des 0 à 19 ans, principalement en raison de la baisse du taux de natalité (par ex. -7000 nais- sances attendues en 2025). Dans l’horizon de projection actuel de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui s’étend jusqu’en 2040, ces changements au sein du groupe bleu n’ont cependant qu’un impact négligeable sur l’AVS. Les chiffres clés concernant les finances de l’AVS figurent également dans le tableau en dessous du graphique.
Dans le scénario démographique 2025, le nombre de cotisants potentiels en 2040 aug- mente d’environ 180 000 personnes par rapport à ce qui a été projeté en 2020. Cet ajustement renforce l’effet des taux d’activité en équivalents plein temps (EPT), c’est- à-dire des taux d’occupation moyens par personne, eux aussi plus élevés selon les scénarios actualisés de l’évolution de la population active que l’OFS élabore parallèle- ment aux scénarios démographiques7. Une augmentation s’observe en particulier chez les femmes, entraînant globalement une croissance de l’emploi en Suisse d’environ +0,2 % en moyenne annuelle entre 2025 et 2040 par rapport aux scénarios 2020 de l’OFS. Par ailleurs, les scénarios actualisés de l’OFS portant sur l’évolution des fronta- liers supposent une arrivée supplémentaire d’environ 2500 travailleurs étrangers par an, lesquels renforceront le paiement des cotisations8. La base financière de l’AVS s’en trouvera donc consolidée, d’autant plus que le nombre de bénéficiaires de rentes po- tentiels devrait diminuer d’environ 80 000 personnes.
En conclusion, selon les estimations actuelles de l’OFAS (scénario de référence) et sans tenir compte de l’introduction de la 13e rente de vieillesse à partir de 2026, l’équi- libre financier de l’AVS serait assuré jusqu’en 2040. Par « équilibre », il faut entendre que le niveau du fonds couvre au moins 100 % des dépenses annuelles totales. La préservation de l’équilibre financier malgré le déséquilibre démographique temporaire est en grande partie due au fait que le paiement des cotisations par EPT croît davan- tage que le versement moyen des rentes.
7 Office fédéral de la statistique (2025) : Scénarios de l’évolution future de la population active 2025-2055. Neuchâtel : Office fédéral de la statis- tique. Disponible en ligne : https://www.statistique.admin.ch > Statistiques > Travail et rémunération > Activité professionnelle et temps de tra- vail > Population active, participation au marché du travail > Évolution future de la population active (scénarios) 8 Office fédéral de la statistique (2025) : Scénarios de l’évolution des frontaliers étrangers 2025-2055. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique. Disponible en ligne : https://www.statistique.admin.ch
1.4 Évolution économique
Le développement financier de la prévoyance vieillesse ne dépend pas uniquement de la transformation des structures démographiques. En effet, l’évolution de la productivité du travail et du marché de l’emploi joue aussi un grand rôle. Alors que la démographie influe surtout sur les dépenses de la prévoyance vieillesse, les recettes de l’AVS sont principalement tributaires des fluctuations économiques.
En Suisse, la première moitié des années 1990 a été marquée par un faible dévelop- pement de l’économie. Au cours de cette période, la valeur ajoutée globale, mesurée en termes de variation réelle du produit intérieur brut (PIB), s’est même contractée. Vers le milieu de la décennie, une phase de croissance généralement nettement supé- rieure à 1 % par année s’est ensuite amorcée, notamment en raison de l’évolution du secteur financier et, surtout, de la « nouvelle économie ».
À la suite de l’éclatement de la bulle Internet, qui a entraîné une hausse considérable des prix sur le marché informatique, et des attentats du 11 septembre 2001, qui ont affecté le monde entier, l’économie suisse a ralenti, pour afficher des taux de crois- sance quasi nuls en 2002 et 2003. Au cours des années suivantes, le PIB réel a de nouveau nettement augmenté et la croissance, oscillant entre 2,6 % et 4,1 % par an, a été beaucoup plus forte que dans les années 1990 (cf. figure suivante sur l’évolution du PIB). Si cette croissance marquée a surtout été soutenue par le secteur financier, l’industrie manufacturière, fortement axée sur les exportations, a elle aussi pu profiter pendant ces années-là de la relance sur le plan mondial. La crise financière et écono- mique de fin 2008, déclenchée en particulier par des turbulences dans le secteur finan- cier, a ensuite mis un frein à la croissance. En 2009, la performance économique a même diminué de 1,9 % en termes réels par rapport à l’année précédente.
La crise financière et économique mondiale a plongé l’économie de la plupart des pays de l’OCDE dans la récession, principalement en raison de leur forte participation au commerce international et du poids relativement important de l’intermédiation finan- cière dans leur activité économique. En 2010, l’économie suisse s’est redressée et le PIB a progressé de 3,3 %. Cette tendance s’est poursuivie de 2011 à 2014 malgré un contexte international morose du fait de la crise financière de 2008. La croissance s’est cependant essoufflée, restant inférieure à 2 % jusqu’en 2013. En 2014, le PIB a aug- menté de 2,5 %. De 2015 à 2017, l’économie suisse a de nouveau connu une crois- sance modérée, ce qui s’explique par la suppression du cours plancher du franc face à l’euro et par les difficultés du secteur bancaire. En 2018, la croissance du PIB a affi- ché, avec 3,3 %, une valeur qui n’avait plus été atteinte depuis quatre ans. La pandé- mie de COVID-19 a brusquement mis fin à cette phase haussière : en 2020, le PIB a reculé de 2,3 % en Suisse, une situation comparable à la récession pendant la crise financière de 2008/2009. L’économie suisse s’est toutefois rapidement remise sur les rails, probablement grâce à sa structure – notamment caractérisée par une industrie pharmaceutique forte et une faible part du tourisme –, à l’application de mesures sani- taires relativement limitées et au recours à des mesures visant le marché du travail. En 2022, immédiatement après la pandémie, la crise énergétique due à la guerre d’agres- sion déclenchée par la Russie a constitué un nouveau défi. Les années 2023 et 2024
ont été marquées par une faible progression de l’économie mondiale et une aggrava- tion des risques géopolitiques, ce qui s’est traduit par une croissance modérée. En 2025, la politique économique et commerciale internationale a plongé dans une grande incertitude, notamment en raison des droits de douane imposés par les États-Unis à certains pays (croissance du PIB corrigée des événements sportifs : 1,4 %). Selon les prévisions conjoncturelles du 18 mars 2026, une croissance du PIB corrigée des évé- nements sportifs inférieure à la moyenne, de 1,0 %, est attendue pour 2026. Pour 2027, la croissance de l’économie suisse devrait s’accélérer pour atteindre 1,7 %.
Figure 2 Évolution réelle du produit intérieur brut (PIB), données corrigées des effets des événements sportifs, de 1990 à 2025
200 7,0%
175 6,0% 5,0%
Variation annu 4,0% 125 3,0% 100 2,0%
elle en % 75 1,0% 0,0% In di c e (1 -1,0% 25 -2,0% 0 -3,0% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Variation annuelle en % (échelle de droit) PIB réel indexé (échelle de gauche) Source : SECO
Économie et prévoyance vieillesse
La situation économique influence les recettes de l’AVS en premier lieu par l’intermé- diaire des cotisations provenant des activités lucratives, des recettes de la TVA et du résultat des placements du fonds de l’AVS. Les fluctuations économiques influent plus fortement et plus rapidement sur les recettes de l’AVS que sur ses dépenses. Cela est surtout dû au fait que, comme on peut s’y attendre, la croissance économique a un effet positif sur l’évolution des salaires et de l’emploi, et donc sur la masse salariale soumise à cotisations ainsi que sur les recettes de la TVA. Les dépenses de l’AVS, dominées par les rentes de vieillesse, sont en revanche moins sensibles aux fluctua- tions économiques pour deux raisons principales : d’une part, parce que les nouvelles rentes de vieillesse versées sont calculées, entre autres, à partir des revenus que les ayants droit ont réalisés tout au long de leur vie professionnelle, les dernières années d’activité ne jouant donc qu’un rôle secondaire ; d’autre part, parce que les rentes en cours sont ajustées au moyen de l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmé- tique de l’indice des prix et de l’indice des salaires. Par conséquent, lorsque les prix et les salaires augmentent en Suisse, les rentes AVS ne sont ajustées qu’environ pour moitié de l’inflation et pour moitié de l’évolution des salaires nominaux (dans la pratique, l’évolution des salaires a légèrement plus d’impact). Ainsi, plus l’économie suisse croît,
plus le budget de l’AVS est allégé. Les récessions ont l’effet inverse : alors que les recettes diminuent rapidement, une réduction substantielle des dépenses est peu plau- sible. C’est là que la dimension politique entre en jeu : si le système de l’indice mixte permet en principe une réduction de la rente minimale légale, cette réduction serait difficile à mettre en œuvre – en fin de compte, la loi laisse au Conseil fédéral le soin de décider si et dans quelle mesure il y a réellement lieu d’adapter le montant de la rente minimale.
1.5 Perspectives financières de l’AVS
L’AVS est une assurance dont le financement repose sur le système de répartition, selon lequel les recettes courantes doivent couvrir les dépenses annuelles. La diffé- rence entre les recettes (sans prise en compte des résultats de placements) et les dépenses correspond au résultat de répartition. Conformément à l’art. 107, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9, les réserves du Fonds de compensation de l’AVS ne doivent, en règle générale, pas tom- ber au-dessous du montant des dépenses annuelles. Deux paramètres clés permettent ainsi d’apprécier la pérennité financière de l’AVS : le résultat de répartition et le niveau du Fonds de compensation de l’AVS. Le premier reflète l’équilibre structurel de l’assu- rance, tandis que le second reflète la capacité d’absorber des fluctuations conjonctu- relles temporaires ou des événements ponctuels. Une situation financière saine sup- pose dès lors que ces deux paramètres soient durablement maîtrisés.
Au cours des dernières années, la RFFA et AVS 21 ont contribué à renforcer la situa- tion financière de l’AVS. La RFFA a notamment relevé le taux de cotisation AVS de 0,3 point, attribué intégralement à l’AVS la part dite du « pour-cent démographique » de la TVA, auparavant perçue par la Confédération, et augmenté la contribution fédé- rale de 19,55 % à 20,2 % des dépenses de l’assurance. La réforme AVS 21 a, pour sa part, prévu un financement supplémentaire par un relèvement de la TVA de 0,4 point, ainsi qu’une réduction des dépenses obtenue par le relèvement progressif de l’âge de référence des femmes à 65 ans. Cette transition progressive, accompagnée de me- sures de compensation qui resteront en vigueur jusqu’à fin 2033, est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Lors de l’élaboration de la réforme AVS 21, les estimations disponibles faisaient appa- raître une dégradation progressive des comptes après 2030, malgré ces mesures, prin- cipalement liée à l’arrivée progressive à la retraite des générations à forte natalité après cet horizon. Les perspectives financières actuelles, fondées sur les prévisions démo- graphiques mises à jour de l’OFS10, montrent toutefois que les effets combinés de la RFFA et d’AVS 21 permettent de stabiliser la situation sur un horizon plus long qu’ini- tialement envisagé. L’arrivée à la retraite des générations à forte natalité se stabilise aux alentours de 2035. La croissance du nombre de nouveaux rentiers devrait ensuite se stabiliser. En l’état actuel des connaissances, le défi démographique apparaît ainsi globalement maîtrisé et la situation financière de l’AVS semble stabilisée. Cette stabilité est toutefois remise en question par l’adoption, le 3 mars 2024, par le peuple et les cantons, de l’initiative populaire fédérale « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une
9 RS 831.10 10 Office fédéral de la statistique (2025) : Les scénarios de l’évolution future de la population de la Suisse et des cantons 2025-2055. Neuchâtel : OFS. Statistique de la Suisse. DOI : 10.71668/ts6x-g878. Disponible en ligne : https://doi.org/10.71668/ts6x-g878
13e rente AVS) »11. Cette nouvelle prestation engendre des charges annuelles supplé- mentaires de plusieurs milliards de francs. Selon les projections actuelles, le premier versement prévu en décembre 2026 entraînera un déficit de répartition négatif dès 2026, déficit appelé à s’accroître rapidement en l’absence d’un financement.
L’évolution future de la situation financière de l’AVS dépendra donc de manière déter- minante de la solution retenue pour le financement de la 13e rente de vieillesse. À ce jour, le Parlement n’a encore pris aucune décision définitive. Le Conseil des États s’est prononcé en faveur d’un financement illimité dans le temps combinant une augmenta- tion de la TVA et une hausse du taux de cotisation. Le Conseil national a, quant à lui, opté pour un financement limité dans le temps reposant sur un relèvement de la TVA de 0,7 point jusqu’à la fin de l’année 2030, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la présente réforme. La solution préconisée par le Conseil des États permettrait d’assurer une stabilité financière jusqu’à l’horizon 2040. À l’inverse, la solution transitoire retenue par le Conseil national maintiendrait temporairement le Fonds de compensation de l’AVS au-dessus de 100 % des dépenses annuelles, mais conduirait, à l’issue de cette période, à une nouvelle dégradation de la situation financière de l’assurance, en l’ab- sence de mesures complémentaires. Les perspectives financières de l’AVS dépendent ainsi directement du caractère durable et du calendrier du financement de la 13e rente de vieillesse. Sans l’introduction de cette nouvelle prestation, l’équilibre financier aurait été garanti jusqu’en 2040 sur la base des réformes prises en temps utile.
L’OFAS publie les projections financières de l’AVS selon différents scénarios, afin de présenter de manière transparente l’incertitude inhérente à l’évolution à long terme. Les projections reposent sur un scénario de référence, encadré par deux scénarios alternatifs dits « haut » et « bas ». Le scénario de référence part de l’hypothèse que les tendances observées par le passé se poursuivent à l’avenir. Les scénarios « haut » et « bas » visent quant à eux à illustrer la marge d’incertitude entourant ces projections et définissent les limites supérieure et inférieure des trajectoires considérées comme plausibles.
Selon le scénario de référence fondé sur le droit en vigueur, le compte d'exploitation 2024, les données de 2024 et les indicateurs économiques de juin 2025, le résultat de répartition de l’AVS deviendrait négatif avec le versement de la 13e rente de vieillesse en 2026, le déficit étant estimé à -1,1 milliard de francs. Par la suite, ce déficit atteindrait en moyenne -3,4 milliards de francs par an sur la période 2030-2040. Le niveau du Fonds de compensation de l’AVS reculerait à environ 90 % des dépenses annuelles en 2030, puis passerait sous le seuil de 80 % en 2032. À l’horizon 2040, il ne repré- senterait plus qu’environ 35 % des dépenses annuelles.
Ces estimations se fondent sur les perspectives financières publiées en août 2025 et sont, par nature, entachées d’incertitudes considérables. Les scénarios « haut » et « bas » illustrent l'ampleur de ces incertitudes. Selon les scénarios alternatifs, le déficit de répartition pourrait ainsi varier, en moyenne, entre -1,6 et -0,6 milliard de francs en 2026, et entre -6,5 et -0,1 milliards de francs par an pour la période 2030-2040, selon que l’on se situe dans le scénario « bas » ou « haut ». La prochaine mise à jour des perspectives financières, comprenant les données de 2025, aura lieu à l'été 2026.
La figure ci-dessous illustre l’évolution possible du résultat de répartition de l’AVS selon le droit en vigueur et sur la base des données disponibles à l'été 2025, pour les trois
11 Arrêté fédéral du 17 mars 2023 concernant l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) », FF 2023 781
scénarios. Elle présente également, à titre comparatif, l’évolution du résultat de répar- tition en l’absence de prise en compte de l’introduction d’une 13e rente de vieillesse.
Figure 3 Résultat de répartition selon le droit en vigueur ainsi que les comptes et les données de 2024 et les hypothèses concernant l’évolution écono- mique de juin 2025, d’après le scénario de référence et les scénarios « hauts » et « bas »
Source : OFAS (2025)
En l’absence de financement de la 13ᵉ rente de vieillesse, le Fonds de compensation de l’AVS se dégradera progressivement au fil des années. La figure ci-dessous montre l’évolution du niveau de ce fonds selon les différents scénarios de financement de la 13e rente de vieillesse. À titre de comparaison, elle représente aussi la situation sans l’introduction de la 13e rente de vieillesse.
Figure 4 Résultat de répartition (basé sur les comptes et les données de 2024 et les hypothèses concernant l’évolution économique de juin 2025) selon les différents scénarios de financement de la 13e rente de vieillesse, ainsi que sans la 13e rente de vieillesse
Figure 5 Niveau du Fonds de compensation de l’AVS (basé sur les comptes et les données de 2024 et les hypothèses concernant l’évolution écono- mique de juin 2025) selon les différents scénarios de financement de la 13e rente de vieillesse, ainsi que sans la 13e rente de vieillesse
1.6 Tendances concernant le comportement de retraite
On suppose souvent que la sortie complète du marché du travail coïncide avec la per- ception de la rente. Or, comme le montre l’étude de Braun-Dubler, Frei et Kaderli (2022)12, il en est rarement ainsi. En ce qui concerne l’AVS, seules 27 % des personnes actives cessent leur activité lucrative au moment exact du premier versement. Les autres continuent à travailler, ou n’exerçaient déjà plus d’activité lucrative. Quant à la rente de la prévoyance professionnelle (PP), le passage direct de l’activité lucrative à la retraite est certes un peu plus fréquent (44 %), mais n’est pas encore la norme. Pour la majorité des personnes, la perception de la rente et la sortie du marché du travail ont lieu à deux moments différents. C’est pourquoi, dans ce qui suit, l’accent est d’abord mis sur l’activité lucrative autour de l’âge de référence, puis sur l’anticipation et l’ajour- nement de la rente.
Activité lucrative autour de l’âge de référence
En Suisse, le taux d’activité des personnes de 50 ans s’élève à 94 % chez les hommes et à 88 % chez les femmes. Il diminue déjà avant l’âge de référence, et ce indépen- damment du sexe. Chez les personnes de 63 ans, il passe respectivement à 68 % et 52 %. Cette dynamique s’accentue encore après l’âge de référence. Ainsi, à 70 ans, seuls 20 % des hommes et 10 % des femmes exercent encore une activité lucrative.
Figure 6 Taux d’activité selon l’âge et le sexe
Source : OFS, ESPA
L’âge moyen à la sortie du marché du travail varie fortement selon les secteurs. C’est dans l’agriculture et la sylviculture que l’on travaille le plus longtemps (jusqu’à plus de 12 Braun-Dubler, Nils ; Frei, Vera ; Kaderli, Tabea ; Roth, Florian (2022). Qui prend quand sa retraite ? Passage à la retraite : parcours et détermi- nants. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche n° 5/22.1. Berne : Office fédéral des assurances sociales
67 ans), et dans les activités financières et d’assurance que l’on prend sa retraite le plus tôt (avant 63 ans en moyenne). Tous secteurs confondus, l’âge moyen à la sortie du marché du travail est légèrement supérieur à 65 ans.
Figure 7 Âge moyen à la sortie du marché du travail (personnes actives)
Source : OFS, ESPA
Selon Braun-Dubler, Frei et Kaderli (2022), plus de la moitié des personnes qui conti- nuent à travailler après l’âge de référence gagnent un revenu inférieur à la franchise de 16 800 francs. Il est possible que cette franchise ait un effet incitatif, mais on ne peut exclure que ces personnes auraient continué à exercer une activité lucrative même sans celle-ci.
Anticipation
Dans l’Enquête suisse sur la population active (ESPA) 2019, les motifs généralement invoqués pour justifier un départ anticipé à la retraite sont les raisons d’ordre personnel. Viennent ensuite les raisons liées à l’entreprise (chez les hommes) et à l’état de santé (chez les femmes). Comme le montre le graphique ci-dessous, les rentes PP sont net- tement plus souvent perçues de manière anticipée que les rentes AVS. Dans l’étude de Braun-Dubler, Frei et Kaderli (2022), les trois quarts des personnes qui touchent une rente PP anticipée ne perçoivent pas encore de rente AVS.
Figure 8 Pourcentage des nouvelles prestations de vieillesse versées avant l’âge légal de la retraite, 2023
Source : OFS, statistique des nouvelles rentes
La rente AVS et la rente PP se distinguent non seulement par la part des assurés qui en anticipent la perception, mais aussi par les moyens financiers de ces derniers. Alors que l’anticipation de la rente AVS répond souvent à une nécessité financière, celle de la rente PP est plutôt choisie par des personnes aisées. En outre, la plupart des béné- ficiaires de rentes PP anticipées (92 %) exerçaient encore une activité lucrative l’année d’avant, alors qu’un tiers des personnes ayant demandé un versement anticipé de la rente AVS n’étaient déjà plus actives. Au cours des années précédant l’anticipation, les bénéficiaires de rentes AVS anticipées étaient plus fréquemment sans emploi et per- cevaient plus souvent l’aide sociale.
L’expérience a montré que l’application de taux avantageux en cas d’anticipation peut entraîner une augmentation des versements anticipés de la rente AVS. Dans le cadre de la 10e révision de l’AVS, les femmes bénéficiant de tels taux ont ainsi anticipé leur rente plus de deux fois plus souvent que celles des générations suivantes13. L’étude de Lalive, Magesan et Staubli (2023)14 sur la 10e révision de l’AVS constate que la modification des taux d’anticipation a certes influencé la perception de la rente AVS, mais pas l’activité lucrative.
Ajournement
Dans l’enquête ESPA 2019, la majorité des personnes (58 %) qui poursuivent leur ac- tivité lucrative après l’âge de référence indiquent que c’est par goût du travail.
Selon l’étude de Braun-Dubler, Frei et Kaderli (2022), deux groupes de population ajournent particulièrement souvent la perception de la rente : les personnes qui dis- posent de moyens financiers importants, et celles qui ont des moyens financiers très
13 OFS, Statistique de l’AVS 2024
14 Rafael Lalive, Arvind Magesan et Stefan Staubli (2023). How Social Security Reform Affects Retirement and Pension Claiming, American Eco- nomic Journal : Economic Policy, vol. 15, no 3
limités et de grandes lacunes d’assurance ou de cotisations. Il est plausible que les personnes du deuxième groupe reportent leur retraite afin d’améliorer leur rente.
Combinaison de rentes
Toutes les personnes ne touchent pas des prestations des trois piliers. Au cours des cinq années suivant l’âge de référence, 13 % des hommes et 26 % des femmes ne perçoivent que la rente AVS. Cependant, la majorité, soit 83 % des hommes et 69 % des femmes, bénéficient au moins d’une prestation de la prévoyance professionnelle en plus de la prestation de l’AVS.
1.7 Propositions de réforme étudiées mais non retenues
Afin de remplir les objectifs de la présente réforme, le Conseil fédéral a souhaité mener un examen très large des mesures envisageables, notamment concernant une aug- mentation généralisée de l’âge de référence ou des modèles alternatifs de système de retraite. Il a ainsi pu retenir uniquement celles qui répondent le mieux aux besoins ac- tuels tant de l’assurance que des assurés et qui présentent un bon rapport coûts et bénéfices.
Nouvelles pistes de financement
Dans le cadre de l’élaboration de la présente réforme, le Conseil fédéral a procédé à un examen approfondi de nouvelles pistes de financement de l’AVS, au-delà des ins- truments actuellement prévus. Ces réflexions ont porté sur des sources de financement alternatives ou complémentaires susceptibles de renforcer la base financière de l’as- surance à moyen et long terme. Dans cette optique, le Conseil fédéral a examiné no- tamment l’opportunité d’une extension de l’impôt fédéral sur les gains immobiliers ou d’une extension des taxes sur les transactions financières. L’instauration au niveau fédéral d’un impôt sur les successions et les donations a également été étudiée, tout comme l’adaptation des barèmes de l’impôt fédéral direct. Si certaines de ces options présentent, d’un point de vue théorique, un potentiel de recettes non négligeable, leur mise en œuvre soulèverait des difficultés importantes. Plusieurs des pistes examinées impliqueraient des modifications structurelles substantielles du modèle de financement de l’AVS ou entraîneraient des charges supplémentaires ciblées pour certains groupes de la population. Par ailleurs, certaines options analysées se caractérisent par une forte volatilité des recettes ou par une dépendance accrue à l’évolution conjoncturelle, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de prévisibilité du financement de l’AVS. D’autres nécessiteraient des adaptations constitutionnelles ou légales de grande am- pleur, incompatibles avec le calendrier de la présente réforme et susceptibles de retar- der sa mise en œuvre. Ces éléments ont conduit le Conseil fédéral à considérer que l’intégration de telles mesures comporterait des risques importants, tant sur le plan ins- titutionnel que sur celui de la sécurité de planification. Au terme de cette analyse, le Conseil fédéral a donc renoncé à retenir ces nouvelles pistes de financement dans le cadre de la présente réforme. Ce choix repose sur une appréciation globale des consé- quences politiques, économiques et institutionnelles des mesures envisagées. Il ne constitue toutefois pas un abandon de principe de toute réflexion sur l’évolution du financement de l’AVS. Dans l’immédiat, la réforme se concentre sur des instruments
de financement éprouvés, clairement identifiables et compatibles avec les principes fondamentaux de l’AVS, en particulier la solidarité intergénérationnelle, la simplicité du système et la stabilité des recettes. Cette approche vise à garantir la crédibilité de la réforme et à assurer sa mise en œuvre dans des délais compatibles avec les défis financiers auxquels l’AVS est confrontée.
Relèvement de l’âge de référence
Le Conseil fédéral a examiné de manière approfondie la possibilité d’une augmentation généralisée de l’âge de référence dans le cadre de la présente réforme. D’un point de vue strictement financier et démographique, un relèvement de l’âge de référence au- delà de 65 ans permettrait de contenir les dépenses de l’AVS et de générer des re- cettes supplémentaires grâce à l’allongement de la durée de la vie active. Cette mesure structurelle permettrait de stabiliser la situation financière à moyen et long terme.
Toutefois, une telle mesure ne saurait être appréciée uniquement sous l’angle finan- cier. L’initiative populaire fédérale « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) »15, qui prévoyait une augmentation progressive de l’âge de référence en fonction de l’espérance de vie, a été très largement rejetée par le peuple et les cantons le 3 mars 2024, à hauteur de 74,7 % des votants et par l’ensemble des cantons. L’analyse VOX montre que le rejet s’est principalement cristallisé autour du relèvement de l’âge de référence au-delà de 65 ans. Ce résultat exprime de manière claire et récente que l’augmentation généralisée de l’âge de référence ne rallie pas les majorités et doit être pris en compte dans l’élaboration de la présente réforme. Par ailleurs, un relèvement généralisé de l’âge de référence aurait des conséquences par- ticulièrement sensibles pour les femmes. Celles-ci sont actuellement concernées par le processus d’harmonisation de l’âge de référence avec celui des hommes jusqu’en 2028, assorti de mesures de compensation qui s’étendent jusqu’à la fin de l’année 2033. Une nouvelle augmentation, intervenant avant le terme de cette période transitoire, serait perçue comme une charge supplémentaire continue et compromet- trait l’acceptabilité sociale de la réforme. En outre, une augmentation générale de l’âge de référence impliquerait la mise en place de mesures d’accompagnement substan- tielles, notamment par le développement de modèles de retraite plus flexibles ou de dispositifs tenant compte de la pénibilité de certaines activités professionnelles. Or, l’AVS ne dispose pas encore des bases de données et des instruments nécessaires pour mettre en œuvre de tels modèles de manière ciblée et équitable. C’est pourquoi il apparaît prioritaire de créer, dans le cadre de la présente réforme, les bases légales et techniques nécessaires au développement de modèles de retraite différenciés et socialement acceptables. Cette approche graduelle permet de respecter la volonté po- pulaire récemment exprimée, de renforcer la légitimité des réformes futures et de pré- parer, sur des bases solides, une évolution plus flexible et mieux ciblée de l’âge de référence à moyen et long terme.
Selon le Conseil fédéral, il est nécessaire de commencer dès aujourd’hui à discuter de futures adaptations de l’âge de référence. Au vu de l’évolution démographique – en particulier de l’augmentation de l’espérance de vie, de la baisse du taux de natalité, ainsi que de l’arrivée à la retraite de la génération du baby-boom – une telle mesure
15 Arrêté fédéral du 16 juin 2023 concernant l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » : FF 2023 1520
structurelle pourrait s’avérer nécessaire à moyen ou long terme afin d’assurer durable- ment le financement de l’AVS.
Le Conseil fédéral examinera donc en temps voulu les options structurelles appro- priées, notamment une évolution différenciée de l’âge de référence, dès que des don- nées et des projections fiables seront disponibles. Sans mesures structurelles supplé- mentaires, il sera de plus en plus difficile d’assurer le financement de l’assurance à long terme.
Soutien à la formation
Afin de renforcer les mesures visant à maintenir les personnes le plus longtemps pos- sible sur le marché du travail, le Conseil fédéral a examiné la possibilité d’encourager la formation professionnelle au moyen de mesures spécifiques dans le cadre de l’AVS. À cet effet, il a étudié un modèle consistant à introduire la possibilité de percevoir une rente AVS de manière anticipée à des fins de formation professionnelle, cette rente pouvant être versée durant une période de formation. Une telle prestation permettrait, par exemple, de réduire temporairement le taux d’occupation afin de suivre une forma- tion en parallèle d’une activité professionnelle. En améliorant leurs qualifications, les personnes concernées pourraient ainsi prolonger leur participation au marché du travail ou accéder à des emplois mieux rémunérés. Au terme de son analyse, le Conseil fé- déral est toutefois arrivé à la conclusion qu’une telle option ne devait pas être retenue. D’une part, cette mesure ne saurait être introduite dans le cadre du mandat constitu- tionnel conféré à l’AVS par les art. 111 et 112 de la Constitution fédérale (Cst.)16. En effet, l’AVS a pour mission première d’assurer la couverture des risques liés à la vieillesse et au décès, et non de mettre en œuvre des mesures d’encouragement à la formation professionnelle. Une extension de ses prestations dans ce domaine ne serait donc pas compatible avec ses tâches fondamentales. D’autre part, une telle mesure comporterait des risques financiers pour l’AVS. Les effets attendus en termes de main- tien en emploi ou d’augmentation des revenus ne pourraient être garantis et dépen- draient fortement de facteurs externes, tels que la conjoncture économique ou la situa- tion individuelle des assurés. En cas de non-réalisation de ces objectifs, la mesure pourrait entraîner des coûts supplémentaires sans contrepartie durable en matière de recettes, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de stabilité financière de l’assurance. Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral estime que l’encouragement de la formation professionnelle doit relever d’autres instruments de politique publique plus appropriés et que l’AVS doit demeurer centrée sur ses missions constitutionnelles es- sentielles. Cette approche permet de préserver la cohérence du système de pré-
voyance vieillesse et d’éviter une extension de l’AVS au-delà de son champ d’interven- tion légitime.
Adaptation de la formule des rentes
Le Conseil fédéral a examiné la possibilité d’une amélioration de la formule des rentes en faveur des personnes disposant de bas revenus. La formule des rentes constitue le tronc commun du système de l’AVS et de l’assurance-invalidité (AI) et sert de base au calcul des rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité. L’AVS et l’AI, en interaction avec les prestations complémentaires (PC), poursuivent l’objectif de garantir la couver- ture des besoins vitaux en cas de décès, de vieillesse et d’invalidité. Il est toutefois
16 RS 101
constaté que les montants des rentes de l’AVS et de l’AI, pris isolément, ne suffisent souvent pas à couvrir le coût de la vie. Une adaptation de la formule des rentes en faveur des assurés disposant de revenus très faibles à faibles pourrait permettre d’améliorer de manière ciblée le niveau des rentes. À cette fin, la base de calcul appli- cable à l’ensemble des rentes aurait pu être modifiée afin d’augmenter les prestations pour les personnes concernées. Une telle mesure entraînerait cependant des consé- quences financières importantes. En raison du caractère structurel de la formule des rentes, toute amélioration ciblée en faveur des bas revenus se traduirait par une aug- mentation durable des dépenses non seulement pour l’AVS, mais également pour l’AI. Compte tenu des perspectives financières déjà tendues de l’AVS et de la situation fi- nancière particulièrement fragile de l’AI, une telle charge supplémentaire ne serait pas compatible avec l’objectif de consolidation financière poursuivi par la présente réforme. En outre, une modification de la formule des rentes remettrait en question l’équilibre actuel entre les rentes et les PC. Ces dernières, en tant que prestations sous conditions de ressources, constituent l’instrument spécifiquement conçu pour garantir les besoins vitaux lorsque les rentes de l’AVS et de l’AI s’avèrent insuffisantes. Une amélioration généralisée de la formule des rentes risquerait ainsi d’affaiblir la complémentarité entre les différents piliers du dispositif et d’entraîner des effets de chevauchement. Au regard de ces éléments, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu’une amélioration de la formule des rentes en faveur des bas revenus ne pouvait pas être retenue dans le cadre de la présente réforme.
Adaptation des rentes au renchérissement
La possibilité d’adapter les rentes au moins à l’évolution des prix, voire de prévoir une marge de manœuvre permettant au Conseil fédéral d’ajuster, en cas de nécessité, le rapport entre les deux indices déterminants, a été examinée. Conformément à l’art. 33ter LAVS, le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans au début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité. L’al. 4 de cette disposition prévoit en outre que le Conseil fédéral procède à une adaptation anticipée des rentes ordinaires lorsque l’in- dice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté de plus de 4 % au cours d’une année. Dans le cadre des réflexions menées, il a été envisagé d’abaisser ce seuil, conformément à la motion 22.3792 du Groupe du Centre « Protéger le pouvoir d’achat. Adapter immédiatement les rentes AVS au renchérissement ». Une telle adap- tation viserait à renforcer la protection du pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes en cas de hausse marquée des prix. Il n’y aurait en revanche pas lieu de remettre en cause le principe de l’adaptation ordinaire des rentes sur la base de l’indice mixte. Celui-ci garantit une protection contre l’inflation tout en permettant aux bénéficiaires de rentes de participer, dans une certaine mesure, à l’évolution générale des salaires des personnes actives, assurant ainsi un équilibre entre stabilité du pouvoir d’achat et soli- darité intergénérationnelle. Depuis le début du siècle, l’évolution annuelle des prix n’a dépassé le seuil de 2 % que lors de deux exercices, à savoir en 2022 et en 2023. L’abaissement du seuil déclenchant une adaptation anticipée n’aurait toutefois pas eu d’effet en 2023, comme le demande la motion précitée, dès lors que les rentes ont déjà été adaptées selon la procédure ordinaire. En revanche, une telle modification aurait conduit à une adaptation supplémentaire en 2024, sur la base d’une évolution estimée de l’IPC supérieure à 2 %, puis à des adaptations tous les deux ans tant que l’évolution annuelle des prix ne dépasserait pas ce seuil.
Tableau 1 Simulation du montant de la rente minimale en cas d’adaptation dès que l’évolution de l’indice des prix à la consommation dépasse 2 %
Année Évolution Évolution Rente mini- Rente mini- Différence, concernée* annuelle annuelle male selon male selon en francs estimée des estimée des motion, en droit en vi- prix salaires francs gueur, en francs 2022 3,00 2,00 2023 2,20 2,20 1225 1225 0 2024 1,20 1,90 1245 1225 20 2025 0,10 1,10 1245 1260 -15 2026 1265 1260 5 * Remarque : les indices figurant dans les deux colonnes qui suivent ne sont respectivement connus qu’en janvier et en avril de l’année d’après. Comme c’est le cas aujourd’hui, l’augmentation de rente décidée pour l’année concernée dépend de l’estimation de ces indices, réalisée selon les prévisions conjoncturelles du groupe d’experts de la Confédération.
En définitive, la simulation effectuée sur plusieurs années montre que les écarts obser- vés résultent principalement du décalage temporel entre les années d’adaptation pré- vues par les deux mécanismes. Si une différence annuelle peut apparaître selon que l’adaptation intervient dans le cadre de la procédure ordinaire ou à la suite d’un dépas- sement du seuil de l’indice suisse des prix à la consommation de 2 %, l’analyse à moyen terme indique que le cumul des montants versés pourrait, sur plusieurs années, s’équilibrer entre les deux systèmes. Dans ce contexte, le mécanisme d’adaptation des rentes fondé sur l’indice mixte, qui permet de tenir compte à la fois de l’évolution des prix et de celle des salaires, a démontré sa pertinence et son efficacité. Il garantit une protection appropriée du pouvoir d’achat des bénéficiaires tout en assurant une parti- cipation partielle à l’évolution générale des revenus des personnes actives. Dès lors, le Conseil fédéral estime que ce principe ne nécessite aucune modification.
Précisions concernant l’obligation de cotiser sur les pourboires « importants »
Dans le cadre des lignes directrices de la réforme AVS 2030, le Conseil fédéral a dé- cidé de préciser la question de l’obligation de cotiser sur les pourboires par voie d’or- donnance afin de renforcer la sécurité juridique. Entre-temps, le Conseil des États a adopté la motion 25.4578 Rieder, qui a pour objet une exemption de cotisations des pourboires. Cette décision n’étant pas compatible avec celle du Conseil fédéral, il fau- dra attendre l’issue de la procédure parlementaire relative à la motion Rieder avant de pouvoir décider de la suite à donner à ce dossier.
1.8 Lien avec d’autres projets de révision de l’AVS
La réforme AVS 2030 s’inscrit dans un contexte de plusieurs projets de révision paral- lèles touchant à l’AVS. Ceux-ci font l’objet de messages distincts du Conseil fédéral et poursuivent des objectifs propres. Ils présentent toutefois des interactions importantes avec AVS 2030, notamment en ce qui concerne la situation financière de l’AVS, la structure des prestations et la cohérence d’ensemble du système.
Mise en œuvre et financement de la 13e rente de vieillesse
À la suite de l’adoption, le 3 mars 2024, de l’initiative populaire fédérale « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) »17, le Conseil fédéral a présenté le 16 octobre 2024 son message portant sur les modalités de versement et du finance- ment de la 13e rente de vieillesse18. Le projet prévoit un financement via le relèvement de la TVA de 0,7 point, en même temps qu’une baisse de la participation de la Confé- dération au financement de l’AVS. Il est en cours d’examen au Parlement et se situe au stade de l’élimination des divergences. Le Conseil des États s’est prononcé en fa- veur d’un financement illimité dans le temps combinant une augmentation de la TVA et une hausse du taux de cotisation. Le Conseil national a, quant à lui, opté pour un fi- nancement transitoire reposant sur un relèvement de la TVA de 0,7 point jusqu’à la fin de l’année 2030, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la présente réforme. Les deux conseils ont renoncé à une baisse de la contribution de la Confédération au finance- ment de l’AVS.
Initiative populaire sur la suppression du plafonnement des rentes
L’initiative populaire fédérale « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples ma- riés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage »19 a été déposée le 27 mars 2024. Elle vise à supprimer le plafonnement des rentes appliqué aux rentes AVS et AI des personnes mariées et à abolir l’exemption de cotiser lorsque le conjoint remplit déjà cette obligation pour le couple. Cette initiative remet en question un élément fon- damental du système de l’état civil. Dans son message du 7 mars 202520, le Conseil fédéral recommande à l’Assemblée fédérale de rejeter l’initiative sans lui opposer de contre-projet direct ou indirect. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire d’environ 3 à 4 milliards de francs par an aggraverait sa situation financière, d’autant plus qu’au- cune solution de financement n’a encore été décidée pour financer les coûts liés à l’introduction de la 13e rente de vieillesse. Par ailleurs, le Conseil fédéral estime que les personnes mariées bénéficient d’une bonne couverture sociale dans l’AVS. Les avantages financiers de cette protection l’emportent sur le désavantage financier lié au plafonnement des rentes. L’adoption de cette initiative ou d’un contre-projet doit en tout état de cause s’accompagner d’une solution de financement. Le Conseil des États ne s’est pas encore déterminé sur le projet.
Révision des rentes de survivants
Le 23 octobre 2024, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message relatif à la modification de la LAVS (adaptation des rentes de survivants)21. Cette révision fait suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 11 octobre 2022 siégeant en une Grande Chambre dans l’affaire Beeler contre Suisse. La Cour a condamné la Suisse en constatant une violation de l’art. 14, en relation avec l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme22. Depuis, un régime transitoire a été instauré afin de mettre fin à l’inégalité de traitement dans des cas comparables. Ainsi,
17 Arrêté fédéral du 17 mars 2023 concernant l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) », FF 2023 781 18 Message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, FF 2024 2747 19 Initiative populaire fédérale « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du ma- riage ! », FF 2024 938 20 Message concernant l’initiative populaire « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage ! », FF 2025 1132 21 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants (Adaptation des rentes de survivants), FF 2024 2768 22 Requête no 78630/12 ; l’arrêt est disponible en ligne : https://hudoc.echr.coe.int/ > Recherche > Beeler
la rente de veuf de l’AVS ne s’éteint plus à la majorité du dernier enfant. Cette disposi- tion transitoire n’efface toutefois pas toutes les inégalités de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des rentes de survivants de l’AVS. La loi doit être modifiée afin de garantir l’égalité de traitement et de mettre fin à ce régime transitoire. Cette révision vise donc à adapter le dispositif aux exigences du droit international ainsi qu’à l’évolution des formes de la famille, avec un recentrage des prestations sur les périodes durant lesquelles des tâches éducatives sont assumées et sur les phases de transition. Toutes les personnes ayant des enfants à charge, qu’elles soient mariées, divorcées, en concubinage ou même séparées, doivent bénéficier d’une protection en cas de dé- cès. Le projet vise à leur verser des rentes de survivant jusqu’à ce que le plus jeune des enfants atteigne 25 ans. Pour les parents qui assument eux-mêmes la prise en charge de leurs enfants adultes handicapés, le versement de la rente sera prolongé au-delà des 25 ans de l’enfant. Une rente transitoire est prévue pour les personnes qui n’ont plus d’enfant à charge et dans des configurations où le défunt avait une obligation d’entretien ; une protection spécifique est en outre prévue pour les personnes deve- nues veuves à un âge avancé. Le projet est en cours de traitement au Parlement. Le Conseil national l’a adopté dans l’ensemble selon les propositions du Conseil fédéral et l’a déclaré contre-projet indirect à l’initiative populaire du Centre. Il est prévu à ce titre de supprimer le plafonnement des rentes appliqué aux personnes mariées, mais seulement pour les futures générations de rentiers, ainsi que de supprimer le supplé- ment de veuvage et les rentes pour enfants versées en complément aux rentes de vieillesse. Le Conseil des États ne s’est pas encore prononcé sur le projet.
1.9 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du
Conseil fédéral
Le projet a été annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202723 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202724.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’Union européenne (UE) n’a pas de compétence directe en matière de protection so- ciale, celle-ci relevant en principe de ses États membres. Son action se limite dès lors essentiellement à un rôle de coordination et de soutien, notamment avec les règle- ments (CE) no 883/200425 et no 987/200926. Les aspects relatifs au droit européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, en particulier les règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009, seront abordés au chap. 6.2 (Compatibilité avec les obli- gations internationales de la Suisse), car la Suisse est également liée par ces règle- ments dans le cadre de ses obligations internationales.
23 FF 2024 525, p. 81
24 FF 2024 1440, p. 7
25 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contrai- gnante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31) 26 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse selon l'annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS°0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE.
Le Socle européen des droits sociaux27, proclamé en 2017 et juridiquement non- contraignant, énonce un ensemble de principes et de droits essentiels pour permettre à l’UE de fixer un cadre et des objectifs en matière sociale. Son principe 15 « Presta- tions de vieillesse et pensions » prévoit que les travailleurs salariés et non-salariés ont droit, lorsqu’ils prennent leur retraite, à une pension proportionnelle à leurs cotisations et leur assurant un revenu adéquat, que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes chances d’acquérir des droits à pension et que toute personne d’âge avancé a droit à des ressources lui permettant de vivre dans la dignité.
En ce qui concerne certaines mesures en matière de cotisations, dans les pays voisins, les revenus de l’activité lucrative salariée servent généralement de base de calcul aux cotisations dues aux régimes de prévoyance vieillesse. La détermination des revenus à prendre en considération pour fixer les cotisations est donc un aspect important réglé dans tous les régimes.
S’agissant des prestations en espèces servies en remplacement du salaire en cas de maladie ou d’accident, les solutions diffèrent, de l’Allemagne qui les soumet à cotisa- tions à l’Italie et au Liechtenstein qui les exonèrent. Entre ces deux extrémités, la France et l’Autriche prélèvent des cotisations limitées.
La problématique des dividendes disproportionnés versés à des salariés de leur propre société, en vue d’échapper au paiement des cotisations sociales, apparaît moins mar- quée dans les pays voisins étudiés. En effet, l’Allemagne, l’Autriche et la France recon- naissent avec prudence la qualité de salarié aux personnes qui détiennent une partici- pation dans la société où elles travaillent et exercent une influence déterminante. En France, un seuil a été instauré au-delà duquel les dividendes sont automatiquement considérés comme des revenus soumis à cotisations sociales. En effet, les dividendes perçus par le gérant associé majoritaire d’une Sàrl qui excèdent 10 % de sa participa- tion au capital social sont ainsi assujettis aux cotisations sociales, tandis que la fraction inférieure à ce seuil en demeure exonérée.
Concernant l’obligation de déclaration par les exploitants de plateformes étrangers, il convient de noter que, dans de nombreux pays, le blocage du réseau est utilisé comme mesure de régulation. Le mécanisme de blocage des adresses IP s’est imposé comme le dispositif le plus efficace.
Pour ce qui est des mesures visant à encourager la poursuite de l’activité lucrative jusqu’à l’âge de référence et au-delà, il faut mentionner que le maintien dans la vie active le plus longtemps possible figure parmi les recommandations que l’UE adresse à ses États membres. Ainsi, par exemple, dans des conclusions de juin 202428, le Conseil de l’UE a souligné que l’allongement de la vie active, soutenu par des politiques favorisant un vieillissement actif et en bonne santé et par des mesures d’incitation po- sitives, et une plus grande flexibilité en ce qui concerne des parcours de retraite reflé- tant la diversité des carrières professionnelles sont essentiels pour maintenir des re- traites adéquates et viables. De même, aux termes du rapport 2025 du Comité de la
27 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09) : EUR-Lex - 32017C1213(01) - FR - EUR-Lex
28 Conclusions du Conseil de l’UE « Adéquation des retraites » (juin 2024)
protection sociale publié en novembre 202529, il convient de mettre en place de nou- velles réformes afin de garantir des retraites adéquates pour tous, notamment au moyen de politiques visant à promouvoir l’allongement des carrières. C’est également ce que préconise l’OCDE pour ses États membres. D’ailleurs, dans son Étude écono- mique 2024 sur la Suisse30, l’OCDE recommande à notre pays de mener des réformes du système de retraite visant à allonger la vie active et à continuer de faire augmenter l’âge effectif de départ à la retraite pour atténuer les tensions budgétaires sur ledit sys- tème. Dans la même étude, l’OCDE recommande précisément de relever l’âge mini- mum de départ à la retraite dans le 2e pilier afin de l’aligner sur l’âge minimal de départ à la retraite du 1er pilier31. Enfin, dans sa dernière édition du Panorama des pensions32, l’OCDE constate notamment que les pratiques de mise à la retraite obligatoire peuvent empêcher les travailleurs seniors de poursuivre leur activité professionnelle après un certain âge, même contre leur volonté. Cette organisation relève par ailleurs que la mise en place d’un système approprié de décote ou de surcote en cas, respectivement, de retraite anticipée ou de report du départ à la retraite peut constituer une incitation financière à travailler plus longtemps.
En ce qui concerne les mesures concrètes prises par les États européens, la compa- raison internationale montre que de nombreux pays permettent un report illimité du départ à la retraite, comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, le Portugal, la Norvège ou encore la Suède. Dans ce contexte, la suppres- sion de l’âge maximal de l’AVS rapprocherait la Suisse des pays offrant une plus grande flexibilité au moment de la retraite, tout en s’inscrivant dans les recommanda- tions de l’OCDE33.
Par ailleurs, dans plusieurs pays de l’OCDE, les taux de surcote et de décote s’écartent sensiblement de la neutralité actuarielle. La surcote effective moyenne s’établit au ni- veau du taux de la neutralité actuarielle (4,8 %), tandis que la décote effective moyenne est légèrement inférieure (4,4 %). Toutefois, au Canada, la décote est 2 points supé- rieure au taux de la neutralité actuarielle, ce qui décourage fortement tout départ à la retraite anticipée. La Corée, les USA et la Lituanie prévoient quant à eux une surcote de 2,5 points supérieure au taux de la neutralité actuarielle. Au Canada et au Japon, cette surcote est entre 3,5 et 4 points supérieure. Au Portugal, elle atteint même le double du taux de la neutralité actuarielle. Des surcotes fixées à un niveau bien supé- rieur à ce taux peuvent constituer des incitations importantes à retarder la liquidation de pensions, mais aussi représenter des coûts considérables pour le système de re- traite.
L’OCDE34 considère également qu’appliquer un taux d’acquisition des droits plus élevé pour chaque année travaillée après avoir atteint l’âge de référence peut encourager à prolonger la vie active. Elle cite en exemple la Hongrie et la Slovénie, où les taux d’ac- quisition des droits sont majorés après 40 ans de cotisation. D’après cette organisation,
29 Social Protection Committee Annual Report 2025, 21 novembre 2025
30 Études économiques de l’OCDE : SUISSE, OCDE mars 2024, en particulier p. 42 et 62
31 Idem, en particulier p. 58
32 Panorama des pensions 2025, OCDE 2025. Disponible sur www.oecd.org/fr > Publications
33 Working Better with Age (en anglais)
34 Panorama des pensions 2025, OCDE 2025
une surcote peut toutefois s’avérer davantage visible qu’un taux accru d’acquisition des droits, et être par conséquent plus efficace pour reporter les départs à la retraite.Pré- sentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Mesures relatives aux cotisations
Les mesures relatives aux cotisations visent, d’une part, à renforcer l’équité en matière d’obligation de cotiser et l’égalité de traitement entre toutes les personnes tenues de cotiser. D’autre part, elles ont pour objectif d’éviter les lacunes qui sont susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les assurés. La gestion des cotisations doit par ailleurs être modernisée et adaptée à la réalité économique des années 2030.
– Relèvement du taux de cotisation des indépendants – Limitation des rachats dans le 2e pilier pour les indépendants – Cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’ac- cident – Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour les actionnaires entrepreneurs – Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation – Simplification de la gestion des salaires par des tiers – Optimisation des règles d’assujettissement à l’assurance
3.1.1.1 Relèvement du taux de cotisation des indépendants
Le taux de cotisation à l’AVS est actuellement de 8,1 % pour les indépendants et de 8,7 % pour les salariés. Jusqu’en 1969, date d’entrée en vigueur de la 7e révision de l’AVS35, ces deux taux étaient identiques. L’une des principales raisons qui avaient motivé l’introduction de taux différenciés à l’époque était l’impossibilité pour les indé- pendants d’adhérer à une institution de prévoyance professionnelle vieillesse (« 2e pi- lier »). La situation a toutefois changé depuis lors : les indépendants peuvent au- jourd’hui s’affilier au 2e pilier et disposent même, dans le cadre du 3e pilier, de possibi- lités de prévoyance plus étendues que les salariés. Le taux de cotisation plus faible des indépendants peut également entraîner des distorsions de concurrence, car il contribue à ce que leurs charges sociales soient inférieures à celles des salariés. En outre, les taux de cotisation différents entre les indépendants et les salariés ont pour conséquence que, pour un revenu identique, l’AVS accorde aux indépendants les mêmes prestations d’assurance qu’aux salariés, mais à des conditions plus avanta- geuses. Il en résulte un financement croisé des indépendants par les salariés. Pour ces différentes raisons, le taux de cotisation maximal des indépendants doit être aligné sur celui des salariés et passer de 8,1 à 8,7 %.
35 RO 1969 120 ; FF 1968 I 627
Les indépendants dont le revenu annuel est inférieur à 60 500 francs bénéficient d’un second avantage. Ils profitent de ce qu’on appelle le barème dégressif des cotisations : plus leur revenu est faible, plus le taux de cotisation AVS est bas. Le taux minimal est de 4,35 % pour les revenus annuels inférieurs à 17 600 francs. Le régime des alloca- tions pour perte de gain (APG) et l’AI appliquent le même barème. Les salariés dont le revenu se situe dans la même fourchette ne bénéficient pas de ce régime préférentiel. Ils se voient toujours appliquer le taux de cotisation plein de 8,7 %. Par conséquent, les indépendants à faible revenu bénéficient d’une solidarité supérieure à la moyenne de la part des autres personnes qui versent des cotisations à l’assurance obligatoire. Cette mesure visait à l’origine à réduire la charge pesant sur les indépendants aux revenus vraiment modestes. Or, cet objectif n’est plus atteint dans la situation actuelle : plus de 70 % des indépendants bénéficient du barème dégressif, alors que moins de 30 % d’entre eux ont un revenu supérieur au plafond de ce barème. En moyenne, les revenus des indépendants ne sont soumis qu’à un taux de cotisation de 7,2 %. En raison de la flexibilité accrue des formes de travail, il est désormais plus fréquent que des personnes exerçant une activité salariée à titre principal perçoivent également un revenu indépendant à titre accessoire et bénéficient ainsi d’un traitement préférentiel en matière de cotisations, même si leur revenu global est élevé. Les indépendants ont par ailleurs la possibilité, dans une certaine mesure, de planifier leurs revenus (par ex. en constituant des réserves), si bien qu’il est difficile de tirer des conclusions générales concernant leur capacité économique à partir de leur niveau de revenu.
Le barème dégressif des cotisations est contraire au principe d’égalité devant la loi. Il constitue un privilège pour les indépendants qui ne se justifie plus sous sa forme ac- tuelle. Pour des raisons de politique sociale, il ne doit toutefois pas être totalement supprimé, mais adapté aux nouvelles formes de travail. Le plafond doit être abaissé d’un tiers pour atteindre 40 500 francs par an. Ainsi l’égalité devant la loi sera renforcée et 60 % des indépendants pourront toujours bénéficier du barème dégressif des coti- sations.
Conséquences financières
La modification du barème dégressif des cotisations des indépendants et le relèvement du taux de cotisation à 8,7 % pour les indépendants dont le revenu est supérieur au plafond du barème auront pour effet d’augmenter les recettes de l’AVS. La modification du barème augmentera les cotisations de 90 millions de francs en 2031 et de 100 mil- lions de francs en 2040. Le relèvement du taux de cotisation à 8,7 % augmentera les recettes de l’AVS de 130 millions de francs en 2031 et de 150 millions de francs en 2040. Cette projection ne tient pas compte d’une éventuelle modification du comporte- ment chez la population cible. De plus, les perspectives au-delà de dix ans sont sou- mises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions consé- quentes.
3.1.1.2 Limitation des rachats dans le 2e pilier pour les indépendants
Conformément à l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS, les indépendants peuvent déduire de leur revenu brut les « versements personnels » qu’ils effectuent à des institutions de pré- voyance professionnelle, dans la mesure où ces versements correspondent à la part
habituellement prise en charge par l’employeur. Cette disposition a été interprétée par le Tribunal fédéral en ce sens que les indépendants peuvent déduire de leur revenu brut non seulement les cotisations courantes, mais aussi 50 % des rachats effectués au titre de la prévoyance professionnelle36. En revanche, les rachats effectués par les employeurs en faveur de leurs employés ne sont exclus du salaire déterminant qu’à des conditions très restrictives : ils ne sont déductibles que si, et dans la mesure où, les employeurs sont tenus de les effectuer selon le règlement ou les statuts de l’insti- tution de prévoyance (art. 8, let. a, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants [RAVS]37). Or, dans la pratique, il est rare que les salariés aient un droit réglementaire à des rachats par leur employeur. Les indépendants bénéficient donc d’un privilège excessif par rapport aux salariés. Néanmoins, seuls quelques rares indépendants dont le revenu est supérieur à la moyenne profitent aujourd’hui de l’exo- nération de cotisations sur la moitié des montants rachetés dans le 2e pilier.
La déduction pour les indépendants doit par conséquent être limitée aux cotisations courantes versées aux institutions du 2e pilier. Les rachats, quant à eux, ne doivent plus pouvoir être déduits. Par ailleurs, les versements au 3e pilier ne sont toujours pas exonérés de la perception des cotisations AVS38.
Conséquences financières
La limitation de la déductibilité des rachats permettra de générer des recettes supplé- mentaires de 40 millions de francs pour l’AVS, en 2031 comme en 2040. Les perspec- tives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
3.1.1.3 Cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou
d’accident Tout employeur est légalement tenu de continuer à verser le salaire à ses employés pendant une certaine période en cas de maladie ou d’accident, à condition que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois (art. 324a du code des obligations du 30 mars 1911 [CO]39). Qu’elles soient ac- cordées en vertu d’une obligation légale, contractuelle ou découlant d’une convention collective de travail, ces indemnités versées par l’employeur pour compenser la perte de salaire constituent un élément du salaire déterminant au sens de la loi (art. 5, al. 2, LAVS et art. 7, let. m, RAVS). Elles sont donc soumises, tout comme le salaire perçu jusqu’alors pour le travail effectué, aux cotisations AVS/AI/APG et à l’assurance-chô- mage (AC). Cependant, de nombreux employeurs souscrivent une assurance qui prend en charge le maintien du salaire à leur place en cas de maladie. Cette assurance doit accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a, al. 4, CO). Tous les salariés sont assurés à titre obligatoire contre les accidents (art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)40.
36 ATF 136 V 16 37 RS 831.101 38 ATF 115 V 337 39 RS 220 40 RS 832.20
Selon la législation en vigueur, les indemnités journalières de l’AI, du régime des APG, de l’assurance militaire (AM) et de l’AC sont soumises à des cotisations sociales en vertu de dispositions expressément prévues dans les lois spéciales correspondantes. Or, il n’en va pas de même pour les indemnités journalières en cas de maladie et d’ac- cident (indemnités journalières prévues par la LAA, la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal]41 et la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance [LCA]42). Ces prestations d’assurance ne constituent pas un revenu provenant d’une activité lucrative, mais un revenu de remplacement, c’est-à-dire un revenu qui se sub- stitue à celui provenant d’une activité lucrative. Aucune cotisation n’est due sur ces prestations d’assurances, même si elles sont versées par l’employeur (art. 6, al. 2, let. b, RAVS)43.
Le fait qu’aucune cotisation ne puisse être perçue sur ces indemnités journalières peut conduire, en cas d’incapacité de travail prolongée due à une maladie ou à un accident, à ce que les salariés concernés soient tenus de verser des cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG en tant que personnes sans activité lucrative, et ce sans participation de l'employeur. Le montant de ces cotisations est calculé en fonction de la condition so- ciale. Lorsque les bénéficiaires d’indemnités journalières sont encore liés par un contrat de travail non résiliés, ils ignorent souvent qu’ils doivent s’annoncer en tant que per- sonnes sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation de leur canton de domicile et, en règle générale, verser des cotisations. De leur côté, les caisses de com- pensation ne disposent d’aucune information sur les personnes qui doivent verser des cotisations comme personnes sans activité lucrative et ne peuvent donc pas agir de leur propre initiative. Des lacunes de cotisation peuvent par conséquent apparaître si aucune annonce n’est faite à la caisse de compensation dans le délai de péremption de cinq ans, ce qui a généralement un impact négatif sur le montant de la future rente. Mais même si les bénéficiaires d’indemnités journalières versent effectivement des co- tisations comme personnes sans activité lucrative, cela peut entraîner une réduction des prestations. C’est le cas lorsque le montant porté au compte individuel, déterminé sur la base des cotisations de personne sans activité lucrative, est inférieur au salaire déterminant antérieur. Étant donné que le montant de la rente ordinaire de l’AVS ou de l’AI dépend du revenu annuel moyen perçu par l’assuré et sur lequel il a versé des cotisations conjointement avec son employeur, toute réduction de revenu entraîne une diminution du revenu moyen, ce qui peut avoir une incidence négative sur le montant de la rente. Cet effet est d’autant plus marqué que le nombre d’années de cotisation est faible. Dans le cas des rentes de survivants et d’invalidité en particulier, une baisse temporaire du revenu à la suite d’une maladie ou d’un accident peut avoir une incidence notable sur le montant de la future rente, même si des cotisations ont été versées pen- dant toutes les années prises en compte.
La réglementation actuelle suscite l’incompréhension de nombreuses personnes, qui ne comprennent pas pourquoi des cotisations sont prélevées sur le salaire mais pas sur le revenu de remplacement (les indemnités journalières), en particulier lorsque ces
41 RS 832.10 42 RS 221.229.1
43 ATF 128 V 176, consid. 3e
indemnités sont versées par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident (selon la LAA, la LAMal ou la LCA) qui sont versées pendant la durée du contrat de travail doivent donc désor- mais être assimilées au salaire déterminant, ce qui implique que des cotisations so- ciales doivent être perçues sur ces indemnités. Cette mesure doit s’appliquer que les indemnités journalières soient versées par l’assurance ou par l’employeur. L’obligation de décompter incombe toutefois uniquement à l’employeur, même lorsque les indem- nités journalières sont versées par l’assurance. En effet, c’est à lui seul qu’il appartient de décider s’il souhaite assumer lui-même son obligation de continuer à verser le sa- laire en cas de maladie ou s’il préfère souscrire une assurance à cet effet. L’employeur continue donc de verser les cotisations sociales paritaires pendant une incapacité de travail due à une maladie ou à un accident, mais ces cotisations sont calculées sur la base du montant de l'indemnité journalière, par rapport au salaire convenu contractuel- lement.
Cette mesure permettra d’éviter des lacunes de cotisation et donc des pertes sur les futures rentes des bénéficiaires d’indemnités journalières. Elle permettra également de résoudre un problème lié aux situations transfrontalières : actuellement, les frontaliers de l’UE ou de l’AELE qui ne perçoivent que des indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident ne peuvent pas cotiser à l’AVS, même en tant que personnes sans activité lucrative, car ils ne sont pas domiciliés en Suisse. Des lacunes de cotisa- tion peuvent par conséquent apparaître. Une fois que les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident seront soumises à cotisation, ces lacunes ne se produi- ront plus. La nouvelle réglementation comblera également une lacune dans le domaine des allocations familiales. En effet, selon le droit en vigueur, les personnes qui ne per- çoivent pas de salaire déterminant n’ont droit aux allocations familiales que sous cer- taines conditions (conformément à l’art. 10 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam]44). Le versement des allocations familiales dépend donc de l’existence d’un revenu soumis à l’AVS. À l’avenir, les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident seront assimilées au salaire déterminant. Le droit aux allocations familiales sera donc reconnu, à condition que les indemnités journalières versées couvrent le revenu minimum requis par la loi du 24 mars 2006 sur les alloca- tions familiales (LAFam)45 et que le contrat de travail soit toujours en vigueur. La cou- verture sociale liée aux allocations familiales s’en trouvera renforcée46.
Cette modification représente également une simplification administrative pour les en- treprises, qui n’auront plus à indiquer séparément les indemnités journalières. Les règles simplifiées prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)47 ne se- ront donc pas nécessaires.
44 RS 836.21 45 RS 836.2
46 Voir l’avis du Conseil fédéral sur la motion 23.4526 Piller Carrard.
47 RS 930.31
Conséquences financières
Le prélèvement de cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident entraînera une hausse des recettes liées aux cotisations pour l’AVS. En sup- posant que la croissance du montant total des indemnités journalières suive la même tendance que la somme des salaires soumis à cotisations, cette mesure devrait entraî- ner une augmentation des recettes de 390 millions de francs en 2031, puis de 450 mil- lions de francs en 2040. Les perspectives au-delà de dix ans sont cependant soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. Pour les répercussions sur les autres assurances sociales, voir chap. 5.1.2. En re- vanche, les personnes concernées ne seront plus tenues de verser de cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. Étant donné que les cotisations des per- sonnes sans activité lucrative sont généralement nettement inférieures, la perte de re- cettes qui en résulte n’est pas très importante.
3.1.1.4 Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour
les actionnaires entrepreneurs Les personnes salariées d’une société de capitaux qui détiennent simultanément des droits de participation dans cette société peuvent non seulement percevoir un salaire, soumis à cotisations, mais également des dividendes, non soumis à cotisations. En principe, il faut se fonder sur la qualification donnée par la société au moment du ver- sement. Toutefois, dans le but d’optimiser la charge fiscale et sociale globale de la société et des personnes à qui les versements sont effectués, il est possible de dimi- nuer le versement de salaire et d’augmenter celui de dividendes. Comme le Conseil fédéral l’a exposé dans le rapport en réponse au postulat 22.4450 Herzog « Examen des conséquences des réformes de l’imposition des entreprises sur l’assiette des coti- sations AVS », cette optimisation pose problème lorsqu’elle conduit à un détournement de l’obligation de cotiser. Actuellement, les caisses de compensation ne peuvent lutter contre les abus qu’au cas par cas, lorsqu’elles effectuent un contrôle d’employeur ulté- rieurement au versement de salaire et de dividendes.
Afin d’améliorer la lutte contre les abus, le seuil à partir duquel des dividendes versés à des salariés titulaires de droits de participation de la société sont du salaire détermi- nant soumis à cotisations doit être défini clairement. Cette mesure permettra de réduire les cas d’abus et d’apporter une sécurité juridique aux sociétés de capitaux et aux per- sonnes concernées.
Un détournement de l’obligation de cotiser est surtout observé chez les personnes dé- tenant une part importante de la société de capitaux dont elles sont salariées. D’une part, en raison du fait qu’elles peuvent exercer une influence déterminante sur la direc- tion de la société, et donc potentiellement influencer le type et le montant des verse- ments effectués. D’autre part, car elles bénéficient d’une imposition fiscale privilégiée sur les revenus découlant des droits de participation qu’elles perçoivent et que c’est donc pour elles que cette optimisation est la plus intéressante au niveau de la charge fiscale et sociale qui en découle. Le cercle des assurés concernés doit donc être limité aux bénéficiaires d’une imposition fiscale privilégiée sur les dividendes, c’est-à-dire aux personnes qui détiennent des droits de participation équivalant à au moins 10 % du
capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopé- rative. Ainsi, cela garantira que cette mesure ne concernera que les personnes dont la pratique actuelle a permis de constater qu’elles sont en position de détourner l’obliga- tion de cotiser, et non toutes les personnes détenant des participations dans la société dans laquelle elles travaillent.
La mesure ayant pour but de lutter contre les abus dans le versement des cotisations, il convient de prévoir des limites afin de ne pas dépasser cet objectif. D’une part, ce sont uniquement les revenus réguliers provenant des droits de participation à des so- ciétés de capitaux ou à des sociétés coopératives qui doivent être concernés par cette mesure. A contrario, les excédents de liquidation obtenus lors de la dissolution d’une société ne doivent pas être inclus, car il ne s’agit pas de revenus versés chaque année et sur lesquels les actionnaires peuvent exercer une influence déterminante, mais de revenus versés lors d’une occasion particulière. Il ne s’agit donc pas de revenus pour lesquels on pourrait craindre les mêmes possibilités d’abus que lors des versements réguliers de dividendes, ce qui justifie l’exclusion de ce type de revenus.
D’autre part, la mesure proposée ne doit concerner que les revenus qui dépassent nettement le rendement ordinaire que tout un chacun est en droit d’attendre lorsqu’il investit un capital dans une société de capitaux suisse. Afin de limiter la mesure aux cas de dividendes manifestement démesurés, le seuil est fixé à 15 % par an de la va- leur fiscale des participations détenues par le salarié dans la société.
En outre, lors de la mise en œuvre de cette mesure, il convient de tenir compte du fait que la valeur fiscale d'une participation n'est fixée qu'après la taxation fiscale de la société. Étant donné que cette taxation n'intervient que longtemps après la décision de distribution des dividendes, il est nécessaire de mettre en place une réglementation qui tienne compte de ce long décalage et minimise les conséquences financières impré- vues pour les entreprises. Il conviendra également d'examiner dans quelle mesure une requalification des dividendes en salaire, en particulier une requalification a posteriori, doit être prise en compte en droit commercial.Conséquences financières
Cette mesure vise à lutter contre les abus et doit également avoir un effet préventif. Le nombre de cas dans lesquels des cotisations seront prélevées sur les dividendes et les conséquences financières qui en découleront dépendront du comportement des entre- prises concernées. Il n’est donc pas possible de quantifier ces conséquences finan- cières.
3.1.1.5 Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation
Il convient de noter que, dans le système actuel, des lacunes de cotisation peuvent survenir pour plusieurs raisons. Des mesures doivent en particulier être prises pour deux catégories de personnes. D’une part, les assurés qui travaillent via des plate- formes électroniques dont l’exploitant est établi à l’étranger. D’autres part, les per- sonnes qui doivent payer des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. Afin de recenser l’ensemble des personnes tenues de cotiser, il convient de renforcer l’échange de données.
Dans le rapport qu’il a consacré à l’impact de l’économie des plateformes sur le secteur public, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a constaté que les instruments de contrôle du versement des cotisations AVS et de lutte contre le travail au noir ne sont pas adaptés aux formes d’économie numérique48. C’est particulièrement le cas lorsque les exploitants de plateformes électroniques ont leur siège à l’étranger. En effet, le droit actuel ne prévoit en principe aucune obligation de déclaration ni de cotisation pour ces employeurs (sous réserve de conventions de sécurité sociale contraires). Les em- ployés sont alors tenus de s’annoncer eux-mêmes et de payer eux-mêmes leurs coti- sations. Or, il est pratiquement impossible de contrôler l’annonce des personnes tra- vaillant pour des plateformes électroniques étrangères. Il existe donc un risque élevé que ces travailleurs ne paient pas de cotisations sur les revenus concernés. Cette si- tuation peut réduire leur couverture d’assurance et entraîner des distorsions de la concurrence au détriment de l’économie traditionnelle. C’est la raison pour laquelle les exploitants de plateformes numériques doivent être tenus d’annoncer aux assurances sociales les personnes qui travaillent pour eux en Suisse, que celles-ci exercent cette activité de manière indépendante ou salariée. Les caisses de compensation vérifieront dans un second temps le statut de ces personnes au regard du droit des cotisations. Cela permet de garantir le respect de l’assujettissement aux assurances sociales et de lutter contre le travail au noir. Cette disposition s’applique en principe indépendamment du siège de la plateforme. Étant donné que les exploitants de plateformes ayant leur siège en Suisse sont déjà tenus d’annoncer leurs employés aux assurances sociales, cette nouvelle réglementation ne leur impose aucune obligation supplémentaire. Tou- tefois, afin de clarifier de manière définitive le statut au regard du droit des cotisations, ils doivent également annoncer les personnes qui susceptible d’exercer une activité indépendante.
L’obligation d’annoncer n’est un instrument efficace que si les infractions entraînent des conséquences. Les plateformes ayant leur siège en Suisse sont soumises aux obligations générales des employeurs prévues par la législation sur l’AVS ; l’obligation d’annoncer n’a donc aucune nouvelle conséquence pratique pour elles. Elles doivent s’affilier à une caisse de compensation et lui communiquer les salaires qu’elles versent ainsi que l’identité de leurs employés. Diverses sanctions sont prévues en cas d’infrac- tion (dispositions pénales des art. 87 ss LAVS, intérêts moratoires, taxation d’office, etc.). Ces instruments ne sont généralement pas applicables aux plateformes ayant leur siège à l’étranger. Il faut donc mettre en place une mesure adaptée à cette situation : si les caisses de compensation constatent qu'un exploitant étranger d'une plateforme électronique ne respecte pas, ou ne respecte que partiellement, son obligation d’an- noncer, elles peuvent constater cette infraction au moyen d’une décision. Une fois cette décision entrée en force, le nom de la plateforme en infraction est publié. Cela permet d'exercer une pression sur les exploitants afin qu'ils respectent leur obligation légale d’annonce.
Par ailleurs, les autorités fiscales devront à l’avenir annoncer d’office aux caisses de compensation l’ensemble des assurés tenus de cotiser lorsque ces derniers ne per- çoivent aucun revenu issu d’une activité lucrative. Une telle communication, similaire et bien établie par ailleurs, existe déjà concernant les personnes exerçant une activité
48 Contrôle fédéral des finances (CDF) (2022), Querschnittsprüfung der Auswirkungen der Plattformökonomie auf die öffentliche Hand, p. 7.
lucrative indépendante (art. 9, al. 3, LAVS). L’objectif de cette mesure est de limiter le risque que des personnes qui doivent s’acquitter de cotisations en tant que personnes sans activité lucrative présentent des lacunes de cotisation parce qu’elles ne rem- plissent pas leur obligation de s’annoncer à la caisse de compensation compétente. Cette nouvelle mesure, confiée aux autorités fiscales, se limite essentiellement à la communication aux caisses de compensation de l’existence même des personnes po- tentiellement concernées. En effet, les caisses de compensation ne peuvent à elles seules avoir connaissance de l’ensemble des personnes sans activité lucrative qui doivent cotiser, si ces dernières ont omis de s’annoncer. Cette mesure ne requiert par ailleurs, de la part des autorités fiscales, aucun élément qui ne soit déjà en leur pos- session dans le cadre de leur activité propre. Les caisses de compensation pourront ainsi contacter les personnes concernées afin de régulariser leur situation.
Les conséquences des lacunes de cotisation dépendent de la situation particulière de chaque cas. C'est pourquoi il n'est pas possible de quantifier les effets des mesures visant à éviter ces lacunes.
3.1.1.6 Simplification de la gestion des salaires par des tiers
De plus en plus souvent, des tiers (appelés « sociétés de payrolling ») proposent d’ef- fectuer le versement des salaires et des cotisations à l’AVS pour le compte de l’em- ployeur. Il convient de réglementer cette pratique dans la loi afin de permettre aux em- ployeurs de réduire leur charge administrative. Cela permettra d’améliorer les possibi- lités de contrôle et de réduire les risques liés au recouvrement et au non-versement des cotisations.
Cette modification n’aura pas de conséquences financières.
3.1.1.7 Optimisation des règles d’assujettissement à l’assurance
La mondialisation croissante nécessite une coordination accrue entre les assurances sociales suisses et les différents systèmes d’assurance sociale étrangers. Jusqu’à pré- sent, le droit national n’a pu tenir compte des évolutions internationales que de manière ponctuelle. Le projet de réforme offre donc l’occasion de procéder à une refonte globale des règles d’assujettissement à l’assurance. Il convient notamment d’appliquer de ma- nière cohérente, dans le cadre de l’assurance obligatoire, le principe d’assujettisse- ment au lieu de travail, en vigueur au niveau international, et de prendre en compte les réalités économiques actuelles. Le rattachement au domicile en Suisse ne s’appliquera ainsi plus qu’aux personnes qui n’exercent aucune activité lucrative en Suisse ou à l’étranger. Cela permettra d’éviter les situations de double assurance et rendra super- flue l’exception à l’assurance en raison d’un cumul de charges trop lourdes. Il sera toutefois possible de continuer l’assurance à titre facultatif dans ces situations. Une exception au principe de l’assujettissement au lieu de travail ne sera maintenue que pour les personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités et qui, selon les règles du droit international public, sont exemptées, pour ce qui est des services qu’elles rendent à l’État d’envoi, des dispositions qui peuvent être en vigueur dans l’État de réception. Des dispositions transitoires garantiront que les personnes assurées jusqu’à présent ne devront pas quitter l’AVS.
Adaptation de l’obligation d’assurance pour les ressortissants suisses qui travaillent au service de la Confédération ou d’organisations d’entraide privées qui sont soutenues de manière substantielle par la Confédération : actuellement, ces personnes sont obli- gatoirement assurées en Suisse, bien qu’elles exercent leur activité professionnelle à l’étranger. Cette réglementation spéciale entraîne des inégalités de traitement, car elle favorise certains employeurs et ne s’applique pas aux employés étrangers. Ce traite- ment préférentiel sera entièrement supprimé pour les organisations d’entraide. Leurs employés seront alors traités de la même manière que les salariés d’un autre em- ployeur suisse travaillant à l’étranger. En ce qui concerne les personnes travaillant à l’étranger au service de la Confédération, l’obligation d’assurance sera limitée aux per- sonnes jouissant de privilèges et d’immunités. En effet, conformément aux règles du droit international public, ces personnes sont les seules à être exemptées de l’obliga- tion de s’assurer dans l’État de réception, pour ce qui est des services qu’elles rendent à l’État d’envoi (la Suisse). En revanche, le champ d’application personnel doit être étendu aux ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE. Cette extension permettra non seulement de respecter le principe d’égalité de traitement applicable à ces États, inscrit dans l'ALCP et dans la Convention AELE, respectivement dans le règlement (CE) n° 883/200449, mais aussi de répondre à la demande croissante de spécialistes provenant de l’espace UE/AELE. Parallèlement, les membres de la famille qui accompagnent ces personnes devront également être assurés à titre obligatoire, car eux non plus ne bénéficient d’aucune couverture d’assurance dans l’État de récep- tion. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’extension du champ d’application person- nel aux ressortissants de l’UE et de l’AELE s’appliquera également aux personnes qui travaillent à l’étranger pour une organisation internationale ayant conclu un accord de siège et dont l’employeur est soumis à l’obligation de cotiser (ce qui ne concerne ac- tuellement que le CICR). Les personnes qui ne seront plus assurées à titre obligatoire en vertu du nouveau droit auront la possibilité, sous certaines conditions, de continuer l’assurance.
Nouvelle réglementation concernant la continuation de l’assurance : la LAVS prévoit actuellement deux possibilités supplémentaires de se soumettre à l’assurance obliga- toire. La première est la continuation de l’assurance, qui concerne les salariés tra- vaillant à l’étranger pour des employeurs suisses ainsi que les étudiants sans activité lucrative quittant leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger. La seconde est l’adhésion à l’assurance, qui concerne notamment les conjoints sans ac- tivité lucrative qui accompagnent des personnes travaillant à l’étranger ainsi que les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale. La continuation de l’assurance nécessite actuellement une période d’as- surance préalable ininterrompue de cinq ans, tandis que l’adhésion à l’assurance n’en exige aucune ; elle ne requiert que l’existence d’un certain lien avec la Suisse (domicile en Suisse ou conjoint assuré à titre obligatoire en Suisse). Le projet de réforme offre l’occasion de clarifier cette distinction quelque peu discutable. À l’avenir, l’AVS ne de- vrait être accessible qu’aux personnes ayant un lien non seulement avec la Suisse, mais aussi avec l’AVS. L’égalité de traitement entre les différentes catégories de per-
49 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contrai- gnante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)
sonnes concernées devrait par ailleurs être garantie. Les actuelles adhésions à l’assu- rance doivent donc être transformées en assurances continuées. Il ne restera ainsi qu’une situation particulière pour l’adhésion à l’assurance, qui trouve toutefois son fon- dement dans le droit international (accords de siège avec des organisations internatio- nales, y compris les échanges de lettres). Cette nouvelle réglementation concernera ainsi, d’une part, les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont plus assurées à l’AVS en raison d’une activité lucrative exercée à l’étranger et, d’autre part, les conjoints sans activité lucrative qui accompagnent un assuré exerçant une activité lucrative à l’étran- ger (actuel art. 1a, al. 4, let. c, LAVS).
La durée d’assurance préalable requise pour pouvoir continuer à bénéficier de l’assu- rance pendant l’exercice d’une activité lucrative à l’étranger pour un employeur suisse est actuellement de cinq ans (art. 1a, al. 3, let. a, LAVS en relation avec l’art. 5 RAVS). Durant cette période, l’assuré doit avoir été couvert sans interruption par l’assurance obligatoire ou facultative. Cette durée sera réduite de cinq à trois ans. Cette modifica- tion aura pour conséquence que les employeurs ayant leur siège en Suisse pourront déjà envoyer leurs salariés à l’étranger après trois ans d’assurance ininterrompue à l’AVS, sans que cela n’entraîne leur sortie de l’assurance. La même réduction s’appli- quera également à la continuation de l’assurance des étudiants qui transfèrent leur domicile à l’étranger pendant leurs études (actuel art. 1a, al. 3, let. b, LAVS en relation
Enfants dans le cadre de l’assurance facultative : étant donné que l’assurance faculta- tive (art. 2 LAVS) exige une durée d’assurance préalable de cinq ans, les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 5 ans avant le départ à l’étranger et ceux qui naissent à l’étranger ne peuvent pas y adhérer. À l’avenir, tous les enfants seront traités sur un pied d’égalité. Les enfants qui accompagnent un parent assuré à l’étranger bénéficient déjà, selon le droit actuel, de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité à l’étranger également (art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité [LAI]50). Par conséquent, pour ces enfants une adhésion à l’assurance facul- tative n’est pas nécessaire jusqu’au moment où ils ont eux-mêmes l’obligation de coti- ser (en cas d’activité professionnelle à partir de 18 ans, sinon à partir de 20 ans), car une telle adhésion ne donnerait lieu à aucun droit supplémentaire au titre de la LAVS ou de la LAI. La nouvelle réglementation ne s’applique donc qu’à partir du début de l’obligation de cotiser. Elle permettra aux personnes concernées de déclarer leur adhé- sion individuelle à l’assurance facultative, sachant que la période d’assurance anté- rieure du parent qu’elles accompagnent à l’étranger est prise en compte.
Conséquences financières
Les conséquences financières de ces modifications ne peuvent pas être quantifiées, car le nombre de personnes qui feront usage des nouvelles possibilités d’assurance et des dispositions transitoires n’est pas connu.
50 RS 831.20
3.1.2 Mesures favorisant le maintien en emploi
Dans un contexte marqué par des évolutions démographiques et une pénurie de main- d’œuvre, la réforme AVS 2030 vise à renforcer les incitations à participer au marché du travail jusqu’à l’âge de référence et au-delà. La poursuite de l’activité lucrative per- met d’améliorer la situation individuelle des assurés et de renforcer le financement de l’AVS. Les mesures prévues à cet effet visent notamment à corriger les désincitations existantes et à mieux valoriser l’activité après l’âge de référence. Elles permettront de créer un cadre plus favorable à la poursuite de l’activité professionnelle pour les assu- rés qui en ont la capacité et la volonté. Toutefois, l’efficacité de ces mesures dépendra du comportement des assurés et des décisions individuelles qu’ils prendront lors de la transition entre la vie active et la retraite. Les incitations financières et réglementaires ne constituent qu’un des déterminants de ces décisions. D’autres facteurs, tels que l’état de santé, la pénibilité de l’activité exercée, les conditions de travail, les possibilités offertes par l’employeur ainsi que la situation personnelle et familiale, influencent éga- lement ces décisions. Il en résulte que les mesures incitatives, bien que nécessaires, ne sauraient à elles seules garantir une participation plus active sur le marché du tra- vail. Elles doivent s’inscrire dans un système de prévoyance vieillesse cohérent et adapté, offrant des options claires et juridiquement sûres. L’adaptation des règles du système constitue dès lors une condition essentielle pour permettre à ces mesures de déployer pleinement leurs effets.
Mesures dans le 1er pilier
– Taux de réduction et d’augmentation incitatifs – Relèvement de la franchise de cotisation AVS – Facteur de multiplication pour les revenus réalisés après l’âge de réfé- rence – Suppression de l’âge maximal de 70 ans – Perception de l’allocation pour impotent pendant la durée de l’ajourne- ment
3.1.2.1 Réglementation en vigueur
La précédente réforme de l’AVS a élargi les possibilités de percevoir une rente de ma- nière flexible et a introduit des incitations à poursuivre une activité professionnelle au- delà de l’âge de référence. Depuis le 1er janvier 2024, l’âge de référence est fixé à
65 ans pour les femmes comme pour les hommes. Les assurés peuvent percevoir leur
rente de vieillesse à partir de n’importe quel mois entre 63 et 70 ans. Ils ont également la possibilité d’anticiper ou d’ajourner une partie seulement de leur rente, c’est-à-dire un pourcentage compris entre 20 et 80 %, et de modifier une fois ce pourcentage. Ces mesures constituent des innovations importantes, car les recherches51 montrent que la possibilité d’une transition aussi fluide que possible vers la retraite est déterminante pour maintenir et encourager l’activité professionnelle après l’âge de référence.
51 Voňková, Hana. 2009. « How Sensitive Are Retirement Decisions to Financial Incentives: A Stated Preference Analysis ». IZA Discussion Pa- per (4505) : 1-41.
D’autres incitations à poursuivre l’activité professionnelle au-delà de l’âge de référence ont également été mises en place. Jusqu’à récemment, les cotisations AVS versées sur les revenus provenant d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de la rente. La poursuite de l’activité professionnelle ne permettait donc pas d’améliorer le montant de la rente. Depuis 2024, il est possible de combler les lacunes d’assurance ou de cotisation en continuant à travailler après avoir atteint l’âge de référence. Les revenus perçus après cet âge per- mettent en outre d’augmenter le montant de la rente. Les cotisations peuvent être prises en compte jusqu’à cinq ans après l’âge de référence. Grâce à ces mesures, les incitations les plus efficaces pour continuer à exercer une activité professionnelle au- delà de l’âge de référence sont déjà en place. D’autres ajustements sont néanmoins possibles dans les domaines suivants pour renforcer encore l’incitation à poursuivre une activité professionnelle.
3.1.2.2 Taux de réduction et d’augmentation incitatifs
L’anticipation du versement de la rente de vieillesse entraîne une réduction de la rente mensuelle, tandis que son ajournement entraîne une augmentation. Conformément au droit en vigueur (art. 39 et 40a LAVS), le Conseil fédéral fixe actuellement ces taux de réduction et d’augmentation en utilisant des principes actuariels tenant compte de l’es- pérance de vie. En cas d’ajournement, la rente perçue ultérieurement est majorée en fonction des prestations qui n’ont pas encore été perçues ; en cas d’anticipation, l’avance sur les prestations est compensée par une réduction de la rente mensuelle. Ces taux actuariels visent à garantir que les assurés perçoivent, sur toute la durée du versement, des prestations AVS d’un montant moyen équivalent à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient pris leur retraite à l’âge de référence.
Les taux actuariels de réduction et d’augmentation ont été adaptés à l’espérance de vie pour la dernière fois lors de la 10e révision de l’AVS, en 1997. Par la suite, l’adap- tation de ces taux a été intégrée aux différentes réformes de l’AVS, qui ont toutefois échoué. Dans le cadre de la réforme AVS 21, le Conseil fédéral avait proposé de mo- difier les taux au moment de l’entrée en vigueur de la réforme. Cependant, le Parlement a décidé que ces taux ne seraient pas modifiés avant le 1er janvier 2027 (let. e des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21])52. Outre l’actualisation de ces taux, le Parlement a prévu des taux de réduction plus avantageux pour les personnes à faible revenu (art. 40a, al. 3, LAVS), afin de tenir compte de leur espérance de vie souvent plus courte.
Une adaptation des taux à l’augmentation de l’espérance de vie se traduirait par une réduction moins importante de la rente anticipée et par une augmentation moins im- portante de la rente ajournée. L’anticipation du versement de la rente serait par consé- quent plus attractive par rapport aux taux actuels, tandis que l’ajournement deviendrait moins intéressant. Or, la présente réforme vise au contraire à réduire les incitations à l’anticipation et à encourager l’ajournement. Des modifications répétées et contradic- toires des taux seraient en outre problématiques du point de vue de la sécurité juridique et de la planification de la prévoyance que les assurés doivent effectuer en vue de leur retraite. D’autres mesures visent par ailleurs à encourager la poursuite d’une activité 52 RS 831.10
lucrative au-delà de 65 ans. C’est également ce que demande la motion 25.3424 CSSS-E « Rendre plus attrayante dans l’AVS la poursuite volontaire du travail après l’âge ordinaire de la retraite ». Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral renonce à modifier les taux de réduction et d’augmentation à ce stade.
Afin de rendre l’anticipation de la rente moins attractive à l’avenir et d’encourager son ajournement, il est prévu de renoncer aux principes actuariels pour la fixation des taux de réduction et d’augmentation. Ces taux devraient plutôt être déterminés de manière à inciter les assurés à ajourner la perception de leur rente. La motion 25.3424 demande également que la situation des personnes ayant une longue carrière ou un travail pé- nible soit prise en compte dans la fixation des taux de réduction en cas d’anticipation. Comme il n’est pas possible de cibler précisément une mesure sur ce groupe de per- sonnes, des taux de réduction plus favorables sont prévus pour les personnes à faible revenu. Cette solution tient compte de la corrélation entre le taux de mortalité plus élevé et la pénibilité du travail, d’une part, et le faible niveau de revenu, d’autre part.
Perception de la rente AVS avant l’âge de référence
Les taux de réduction appliqués en cas d’anticipation de la rente seront à l’avenir cal- culés en fonction du revenu, des taux plus avantageux étant prévus pour les personnes à faible revenu. Le revenu considéré est le revenu annuel moyen déterminant, qui est utilisé pour le calcul de la rente et qui peut être exprimé en multiples de la rente mini- male. Il y a une exception pour les personnes mariées dont le revenu est très faible : si le revenu moyen de l'autre conjoint est égal ou supérieur au double de celui de la per- sonne assurée, ce sont les taux de réduction de la catégorie intermédiaire qui s'ap- pliquent à la place de ceux de la catégorie la plus basse (par exemple : personne as- surée : 40 000 francs, conjoint : 80 000 francs). Étant donné que le montant du revenu professionnel est souvent corrélé à l'exercice d'un travail pénible ou lourd, cette mesure tient également compte du risque de mortalité plus élevé de ces personnes. À l’instar des mesures de compensation actuellement applicables aux femmes de la génération transitoire dans le cadre de l’harmonisation de l’âge de référence (art. 34bis et 40c LAVS), trois catégories de revenus seront introduites : faible (jusqu’à 60 480 francs en 2026), moyen (de 60 481 à 75 600 francs en 2026) et élevé (à partir de 75 601 francs en 2026).
Les personnes à faible revenu bénéficieront de conditions plus avantageuses que les taux actuariels. Les taux de réduction de la catégorie des revenus moyens seront ali- gnés sur les taux actuellement en vigueur, tandis que ceux de la catégorie des revenus élevés seront supérieurs à la fois aux taux actuariels et aux taux actuellement en vi- gueur. Ce dispositif vise à encourager les assurés à ajourner le versement de leur rente, tout en tenant compte de la situation des personnes à faible revenu. Les taux de réduction proposés sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2 Taux de réduction en cas d’anticipation
Taux de réduction prévus par AVS 2030 Taux de réduction dans le droit en vigueur Durée Revenu jusqu’à Revenu entre Revenu plus d’anticipa- quatre fois supé- quatre et cinq de cinq fois tion en an- rieur au montant fois supérieur supérieur nées minimal de la au montant mi- montant mini- rente de nimal de la mal de la rente vieillesse rente de de vieillesse vieillesse 1 2,4 % 6,8 % 7,5 % 6,8 % 2 5% 14 % 16 % 13,3 %
Perception de la rente AVS après l’âge de référence
Les taux d’augmentation ne seront, eux aussi, plus déterminés selon des principes actuariels, mais en fonction d’objectifs incitatifs. Contrairement aux taux de réduction, ils ne seront toutefois pas modulés en fonction du revenu. En effet, ces mesures inci- tatives doivent permettre de créer des conditions favorables pour toutes les catégories de revenus. Les taux augmenteront avec la durée de l’ajournement jusqu’à l’âge de 80 ans, puis resteront inchangés. La limite d’âge de 70 ans sera par conséquent sup- primée (cf. chap. 3.1.2.5). Le versement de la rente pourra ainsi être ajourné au-delà de 70 ans. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, l’ajournement devra durer au moins un an, et la poursuite d’une activité professionnelle ne constituera pas une condition préalable. Le tableau suivant présente les taux d’augmentation prévus :
Tableau 3 Taux d’augmentation en cas d’ajournement
Durée de l’ajourne- Taux d’augmentation Taux d’augmentation ment en années prévus par AVS 2030 dans le droit en vigueur 1 5,4 % 5,2 % 2 11,3 % 10,8 % 3 17,8 % 17,1 % 4 24,8 % 24,0 % 5 32,4 % 31,5 % 6 40,5 % 7 49,1 % 8 58,3 % 9 68,0 % 10 78,3 % 11 89,1 % 12 100,4 % 13 112,3 % 14 124,7 %
Durée de l’ajourne- Taux d’augmentation Taux d’augmentation ment en années prévus par AVS 2030 dans le droit en vigueur
15 et plus 145,0 %
Conséquences financières
La réduction des taux en cas d’anticipation pour les faibles revenus entraînera une augmentation des coûts pour l’AVS par rapport à la situation actuelle, tandis que l’aug- mentation de ces taux pour les revenus élevés entraînera une diminution des coûts. Or, on observe actuellement que la plupart des personnes qui anticipent leur départ à la retraite ont de faibles revenus. Comme la différence entre les taux qui s’appliqueront aux faibles revenus et les taux actuels sera plus importante que celle entre les taux qui s’appliqueront aux revenus élevés et les taux actuels, le rapport entre les coûts et les économies ne s’équilibrera pas. Cette mesure engendrera donc des coûts supplémen- taires. Les taux en cas d’ajournement seront augmentés pour encourager les per- sonnes à travailler au-delà de l’âge de référence, ce qui engendrera également des coûts supplémentaires.
La modification des taux de réduction et d’augmentation engendrera des coûts estimés à 3 millions de francs en 2031 et à 90 millions de francs en 2040 (les perspectives au- delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes). Ces calculs tiennent compte des personnes qui prendront une retraite anticipée ou ajournée à partir de 2031, ainsi que de celles qui auront déjà pris une retraite anticipée, mais n’auront pas encore atteint l’âge de 65 ans en 2031. Les coûts augmenteront au fil des ans, car de nouvelles générations s’y ajou- teront chaque année. Les femmes de la génération transitoire au sens de la réforme AVS 21 ne sont pas prises en compte dans ces calculs, car elles bénéficient déjà de taux spéciaux en cas d’anticipation, qui ne seront plus modifiés (art. 40c LAVS). Les projections ne tiennent pas compte d’un éventuel changement de comportement de la population concernée.
En outre, les coûts ne concernent que les personnes qui ajourneront leur rente de vieillesse jusqu’à l’âge de 70 ans. Comme il n’est actuellement pas possible d’ajourner sa rente au-delà de cet âge, les données ne sont pas disponibles. Ces coûts devraient toutefois rester marginaux si cette possibilité reste peu utilisée.
3.1.2.3 Relèvement de la franchise de cotisation AVS
Le montant annuel de la franchise de cotisation sur les revenus d’une activité lucrative indépendante ou salariée exercée après l’âge de référence passera de 16 800 francs actuellement à 22 680 francs (sur la base des chiffres de 2026). Cette mesure renforcera l’incitation à poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de référence, car le montant non pris en compte dans le calcul des cotisations sera plus élevé. Ce changement sera particulièrement avantageux pour les personnes percevant déjà la rente maximale, pour lesquelles le paiement de cotisations ne constitue qu’un acte de solidarité. Les assurés qui poursuivent une activité professionnelle après l’âge de référence peuvent demander un nouveau calcul de leur rente une fois au plus. Comme ils peuvent renoncer à la franchise de cotisation (art. 4, al. 2, let. b, LAVS), le
relèvement de la franchise ne présentera aucun inconvénient pour les assurés qui souhaitent améliorer leur rente, car ils auront la possibilité de verser des cotisations sur la totalité de leur revenu. De plus, le projet prévoit une adaptation régulière de la franchise à l’indice mixte, qui se fera désormais automatiquement lors de l’adaptation des rentes tous les deux ans. Cette mesure garantira que la franchise tienne compte de la situation économique, notamment de l’évolution des salaires et des prix.
Conséquences financières
Le relèvement du montant de la franchise entraînera une perte de recettes pour l’AVS. En effet, une part plus importante du revenu des personnes qui travaillent au-delà de l’âge de référence pourra être soustraite aux cotisations. En se basant sur les données de cotisation disponibles et en déduisant la masse salariale comprise entre le montant actuel de la franchise et le montant proposé, on estime que le relèvement de la fran- chise entraînera une diminution des recettes de l’AVS de 50 millions de francs en 2031 et de 70 millions de francs en 2040. Cette projection ne tient pas compte d’une éven- tuelle modification du comportement de la population concernée. De plus, les perspec- tives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
3.1.2.4 Facteur de multiplication pour les revenus réalisés après l’âge de
référence Depuis le 1er janvier 2024, les cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence peuvent être prises en compte dans le calcul de la rente. Les périodes de cotisation ainsi effectuées permettent de combler d’éventuelles lacunes d’assurance et de cotisation. Dans le même temps, ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.
Cette mesure incitative peut encore être renforcée. À l’avenir, les revenus soumis à cotisation réalisés après l’âge de référence seront davantage pris en compte dans le calcul de la rente. Pour ce faire, un facteur de multiplication de 1,4 sera appliqué au revenu de l’activité lucrative lors du calcul du revenu annuel moyen déterminant. Grâce à la suppression de l’âge maximal de 70 ans (cf. chap. 3.1.2.5), les cotisations pourront être prises en compte sans limite d’âge. Ce facteur de multiplication du revenu prove- nant d’une activité lucrative ne pourra toutefois pas être utilisé pour combler d’éven- tuelles lacunes de cotisation et d’assurance. L’objectif de cette mesure n’est pas de permettre aux personnes arrivées tardivement en Suisse et ayant cotisé à l’AVS pen- dant seulement quelques années d’acquérir des années de cotisation à un coût parti- culièrement réduit. Pour que les périodes de cotisation accomplies après l’âge de réfé- rence soient prises en compte, le revenu réalisé après cet âge devra s’élever, sans application du facteur de multiplication, à au moins 40 % de la moyenne des revenus non partagés et non réévalués au moment de l’âge de référence. En outre, les cotisa- tions versées sur ce revenu ne devront pas être inférieures à la cotisation minimale annuelle. Ces conditions, déjà posées à l’art. 29bis, al. 4, LAVS en vigueur, continueront donc de s’appliquer.
Conséquences financières
L’introduction d’un facteur de multiplication des revenus réalisés après l’âge de réfé- rence entraînera une hausse des dépenses. Cette hausse a été calculée en se basant sur les assurés qui travaillent au-delà de l’âge de référence, puis en recalculant leur rente si la mesure leur était appliquée. Selon les estimations, cette hausse serait de 2 millions de francs en 2031 et de 4 millions de francs en 2040. Cette projection ne tient pas compte d’une éventuelle modification du comportement de la population concernée. De plus, les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incerti- tude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
3.1.2.5 Suppression de l’âge maximal de 70 ans dans l’AVS
L’AVS prévoit actuellement un âge maximal de 70 ans. Celui-ci s’applique en cas d’ajournement du versement de la rente de vieillesse et lors de la prise en compte des revenus réalisés au-delà de l’âge de référence. En raison de cet âge maximal, le ver- sement de la rente peut être ajourné jusqu’à cinq ans après l’âge de référence. Un ajournement plus long, et donc une augmentation plus importante de la rente, n’est actuellement pas possible. Les revenus réalisés et les cotisations versées après l’âge de référence, quant à eux, peuvent aujourd’hui déjà être utilisés pour améliorer la rente de vieillesse jusqu’à la rente maximale. Ces cotisations permettent en effet d’augmen- ter le revenu moyen déterminant, ce qui se traduit par une hausse du montant de la rente. Les périodes d’assurance supplémentaires permettent également de combler d’éventuelles lacunes de cotisation et d’assurance. Cette possibilité n’est toutefois, elle aussi, prévue que jusqu’à l’âge de 70 ans. Certaines personnes continuent pourtant d’exercer une activité lucrative au-delà de cet âge et versent des cotisations sur la part du revenu qui dépasse la franchise, sans que ces cotisations puissent être prises en compte pour améliorer les prestations. Bien que ces situations individuelles soient peu fréquentes, les personnes concernées ne doivent pas être désavantagées.
C’est la raison pour laquelle cette limite d’âge doit être supprimée, tant pour l’ajourne- ment du versement de la rente que pour les possibilités d’amélioration de celle-ci. Les personnes qui continuent d’exercer une activité lucrative au-delà de cet âge pourront ainsi demander que les cotisations qu’elles versent soient prises en compte dans le calcul de leur rente. Comme c’est le cas actuellement, la prise en compte de ces coti- sations ne se fera pas automatiquement ; l’assuré devra demander un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. Pour les personnes qui n’ont pas droit à une rente de vieillesse, les cotisations versées après l’âge de référence ne donnent pas droit à une rente.
3.1.2.6 Perception de l’allocation pour impotent pendant l’ajournement
Les bénéficiaires d’une rente AVS qui ont besoin de façon permanente de l’aide d’autrui pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne et qui nécessitent des soins permanents ont droit à une allocation pour impotent de l’AVS. Jusqu’au 31 dé- cembre 2024, les rentes de vieillesse succédant à une rente d’invalidité de l’AI entière ou assortie d’une allocation pour impotent ne pouvaient pas être ajournées. Le 4 juin
2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt53 selon lequel cette exclusion viole l’art. 9 Cst. À la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a abrogé l’art. 55bis RAVS, qui excluait notamment l’ajournement des rentes de vieillesse assorties d’une allocation pour im- potent. Depuis le 1er janvier 2025, les rentes de vieillesse succédant à une rente d’in- validité de l’AI entière ou assorties d’une allocation pour impotent peuvent donc être ajournées. Cette nouvelle réglementation a toutefois pour conséquence que les assu- rés doivent choisir entre le droit à l’allocation pour impotent et l’ajournement de la rente de vieillesse. En effet, conformément à l’art. 43bis, al. 1, LAVS, seules les personnes percevant la totalité de leur rente de vieillesse ont droit à l’allocation pour impotent. Les assurés qui ajournent le versement de la totalité ou d’une partie de leur rente de vieillesse ne peuvent donc pas percevoir d’allocation pour impotent pendant la durée de l’ajournement. Cette situation est particulièrement désavantageuse pour les per- sonnes qui percevaient déjà une allocation pour impotent de l’AI avant d’atteindre l’âge de référence et qui perdent ce droit pendant la durée d’ajournement de leur rente de vieillesse. Le droit à l’allocation pour impotent de l’AI n’est en effet plus garanti dans ces situations. Étant donné que la présente réforme vise à encourager l’ajournement de la rente de vieillesse, le Conseil fédéral s’est engagé à remédier à cette situation. Le droit à l’allocation pour impotent sera désormais également garanti pendant la durée de l’ajournement. Il ne sera donc plus nécessaire de percevoir la totalité de la rente de vieillesse.
Le nombre de personnes concernées par cette mesure reste très faible, si bien qu’au- cun impact financier significatif pour l’assurance n’est à attendre.
3.1.3 Mesures dans le 2e pilier
– Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2e pilier – Maintien de l’assurance en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de référence, même en cas de changement d’employeur – Possibilité de transférer sa prestation de sortie à une nouvelle institution de prévoyance en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de référence
3.1.3.1 Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du
2e pilier Pour une grande partie des assurés, les prestations du 2e pilier sont plus importantes que celles de l’AVS dans la décision de prendre une retraite anticipée. Pour retarder la sortie du marché du travail et réduire l’attrait d’une retraite anticipée, l’âge minimal de perception des prestations de la prévoyance professionnelle doit donc être relevé de 58 à 63 ans, afin d’être harmonisé avec celui de l’AVS. Les dispositions actuelles per- mettant aux institutions de prévoyance de prévoir un âge de départ à la retraite plus précoce dans leur règlement seront par conséquent supprimées. Certaines exceptions resteront néanmoins possibles, notamment pour les salariés âgés, qui continueront à bénéficier d’une retraite anticipée en cas de restructuration de leur entreprise. Une re-
traite anticipée devra également être possible lorsqu’une convention collective de tra- vail ou le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit un âge minimal inférieur à 63 ans. Cela permettra de maintenir des régimes collectifs de retraite, comme ceux qui existent dans le secteur de la construction ou des dispositions sur la retraite pour des catégories spécifiques de personnel d’employeurs de droit public. Cet âge minimal ne pourra toutefois pas être inférieur à 60 ans.
Le nouvel âge minimal s’appliquera également au versement anticipé des avoirs de libre passage (cf. art. 16 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [OLP]54) et aux prestations du pilier 3a (cf. art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 13 no- vembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3]55). Ces ordonnances seront modifiées en conséquence.
Le relèvement de l’âge minimal de départ à la retraite aura des répercussions impor- tantes, en particulier pour les assurés âgés de 58 à 63 ans au moment de l’entrée en vigueur de la réforme et qui envisageaient de prendre leur retraite de manière anticipée. Pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité, une période transitoire de dix ans est donc proposée. D’une part, ce délai permettra aux institutions de prévoyance d’adapter leurs règlements, par exemple en relevant progressivement l’âge minimal de la retraite. D’autre part, il laissera aux personnes proches de la retraite le temps de concrétiser leur projet de départ à la retraite ou de planifier la poursuite de leur activité professionnelle. Si l’âge minimal de départ à la retraite était relevé de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la loi, sans période transitoire, cette mesure risquerait d’entraîner une vague massive de départs anticipés peu avant cette date.
Une autre disposition transitoire est prévue pour éviter que des assurés acquièrent le droit à une retraite anticipée selon le droit en vigueur, puis le perdent lors de l’entrée en vigueur de la réforme.
Le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré malgré une réduction du salaire, prévu à l’art. 33a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro- fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)56, n’est possible aujourd’hui pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans que si l’institution de prévoyance le prévoit expressément dans son règlement. À titre de mesure de compensation supplémen- taire, les institutions de prévoyance seront donc tenues à l’avenir de proposer cette possibilité dans leurs règlements. Cette mesure permettra aux salariés âgés de réduire leur charge de travail sans subir de perte sur leurs futures prestations de vieillesse. Les salariés pourront continuer à verser des cotisations calculées sur la base de leur salaire total antérieur. En revanche, aujourd’hui déjà, le règlement ne peut prévoir des cotisa- tions de l’employeur pour la partie du salaire qui n’est plus perçue qu’avec l’assentiment de celui-ci (art. 33a, al. 3, LPP). Or, en l’absence d’une obligation pour l’institution de prévoyance de proposer le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré, une réduction du taux d’occupation pendant les années précédant l’âge de référence pourrait entraîner le transfert vers des institutions de libre passage des prestations de 54 RS 831.425 55 RS 831.461.3 56 RS 831.40
sortie correspondant à cette réduction. En effet, en raison du relèvement de l’âge mi- nimal de la retraite, l’anticipation du versement d’une partie de la rente avant l’âge de 63 ans ne sera autorisée à l’avenir qu’à titre exceptionnel, et toutes les institutions de prévoyance ne prévoient pas dans leur règlement de conserver les prestations de sortie qui dépassent le seuil des prestations réglementaires maximales.
Conséquences financières
Le relèvement de l’âge minimal de la retraite de 58 à 63 ans n’a pas de conséquences financières particulières pour le 2e pilier. En effet, les prestations sont fixées sur la base de valeurs actuarielles de façon à ce qu’il ne résulte ni perte ni gain pour les institutions de prévoyance professionnelle.
3.1.3.2 Mesures incitatives à l’exercice d’une activité professionnelle au-
delà de l’âge de référence Selon le droit en vigueur, les personnes qui exercent une activité professionnelle au- delà de l’âge de référence ne peuvent continuer à verser des cotisations à leur institu- tion de prévoyance et augmenter ainsi leur avoir de prévoyance que si le règlement de l’institution le prévoit. Il est également nécessaire que le salarié reste assuré auprès de la même institution de prévoyance et continue donc de travailler pour le même em- ployeur. À l’avenir, toutes les institutions de prévoyance devront proposer à leurs as- surés la possibilité de maintenir leur prévoyance professionnelle s’ils poursuivent leur activité au-delà de l’âge de référence. Cette possibilité devra également être offerte en cas de changement d’employeur après l’âge de référence. Dans ce cas, la prestation de vieillesse ne sera plus automatiquement versée par l’institution de prévoyance de l’ancien employeur ; l’assuré pourra choisir de transférer la prestation de sortie à l’ins- titution de prévoyance de son nouvel employeur et de continuer à y constituer sa pré- voyance. La personne concernée aura également la possibilité de rester assurée et de continuer à cotiser si elle perçoit déjà une partie de sa prestation de vieillesse. Elle bénéficiera ainsi d’une plus grande flexibilité, car elle pourra cotiser uniquement sur une partie de son salaire, ce qui lui permettra de déterminer dans quelle mesure elle souhaite continuer à constituer sa prévoyance vieillesse ou percevoir un salaire plus élevé.
Le taux de bonifications de vieillesse entre 65 et 70 ans devra être fixé réglementaire- ment par les institutions de prévoyance. Cette mesure permettra de s’assurer que les institutions de prévoyance pourront fixer ce taux de bonifications de vieillesse après avoir atteint l’âge de référence de façon autonome. Pour les institutions de prévoyance qui ne le font pas, le Conseil fédéral fixera un taux par ordonnance. Cela garantira ainsi une prescription minimale obligatoire.
La législation sur le libre passage devra également être modifiée de manière à ce qu’un salarié qui change d’employeur, et donc d’institution de prévoyance, après avoir atteint l’âge de référence ait droit à une prestation de sortie qu’il pourra transférer à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Ce salarié ne pourra ainsi pas être contraint de percevoir sa prestation de vieillesse auprès de son ancienne institution de pré-
voyance. Il pourra continuer à constituer son avoir de prévoyance auprès de sa nou- velle institution comme s’il n’avait pas changé d’employeur. S’il ne souhaite pas conti- nuer à verser des cotisations, il pourra, grâce au transfert de sa prestation de sortie, ajourner le versement de sa prestation de vieillesse et percevoir plus tard une rente de sa nouvelle institution de prévoyance.
À l’avenir, les institutions de prévoyance pourront prévoir dans leurs règlements la pos- sibilité pour les assurés percevant déjà une rente de vieillesse de suspendre le verse- ment de celle-ci s’ils reprennent une activité lucrative après avoir atteint l’âge de réfé- rence. Le fait que cette activité soit exercée auprès du même employeur ou d’un nouvel employeur, et que la personne concernée soit à nouveau assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 33b LPP, n’a aucune importance. L’avoir de prévoyance restera dans l’institution de prévoyance qui versait la rente. L’assuré pourra à tout moment demander que la rente lui soit de nouveau versée. Le montant de la rente sera alors recalculé conformément aux dispositions réglementaires : il pourra être supérieur, égal ou inférieur à la rente initiale. Il ne sera plus possible d’ef- fectuer des rachats, ni auprès de l’institution de prévoyance qui suspend le versement de la rente de vieillesse, ni auprès d’une éventuelle nouvelle institution. La nouvelle réglementation ne s’appliquera que si l’assuré perçoit une rente. S’il a fait verser son avoir de vieillesse sous forme de capital, celui-ci a définitivement quitté le circuit de la prévoyance et a été imposé. Il ne peut donc pas être réintégré dans l’institution de prévoyance.
Conséquences financières
Le droit pour les assurés de maintenir leur assurance en cas de poursuite de l’activité lucrative devrait entraîner une légère augmentation des cotisations salariales versées à la prévoyance professionnelle ainsi que des prestations versées, sans avoir d’impact significatif sur le 2e pilier. Par ailleurs, les institutions de prévoyance qui offriront la pos- sibilité de suspendre le versement de la rente verront leurs charges administratives augmenter.
3.1.4 Adaptation des bonifications pour tâches d’assistance et pour tâches
éducatives
– Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont attribuées de manière individuelle et ne sont plus soumises au par- tage des revenus. – Le montant des bonifications est adapté afin que la mesure reste neutre financièrement.
Les bonifications visent un objectif social, à savoir reconnaître et valoriser les tâches sociales liées à l’éducation d’un ou de plusieurs enfants ou à la prise en charge de proches. Cet objectif est atteint par l’introduction d’un revenu fictif servant au calcul de la rente de manière simple, forfaitaire et égalitaire. Ce revenu fictif permet d’améliorer les rentes, en particulier pour les personnes à faible revenu ou ayant réduit leur revenu en raison de tâches sociales, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.
Selon la situation, les bonifications doivent être partagées entre les parents, les conjoints ou les personnes qui prodiguent des tâches d’assistance. Comme pour l’en- semble des revenus, les bonifications sont soumises au partage des revenus pour les couples mariés. Or, le système d’attribution des bonifications pour tâches éducatives est uniquement lié à l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans. Le système de garde n’y joue aucun rôle. Au vu de l’évolution de la société, dans la- quelle le mariage n’est plus forcément la règle pour les personnes ayant des enfants, et du fait que les bonifications sont accordées sur la base d’autres critères que l’état civil (autorité parentale, prise en charge), une individualisation des bonifications est possible même dans le cadre d’une prévoyance vieillesse qui reste liée à l’état civil.
L’avant-projet prévoit ainsi qu’une bonification pour tâches éducatives soit octroyée à chaque parent qui exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans. Les bonifications seront donc attribuées individuellement, sans aucun partage pour les per- sonnes mariées ou au moment du divorce. Pour que ce nouveau système soit finan- cièrement neutre, le montant de la bonification individuelle devra correspondre à la moitié du montant actuel, soit 22 680 francs (état 2026), avec deux bonifications pour les deux parents. Cette mesure simplifiera et modernisera le mode d’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul parent, celui-ci se voit octroyer deux bonifications, soit 45 360 francs (comme c’est le cas aujourd’hui avec une bonification entière). De plus, afin de tenir compte au mieux des réalités individuelles, il est proposé de créer la possibilité pour un parent d’attribuer sa bonification à l’autre. Cette adaptation permettra de garantir un sentiment d’équité entre les parents. Ceux-ci décident en effet du partage des tâches inhérentes à l’édu- cation de leurs enfants.
En ce qui concerne les bonifications pour tâches d’assistance, le montant sera égale- ment divisé par deux, de sorte que si deux personnes s’occupent d’un proche, chacune d’entre elles percevra une bonification. Si les soins sont apportés par une seule per- sonne, celle-ci aura droit aux deux bonifications.
3.1.5 Mesures de financement
Les calculs présentés dans ce chapitre se fondent sur les perspectives financières d'août 2025. Celles-ci tiennent compte du compte d'exploitation 2024, des données de 2024 ainsi que des indicateurs économiques de juin 2025. La prochaine mise à jour des perspectives financières est prévue pour juillet 2026.
– Afin de tenir compte de l’issue possible des débats parlementaires concernant le financement de la 13e rente de vieillesse, trois variantes de financement sont prévues. – Si la 13e rente de vieillesse est financée de manière durable, aucun fi- nancement n’est prévu dans le cadre de la présente réforme. – Si la 13e rente de vieillesse est uniquement financée de manière provi- soire, un relèvement de 0,7 point de la TVA est proposé. – Si la 13e rente de vieillesse n’est pas financée, deux options sont pro- posées, à savoir un relèvement de 0,7 point de la TVA combiné à un relèvement de 0,2 point des cotisations, ou un relèvement de 0,9 point de la TVA.
L’introduction de la 13e rente de vieillesse, dont le financement n’a pas encore été dé- cidé par le Parlement, aura une grande influence sur les finances de l’assurance (cf. chap. 1.5). Les perspectives financières de l’AVS varient en fonction de la décision qui sera prise concernant le financement de cette prestation. Dans son message sur le financement de la 13e rente de vieillesse57, le Conseil fédéral s’était fixé pour objectif de limiter la charge supplémentaire pour la Confédération et de garantir l’équilibre fi- nancier de l’AVS jusqu’en 2030. Pour y parvenir, il a proposé de réduire la contribution de la Confédération et de relever le taux de la TVA de 0,7 point à partir de 2027 en faveur de l’AVS. Le Conseil des États et le Conseil national ont toutefois rejeté la ré- duction de la contribution de la Confédération aux dépenses de l’AVS et ont pris des décisions différentes concernant le financement de la 13e rente de vieillesse.
Le Conseil des États préconise un financement mixte combinant une augmentation de la TVA et du taux de cotisation (de 0,4 point pour la TVA et de 0,3 point pour le taux de cotisation à partir de 2028) afin de financer durablement la 13e rente de vieillesse. De son côté, le Conseil national s’est prononcé en faveur d’un financement temporaire de la 13e rente de vieillesse par un relèvement de la TVA de 0,7 point jusqu’à la fin de l’année 2030.
Avec le modèle de financement décidé par le Conseil des États, la situation financière de l’AVS devrait rester stable dans le scénario de référence. Le fonds AVS devrait rester supérieur à 100 % des dépenses annuelles de l’assurance jusqu’à 2034, puis se stabiliser légèrement en dessou de 100 % d’ici 2040. Un mécanisme d’intervention est prévu au cas où le Fonds de compensation de l’AVS tomberait en dessous de 80 %. Si ce modèle était définitivement adopté par le Parlement, aucun financement supplé- mentaire ne serait nécessaire dans le cadre de la présente réforme pour la période 2030-
2040 (selon les calculs actuels).
Avec le modèle proposé par le Conseil national, et en supposant que le financement prévu entre en vigueur en 2028, la situation financière serait certes favorable, avec un résultat de répartition positif en 2030 et un niveau du fonds AVS couvrant 101 % des dépenses de l’assurance. Cependant, après la fin du relèvement temporaire de la TVA,
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la situation se détériorerait très rapidement, avec des déficits de répartition considé- rables à partir de 2031.
Les besoins de financement pour la période 2030-2040 dépendent des décisions à ve- nir concernant le financement de la 13e rente de vieillesse et de leur entrée en vigueur. En l’absence de mesures de financement, la situation financière de l’AVS se détériore- rait rapidement, et les besoins de financement augmenteraient considérablement avec le temps. Dans ce contexte, trois variantes de financement sont proposées :
Variante 1 : pas de financement supplémentaire
Si le Parlement décide d’un mode de financement durable et suffisant de la 13e rente de vieillesse, conformément au modèle du Conseil des États avec une augmentation de la TVA de 0,4 points combinée à une augmentation du taux de cotisation de 0,3 points dès 2028, aucun financement supplémentaire ne sera nécessaire dans le cadre de la réforme AVS 2030.
Variante 2 : maintien du relèvement des taux de TVA
Si le financement de la 13e rente de vieillesse était provisoirement assuré par un relè- vement de la TVA de 0,7 point jusqu’à fin 2030, conformément à la décision du Conseil national, un maintien du taux relevé au-delà de 2031 suffirait à garantir la stabilité fi- nancière de l’AVS. En cas de relèvement durable de la TVA à partir de 2028, le niveau du fonds atteindrait 97 % des dépenses en 2040 (voir Annexe 3). Cette variante prévoit ainsi le maintien du relèvement de la TVA après 2031.
Variante 3 : relèvement de la TVA et des cotisations salariales
Si le Parlement ne prenait aucune décision concernant le financement de la 13e rente de vieillesse, la situation financière de l’AVS se détériorerait rapidement et les besoins de financement augmenteraient considérablement. Deux variantes seraient envisa- geables pour que le niveau du fonds de compensation couvre 100 % des dépenses annuelles jusqu’en 2040, en tenant compte de l’ensemble des mesures envisagées dans le cadre du présent projet :
Variante 3a : relèvement de la TVA de 0,7 point, associé à une augmentation des coti- sations salariales de 0,2 point à partir de 2031 ;
Variante 3b : relèvement de la TVA de 0,9 point à partir de 2031.
Selon les calculs actuels, ces deux options de financement permettraient de garantir la stabilité financière de l’AVS jusqu’en 2040 dans la même mesure (voir annexes 4 et 5), à condition que l’ensemble des autres mesures présentées dans le présent projet soient mises en œuvre. Si certaines mesures étaient abandonnées, le financement nécessaire devrait être adapté en conséquence afin d’atteindre le même objectif.
Étant donné qu’une augmentation de la TVA nécessite une modification de la Consti- tution, les variantes 2 et 3 sont soumises au référendum et doivent être adoptées à la double majorités du peuple et des cantons (cf. ch. 4.3).
Conséquences financières des différentes variantes
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du résultat de répartition de l’AVS selon ces différentes variantes, en fonction du financement de la 13e rente de vieillesse. Les variantes sont comparées au droit en vigueur et prennent en compte les conséquences financières des mesures de la réforme AVS 2030. Les budget des annexes 1 à 5 illus- trent l’état du Fonds de compensation de l’AVS en fonction des différentes variantes.
La variante 1 se base sur les décisions du Conseil des États du 19 mars 2026. La va- riante 2 se base sur la version du Conseil national, qui prévoit un financement plus réduit. Dans les variantes 3a et 3b, il faut attendre l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030 pour que la 13e rente de vieillesse soit financée. Dans l’intervalle, le résultat de répartition devient négatif en raison de l’absence de financement de cette prestation. Dès que les mesures de financement entrent en vigueur, l’évolution du résultat de ré- partition est comparable dans les deux variantes, avec de légères différences liées aux différences de recettes entre la TVA et les cotisations. Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révi- sions conséquentes.
Figure 9 Résultat de répartition de l’AVS en millions de francs, selon le scénario de référence et avec le compte de résultat 2024, les données de 2024 et les indicateurs économiques de juin 2025, pour les variantes 1, 2, 3a
Figure 10 Niveau du Fonds de compensation de l’AVS, selon le scénario de réfé- rence et avec le compte de résultat 2024, les données de 2024 et les indicateurs économiques de juin 2025, pour les variantes 1, 2, 3a et 3b
3.1.6 Mécanisme d’intervention financier
– Le niveau légal du Fonds de compensation de l’AVS est fixé à 100 % des dépenses annuelles. – Lorsque le niveau du Fonds de compensation de l’AVS menace de des- cendre en dessous de 90 % des dépenses durant les trois années sui- vantes, le Conseil fédéral présente des mesures de consolidation finan- cière dans un délai d’une année. – Le Parlement dispose d'un délai pour examiner et adopter d'éventuelles mesures d'assainissement avant que la situation financière de l'AVS ne se détériore durablement.
Contexte
Par le passé, le Conseil fédéral a plusieurs fois exprimé son intention d’examiner et de concrétiser la possibilité de mettre en place des garde-fous financiers pour les assu- rances sociales. Les projets de la 11e révision de l’AVS (rejetée par le peuple en 2004 et par l’Assemblée fédérale en 2010) et de Prévoyance vieillesse 2020 (rejeté par le peuple en 2017) prévoyaient déjà l’instauration d’un mécanisme d’intervention. Un tel dispositif vise à garantir que des mesures de stabilisation puissent être prises à temps
en cas de détérioration de la situation financière de l’AVS, afin de préserver la stabilité financière de l’assurance.
Grâce aux mesures présentées, les finances de l’AVS devraient être assurées jusqu’en 2040. Le mécanisme d’intervention constitue dès lors davantage un filet de sécurité pour la période ultérieure ou en cas de détérioration exceptionnelle et inattendue de la situation financière. Comme les défis à relever et les mesures jugées adéquates à ce moment-là ne sont aujourd’hui pas connues, le Conseil fédéral soutient l’introduction d’un mécanisme d’intervention sans mesures automatiques. En d’autres termes, le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale et, le cas échéant, le peuple doivent avoir la pos- sibilité, le moment venu, d’adopter des dispositions légales adaptées à la situation pour stabiliser les finances par le processus politique ordinaire. Dans ce cas, l’assurance continuera d’être gérée conformément à la volonté du législateur.
Lors du traitement du projet de loi sur le financement de la 13e rente de vieillesse, le Conseil des États a opté, le 19 mars 2026, pour un mécanisme d'intervention pré- voyant, en plus du mandat politique, des mesures automatiques. Le Conseil des États maintient en principe que le montant du Fonds de compensation AVS doit en règle générale correspondre à 100 % des dépenses. S'il est prévisible que le fonds tombe en dessous de ce seuil, le mandat politique est déclenché, ce qui oblige le Conseil fédéral à soumettre des mesures de stabilisation au Parlement. Si le fonds venait à descendre en dessous de 80 % des dépenses annuelles, le Conseil fédéral devrait automatiquement procéder à une nouvelle augmentation des cotisations salariales pouvant aller jusqu’à 0,3 point. Dans le cas où le Parlement opterait pour un tel méca- nisme assorti de mesures de financement, la question des mesures automatiques sera réexaminée par le Conseil fédéral à l’occasion du message. Le Conseil fédéral estime qu’un mécanisme prévoyant des mesures automatiques, s’il doit être mis en place, doit être équilibré et prévoir des mesures tant du côté des recettes que des dépenses. La CSSS-N a toutefois proposé, le 16 avril 2026, de renoncer à cette mesure. Le Parle- ment devrait terminer les débats sur le financement de la 13e rente de vieillesse en juin 2026.
Niveau du Fonds de compensation de l’AVS
Le capital du Fonds de compensation de l’AVS et le résultat de répartition sont les deux principaux indicateurs de la situation financière de l’AVS. Les avoirs du Fonds de com- pensation de l’AVS doivent être suffisants pour garantir le versement des rentes et compenser les fluctuations du résultat d’exploitation. L’art. 107, al. 3, LAVS dispose que le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber en- dessous du montant des dépenses annuelles. Cependant, le niveau optimal des avoirs du Fonds de compensation de l’AVS dépend de plusieurs facteurs : si le niveau minimal prescrit par la loi est trop bas, les déficits risquent d’être très importants au moment où le seuil sera franchi, et il sera difficile de rétablir l’équilibre financier. À l’inverse, le main- tien d’un niveau trop élevé engendre des coûts. Il faut toutefois tenir compte du fait que l’AI a toujours une dette de près de 10 milliards de francs envers l’AVS, ce qui corres- pond à environ 20 % du Fonds de compensation de l’AVS. Ainsi, un niveau du Fonds de compensation de l’AVS inférieur à 100 % signifie qu’une part importante de ses
actifs n’est pas disponible sous forme de liquidités. Le seuil légal de 100 % des dé- penses annuelles garantit une sécurité financière suffisante et constitue un objectif réa- liste compte tenu de l’évolution des dépenses. Le projet ne prévoit donc pas de modifier ce principe.
Seuil d’intervention
Un autre seuil, fixé un peu plus bas, servira de valeur de référence pour l’activation du mécanisme d’intervention. Ce seuil déclenchera le mandat politique, c’est-à-dire le mandat de trouver une solution dans le cadre du processus politique. Ce mandat sera donné lorsque le niveau du Fonds de compensation de l’AVS menacera de descendre sous la barre des 90 % des dépenses annuelles pendant les trois années suivantes. Cette limite permet d’éviter de déclencher une révision de la LAVS dès que les 100 % ne sont pas atteints, tout en s’assurant de lancer les travaux suffisamment tôt pour éviter une détérioration trop importante du niveau du Fonds de compensation de l’AVS. Il s’agit d’une valeur de référence basée sur des projections financières, et non d’une valeur effective constatée à partir des exercices comptables, connues avec deux ans de retard.
Lorsque les projections indiquent que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS descendra sous la barre des 90 % des dépenses annuelles pendant les trois années suivantes, le Conseil fédéral devra proposer, dans un délai d’une année, des mesures législatives à l’Assemblée fédérale pour rééquilibrer à long terme les recettes et les dépenses de l’AVS. Les décideurs politiques disposeront alors de suffisamment de temps pour réagir à temps et intervenir avant que la situation financière de l’AVS ne se détériore sensiblement. L’objectif est d’éviter que les avoirs du Fonds de compensation de l’AVS passent effectivement sous le seuil de 90 % et que les déficits de répartition soient trop importants.
3.1.7 Mesures pour développer l’AVS dans le futur
– Afin de pouvoir développer, à l’avenir, des modèles de retraite tenant mieux compte des particularités professionnelles des assurés, de nou- velles données doivent être recueillies. – Les employeurs ont l’obligation de déclarer chaque année le taux d’oc- cupation et la profession de leurs employés.
Contexte
Après avoir examiné attentivement l’option d’un relèvement général de l’âge de réfé- rence (cf. chap. 1.7, Relèvement de l’âge de référence), le Conseil fédéral renonce à y recourir dans le cadre du présent projet. En mars 2024, le peuple et les cantons se sont en effet clairement prononcés contre un relèvement de l’âge de référence en re- jetant l’initiative sur les rentes. Ce résultat montre qu’il n’est pas possible de réunir une majorité en faveur de cette proposition pour le moment. Le Conseil fédéral privilégie dès lors le renforcement des incitations à poursuivre une activité lucrative jusqu’à l’âge
de référence ou au-delà. Parallèlement, il entend examiner une flexibilisation plus poussée de l’âge de référence afin de poser les bases nécessaires à une future réforme de l’AVS. Ceci dit, au vu de l’évolution démographique, la question de l’âge de réfé- rence se posera inévitablement à moyen et long terme. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de disposer de données individuelles plus complètes sur les assurés afin de mieux prendre en compte la diversité des parcours professionnels.
Flexibilisation de l’âge de référence
Dans les discussions sur l’avenir de la prévoyance vieillesse et l’évolution démogra- phique, il est régulièrement souligné que les prestations devraient davantage tenir compte de la diversité des parcours professionnels individuels des différentes catégo- ries de la population. Les niveaux de formation, les trajectoires professionnelles et l’es- pérance de vie varient sensiblement, ce qui soulève la question d’une flexibilisation de l’âge de référence tenant mieux compte de la durée effective de la vie active. Les per- sonnes ayant commencé leur carrière professionnelle à un jeune âge présentent gé- néralement une durée d’activité plus longue. À l’inverse, les personnes ayant suivi une formation académique prolongée ont une durée de vie active plus courte jusqu’à l’âge de référence. D’autre part, il est généralement admis qu’il n’est pas raisonnable d’at- tendre de certaines professions particulièrement exigeantes qu’elles prolongent la du- rée de leur vie active. Il est donc légitime de s’interroger sur la prise en compte de ces situations différentes, tant au moment du départ à la retraite que dans le système de prévoyance vieillesse en général. Aujourd’hui, l’âge de référence dans le cadre de l’AVS est fixé de manière uniforme à 65 ans, alors que le montant des prestations dé- pend déjà du nombre d’années de cotisation et du montant des cotisations versées. Une flexibilisation de l’âge de référence aurait toutefois des répercussions non seule- ment sur le système de retraite, mais également sur le marché du travail et sur la co- ordination entre les différentes assurances sociales.
Parallèlement aux travaux liés au présent projet, un groupe de travail interdépartemen- tal composé d’experts en droit du travail et en droit des assurances sociales sera mis en place pour élaborer des modèles de retraite alternatifs. Le Conseil fédéral répond ainsi au mandat parlementaire découlant du postulat 25.3731 Regazzi « AVS 2030. Institution d’un groupe d’experts en vue de la mise en place d’une réforme qui puisse déployer durablement ses effets ». Dans le cadre de ces discussions, il s’agira d’ana- lyser en détail les modèles qui pourraient être introduits dans le système suisse d’as- surances sociales, en particulier ceux permettant d’atteindre au mieux l’objectif fixé.
Nécessité de nouvelles données
Dans la perspective d’une flexibilisation de l’âge de référence dans le cadre d’une fu- ture réforme, il convient d’examiner des modèles de retraite prenant en compte la pé- nibilité du travail, la profession ou la carrière. La conception de tels modèles suppose toutefois la disponibilité de données socioprofessionnelles plus détaillées que celles actuellement recueillies dans le cadre de l’AVS. En effet, les données actuellement disponibles se limitent essentiellement au statut (salarié, indépendant ou non actif) et au revenu soumis à cotisation. L’AVS sait donc uniquement si un assuré est salarié, indépendant ou sans activité lucrative ainsi que le montant du revenu annuel sur lequel
la personne assurée et son employeur versent des cotisations. Des données telles que le taux d’occupation ou la profession exercée ne sont pas enregistrées. C’est la raison pour laquelle ces facteurs ne peuvent pas être pris en compte dans le système actuel de l’AVS pour flexibiliser l’âge de référence. À l’avenir, ces données devront être col- lectées de manière systématique tout au long de la carrière des assurés. Pour ce faire, il est nécessaire de créer une base légale dans la LAVS qui obligera les employeurs à transmettre ces données aux organes d’exécution. L’objectif n’est pas de collecter des informations qui pourraient facilement être recueillies ultérieurement auprès des assu- rés, mais de se limiter aux données professionnelles strictement nécessaires à l’élabo- ration de modèles de flexibilisation de l’âge de référence, lesquels devraient ensuite être appliqués à chaque assuré. Le présent projet prévoit de recueillir de manière sys- tématique les données individuelles suivantes :
- le taux d’occupation (les heures supplémentaires ne seront pas prises en compte) ;
- la profession exercée, comme indiquée dans le contrat de travail ou le descriptif du poste.
Ces deux données individuelles fondamentales devront donc à l’avenir être saisies dans le système AVS. D’autres données, comme le niveau de formation ou les inter- ruptions de travail liées à une incapacité, pourront être fournies par les assurés eux- mêmes au moment de leur demande de prestations et ne seront donc pas collectées de manière systématique. Les expériences menées à l’étranger montrent que les infor- mations relatives à l’activité professionnelle des assurés, nécessaires à la mise en place des modèles précédemment décrits, devraient, dans la mesure du possible, être collectées pendant l’activité professionnelle. Cela permettra de vérifier la qualité des données lors de contrôles effectués auprès des employeurs et d’apporter des correc- tions à un stade précoce. Une collecte ultérieure des données, au moment de la de- mande de rente, serait très fastidieuse, compliquerait la présentation des preuves et entraînerait une insécurité juridique. C’est la raison pour laquelle les employeurs de- vront être tenus de communiquer aux caisses de compensation, dans le cadre de leur déclaration annuelle des salaires, le taux d’occupation et la profession de leurs em- ployés. Ces informations pourront ainsi être enregistrées dans les comptes individuels des assurés.
Afin de pouvoir introduire en temps voulu des modèles alternatifs permettant de flexi- biliser l’âge de référence, il convient de créer les bases légales nécessaires dans le cadre de la réforme AVS 2030. En effet, les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour permettre une analyse pertinente des modèles envisageables. Sur la base de ces nouvelles données, il faudra ensuite examiner, dans la perspective d’une prochaine réforme, quels modèles alternatifs permettraient de flexibiliser davan- tage l’âge de référence pour quelles catégories de la population.
Modèles alternatifs pour flexibiliser l’âge de référence
L’AVS est une assurance de base qui couvre l’ensemble de la population et garantit une rente minimale, indépendamment de l’exercice d’une activité lucrative. L’assurance- invalidité est structurée de manière similaire en ce qui concerne les rentes. L’obligation de cotiser débute à l’âge de 18 ans pour les personnes actives et se poursuit tant
qu’elles exercent une activité lucrative. Pour les personnes non actives, l’obligation de cotiser prend fin à l’âge de référence. Le statut des personnes actives n’étant pas dis- ponible, il n’est pas possible de distinguer, dans les cotisations versées à l’AVS, les personnes ayant travaillé comme apprentis ou les étudiants exerçant une activité lu- crative parallèlement à leurs études. Les données actuellement disponibles ne per- mettent donc pas de cibler les personnes ayant réellement entamé leur carrière pro- fessionnelle de manière précoce, comme les apprentis. Le montant des rentes de l’AVS et de l’AI dépend de la durée de cotisation et du montant des cotisations versées. Les personnes non actives sont incluses dans ce modèle et doivent payer la cotisation mi- nimale. Des prestations d’ordre social sont par ailleurs prévues pour tenir compte des tâches sociales, telles que l’éducation des enfants et l’assistance aux proches.
Les modèles alternatifs visent à apporter des solutions individuelles à deux catégories de personnes : celles qui ont une longue carrière professionnelle parce qu’elles ont commencé à travailler très jeunes, et celles qui ne peuvent pas travailler jusqu’à l’âge de référence en raison de la pénibilité de leur activité. L’objectif est de prendre en compte la pénibilité de l’activité professionnelle et de prévoir une flexibilisation supplé- mentaire de l’âge de référence pour le groupe de population le plus touché. Il faudrait également parvenir à intégrer ces modèles dans le système suisse d’assurances so- ciales sans remettre en cause le système éprouvé des trois piliers ou celui de l’AVS.
Ces modèles alternatifs suivent différentes approches.
Modèle des années de cotisation
Le modèle des années de cotisation est un modèle dont un exemple concret a été conçu par le Centre patronal. Il prévoit une retraite individualisée. L’idée est de rempla- cer la notion d’âge de référence par celle d’années de cotisation. Cela signifie qu’il n’y aurait plus d’âge de référence fixe. À la place, on se baserait uniquement sur les an- nées de cotisation accumulées dans l’AVS. Comme jusqu’à présent, ce sont les reve- nus perçus pendant la période de cotisation qui seraient déterminants pour le calcul de la rente de vieillesse.
Aujourd’hui, une année de cotisation est considérée comme accompli lorsque la per- sonne assurée a versé des cotisations AVS pendant plus de 11 mois au cours de l’an- née civile, quel que soit son revenu. Dans le modèle des années de cotisation, en re- vanche, les années de cotisation sont calculées en fonction du revenu. Concrètement, pour qu’une année de cotisation soit prise en compte après l’âge de 17 ans révolus, une cotisation minimale est requise, à savoir au moins 120 % de la rente de vieillesse AVS maximale (état en 2025 : 36 288 francs). Si ce seuil de revenu n’est pas atteint, l’année n’est pas prise en compte comme année de cotisation. Les apprentis ne se- raient donc probablement pas concernés, car le salaire d’apprenti n’atteint générale- ment pas ce seuil annuel. L’âge de référence est fixé individuellement en tenant compte de la durée d’activité ainsi calculée. Dans ce modèle, il faut toujours avoir cotisé pen- dant au moins 44 ans pour avoir droit à la rente de vieillesse complète. La rente de vieillesse doit pouvoir être perçue au plus tôt après 40 années de cotisation, mais pas avant l’âge de 60 ans révolus, et au plus tard après 48 années de cotisation. Ainsi, les personnes peuvent prendre leur retraite au plus tôt à 60 ans, au lieu de 63 ans comme
c’est le cas aujourd’hui. Les personnes n’ayant pas versé suffisamment de cotisations n’auraient droit à une rente qu’une fois qu’elles auraient atteint 44 années de cotisation. Aujourd’hui, les périodes de cotisation entre 18 et 20 ans, appelées « années de jeu- nesse », peuvent être utilisées pour combler des lacunes de cotisation ultérieures. Cette possibilité disparaîtrait avec le modèle des années de cotisation. À cela s’ajoute le fait que l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique également aux autres assurances sociales. Ainsi, si une personne n’atteint pas le seuil de revenu et ne paie donc pas de cotisations AVS, il faudrait clarifier l’impact de cette situation sur l’obligation de cotiser aux autres assurances sociales.
Ce modèle est donc fondé sur la carrière et repose sur une définition du travail essen- tiellement liée aux cotisations versées. Il s’adresse principalement aux personnes qui sont entrées tôt dans la vie active et ont ainsi commencé à payer des cotisations AVS. Or, le montant des cotisations ne reflète ni la durée effective ni l’intensité réelle de l’activité professionnelle : il est possible de cotiser beaucoup en travaillant peu, et in- versement de travailler intensément tout en cotisant relativement peu. En outre, un tel modèle doit être suffisamment paramétrable pour tenir compte des situations de per- sonnes en incapacité de travail, exerçant des tâches sociales ou se trouvant temporai- rement sans emploi sans faute de leur part. En effet, dans ce modèle, ils n'atteindraient pas le seuil de revenu et ne pourraient donc pas faire valoir d'années de cotisation. Afin de garantir un traitement équitable et adapté aux parcours de vie réels, il est indispen- sable d’affiner la définition d’une année de travail en intégrant des paramètres supplé- mentaires, comme le métier exercé, le taux d’occupation ou certaines interruptions in- volontaires de carrière. Cela suppose que des données individuelles complémentaires puissent être collectées et, le cas échéant, complétées, afin de permettre un ajuste- ment fin et cohérent du modèle. Dans sa forme actuelle, le modèle proposé engendre- rait des inégalités de traitement ainsi que des effets de seuil difficilement justifiables.
Modèle de la pénibilité du travail
Ce modèle prévoit un régime particulier destiné aux personnes ayant exercé une pro- fession physiquement ou psychiquement exigeante. Des modèles similaires ont par exemple été adoptés par la France et l’Autriche. En Suisse, il n’existe pas de règle dans l’AVS ou dans le 2e pilier qui prévoie un tel régime de manière obligatoire. En revanche, des solutions collectives spécifiques existent, dont la plus connue est la Fon- dation de retraite anticipée pour le secteur principal de la construction (FAR). Elle per- met aux travailleurs de ce secteur de prendre leur retraite dès l’âge de 60 ans. En fonction des critères qu’ils remplissent, les travailleurs peuvent bénéficier d’une rente complète ou réduite. La rente peut également être ajournée afin d’en augmenter le montant.
Ce modèle basé sur la pénibilité du travail vise à tenir compte du fait qu’il est difficile pour un travailleur ayant exercé un métier particulièrement pénible de travailler aussi longtemps qu’un autre. Les personnes concernées pourraient ainsi percevoir leur rente de vieillesse plus tôt, sans ce celle-ci soit réduite comme c’est actuellement le cas, à tout le moins, la réduction serait moindre. Le modèle autrichien « Schwerarbeitspen- sion » prévoit concrètement que les personnes ayant travaillé pendant une certaine
durée dans des conditions particulièrement pénibles sur les plans physique et psy- chique pendant la période d’assurance peuvent percevoir leur pension de retraite à partir de 60 ans.
Pour mettre en place un tel modèle, il faudrait d’abord définir quelles professions sont considérées comme très exigeantes en Suisse. Il convient également de déterminer si seules les professions physiquement exigeantes ou également celles qui sont psychi- quement exigeantes doivent être prises en compte. Ces professions doivent ensuite être énumérées dans un acte législatif, par exemple un règlement. Il faut en outre pré- ciser quelle profession doit être exercée, pendant combien de temps et à quel moment de la carrière professionnelle pour pouvoir bénéficier d’un tel modèle. Pour ce faire, il faudrait enregistrer la profession exercée, sa durée et le taux d’occupation dans le sys- tème AVS. Il convient également de clarifier ce qui s'applique lorsqu'une personne exerce des activités dans différents secteurs et que l'un d'entre eux figure sur la liste des professions pénibles. Il faut en outre déterminer si des dérogations doivent s'appli- quer aux personnes en incapacité de travail, au chômage sans que cela leur soit im- putable ou en invalidité.
Modèle de retraite anticipée sociale
D’autres modèles de versement anticipé de la rente de vieillesse de l’AVS sont envisa- geables. On pourrait par exemple prévoir que certains groupes de personnes puissent percevoir leur rente de vieillesse avant l’âge de référence, sans réduction et même avec une majoration. De tels modèles reposent sur l’idée d’un départ à la retraite ac- compagné de mesures sociales, mais s'inspirent globalement du système actuel de versement flexible de la rente de vieillesse. Pour déterminer les personnes pouvant bénéficier d’un modèle de ce type, on pourrait par exemple prendre en compte des critères tels que le revenu professionnel, le taux d’occupation ou la profession exercée. On peut par exemple envisager des modèles destinés aux personnes ayant perçu un faible revenu dans leur jeunesse (par exemple entre 18 et 20 ans) ou aux personnes percevant un faible revenu peu avant l'âge de référence (« modèle de prére- traite »).Ces données devraient être enregistrées dans le système AVS afin de pouvoir mettre en œuvre un tel modèle de manière ciblée.
3.1.8 Allègement des formalités administratives pour les bénéficiaires de
rentes AVS et AI percevant des PC
– Échange de données entre le système d’information et l’organe de per- ception
Selon le droit en vigueur, les bénéficiaires de PC à l’AVS/AI peuvent être exonérés de la redevance de radio-télévision, à condition de déposer une demande auprès de l’or- gane de perception (art. 69b, al. 1, let. a, loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV]58). À cette fin, les organes d’exécution délivrent une attestation aux personnes concernées avec chaque décision d’octroi des PC, accompagnée d’infor- 58 RS 784.40
mations explicatives. Le bénéficiaire PC doit ensuite transmettre cette attestation à l’or- gane de perception afin d’obtenir l’exonération. Cette démarche doit être renouvelée périodiquement pour permettre à l’organe de perception de vérifier l’existence du droit aux PC.
Le Conseil fédéral propose d’adapter cette procédure afin de simplifier les démarches administratives. Cela est possible grâce à l’échange de données électroniques. Une nouvelle base légale permettra d’instaurer un échange de données entre le système d’information (registre PC) et l’organe de perception. Cette adaptation permettra d’évi- ter l’établissement, l’impression et la transmission d’attestations individuelles, tant lors de l’octroi initial que lors des contrôles périodiques, et de fonder l’exonération sur les données figurant dans le registre des PC.
3.2 Adéquation des moyens requis
Le projet ne prévoit pas de nouvelles tâches légales incombant à la Confédération. Un relèvement de la TVA aurait toutefois une incidence sur la consommation et les investissements de la Confédération, de même qu’une augmentation du taux de cotisation aurait un impact sur la Confédération en tant qu’employeur. Le présent projet vise à maintenir le niveau des prestations de vieillesse et à assurer l’équilibre financier de l’AVS. Les mesures prévues à cette fin permettront principalement d’augmenter les recettes de l’AVS et de couvrir ses besoins de financement. Le ch. 4 fournit des informations détaillées sur les conséquences financières du projet.
3.3 Mise en œuvre
Les organes chargés de la mise en œuvre seront les caisses de compensation AVS cantonales et professionnelles ainsi que les institutions de prévoyance du 2e pilier. Dans le cadre d’un financement par la TVA, il faut tenir compte des travaux de mise en œuvre. L’entrée en vigueur du projet devra ainsi être définie de manière à laisser suf- fisamment de temps aux différents organes d’exécution pour assurer la mise en œuvre de la réforme.Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale du 20 décembre 1948 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS) Art. 1a Assurance obligatoire
Actuellement, tous les cas d’assujettissement à l’assurance sont réglés à l’art. 1a LAVS, qui est divisé en cinq alinéas. Cette disposition est devenue trop confuse et complexe pour permettre une application aisée du droit, car elle rassemble de nom- breuses informations différentes. Pour améliorer la clarté, les différents thèmes qu’elle traite doivent donc être répartis dans des articles distincts (art. 1a à 1d AP-LAVS). Ainsi, le nouvel art. 1a se contente de définir le cercle des personnes obligatoirement assurées ; sur le principe, il correspond donc aux al. 1 et 1bis de l’article actuellement en vigueur. Toutefois, quelques modifications de fond y ont été apportées :
Let. a : Ne doivent désormais être assurées à l’AVS en raison de leur domicile plus que les personnes qui ne travaillent ni en Suisse ni dans un autre État (cf. chap. 3.1.1.7 ; la continuation de l’assurance selon l’art. 1c, al. 1, let. c, AP-LAVS est toutefois possible).
Let. b : Cette disposition correspond entièrement à la réglementation actuelle (art. 1a, al. 1, let. b) ; elle fait uniquement l’objet d’une adaptation rédactionnelle en français.
Let. c : La version actuelle de la let. c, ch. 1, règle l’assurance obligatoire des ressor- tissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération. Dans la ver- sion allemande, le terme « Eidgenossenschaft » est remplacé par le terme « Bund ». Désormais ces personnes ne seront assurées obligatoirement que si, conformément aux règles du droit international public59, elles ne sont pas soumises à la législation du lieu de travail parce qu’elles bénéficient de privilèges et d’immunités. D’une part, le cercle des personnes visées est donc réduit aux personnes qui, en raison de leurs fonctions officielles pour la Confédération à l’étranger, ne peuvent pas s’assurer dans ce pays et doivent donc recourir à l’AVS. D’autre part, le champ d’application de la disposition est élargi car ce sont non seulement les ressortissants suisses qui doivent être obligatoirement assurés, mais aussi à ceux l’UE et de l’AELE (cf. chap. 3.1.1.7). Cette disposition tient ainsi compte du principe d'égalité de traitement inscrit dans l'ALCP et dans la Convention AELE, respectivement dans le règlement (CE) n° 883/2004.
La disposition figurant actuellement à la let. c, ch. 3, selon laquelle les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger pour des organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération sont obligatoirement assurés à l’AVS, n’a pas fait ses preuves dans la pratique et est donc abrogée (cf. chap. 3.1.1.7).
Let. d : Les membres de la famille sans activité lucrative qui accompagnent à l’étranger les personnes visées à la let. c ou qui sont nés à l’étranger et qui, en raison de leurs propres privilèges et immunités, ne sont pas assurés à l’étranger sont également inté- grés dans la couverture d’assurance obligatoire de l’AVS.
Let. e : Cette disposition correspond à l’actuel art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, à la seule dif- férence que le champ d’application est élargi car ce sont non seulement les ressortis- sants suisses qui doivent être obligatoirement assurés, mais aussi ceux de l’UE et de l’AELE (cf. chap. 3.1.1.7). Cette disposition tient compte du principe d'égalité de traite- ment inscrit dans l'ALCP et dans la Convention AELE, respectivement dans le règle- ment (CE) n° 883/2004.
Art. 1b Exceptions à l’assurance obligatoire
Le nouvel art. 1b reprend les exceptions à l’assurance obligatoire actuellement énumé- rées à l’art. 1a, al. 2 ; seule l’exception pour cumul de charges trop lourdes est suppri- mée. Selon cette disposition, les personnes également affiliées à une assurance- vieillesse et survivants étrangère et donc doublement assurées peuvent être libérées de l’obligation de s’assurer à l’AVS (let. b actuelle). Or, les nouvelles dispositions
59 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) ; Convention de Vienne sur les relations consulaires (RS 0.191.02)
rendent cette exception obsolète, car la double assurance n’est plus possible pour les personnes domiciliées en Suisse. D’une part, en raison du fait que le principe d’assu- jettissement au lieu de domicile est restreint aux personnes n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse ou à l’étranger (cf. nouvel art. 1a, let. a), et d’autre part, car les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger pour des organisations d’entraide pri- vées ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS (cf. chap. 3.1.1.7).
Let. a : Les personnes de nationalité étrangère qui bénéficient de privilèges et d’immu- nités au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)60 (par ex. les diplomates) exercent parfois aussi une activité lucrative accessoire (par ex. enseignement dans une université). Par ailleurs, il arrive que les conjoints qui les accompagnent exercent une activité lucrative dans l’État hôte. Dans la pratique, cette évolution a déjà été prise en compte (art. 21, al. 4, et 22, al. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte [OEH]61), puisque les personnes concernées ne bénéficient pas de privilèges ni d’immunités pour ces activités, ce qui induit qu’elles sont soumises au droit suisse des assurances sociales. Pour exercer de telles activités, elles doivent toutefois obtenir l’autorisation des autorités cantonales compétentes, d’entente avec le DFAE. L’excep- tion à l’obligation d’assurance ne doit donc – sous réserve d’une réglementation inter- nationale contraire – plus s’appliquer de manière générale, mais être limitée aux acti- vités exercées dans le cadre d’une mission officielle pour un bénéficiaire institutionnel. Cette modification est conforme aux conventions de Vienne sur les relations diploma- tiques62 et consulaires63, qui ne prévoient une exemption du régime de sécurité sociale de l’État de réception que pour les activités exercées au service de l’État d’envoi. Les revenus provenant d’activités accessoires sont donc en principe soumis à cotisation. Il est également précisé que les membres de la famille qui accompagnent la personne concernée et qui n’exercent pas d’activité lucrative ne sont pas assurés.
Let. b : La catégorie de personnes concernée par cette exception correspond exacte- ment à celle visée à l’actuel art. 1a, al. 2, let. c.
La compétence de régler les modalités n’est toutefois plus attribuée explicitement ici, car la norme de compétence générale figurant à l’art. 154, al. 2, est suffisante.
Art. 1c Continuation de l’assurance
Al. 1 et 2 : Les deux possibilités de continuer l’assurance prévues à l’actuel art. 1a, al. 3, sont reprises dans ce nouvel art. 1c et la période d’assurance préalable est ré- duite de cinq (selon les actuels art. 5 et 5g RAVS) à trois ans. Par ailleurs, le nouvel art. 1c, al. 1, étend la possibilité de continuer l’assurance à deux groupes de personnes supplémentaires qui ont actuellement la possibilité d’adhérer à l’assurance obligatoire (cf. chap. 3.1.1.7). D’une part, il s’agit des personnes qui, en raison de la modification de l’actuel art. 1a, al. 1, let. a, ne sont plus obligatoirement assurées sur la base de leur domicile. En effet, puisque les nouvelles dispositions ne prévoient une obligation d’as- surance fondée sur le domicile plus que si l’assuré n’exerce aucune activité lucrative
60 RS 192.12 61 RS 192.121
62 RS 0.191.01, art. 33
63 RS 0.191.02, art. 48
en Suisse ou à l’étranger, le champ d’application doit être étendu à tous les cas où il n’y a plus d’assurance obligatoire en Suisse en raison d’une activité lucrative exercée à l’étranger. D’autre part, les personnes sans activité lucrative qui accompagnent leur conjoint travaillant à l’étranger pour un employeur suisse doivent également être cou- vertes.
Al. 3 : Comme c’était le cas jusqu’à présent (cf. actuel art. 1a, al. 5), le Conseil fédéral doit se voir attribuer la compétence de régler les modalités.
Art. 1d Adhésion à l’assurance
L’adhésion à l’assurance selon la législation actuelle prévoit trois cas distincts aux let. a à c de l’art. 1a, al. 4. Les situations décrites aux let. a et c sont essentiellement cou- vertes par les nouvelles dispositions sur la continuation de l’assurance de l’art. 1c, al. 1, let. b et c.
Seule l’adhésion à l’assurance prévue à l’actuel art. 1a, al. 4, let. b, est reprise telle quelle dans le nouvel art. 1d. Les modalités étant réglées dans les échanges de lettres relatifs aux accords de siège, il n’est pas nécessaire de maintenir la délégation de com- pétence au Conseil fédéral pour cette adhésion à l’assurance telle qu’actuellement dé- finie à l’art. 1a, al. 5.
Al. 1 : Les modifications sont purement rédactionnelles puisqu’elles elles consistent à utiliser l'abréviation « AELE » introduite à l'art. 1a, let. c, et à remplacer « Communauté européenne » par « Union européenne ».
Al. 1bis : Les enfants qui accompagnent leurs parents à l’étranger ou qui y sont nés, doivent pouvoir adhérer à l’assurance facultative dès le début de l’obligation de cotiser visée à l’art. 3 LAVS (en cas d’activité professionnelle à partir de 18 ans, sinon à partir 20 ans). À cet effet, la période d’assurance préalable du parent qu’ils accompagnent à l’étranger est prise en compte, à condition que ce parent soit assuré à l’AVS à titre obligatoire en vertu de l’art. 1a, let. e, de l’art. 1c, al. 1, let. a, ou d’une convention in- ternationale (détachement), ou à titre facultatif en vertu de l’art. 2, al. 1. Les autres conditions prévues à l’al. 1 s’appliquent toutefois sans changement aux enfants (voir en outre chap. 3.1.1.7).
Al. 4 : Conformément à la variante de financement 3a, le taux de cotisation AVS des assurés exerçant une activité lucrative est relevé de 0,2 point pour atteindre 8,9 %. La cotisation minimale dans l’assurance facultative passe donc à 890 francs (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Al. 5 : La cotisation minimale des personnes sans activité lucrative est aussi relevée à 890 francs, ce qui entraîne également une augmentation de la cotisation maximale, puisque celle-ci correspond à 25 fois la cotisation minimale (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Art. 4, al. 2
L’exception prévue à l’al. 2, let. a, concernant le revenu provenant d’une activité lucra- tive exercée à l’étranger, est supprimée au vu de la nouvelle législation sur l’assujettis- sement à l’assurance (cf. art. 1a).
La franchise pour les personnes ayant atteint l’âge de référence correspondra toujours à une fois et demie le montant minimal de la rente mensuelle (état 2026 : 22 680 francs). Elle sera ainsi régulièrement adaptée à l’évolution des salaires et des prix en même temps que la rente de vieillesse. L’actuelle disposition potestative devient une disposition impérative.
Al. 1 : Conformément à la variante de financement 3a, les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité salariée sont relevées de 0,2 point pour atteindre 8,9 %. En conséquence, la part versée par l’employé passe donc à 4,45 % (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Al. 2bis : Les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident (selon la LAA, la LAMal et la LCA) qui sont versées pendant la durée du contrat de travail sont assimi- lées au salaire déterminant. Le fait qu’elles soient versées par l’employeur ou directe- ment par l’assurance ne joue aucun rôle. C’est cependant toujours l’employeur qui doit établir le décompte, même si les indemnités journalières sont versées par l’assurance. En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur conti- nue de verser les cotisations paritaires aux assurances sociales tant que durent les rapports de travail, d’une part sur l’indemnité journalière (généralement 80 % du dernier salaire) et, d’autre part, sur les éventuelles prestations supplémentaires qu’il accorde (cf. explications au chap. 3.1.1.3).
Al. 2ter : Les dividendes versés à des personnes qui sont à la fois salariées et titulaires de droits de participation dans la même société sont qualifiés de salaire déterminant lorsqu’ils sont particulièrement élevés. Les revenus concernés par cette disposition sont tout d’abord définis en fonction de la personne à laquelle ils sont versés. Ainsi, il s’agit de versements effectués à des personnes qui sont préalablement déjà salariées de la société ; elles sont donc déjà liées à la société par un rapport de travail pour lequel elles touchent un salaire soumis à cotisations. En effet, le seul fait de verser des revenus tels que ceux décrits dans la disposition ne doit pas permettre de conclure que la personne est salariée de la société et que ces revenus sont du salaire déterminant.
Ces revenus sont ceux découlant de droits de participation à la société qui emploie la personne concernée au sens de l’art. 20, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)64. Autrement dit, il s’agit de revenus provenant de « participations équi- valent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social [de la] société de capi- taux ou [de la] société coopérative » qui emploie la personne concernée et qui sont en mains de cette personne. Sont exceptés les excédents de liquidation, car il ne s’agit
64 RS 642.11
pas d’un revenu régulier qui permet un détournement de l’obligation de cotiser, mais d’un revenu ponctuel versé uniquement lors de la dissolution de la société (voir ch. 3.1.1.4). Ainsi, sont concernés les dividendes, les parts de bénéfice et les avan- tages appréciables en argent provenant d’actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de sociétés coopératives ainsi que de bons de participation.
Lorsque de tels dividendes sont versés, seule la part qui est supérieure à 15 % par an de la valeur fiscale des droits de participation représente un salaire soumis à cotisa- tions. Dans un tel cas, l’entreprise doit prélever les cotisations salariales sur le montant qui dépasse ce seuil et annoncer ce montant à sa caisse de compensation en tant que salaire déterminant pour le calcul des cotisations. Étant donné que la valeur fiscale n'est définitivement fixée qu'après la taxation fiscale de l'entreprise, celle-ci ne peut savoir avec certitude, au moment de la distribution des dividendes, s'il existe une part supérieure au seuil et quel en est le montant exact. La déclaration ne peut donc être effectuée qu'après la taxation de la société, c'est-à-dire après la déclaration du salaire déterminant. Afin d'éviter toute insécurité juridique et de minimiser les conséquences en termes de coûts et de formalités administratives pour les entreprises, il convient de tenir compte de cette situation lors de la mise en œuvre.
La caisse de compensation ne doit pas déterminer elle-même la valeur fiscale des droits de participation. Comme cela est déjà le cas dans d’autres domaines liés à la fixation des cotisations, elle doit se fonder sur la valeur déterminée par les autorités fiscales. Celles-ci communiqueront cette valeur à la caisse de compensation si cette dernière en fait la demande.
Art. 6 (variante 3a) 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
Al. 1 : Conformément à la variante de financement 3a, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont relevées de 0,2 point pour atteindre 8,9 % (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Al. 2 : Dans les cas où l’employeur consent à ce que des cotisations soient perçues conformément à l’art. 14, al. 1, les cotisations respectives de l’employé et de l’em- ployeur sont relevées à 4,45 % du salaire déterminant (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
Al. 1 : Le taux de cotisation des indépendants est aligné sur celui des salariés et passe à 8,7 % (ou à 8,9 % si la variante de financement 3a est acceptée ; état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Le plafond du barème dégressif des cotisations pour les revenus provenant d’une ac- tivité lucrative indépendante est réduit à 40 500 francs. En cas d’acceptation de la va- riante de financement 3a, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,45 %. Cette adap- tation s’applique par analogie dans le domaine de l’assurance-invalidité et du régime des APG (art. 3, al. 1, LAI et art. 27, al. 2, LAPG).
Al. 2 : Selon la variante de financement 3a, les assurés doivent payer une cotisation minimale de 445 francs par an (état : 2026), sauf si ce montant a déjà été perçu sur leur salaire déterminant (cf. chap. 3.1.5).
Al. 2 : Pour calculer le revenu soumis à cotisation des indépendants, la loi prévoit une liste de déductions à opérer sur le revenu brut. Celle-ci est adaptée, sur le plan linguis- tique, au libellé de la LIFD. Ainsi, conformément à la réglementation fiscale, tous les « frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel » peuvent être déduits du revenu brut. Cette liste n’est pas exhaustive. La compétence donnée au Conseil fédéral d’admettre d’autres déductions est supprimée, car il n’en a pas fait usage au cours des 25 dernières années.
Let. a : Les frais nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont listés sous l’actuelle let. a sont des frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel et qui n’ont donc plus besoin d’être mentionnés explicitement. Il est en revanche prévu que les intérêts sur les dettes commerciales puissent être déduits.
Let. b : Le libellé est adapté pour reprendre la terminologie de la LIFD et inclure un renvoi à cette dernière.
Let. c : La let. c concerne la déduction des pertes commerciales. À l’origine, la jurispru- dence interdisait la compensation des pertes d’une période de cotisation à l’autre dans l’AVS. En 2001, lorsque la période de cotisation est passée de deux ans à un an, le Conseil fédéral a, dans un premier temps, limité la compensation des pertes à l’année de cotisation en cours et à celle immédiatement antérieure (art. 18, al. 1bis, RAVS). La prise en compte de l’année immédiatement antérieure est toutefois contraire au prin- cipe de périodicité (selon lequel les cotisations dues pour une année doivent être cal- culées sur la base du revenu effectivement réalisé cette année-là). Le système de l’AVS ne permet pas de reprendre telle quelle la compensation des pertes prévue par le droit fiscal. En effet, contrairement au droit fiscal, l’AVS est une assurance qui vise à compenser la perte de revenu liée à la vieillesse ou à un décès. Il en va de même pour l’AI et le régime des APG, notamment l’assurance-maternité. Si le revenu déter- minant est réduit par la prise en compte des pertes, il peut en résulter une réduction des prestations. Par ailleurs, en raison de la conception du système de l’AVS, les ré- sultats négatifs n’y sont pas traités de la même manière que dans les impôts : l’AVS ne connaît ni montants négatifs dans les comptes individuels, ni une exonération de cotisations qui en résulterait. Les assurés doivent toujours au moins s’acquitter de la cotisation minimale, avec une inscription correspondante dans le compte individuel. En outre, l’expérience a montré que, dans le droit de l’AVS, la compensation des pertes n’a qu’une importance mineure pour les indépendants.
Pour ces raisons, la compensation des pertes est désormais limitée aux pertes com- merciales survenues et comptabilisées durant l’année de cotisation concernée. Une compensation des pertes est donc possible s’il y a plusieurs clôtures des comptes au cours du même exercice ou si l’assuré exerce plusieurs activités indépendantes. Par
ailleurs, le nouveau libellé reprend la terminologie de la LIFD en remplaçant l’expres- sion « pertes commerciales » par « pertes sur des éléments de la fortune commer- ciale ».
Let. d : Depuis l’entrée en vigueur de la LIFD le 1er janvier 1995, le droit fiscal fédéral n’autorise plus les indépendants à déduire les dépenses pour des buts d’utilité publique qui ne profitent pas spécifiquement à leur personnel. Dans le droit de l’AVS également, de telles dépenses ne sont pas justifiées ni par l’usage commercial ni par l’usage pro- fessionnel. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la réglementation fiscale. Comme cette déduction n’est plus autorisée par le droit fiscal, aucune communication ne peut plus non plus avoir lieu par le biais de la communication fiscale. La déduction devrait donc être effectuée séparément au niveau de l’AVS, ce qui est impossible, car les caisses de compensation n’ont pas accès aux données nécessaires. La déduction des sommes versées pour des buts de pure utilité publique est donc supprimée dans le cadre de la détermination du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante.
Let. e : La possibilité de déduire les versements à des institutions de prévoyance pro- fessionnelle est restreinte aux cotisations courantes (cf. chap. 3.1.1.2).
Al. 2bis : L’adaptation au libellé de l’art. 27, al. 1 et 2, LIFD a pour conséquence que la déduction de l’intérêt du capital engagé dans l’entreprise doit être déplacée dans un nouvel al. 2bis. La raison en est que cette déduction, qui n’est effectuée que dans l’AVS et non au niveau fiscal, n’est pas justifiée par l’usage commercial ou professionnel. En ce qui concerne son contenu, cette déduction n’est pas modifiée.
Al. 3 : Les personnes qui réalisent un revenu après avoir atteint l’âge de référence peuvent demander que leur rente de vieillesse soit recalculée. Afin que les bénéfices de liquidation réalisés dans les mois qui suivent l’âge de référence puissent être entiè- rement pris en compte, les autorités fiscales doivent les communiquer séparément aux caisses de compensation en application de la motion 24.4448 Page. La communication est limitée aux bénéfices de liquidation imposés de manière privilégiée en vertu de l’art. 37b LIFD, car seuls ceux-ci sont connus des autorités fiscales.
Art. 9a 3. Calcul des cotisations dans le temps
Aujourd’hui, les règles de calcul des cotisations dans le temps sont définies uniquement au niveau du règlement (art. 22 RAVS). Pour des raisons de transparence, les règles de calcul principales sont transférées dans la loi.
La troisième phrase de l’al. 2 prévoit une clause de délégation afin de régler de manière plus détaillée le calcul des cotisations dans le temps et ce, particulièrement, dans le cas où l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation. Bien qu’une telle clause s’inscrive ici, l’application actuelle du droit en la matière et la jurisprudence y relative, correspondant notamment à l’actuel art. 22 RAVS, restent inchangées sur le fond.
Art. 10, titre ainsi qu’al. 1, 1bis (variante 3a) et 5
L’art. 10 fixe les principes du calcul des cotisations pour les personnes sans activité lucrative. Cela est précisé au moyen d’un nouveau titre.
La teneur de l’actuel al. 1 est scindée en deux alinéas (al. 1 et al. 1bis [nouveau]). Le nouvel al. 1 prévoit toujours que les personnes sans activité lucrative paient des coti- sations « selon leur condition sociale ». Dès le début de l’AVS, le Conseil fédéral a défini, dans le règlement, la notion de « condition sociale » au moyen de la fortune et du revenu sous forme de rente (art. 28, al. 1, RAVS). Il y a lieu de s’y tenir. Pour des motifs de transparence, et comme le projet de loi fait référence explicitement et à di- verses reprises au revenu sous forme de rente, la définition est désormais reprise dans la loi.
Les phrases 2 à 4 de l’actuel al. 1 demeurent inchangées et sont transférées dans le nouvel al. 1bis.
Al. 1bis : Selon la variante de financement 3a, la cotisation minimale des personnes sans activité lucrative est relevée à 445 francs, ce qui entraîne également une aug- mentation de la cotisation maximale, puisque celle-ci correspond à 25 fois la cotisation minimale. Ce relèvement de la cotisation minimale à 445 francs entraîne par ailleurs une augmentation du plafond en deçà duquel les personnes exerçant une activité lu- crative sont considérées comme étant des personnes sans activité lucrative (état :
2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Al. 5, première phrase : Dans le domaine des cotisations personnelles, la détermination du montant de la fortune déterminante requise pour la perception des cotisations est assignée aux autorités fiscales cantonales. Cette obligation est actuellement inscrite à l’art. 29, al. 3, RAVS. Pour des raisons de transparence, cette réglementation doit être inscrite dans la loi au sens formel (cf. disposition analogue à l’art. 9, al. 3). La modifi- cation n’est que formelle et n’a pas de répercussions en pratique ; elle n’implique pas non plus de travail supplémentaire pour les autorités fiscales cantonales.
Al. 5, seconde phrase : Afin de pallier les conséquences de l’éventuel défaut d’annonce des personnes sans activité lucrative (art. 64, al. 2, LAVS), les autorités fiscales canto- nales devront désormais communiquer à la caisse de compensation de leur canton les personnes tenues de cotiser mais ne percevant aucun revenu issu d’une quelconque activité lucrative. Cette communication pourra se faire de manière groupée, une fois par an. Sur cette base, les caisses de compensation cantonales pourront détecter les assurés sans activité lucrative qui ne se sont pas spontanément annoncés à elles. Cela permettra d’éviter des lacunes de cotisations.
Art. 10a Calcul des cotisations dans le temps
Le nouvel art. 10a vise à créer une base légale suffisante pour le calcul dans le temps des cotisations des personnes sans activité lucrative. En effet, comme pour les indé- pendants, la loi contient aujourd’hui les bases matérielles du calcul des cotisations pour les personnes sans activité lucrative, mais ne règle pas le calcul dans le temps, ce
dernier étant actuellement traité au niveau du règlement (art. 29 RAVS). On se repor- tera ici au commentaire de l’art. 9a ci-avant.
La dernière phrase de l’al. 3 accorde au Conseil fédéral la compétence de prévoir une disposition dérogatoire au niveau du règlement, afin de tenir compte des cas où l’obli- gation de cotiser ne dure pas toute l’année.
Art. 12, al. 2 et 3
La modification envisagée vise à supprimer la référence à la notion d’« établissement stable ». Dans le droit actuel, l’existence d’un tel établissement entraîne pour l’em- ployeur étranger l’obligation de verser des cotisations en Suisse. Cette disposition n’est toutefois plus pertinente, car la majorité des situations concernées sont aujourd’hui couvertes par les accords de sécurité sociale conclus avec nos pays voisins. En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes (UE) ainsi que de l’accord de libre-échange (AELE)65, l’existence d’un établissement stable en Suisse ne constitue plus une condition nécessaire au prélèvement des cotisations au- près des employeurs étrangers des États concernés. S’agissant des employeurs dont le siège se trouve dans un État tiers, il est très rare qu’ils disposent en Suisse d’un établissement stable remplissant les conditions pour que les cotisations puissent y être perçues. De ce fait, la disposition est devenue obsolète. Afin de clarifier le cadre juri- dique, la mention de l’établissement stable doit être supprimée. Ainsi, les cotisations seront perçues soit auprès de l’employeur qui a son siège ou son domicile en Suisse et qui occupe des personnes obligatoirement assurées selon la LAVS ou qui est tenu de verser des cotisations sur la base d’une convention de sécurité sociale, soit auprès des employés qui sont qualifiés d’assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Dans les deux cas, le recouvrement des cotisations est garanti et la sécu- rité juridique renforcée.
Quant à l’al. 3, il est adapté en conséquence.
Art. 13 (variante 3a) Taux des cotisations d’employeurs
Conformément à la variante de financement 3a, les cotisations perçues sur le revenu d’une activité dépendante sont relevées de 0,2 point au total. La part versée par l’em- ployeur passe donc à 4,45 % (état : 2026 ; cf. chap. 3.1.5).
Titre précédant l’art. 13a
Outre les employeurs proprement dits, des tiers auxquels l’employeur confie la gestion des salaires peuvent jouer un rôle dans le prélèvement des cotisations et le recense- ment des personnes tenues de cotiser. Leur rôle dans le paiement des cotisations ainsi que leurs obligations vis-à-vis de l’AVS et des caisses de compensation sont définis sous un nouveau titre Bbis.
65 Accord du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ; Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), annexe K – appendice 2 (RS 0.632.31)
De plus en plus souvent, des tiers (appelés « sociétés de payrolling ») proposent de se charger du versement des salaires et des cotisations à l’AVS pour le compte de l’em- ployeur. Afin de répondre au besoin des employeurs de réduire leur charge adminis- trative, cette pratique est réglementée dans un nouvel art. 13a. Cette disposition per- mettra d’améliorer les possibilités de contrôle et de réduire les risques liés au recou- vrement et au non-versement des cotisations. L’art. 13a part du principe que l’em- ployeur confie la gestion des cotisations à un seul tiers pour l’ensemble de son person- nel (al. 1). Les dispositions applicables à l’employeur s’appliquent par analogie au tiers qui gère le décompte des salaires et le paiement des cotisations vis-à-vis de l’AVS (al. 1). Toutefois, l’employeur qui emploie les salariés n’est pas pour autant libéré de ses obligations envers l’AVS et sa responsabilité peut être engagée conformément à l’art. 52.
Le prélèvement des cotisations s’effectue généralement entre le tiers et sa caisse de compensation du tiers (concernant la détermination de la caisse compétente, cf. art. 64, al. 1, 2, 2quinquies et 3). Le tiers doit informer sa caisse de compensation qu’il prend en charge le paiement des cotisations pour le compte de l’employeur et lui fournir toutes les informations nécessaires sur l’employeur et ses employés. En règle géné- rale, les cotisations sont perçues auprès du tiers. Si nécessaire, la caisse de compen- sation peut toutefois aussi subsidiairement demander des renseignements directement à l’employeur ou lui réclamer des cotisations, notamment si le décompte ou le verse- ment des cotisations ne lui parvient pas à temps (al. 3).
Cette disposition s’applique par analogie à l’AI et au régime des APG (cf. art. 3, al. 3, LAI et art. 27, al. 3, LAPG) et se répercute également sur la LAFam (cf. art. 12, al. 4, et art. 25, let. equater, LAFam).
Dans la prévoyance professionnelle et l’assurance-accidents, la loi n’est pas modifiée. Si un tiers est chargé par procuration de gérer les salaires au nom de l’employeur, ce dernier reste partie au contrat d’affiliation conclu avec l’institution de prévoyance ainsi qu’au contrat conclu avec l’assureur-accidents. Les obligations légales et contrac- tuelles de l’employeur ne sont donc pas affectées.
Art. 29bis, al. 3, 4, phrase introductive, et 4bis
Al. 3 : Cette disposition prévoit que les revenus d’une activité lucrative qui sont réalisés après l’âge de référence et sur lesquels des cotisations sont versées peuvent être ajou- tés à la somme des revenus pris en compte. Ils font ainsi augmenter le revenu annuel moyen déterminant, qui est l’un des éléments sur lesquels se fonde le calcul de la rente (art. 34). Actuellement, ces revenus sont comptabilisés tels quels. La présente modifi- cation prévoit de les multiplier par 1,4 avant de les ajouter à la somme des revenus réalisés, à partir de laquelle est ensuite calculé le revenu moyen déterminant. Il s’agit des revenus déjà couverts par la disposition actuelle ainsi que de ceux obtenus après l’âge de 70 ans. Par ailleurs, la présente modification introduit la possibilité de deman- der deux fois un nouveau calcul de la rente. Si un nouveau calcul a déjà été effectué sur la base de cette disposition avant l’entrée en vigueur de la modification, l’assuré ne
pourra demander qu’un seul nouveau calcul supplémentaire. Le nouveau calcul de la rente ne peut avoir d’incidence que sur les prestations futures. La prise en compte des revenus est possible même si, au moment du calcul, l’assuré a déjà droit à la rente de vieillesse maximale. Cette dernière ne peut certes pas être dépassée mais, à certaines conditions, il est possible que la prise en compte des revenus produise ses effets plus tard, si la rente baisse en raison d’une mutation ultérieure.
Selon le droit en vigueur, les cotisations supplémentaires peuvent être prises en compte jusqu’à l’âge de 70 ans. Cette réglementation figure actuellement à l’al. 4, mais la documentation sur la réforme AVS 21 précise que cette limite s’applique aussi au cas de figure décrit à l’al. 3 (cf. message sur AVS 2166). Dans le nouvel al. 4, l’âge maximal est supprimé, ce qui signifie que les revenus réalisés après l’âge de référence peuvent être pris en compte sans limitation dans le temps pour augmenter le revenu annuel moyen déterminant.
Al. 4 : L’âge maximal de 70 ans pour la prise en compte des cotisations après l’âge de référence est supprimé. Cette modification concerne à la fois l’amélioration de la rente prévue à l’al. 3 et le comblement des lacunes de cotisation en vertu de l’al. 4. Cela signifie que toutes les cotisations peuvent être prises en compte, quel que soit l’âge auquel elles ont été versées. Le nouveau calcul n’est pas effectué d’office, mais uni- quement à la demande de l’assuré.
Par ailleurs, la mention des lacunes d’assurance apporte une précision nécessaire à l’application correcte de la disposition. Cet ajout n’entraîne aucun changement maté- riel, car la législation en vigueur couvre déjà les lacunes d’assurance en plus des la- cunes de cotisation (message sur AVS 2167).
Al. 4bis : Cette disposition précise que, pour combler les lacunes de cotisation et d’as- surance, la rente est recalculée conformément à l’al. 3. Il s’agit également d’une simple précision de l’alinéa en vigueur qui n’entraîne pas de changement de pratique.
Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives
Al. 1 : Cet alinéa contient désormais les conditions d’octroi du droit aux bonifications pour tâches éducatives. Celles-ci restent inchangées. Il faut donc que le parent exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans. En outre, des bonifications ne peuvent être octroyées que pour les années durant lesquelles le parent était assuré auprès de l’AVS suisse et qui sont comprises entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans et le 31 décembre précédant l’année où il atteint l’âge de référence.
Al. 2 : Cet alinéa précise les règles d’attribution des bonifications. Dorénavant, ce n’est plus une bonification mais deux qui sont octroyées. Le principe veut que les parents qui détiennent conjointement l’autorité parentale touchent chacun une bonification. Si un parent détient seul l’autorité parentale, il se voit attribuer les deux bonifications pour
66 FF 2019 6044 67 FF 2019 5979
tâches éducatives. Cela revient à l’octroi d’une bonification entière dans le droit en vigueur. Le montant de la bonification est cependant adapté (cf. al. 4). La terminologie prend en compte la modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (CC) relative au « Mariage civil pour tous »68, qui prévoit que le statut de parent est, à certaines conditions, octroyé à l’épouse de la mère, qui est par conséquent consi- dérée comme l’autre parent de l’enfant. La notion de « père et mère » est donc rem- placée par celle de « parents ».
Al. 3 : Les parents, qu’ils soient mariés ensemble ou non, peuvent décider d’une autre attribution des bonifications pour tâches éducatives entre eux. Autrement dit, ils peuvent soit conserver chacun leur bonification, soit décider d’attribuer les deux boni- fications à l’un d’eux. L’attribution d’une demi-bonification à l’autre n’est en revanche pas possible. Une décision du tribunal civil ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut également régler l’attribution.
Al. 4 : La règle de l’actuel al. 2 est ici reprise. Comme les bonifications sont dédoublées de manière à permettre l’attribution d’une bonification entière à chaque parent, la dis- position est adaptée en conséquence et le montant d’une bonification est divisé par deux.
En outre, la règle contenue dans l’actuel al. 3, qui prévoit que les bonifications sont partagées entre les conjoints à l’instar des revenus, est supprimée. Comme les conjoints peuvent désormais décider de l’attribution des bonifications pour tâches édu- catives, il n’y a plus de raison de les partager au moment du calcul de la rente.
Al. 5 : Cette disposition reprend les délégations de compétences au Conseil fédéral actuellement contenues à l’al. 1. En plus de régler les modalités conformément à son mandat général en vertu de l’art. 154, al. 2, LAVS, le Conseil fédéral se voit attribuer les compétences suivantes :
Let. a : régler l’attribution pour les parents qui ont la garde d’enfants sans pour autant exercer l’autorité parentale (correspond à celle de l’actuel al. 1).
Let. b : régler l’attribution lorsque les conditions pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile. Cette disposition reprend la règle de l’actuelle let. c. En effet, la règle contenue dans l’actuelle let. b est abrogée, car l’attribution des bonifications lorsqu’un seul des parents est assuré auprès de l’AVS suisse est maintenant précisée dans l’al. 1.
Let. c : régler les modalités lorsque les parents, un tribunal ou une autorité de protection de l’enfant décident d’une autre répartition. Le Conseil fédéral réglera également les modalités, notamment le délai pour décider de la répartition, ainsi que la procédure à suivre.
68 FF 2020 9607
Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance
Al. 1 : Modification pour tenir compte du fait que, dorénavant, ce n’est plus une bonifi- cation mais deux qui sont octroyées, comme c’est le cas pour les bonifications pour tâches éducatives. Contrairement aux bonifications pour tâches éducatives, on ne part toutefois pas du principe que deux personnes ont chacune droit à une bonification pour tâches d'assistance. C'est pourquoi l'al. 1 précise que la personne assurée a droit à deux bonifications.
Al. 2 : Modification rédactionnelle. Aucune bonification pour tâches d’assistance n’est attribuée pour les périodes durant lesquelles il existe déjà un droit à une ou deux boni- fications pour tâches éducatives.
Al. 3 : Modification pour tenir compte du fait que, dorénavant, ce n’est plus une bonifi- cation mais deux qui sont octroyées.
La let. b est abrogée. Les bonifications pour tâches d’assistance n’étant plus partagées entre les conjoints, la règle de l’attribution des bonifications lorsqu’un seul des conjoints est assuré auprès de l’AVS suisse devient obsolète.
Al. 4 : Comme les bonifications sont dédoublées, la disposition est adaptée en consé- quence et le montant d’une bonification est divisé par deux, comme c’est le cas pour les bonifications pour tâches éducatives.
Al. 5 : La deuxième partie de la phrase est adaptée pour préciser que c’est le droit à la bonification pour l’année correspondante qui s’éteint. Le droit en vigueur indique que la bonification n’est plus inscrite au compte individuel, ce qui est une conséquence de l’extinction du droit.
L’al. 6 réglait le partage des bonifications pour tâches éducatives entre les conjoints. Dans la mesure où les bonifications pour tâches éducatives ne sont plus partagées entre les conjoints et où une individualisation des bonifications est visée (cf. chap. 3.1.4), il se justifie de ne plus partager non plus les bonifications pour tâches d’assistance.
Selon le droit en vigueur, les assurés au bénéfice d’une rente d’invalidité qui anticipent la perception de leur rente de vieillesse se voient appliquer les bases de calcul les plus favorables entre les bases de la rente d’invalidité et celles de la rente de vieillesse. Mais lorsqu’ils atteignent l’âge de référence, ils perdent cet avantage, étant donné qu’ils perçoivent une prestation de vieillesse (anticipée) et qu’il n’y a dès lors plus de succes- sion d’une rente de vieillesse à une rente d’invalidité. Ils peuvent alors subir une impor- tante baisse dans le montant de la rente. La présente modification a pour objectif de corriger cela afin que le calcul comparatif soit effectué également à l’âge de référence (let. a). En outre, afin d’encourager la poursuite d’une activité lucrative, le calcul com- paratif doit également être fait lorsque l’assuré a continué à cotiser à l’AVS après l’âge de référence (let. b). Pour les assurés qui ont touché une rente d’invalidité jusqu’à l’âge
de référence et qui ajournent la perception de tout ou partie de leur rente de vieillesse, le calcul comparatif est fait lors de la perception de la rente (let. c).
Art. 39, al. 1, 3 et 4
Al. 1 : Selon le droit en vigueur, la perception de la rente peut être ajournée de cinq ans au plus, soit jusqu’à l’âge de 70 ans. La présente modification supprime cette li- mite ; ainsi, les assurés peuvent ajourner leur rente aussi longtemps qu’ils le souhaitent à partir d’une durée minimale d’un an. Les modalités de l’ajournement ne changent pas : comme c’est déjà le cas actuellement, la part ajournée de la rente ne peut pas être augmentée et ne peut être réduite qu’une seule fois (cf. al. 2). En outre, les assurés qui ont déjà révoqué l’ajournement ne peuvent pas en demander un nouveau.
Al. 3 : Selon le droit en vigueur, la rente ajournée est augmentée de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. Dans le système proposé ici, ce calcul n’est plus effectué selon des principes actuariels. Afin d’inciter les assurés à ajourner leur rente, la nouvelle disposition prévoit une augmentation plus élevée que cette contre-valeur actuarielle. À partir d’une durée d’ajournement de quinze ans, le taux d’augmentation ne progresse plus. Ainsi, en cas d’ajournement plus long, la rente n’augmente pas da- vantage. Il est toutefois possible d’en ajourner la perception au-delà de 80 ans.
Al. 4 : Étant donné que les taux d’augmentation ne sont plus fixés selon des principes actuariels, mais selon une logique incitative, la précision « de manière uniforme » ainsi que la vérification prévue tous les dix ans sont supprimées de la disposition. Par ailleurs, l’art. 55bis RAVS ayant été abrogé le 1er janvier 202569, la possibilité d’exclure l’ajournement de certains types de rentes peut être supprimée.
Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé
Al. 1 : Selon le droit en vigueur, la rente anticipée est réduite de la contre-valeur actua- rielle de la prestation anticipée. Afin de rendre le versement anticipé moins attrayant, le nouveau système prévoit une réduction supérieure à cette contre-valeur. Par ailleurs, les taux de réduction applicables sont échelonnés en trois catégories en fonction du revenu annuel moyen déterminant. Le calcul se fonde en principe sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré au moment de l’anticipation. Un change- ment ultérieur de ce revenu n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.
Al. 2 : Cet alinéa est modifié en raison de la suppression des taux de réduction actua- riels. Comme ces taux ne se fondent plus sur des chiffres mis à jour périodiquement, la vérification prévue tous les dix ans n’a plus lieu d’être. Cette disposition précise dé- sormais quel revenu doit être pris en compte pour déterminer le taux de réduction visé à l'al. 1. Sous réserve de l'al. 3, il s'agit du revenu annuel moyen déterminant non par- tagé de la personne assurée au moment où commence le versement anticipé de la rente. Le terme « non partagé » signifie qu’un partage des revenus déjà effectué n’est en principe pas pris en compte et que seuls les revenus propres sont pris en considé- ration. Le cas du partage après un divorce (cf. art. 29quinquies, al. 3, let. c) constitue une
69 RO 2024 462
exception, dans laquelle le revenu partagé après le divorce est inscrit dans les comptes individuels (CI) et pris en compte comme revenu propre de la personne assurée pour la détermination de la catégorie. Le revenu annuel moyen déterminant comprend éga- lement les bonifications pour tâches éducatives et d'assistance (cf. art. 29quater). Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n'a aucune incidence sur le taux de réduction.
Al. 3 : La disposition en vigueur est abrogée, car les taux de réduction réduits pour les assurés à faible revenu sont définis à l’al. 1. Pour les personnes mariées relevant de la catégorie de revenu la plus basse (revenu moyen jusqu'à 60 480 francs, état en 2026), une condition supplémentaire s'applique : pour avoir droit aux taux de réduction de la catégorie la plus basse, le revenu annuel moyen déterminant de l'autre conjoint doit être inférieur au double de celui de la personne assurée. Si le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l'autre conjoint est égal ou supérieur au double de celui de l'assuré (p. ex. assuré : 40 000 francs, conjoint : à partir de 80 000 francs / assuré 60 000 francs, conjoint à partir de 120 000 francs), les taux de réduction de la catégorie intermédiaire s'appliquent (revenu moyen compris entre 60 481 et 75 600 francs, état en 2026). La date de début du versement anticipé de la rente de la personne assurée est déterminante. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant de la personne assurée ou de son conjoint, ainsi qu’un changement d’état civil, n’ont au- cune incidence sur le montant du taux de réduction.
Al. 4 : Cette disposition contient la délégation qui était auparavant contenue dans l’al. 2.
Cette disposition est modifiée en raison de la suppression de la limite de 70 ans pour l’ajournement.
Selon le droit en vigueur, l’allocation pour impotent ne peut pas être perçue pendant la période d’ajournement de la rente de vieillesse. La présente modification vient abolir cette règle en rendant possible l’octroi d’une allocation pour impotent pendant l’ajour- nement de la totalité ou d’une partie de la rente de vieillesse, pour autant que les condi- tions soient remplies. Il faut néanmoins toujours percevoir la totalité de la rente de vieillesse ou atteindre l’âge de référence pour passer du système de l’AI à celui de l’AVS. Comme actuellement, les personnes qui anticipent une partie de leur rente n’ont donc pas droit à une allocation pour impotent de l’AVS.
La possibilité de toucher une allocation pour impotent pendant un ajournement a aussi un impact sur le droit à une contribution d’assistance au sens de l’art. 43ter LAVS. En effet, seuls les bénéficiaires d’une allocation pour impotent ont droit à une contribution d’assistance (cf. art. 42quater LAI). Actuellement, les anciens bénéficiaires de l’AI ne peuvent donc pas toucher cette contribution pendant la période d’ajournement, car ils n’ont pas droit à une allocation pour impotent. Puisqu’ils auront désormais droit à cette
allocation pendant l’ajournement, ils pourront aussi prétendre à une contribution d’as- sistance à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors par l’AI (cf. art. 43ter LAVS).
Art. 43quinquies
Cet article est abrogé, car son contenu est en partie repris à l’art. 108 AP-LAVS, qui introduit un mécanisme d’intervention financier dans l’AVS et traite de façon détaillée la question de la surveillance de l’équilibre financier de l’assurance. C’est pourquoi l’ac- tuel art. 43quinquies n’a plus sa raison d’être.
Art. 44, al. 1, 2e phrase
Actuellement, cette disposition permet aux bénéficiaires de rentes et d’allocations pour impotent qui le souhaitent de demander leur versement direct, c’est-à-dire au comptant, sans qu’un motif particulier ne le justifie. Or, la simple volonté du bénéficiaire de ne pas ouvrir de compte bancaire ou postal ne doit pas constituer une exception à la règle énoncée dans la 1re phrase, qui veut que ces prestations soient versées sur un tel compte. Il y a néanmoins des cas dans lesquels les bénéficiaires n’ont pas accès à un compte bancaire ou postal, car les établissements en question leur en refusent l’ouver- ture. Ces cas doivent rester couverts par la 2e phrase afin que la prestation puisse tout de même être versée.
Al. 3 : Pour des raisons de technique législative, cet alinéa est scindé en deux.
L’obligation faite aux employeurs de procéder au décompte avec les caisses de com- pensation est déplacée dans un nouvel al. 3bis. La mention des rentes et allocations pour impotent servies peut quant à elle être supprimée. En effet, dans la pratique, il n’arrive plus que les employeurs versent les rentes et les allocations pour impotent et les déduisent des cotisations dues. Aujourd’hui, les prestations de l’AVS sont exclusi- vement versées par les caisses de compensation.
Par ailleurs, le nouvel alinéa impose aux employeurs de communiquer aux caisses de compensation non seulement le salaire de l’assuré, mais aussi son taux d’occupation et la profession qu’il exerce.
Art. 52, al. 7
En vertu d’une ancienne jurisprudence, aucun intérêt ne peut actuellement être prélevé sur les créances en réparation de dommages découlant de la responsabilité de l’em- ployeur, faute de base légale70. Le nouvel al. 7 fournit désormais une telle base. La
70 Cf. ATF 119 V 78, consid. 5, p. 84
tâche de régler les modalités de perception des intérêts est déléguée au Conseil fédé- ral. La nouvelle obligation de verser des intérêts concerne les créances visées aux
Art. 64, al. 1, 3e phrase, 2, 2e phrase, 2bis, 2e phrase, 2ter à 2quinquies, 3, 3bis, 4bis et 5bis
L’art. 64 définit les caisses compétentes et prévoit certaines règles particulières.
Al. 1, 3e phrase, et al. 2, 2e phrase : Le renvoi au nouvel al. 2quinquies introduit une ex- ception pour les employeurs qui, conformément à l’art. 13a AP-LAVS, confient la ges- tion de leurs salaires à des tiers. Dans un tel cas, la caisse de compensation du tiers est compétente pour toutes les tâches énumérées à l’art. 63, notamment la perception des cotisations et la tenue des comptes individuels.
Al. 2bis et 2ter : La norme de délégation de la 2e phrase de l’al. 2bis, selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir que les conjoints sans activité lucrative et tenus de cotiser d’assurés qui cessent de travailler avant d’avoir atteint l’âge de référence et qui restent affilié en qualité de non-actif auprès de la même caisse de compensation soient eux aussi affilié à la même caisse est déplacée dans un nouvel al. 2ter. Son champ d’appli- cation est étendu afin de pouvoir régler au niveau de l’ordonnance d’autres cas dans lesquels la même caisse de compensation devrait être compétente pour les deux conjoints. La pratique a en effet montré que dans les cas où l’un des conjoints touche déjà une rente AVS ou AI ou a ajourné le versement de sa rente, il est plus pratique et pertinent que les deux conjoints soient affiliés à la même caisse.
Al. 2quater : Afin d'assurer une affiliation exhaustive de tous les employeurs et salariés (art. 63, al. 2, LAVS), les personnes morales et autres sociétés inscrites au registre du commerce qui ne versent pas de salaires – par ex. pendant la phase de création de l'entreprise – doivent désormais s'affilier à une caisse de compensation à des fins de contrôle. Cela crée une base légale claire pour le contrôle des entreprises qui ne pré- sentent pas, ou pas encore pleinement, les caractéristiques d’un employeur (cf. à ce sujet l’art. 68b). Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie. Pour les employeurs qui rému- nèrent indirectement leurs employés en confiant le versement du salaire à un tiers, ce
Al. 2quinquies : Si un employeur confie la gestion de ses salaires à un tiers, il est affilié à la caisse de compensation de ce dernier (voir aussi al. 1 et 2).
Al. 3 : Les salariés sont affiliés à la caisse de compensation du tiers (cf. commentaire des al. 1 et 2).
Al. 3bis : Cet alinéa concerne l’affiliation des personnes sans activité lucrative qui ac- compagnent à l’étranger leur conjoint exerçant une activité lucrative et qui de ce fait continuent l’assurance. En raison de la réorganisation de l’art. 1a, le renvoi à la loi doit être adapté.
Al. 4bis : Le nombre de personnes exerçant une activité transfrontalière a fortement augmenté ces dernières années. Par ailleurs, il existe toujours plus de conventions de
sécurité sociale obligeant les employeurs étrangers à cotiser à l’AVS en Suisse. Les dispositions actuelles qui définissent la caisse de compensation à laquelle un assuré doit être affiliée sont insuffisantes dans les cas ayant un lien avec l’étranger. C’est no- tamment le cas lorsqu’un employeur tenu de cotiser a son siège à l’étranger ou lorsqu’une personne assurée en Suisse exerce aussi une activité indépendante à l’étranger pour laquelle elle doit également cotiser en Suisse. Afin d’uniformiser la ré- glementation en matière d’affiliation aux caisses de compensation, le Conseil fédéral devra définir les principes régissant l’affiliation à une caisse dans de tels cas.
Al. 5bis : Afin de garantir le prélèvement des cotisations auprès des personnes qui exercent leur activité lucrative par l'intermédiaire d'une plateforme électronique, les ex- ploitants de ces plateformes sont tenus d’annoncer les personnes concernées à la caisse de compensation compétente. Cette disposition s'applique aussi bien aux acti- vités salariées et indépendantes qui sont proposées en ligne qu'à celles qui sont four- nies directement en ligne. Si l'exploitant ne respecte pas l'obligation d’annonce, la caisse de compensation peut constater ce manquement par voie de décision et, une fois que la décision entrée en force, publier le nom de la plateforme électronique (cf. chap. 3.1.1.5).
Avant de rendre la décision, l'exploitant de la plateforme électronique concerné doit être entendu conformément aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)71. Si l’entreprise exploitant la plateforme a son siège à l’étranger, le droit d’être entendu doit, si nécessaire, être garanti par la voie diploma- tique.
La caisse de compensation compétente pour l’obligation d’annonce d’un exploitant de plateforme électronique ayant son siège à l’étranger est déterminée selon la règle de compétence prévue à l’art. 64, al. 4bis.
Le nouvel al. 3bis crée la base juridique nécessaire au contrôle des entreprises qui ne versent pas de salaires, visées à l’art. 64, al. 2quater, ainsi que des tiers qui gèrent les salaires pour le compte d’un employeur visés à l’art. 13a. Les al. 1 à 3, applicables aux employeurs, s’appliquent par analogie.
Actuellement, aucun intérêt moratoire ne peut être prélevé sur les créances découlant de la responsabilité d’une association fondatrice ou de l’État conformément aux art. 70 et 71a. La situation est identique à celle qui prévaut pour les créances en réparation du dommage relevant de la responsabilité de l’employeur (cf. commentaire relatif à l’art. 52). Le nouvel al. 1bis crée une base légale rendant obligatoire le versement d’in- térêts. La tâche de régler les modalités de leur perception est déléguée au Conseil fédéral.
71 RS 172.021
Art. 107, al. 3
Cet alinéa est abrogé, son contenu étant repris dans son intégralité à l’art. 108, al. 1, AP-LAVS.
Art. 108 Surveillance de l’équilibre financier
Cet article introduit un mécanisme d’intervention.
Al. 1 : Le niveau légal du Fonds de compensation de l’AVS est fixé à 100 % des dé- penses annuelles.
Al. 2 : Cet alinéa impose au Conseil fédéral d’anticiper le risque que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS passe au-dessous du seuil de 90 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes. Dans le cas où un tel scénario ressortirait de la publication des comptes annuels, le Conseil fédéral devrait alors présenter, dans un délai d’une année, des modifications légales permettant de stabiliser le niveau du fonds (voir également ch. 3.1.6).
Dispositions transitoires de la modification du … (AVS 2030)
a. Assujettissement à l’assurance
En raison de la réorganisation des règles d’assujettissement à l’assurance, certaines personnes ne pourraient plus être assurées si elles étaient soumises au nouveau droit. Certaines catégories (les personnes accompagnants leur conjoint ainsi que les per- sonnes domiciliées en Suisse qui sont assurées en raison de leur activité lucrative à l'étranger, voir art. 1c, al. 1, let. c et d) n’auraient plus la possibilité d’adhérer à l’assu- rance, mais seulement de rester assurées. Les al. 1 et 2 de cette disposition transitoire garantissent qu’aucune personne actuellement assurée ne perde sa couverture d’as- surance. Par ailleurs, les personnes qui sont assurées selon l’actuel art. 1a, al. 1, let. a ou et qui ne seraient plus soumises à l’assurance obligatoire selon le nouvel droit (no- tamment parce que l'assurance, en raison du domicile en Suisse, ne s'appliquera plus qu'aux personnes sans activité lucrative et qu'il n'existera plus d'assurance obligatoire pour les personnes travaillant à l'étranger pour une organisation d’entraide privées) auront la possibilité de sortir de l’AVS.
b. Attribution et partage des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance
Al. 1 : Si des périodes éducatives et d’assistance antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification ont déjà été prises en considération dans une décision de rente entrée en force, c’est l’ancien droit qui leur reste applicable. Dans les autres cas, le nouveau droit s’applique rétroactivement à toutes les périodes éducatives et d’assis- tance.
Al. 2 : Selon le droit en vigueur, les parents non mariés ensemble ou divorcés doivent déjà décider de l’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Les parents ma- riés ensemble n’ont quant à eux pas cette possibilité : les bonifications pour tâches éducatives sont automatiquement attribuées par moitié aux deux parents qui en rem- plissent les conditions. La disposition transitoire concerne les parents mariés ensemble qui remplissent les conditions du droit aux bonifications pour tâches éducatives au mo- ment de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030. Ceux-ci doivent pouvoir décider d’une autre attribution des bonifications pour tâches éducatives pour l’ensemble de la période éducative. En revanche, si par exemple la période éducative est terminée ou qu’au moins un des parents n’est plus assuré à l’AVS au moment de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030, l’attribution des bonifications pour tâches éducatives anté- rieure ne peut pas être modifiée. Si un cas d’assurance est déjà survenu au sein du couple (invalidité ou décès), la décision d’attribution ne pourra porter que sur les an- nées qui suivent le cas d’assurance. Il n’y a en effet pas lieu de modifier les bases de calcul sur lesquelles des prestations auraient déjà été calculées. À noter encore que, pour les parents non mariés ou divorcés, les décisions de répartition qui ont été prises, soit par convention soit tacitement, ou actées judiciairement avant l’entrée en vigueur de la modification du … restent valables après l’entrée en vigueur de cette modification. Les changements apportés ultérieurement n’ont d’effets que pour le futur. Des dispo- sitions transitoires à ce sujet seront prévues dans le RAVS, conformément à la délé- gation qui confère au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités lorsque les parents décident d’une autre attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies, al. 4, let. c, AP-LAVS).
c. Augmentation des revenus provenant d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence
Les revenus de l’activité lucrative pris en compte conformément à l’art. 29bis, al. 3, ne sont multipliés par 1,4 que s’ils ont été réalisés à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les revenus réalisés avant cette date sont comptabilisés selon le droit en vigueur. Une exception s’applique aux assurés qui versent des cotisations au moment de l’entrée en vigueur. Pour ces personnes, les revenus réalisés après
65 ans mais avant l’entrée en vigueur peuvent également être augmentés.
d. Prise en compte des cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la modifi- cation du …
La nouvelle disposition de l’art. 29bis, al. 3, s’applique aux personnes dont le droit à la rente prendra naissance après l’entrée en vigueur de la modification du … . Une ex- ception est toutefois prévue pour les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur, auront déjà atteint l’âge de 70 ans, auront continué à cotiser au-delà de cet âge et cotiseront encore. Ces personnes pourront demander que les cotisations concernées soient prises en compte conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4. La prise en compte de ces cotisations ne pourra avoir d’incidence que sur les prestations futures, comme c’est le cas pour les nouveaux calculs selon l’art. 29bis, al. 3.
e. Taux de réduction applicables aux rentes de vieillesse anticipées en cours
Cette disposition vise à clarifier le droit transitoire en ce qui concerne l’anticipation de la rente. Les nouveaux taux de réduction ne s’appliquent qu’aux assurés dont la rente définitive n’a pas encore été calculée parce qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de ré- férence. Les assurés concernés sont donc ceux qui anticiperont leur rente après l’en- trée en vigueur. Pour les assurés dont l’anticipation est en cours, les anciens taux de réduction seront appliqués. Les anciens taux s’appliqueront aussi aux recalculs ulté- rieurs de la rente, en particulier à celui effectué lorsque l’assuré atteint l’âge de réfé- rence (al. 1). Si par contre une part supplémentaire de la rente est anticipée après l’entrée en vigueur, cette part sera soumise au nouveau droit (al. 2).
f. Taux d’augmentation applicables aux rentes de vieillesse dont l’ajournement est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …
Cette disposition vise à clarifier le droit transitoire en ce qui concerne l’ajournement de la rente. Les nouveaux taux d’augmentation ne s’appliqueront qu’aux rentes dont l’ajournement aura été révoqué après l’entrée en vigueur de la présente modification. Les rentes dont l’ajournement a déjà été révoqué avant resteront soumises à l’ancien droit, même s’il ne s’agissait que d’une révocation partielle (al. 1 a contrario). Si une autre révocation partielle est effectuée après l’entrée en vigueur, les taux modifiés s’ap- pliqueront à la part nouvellement révoquée (al. 2).
g. Garantie du droit acquis à une allocation pour impotent ou à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité pour les ajournements en cours
Cette disposition transitoire vise à rétablir la garantie des droits acquis pour les per- sonnes qui touchaient une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance de l’AI avant d’atteindre l’âge de référence et qui ont perdu leur droit à cette prestation parce qu’elles ont ajourné leur rente de vieillesse (cf. art. 43bis, al. 4, et 43ter). La dispo- sition prévoit que l’allocation pour impotent leur sera à nouveau versée au moins à hauteur du montant accordé auparavant, et la contribution d’assistance, au plus à hau- teur du montant accordé auparavant. Cela signifie que les droits acquis sont garantis bien que la perception de la prestation ait été interrompue. Le droit à la reprise du versement naît au plus tôt lors de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 2030.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral72, la garantie des droits acquis ne s'applique plus en cas de changement de lieu de résidence (en institution plutôt qu'à domicile, ou inversement). Cela vaut également pour le droit acquis nouvellement introduit dans le cas présent .
h. Garantie du droit acquis à une allocation pour impotent ou à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité pour les ajournements révoqués
En vertu de la législation en vigueur, le droit à l'allocation pour impotent ou à la contri- bution d'assistance s'éteint avec l’ajournement de la rente de vieillesse, ce qui exclut
72 Cf. ATF 137 V 162
toute garantie des droits acquis ; en l'espèce, l'art. 43bis, al. 4, LAVS ne s'applique même plus. Un rétablissement de l'ancienne prestation au titre des droits acquis est donc exclu. Les personnes qui ont perdu leur droit à une allocation pour impotent ou à une contribution d’assistance de l’AI en raison d’un ajournement déjà révoqué auront dès lors à nouveau droit à un montant fondé sur l’allocation auparavant octroyée par l’AI. Ainsi, l’allocation pour impotent leur sera versée au moins à hauteur du montant accordé auparavant, et la contribution d’assistance, au plus à hauteur du montant ac- cordé auparavant (cf. art. 43bis, al. 4, et 43ter). Le droit à cette prestation ne vaut toute- fois que pour l’avenir. La réglementation concernant la garantie des droits acquis en cas de changement du lieu de résidence n’est donc pas modifiée. Le droit à la reprise du versement n’est accordé que sur demande73.
4.2 Modification d’autres actes en annexe
4.2.1 Code civil (CC)74
L’art. 89a, al. 6, énumère, en plus des al. 1 à 5, les dispositions de la LPP qui régissent aussi les institutions de prévoyance actives uniquement dans le domaine surobligatoire de la prévoyance.
Une adaptation de l’al. 6 s’impose. Le ch. 2a doit être adapté, car les exceptions à l’âge minimal de la retraite qui sont introduites dans la LPP sont également applicables aux institutions de prévoyance actives uniquement dans le domaine de la prévoyance su- robligatoire. Un ch. 2b doit être créé, car la suspension du versement de la rente de vieillesse est également applicable dans le domaine surobligatoire.
4.2.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)75
Actuellement, les bénéficiaires de PC ne sont exonérés de la redevance de radio-télé- vision que sur demande. La présente modification vise à rendre l’exonération automa- tique à l’avenir (cf. commentaire du nouvel art. 26a, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC]76). La précision « à leur demande » est donc supprimée.
La règle selon laquelle l’exonération est accordée au plus cinq ans avant la réception de la demande par l’organe de perception est également abolie. Cette précision est actuellement nécessaire, car il est possible qu’une personne dépose une demande
73 Idem
74 RS 210 75 RS 784.40 76 RS 831.30
d’exonération des années après avoir perçu des PC. Toutefois, si l’organe de percep- tion est à l’avenir automatiquement informé lorsqu’une personne touche des PC, la disposition deviendra obsolète.
Dispositions transitoires de la modification du … (AVS 2030)
Al. 1 : Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui déposent une de- mande d’exemption de la redevance de radio et de télévision peu avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la durée rétroactive de l’exemption ne doit pas dépendre du fait que la demande soit encore traitée avant l’entrée en vigueur du nou- veau droit ou non. Afin de garantir l’égalité de traitement de ces personnes, la présente disposition prévoit que les demandes pendantes au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit soient traitées selon l’ancien droit. En conséquence, l’exemption de la redevance est accordée rétroactivement à partir du début du droit à la prestation com- plémentaire annuelle, mais au maximum pour les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès de l’organe de perception.
Al. 2 : Une partie des bénéficiaires de prestations complémentaires ne se fait pas exo- nérer de la redevance de radio et de télévision. Si le nouveau droit leur était appliqué immédiatement, cela signifierait que les redevances qu’ils ont acquittées depuis le dé- but de leur droit à la prestation complémentaire devraient leur être remboursées. Dans certains cas, ce remboursement pourrait couvrir plusieurs décennies et serait par conséquent très coûteux. Une telle restitution complète entraînerait en outre une situa- tion plus favorable pour ces personnes par rapport à celles qui bénéficient également de prestations complémentaires depuis longtemps, mais qui n’ont décidé de déposer une demande que peu avant l’entrée en vigueur de la présente modification et ne peuvent obtenir le remboursement de la redevance que pour les cinq dernières années. La présente disposition prévoit donc que les personnes qui n’ont pas déposé de de- mande d’exemption de la redevance de radio et de télévision avant l’entrée en vigueur du nouveau droit ne seront exonérées qu’à partir de cette entrée en vigueur.
4.2.3 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)77
L’art. 1b définit le champ d’application de la loi en s’alignant sur les règles d’assujettis- sement qui prévalent dans l’AVS. Le renvoi aux dispositions correspondantes doit être modifié en raison de la modification des art. 1a à 1d AP-LAVS.
Art. 3, al. 3
Le nouvel art. 3, al. 3, LAI renvoie à l’art. 13a AP-LAVS, qui s’applique donc également à l’AI par analogie. À ce titre, le tiers auquel la gestion des salaires est confiée est soumis par analogie aux mêmes obligations que celles qui incombent à l’employeur en ce qui concerne le paiement des cotisations, resp. dans ses relations avec la caisse de
77 RS 831.20
compensation compétente. Cette disposition ne confère aucun nouveau droit ou obli- gation au tiers concerné en dehors de ce contexte. Elle ne lui impose ainsi, par exemple, aucune obligation de collaborer ou de renseigner dans le cadre de l’instruc- tion du droit aux prestations (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]78 ; art. 6a, al. 2 et 7c, LAI) et ne lui confère aucun droit au versement des prestations (art. 19, al. 2, LPGA ; art. 24quater,
Art. 9, al. 2, let. b
L’art. 9, al. 2, garantit que les enfants qui accompagnent à l’étranger un parent assuré à l’AVS puissent obtenir des mesures de réadaptation. Sur le fond, cette disposition ne change pas. Étant donné que les règles d’assujettissement à l’AVS ont été réorgani- sées (art. 1a à 1d AP-LAVS), les renvois doivent être adaptés ici également.
Disposition transitoire de la modification du … (AVS 2030)
La réorganisation des dispositions concernant l’assujettissement à l’assurance (art. 1a à 1d AP-LAVS) restreint le cercle des personnes soumises à l’assurance obligatoire. Les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAVS (let. a, Assujettisse- ment à l’assurance) garantissent que les personnes déjà assurées restent couvertes par l’AVS malgré ce changement. La même logique doit s’appliquer à l’art. 9, al. 2, let. b, P-LAI, qui garantit aux enfants le droit à des mesures de réadaptation en se fondant sur les dispositions de l’AVS. La présente disposition transitoire garantit que les enfants qui ont droit à de telles mesures en vertu de la législation en vigueur ne perdent pas ce droit.
4.2.4 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (LPC)79
Cette disposition est en partie reformulée afin de faciliter sa compréhension. D’une part, la terminologie utilisée dans la LPC est harmonisée : ainsi, la formulation « le mon- tant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hô- pital » est remplacée par « le montant de la taxe journalière » et la notion de « fournis- seur de prestations » est remplacée par « home ou hôpital ». Ainsi, les expressions utilisées correspondent à celles de l’art. 10, al. 2, let. a, LPC.
D’autre part, le nouveau libellé précise que la décision de verser le montant de la taxe journalière directement au home ou à l’hôpital revient au bénéficiaire des PC. Si ce dernier en fait la demande, le montant doit impérativement être versé au home ou à
78 RS 830.1 79 RS 831.30
l’hôpital ; autrement, il est versé au bénéficiaire. Les dispositions concernant la garantie de l’utilisation conforme au but (art. 20 LPGA) demeurent réservées.
La nouvelle formulation évite en outre la notion de cession. Elle clarifie ainsi le fait que le versement au fournisseur de prestations est considéré comme un versement à un tiers et non comme une cession de créance, et que le bénéficiaire reste l’ayant droit de la prestation en tant que telle.
Cette disposition est déjà interprétée et mise en œuvre de cette manière dans la pra- tique ; les modifications n’ont donc aucune incidence sur le fond.
Art. 21b, titre et al. 2 et 3
Titre : Actuellement, cet article ne porte que sur la restitution des montants pour l’as- surance obligatoire des soins ; or, le nouveau libellé inclut également la taxe journa- lière. Le titre est donc adapté en conséquence.
Al. 2 : Selon le droit en vigueur, la demande de restitution des montants des PC indû- ment accordés pour la taxe journalière est adressée au bénéficiaire ou à ses héritiers, même si les montants ont été versés au home ou à l’hôpital. Le bénéficiaire doit ensuite demander à l’institution de lui rembourser ces montants. Afin de simplifier cette procé- dure fastidieuse, la nouvelle disposition précise que la demande de restitution des PC indûment accordées doit être adressée directement au home ou à l’hôpital. Une régle- mentation similaire a déjà été adoptée par le Parlement dans le cadre de la modification de la LPC du 20 juin 202580 ; elle concerne les montants accordés par les PC pour les primes d’assurance-maladie en vertu de l’art. 10, al. 3, let. d, LPC qui ont été directe- ment versés à l’assureur-maladie.
Al. 3 : La restitution de PC indûment perçues ne peut pas être exigée si la personne concernée a perçu les prestations de bonne foi et si la restitution la mettrait dans une situation difficile (art. 25, al. 1, LPGA). Or, en règle générale, les autorités et les insti- tutions ne remplissent pas le critère de la situation difficile ; dans le cas où de telles instances tierces auraient indûment touché des montants des PC, elles seraient donc tenues de les restituer. Le risque est par conséquent qu’elles répercutent la créance sur l’assuré en lui facturant le montant des PC supprimées, même s’il remplit les deux critères prévus pour la remise de la restitution. En d’autres termes, l’assuré serait tenu, de manière indirecte, de restituer les PC, même s’il remplit les critères d’une remise. Afin d’éviter cette situation et de préserver les droits des bénéficiaires concernés, le Parlement a décidé, dans le cadre de la modification de la LPC du 20 juin 202581, de rendre possible la remise de la restitution pour les montants des PC versés aux assureurs-maladie. Cette disposition est ici étendue aux montants accordés pour la taxe journalière qui ont été directement versés au home ou à l’hôpital. À des fins de clarification, la disposition est complétée par un renvoi aux al. 1 et 2.
80 FF 2025 2039 81 FF 2025 2039
Art. 26a, titre et al. 2
Titre : Actuellement, cet article règle uniquement la communication de données aux autorités migratoires ; or, le nouveau libellé inclut également la communication de don- nées à l’organe chargé de percevoir la redevance de radio-télévision. Le titre est donc adapté en conséquence.
Al. 2 : Cette disposition règle la communication de données par la Centrale de com- pensation (CdC) à l’organe chargé de percevoir la redevance de radio-télévision. Elle prévoit que la CdC annonce à l’organe de perception les bénéficiaires d’une PC an- nuelle. Les personnes concernées seront ainsi automatiquement exonérées de la re- devance et ne devront plus en faire expressément la demande comme actuellement.
Seules les données strictement nécessaires pour identifier la personne seront trans- mises à l’organe de perception. Il s’agit là en particulier du numéro AVS et de la date à laquelle le droit aux PC a pris naissance. L’organe de perception ne recevra aucune information sur le montant de la prestation annuelle ou sur les bases de son calcul.
Art. 26b Système d’information PC
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle, rendue nécessaire par le fait que l’abréviation « CdC » est désormais déjà introduite à l’art. 26a, al. 2.
4.2.5 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP)82 Art. 1, al. 3, 2e phrase
La norme de délégation donnant au Conseil fédéral la compétence de fixer un âge minimal de retraite doit être supprimée. En effet, la disposition d’ordonnance qui permet aux institutions de prévoyance de prévoir réglementairement un âge minimal de retraite pour leurs assurés à partir de 58 ans sera abrogée. Il ne sera plus possible, sauf ex- ceptions, de partir à la retraite avant 63 ans et ce, à des fins d’harmonisation avec le 1er pilier. L’âge de 63 ans est déjà fixé dans la loi, à l’art. 13 LPP. L’art. 1, al. 3, dernière phrase n’a donc plus lieu d’être. Les exceptions qui permettront de déroger à cet âge minimal et qui figurent actuellement dans l’ordonnance seront inscrites au niveau de la loi à l’art. 13, al. 3 (pour les restructurations d’entreprises, voir commentaire ci-des- sous) ou supprimées (pour les motifs de sécurité publique).
La modification de loi proposée n’a pas de conséquences sur le modèle de calcul utilisé par les institutions de prévoyance pour garantir l’adéquation (art. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
82 RS 831.40
[OPP 2]83). En effet, les modèles de calcul se basent sur l’âge de référence. L’augmen- tation de l’âge minimal de la retraite ne nécessite donc pas d’adaptation pour contrôler le respect du principe d’adéquation.
Art. 13, al. 3
Cette disposition telle qu’elle est formulée actuellement n’a plus lieu d’être. Les institu- tions de prévoyance n’ont plus de possibilité de prévoir un âge minimal de retraite in- férieur à 63 ans. L’al. 3 est donc modifié et introduit des exceptions à la limite des 63 ans de l’al. 2. Les restructurations d’entreprises, qui constituent une exception à l’âge minimal de retraite et qui figurent actuellement dans l’ordonnance (art. 1i, al. 2, let. a, OPP 2), seront désormais inscrites dans la loi. Une nouvelle exception est mise en place. Il s’agit des conventions collectives de travail ou dans le droit du personnel des employeurs de droit public, qui pourront également prévoir un âge minimal de re- traite inférieur à 63 ans pour certaines catégories de personnel. Dans ces cas, il ne sera cependant pas possible de partir à la retraite avant 60 ans.
Art. 21, al. 1
La réforme AVS 21 a réglé la situation des personnes qui continuent à travailler après l’âge de référence et qui ne perçoivent pas encore de rente de vieillesse parce qu’elles en ont ajourné le versement. Cependant, la disposition ne prévoit rien pour les per- sonnes qui poursuivent une activité lucrative et continuent à payer des cotisations à leur institution de prévoyance conformément à l’art. 33b. La disposition est donc com- plétée de façon à inclure cette catégorie d’assurés, afin de ne pas améliorer seulement les prestations de vieillesse, mais également les prestations de survivants.
Pour atténuer les effets de l’augmentation de l’âge minimal de la retraite de 58 à 63 ans, il convient de donner plus de flexibilité aux assurés là où c’est possible. Le droit actuel permet aux institutions de prévoyance qui le souhaitent d’offrir à leurs assurés de plus de 58 ans la possibilité de baisser leur salaire de moitié au plus tout en continuant à assurer leur ancien salaire et à payer les cotisations sur ce dernier. Les institutions de prévoyance auront désormais l’obligation d’offrir à leurs assurés qui le souhaitent et dont le salaire baisse de moitié au plus la possibilité de maintenir leur prévoyance au niveau du dernier salaire assuré.
Sans cette modification, la possibilité pour les salariés âgés de plus de 58 ans de dimi- nuer leur charge de travail ou leurs responsabilités en réduisant par exemple leur taux d’activité de 100 % à 80 % sans subir de baisse de leur prestation de vieillesse dépen- drait du règlement de leur institution de prévoyance.
Exemple : Un assuré travaille auprès de l’employeur A. À 59 ans, il décide de renoncer à ses responsabilités de chef d’équipe. Son cahier des charges est alors modifié, ce qui lui permet de réduire son taux d’activité de 100 % à 70 %. Son salaire annuel est
83 RS 831.441.1
également réduit et passe de 200 000 francs à 110 000 francs. Il a l’intention de tra- vailler jusqu’à ses 64 ans. Son avoir de prévoyance à 59 ans est de 650 000 francs, et son salaire assuré, de 175 000 francs. Son plan de prévoyance prévoit des cotisations annuelles de 20 %. S’il ne peut pas faire usage de l’art. 33a, son salaire assuré annuel passera à 85 000 francs. Il cotisera donc annuellement 17 000 francs. À 64 ans, il aura alors un avoir de prévoyance d’environ 785 000 francs. En revanche, s’il peut faire usage de l’art. 33a, son salaire assuré annuel restera à 175 000 francs. Il cotisera donc annuellement 35 000 francs. À 64 ans, il aura alors un avoir de prévoyance d’environ
880 000 francs. Cela représente une différence d’environ 95 000 francs.
Art. 33b Activité lucrative après l’âge de référence
Al. 1 : Dans le droit en vigueur, l’art. 33b donne la possibilité aux institutions de pré- voyance de proposer à leurs assurés qui le souhaitent de maintenir leur prévoyance s’ils continuent à travailler au-delà de l’âge de référence. Les institutions de prévoyance n’ont toutefois aucune obligation de proposer cette solution. Dans le but d’inciter les salariés à rester actifs sur le marché du travail et à poursuivre leur activité lucrative auprès de leur employeur au-delà de l’âge de référence, l’art. 33b est modifié de façon à ce que les institutions de prévoyance doivent obligatoirement proposer à leurs assu- rés le maintien de leur assurance. Les assurés auront ainsi le choix de décider s’ils souhaitent continuer à cotiser pour leur prévoyance professionnelle, ajourner la per- ception des prestations de vieillesse sans payer de cotisations comme le prévoit l’art. 13b, ou percevoir leurs prestations de vieillesse.
Al. 2 : La possibilité de maintenir sa prévoyance introduite par la modification de l’al. 1 n’est possible que si la poursuite de l’activité lucrative se fait auprès du même em- ployeur. Afin de ne pas créer une inégalité de traitement entre les personnes qui conti- nuent à travailler auprès du même employeur et celles qui changent d’employeur après l’âge de référence, une nouvelle disposition est ajoutée dans la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)84 (art. 2, al. 1quater, en complément à l’art. 2, al. 1bis) afin de permettre aux assurés de transférer leur prestation de sortie après l’âge de référence en cas de poursuite d’une activité lucrative. Cette modification dans la LFLP n’a cependant aucune utilité si le champ d’application de l’art. 33b LPP n’est pas élargi. En effet, la disposition doit également être applicable aux personnes qui changent d’employeur et donc d’institution de prévoyance et qui, ainsi, ne maintiennent pas leur prévoyance mais débutent une relation d’assurance avec leur nouvelle institution de prévoyance.
Al. 3 : Avec l’introduction de l’al. 2, qui permettra aux personnes qui changent d’em- ployeur après 65 ans de cotiser auprès de leur nouvelle institution de prévoyance, des prestations de vieillesse seront donc versées par cette dernière. Pour que cela soit vraiment intéressant pour le nouvel assuré, il faut qu’il puisse transférer sa prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance, ce qui sera possible avec l’intro- duction de l’art. 2, al. 1quater, LFLP (voir commentaire ci-dessous). Mais il est possible que le montant de la prestation de sortie soit supérieur au montant permettant d’obtenir les prestations réglementaires maximales auprès de la nouvelle institution de pré-
84 RS 831.42
voyance. L’al. 3 est donc mis en place afin de permettre à l’assuré de transférer inté- gralement sa prestation de sortie auprès de sa nouvelle institution de prévoyance, qui devra la garder pour améliorer les prestations de vieillesse de son assuré. Cela évite qu’une partie de la prestation de sortie soit transférée auprès d’une fondation de libre passage après 65 ans, ce qui pose problème, car ces fondations n’ouvrent générale- ment pas de compte de libre passage après l’âge de référence. Les assurés ont ce- pendant également la possibilité de percevoir la partie excédentaire à titre de presta- tions de vieillesse auprès de leur ancienne institution de prévoyance.
Al. 4, let. a : Les personnes qui souhaitent travailler après 65 ans en payant des coti- sations auprès de leur institution de prévoyance doivent jouir d’une certaine flexibilité pour planifier au mieux leur activité lucrative et leur passage à la retraite. Il est possible que des personnes continuent à travailler pour un salaire inférieur à celui perçu jusque- là ou qu’elles réduisent leur taux d’activité. Dans ce cas, il est envisageable qu’elles aient besoin d’un revenu supplémentaire pour compenser la baisse du salaire. Il faut donc leur donner la possibilité de commencer à percevoir une partie de leurs presta- tions de vieillesse ou, en cas de retraite partielle, de percevoir davantage de prestations de vieillesse tout en continuant à cotiser pour améliorer leur prévoyance. Cette dispo- sition leur permet d’avoir une flexibilité optimale, ce qui peut les inciter à rester actifs sur le marché du travail.
Exemple : Un assuré travaille auprès de l’employeur A. À 65 ans, il décide de continuer à travailler auprès de son employeur et de continuer à payer des cotisations auprès de son institution de prévoyance. Il dispose d’un avoir de prévoyance de 300 000 francs auprès de l’institution de prévoyance de A. L’assuré a le choix entre, d’une part, perce- voir une partie des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance – ce qui a pour conséquence de diminuer d’autant son salaire assuré et donc de payer moins de cotisations – ou, d’autre part, de ne pas percevoir du tout ses prestations de vieillesse et de cotiser sur un salaire assuré inchangé pour augmenter plus fortement son avoir de prévoyance jusqu’à la fin de son activité lucrative, au plus tard cependant jusqu’à 70 ans. S’il perçoit 150 000 francs à titre de prestation de vieillesse, les 150 000 francs restants demeureront auprès de l’institution de prévoyance, auxquels s’ajouteront les cotisations sur le salaire résiduel qui permettront d’améliorer la situation de prévoyance de l’assuré.
Let. b : Afin de donner de la flexibilité aux personnes qui exercent une activité lucrative après 65 ans, une nouvelle disposition est créée. Cette disposition leur permet, si elles le souhaitent, de ne pas cotiser sur l’ensemble de leur salaire, mais de n’assurer qu’une partie de celui-ci auprès de leur institution de prévoyance. Cela leur permet de pour- suivre un processus d’épargne pour leur prévoyance, mais de payer moins de cotisa- tions et donc de percevoir un salaire net plus élevé, ce qui peut également constituer une incitation à travailler plus longtemps.
Al. 5 : Étant donné que les institutions de prévoyance auront désormais l’obligation de proposer à leurs assurés qui ont atteint l’âge de référence la possibilité de continuer à payer des cotisations, elles devront également fixer réglementairement un taux de bo- nifications de vieillesse applicable jusqu’à 70 ans. Pour les institutions de prévoyance
qui omettent de le faire, le Conseil fédéral fixera un taux par ordonnance. Sans cet ajout à l’art. 33b, une lacune existerait.
Art. 33c Suspension du versement de la rente de vieillesse après l’âge de réfé- rence
Al. 1 : Afin d’inciter les personnes de plus de 65 ans à reprendre une activité lucrative, les institutions de prévoyance peuvent, si elles le souhaitent, prévoir réglementaire- ment la possibilité pour leurs assurés de suspendre le versement de leur rente de vieillesse s’ils exercent une activité lucrative. Cette règle ne sera pas impérative pour les institutions de prévoyance, car la suspension du versement de la rente de vieillesse est complexe à mettre en place, en particulier sur le plan de l’actuariat. Une obligation de la proposer nécessiterait pour certaines institutions de prévoyance des adaptations coûteuses. Cette possibilité devrait, le cas échéant, être ouverte à tous les assurés, qu’ils exercent une activité lucrative auprès du même employeur ou auprès d’un autre employeur. La suspension du versement peut avoir lieu dès l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS, indépendamment du fait que la reprise de l’activité lucrative ait lieu avant ou après l’âge de référence. Les institutions de prévoyance devront vérifier que l’assuré a réellement repris son activité. Si cette dernière est effectuée auprès du même employeur, la vérification sera aisée. Si elle est effectuée auprès d’un autre em- ployeur, il appartiendra à l’assuré de donner à l’institution de prévoyance les documents qui prouvent la reprise de l’activité lucrative. Par la suite, l’institution de prévoyance devra vérifier périodiquement si cette activité est toujours exercée. Une vérification an- nuelle semble une solution raisonnable.
La possibilité de suspendre le versement de sa rente de vieillesse est indépendante du droit des assurés à cotiser pour améliorer leur prévoyance selon l’art. 33b. En d’autres termes, les assurés peuvent suspendre le versement de leur rente de vieillesse en vertu de la présente disposition tout en payant des cotisations auprès de leur institution de prévoyance actuelle (c’est-à-dire l’institution de prévoyance de leur employeur ac- tuel) en vertu de l’art. 33b. Mais ils peuvent également suspendre le versement de leur rente de vieillesse en cas de nouvelle activité lucrative sans être à nouveau assurés auprès d’une institution de prévoyance.
L’avoir de prévoyance qui existe au moment de la suspension du versement de la rente de vieillesse reste auprès de l’institution de prévoyance qui versait la rente. En effet, c’est elle qui devra à nouveau verser les rentes quand l’assuré en fera la demande, quand il cessera son activité lucrative ou quand il atteindra 70 ans. Cet avoir ne peut en aucun cas être transféré à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance si l’as- suré cotise à nouveau auprès de cette dernière. Il ne s’agit plus d’une prestation de sortie, car la réalisation du risque vieillesse a eu lieu.
Al. 2 : Les assurés qui demandent à suspendre le versement de leur rente de vieillesse doivent bénéficier d’autant de flexibilité que possible. S’ils souhaitent reprendre le ver- sement de leur rente de vieillesse alors qu’ils travaillent encore, ils doivent pouvoir le demander. Cette règle leur permet de le faire.
Les institutions de prévoyance devront introduire une disposition qui règle le délai d’an- nonce pour la suspension et pour la reprise du versement de la rente de vieillesse. Pour la suspension, cela permettra aux institutions de prévoyance d’avoir le temps d’annuler le processus de versement de la rente. Pour la reprise, une telle règle est nécessaire tant pour permettre à l’assuré de planifier la perception de ses revenus que pour permettre à l’institution de prévoyance de calculer le montant de la rente de vieillesse à verser.
Al. 3 : Les personnes qui suspendent le versement de leur rente de vieillesse n’ont pas de garantie de leurs droits acquis. Elles ne peuvent donc pas prétendre à percevoir une rente de vieillesse au moins aussi élevée quand elles recommenceront à toucher leur rente. Une telle règle se justifie, car il est possible que les institutions de pré- voyance doivent modifier leurs paramètres techniques pendant la durée de l’interrup- tion. Les institutions de prévoyance ont toutefois la possibilité de garantir les droits acquis de cette catégorie d’assurés en introduisant une disposition réglementaire spé- cifique. L’introduction d’une telle règle aura en pratique peu de répercussions négatives sur les assurés. Les institutions de prévoyance offriront généralement des rentes au moins aussi élevées, voire plus élevées à leurs assurés quand elles recommenceront à leur verser les rentes de vieillesse.
Al. 4 : La suspension du versement de la rente de vieillesse est un cas particulier. L’in- troduction d’une règle spécifique pour les rachats est donc nécessaire. Il ne sera plus possible d’effectuer des rachats pour améliorer ses prestations. Cette impossibilité concerne tout autant l’institution de prévoyance qui suspend le versement de la rente de vieillesse que l’éventuelle nouvelle institution de prévoyance, si la personne sou- haite cotiser auprès de l’institution de prévoyance de son nouvel employeur conformé- ment à l’art. 33b. Pour l’institution de prévoyance qui suspend le versement de la rente, le risque vieillesse est déjà réalisé et des prestations de vieillesse ont déjà été versées. Pour l’éventuelle nouvelle institution de prévoyance, les rachats devraient prendre en compte les prestations de vieillesse déjà perçues, mais aussi l’avoir de prévoyance qui se trouve auprès de l’institution de prévoyance ayant suspendu le versement de la rente. Il serait trop compliqué de pouvoir déterminer le montant exact de cet avoir ; il se justifie donc de ne plus permettre les rachats.
Al. 5 : Lorsqu’une personne perçoit une rente de vieillesse, les éventuelles rentes de survivants à verser sont calculées en pourcentage de celle-ci (art. 21, al. 2, LPP). Si une personne assurée suspend le versement de sa rente de vieillesse, elle aura géné- ralement droit à une rente de vieillesse plus élevée lorsqu’elle percevra à nouveau celle-ci. Si elle décède pendant la suspension du versement de sa rente de vieillesse et que des rentes de survivants sont dues, il faut déterminer sur quelle base les rentes de survivants doivent être versées. C’est le montant de la rente de vieillesse qui aurait été dû si l’assuré avait repris le versement de sa rente de vieillesse au moment de son décès qui servira de base pour calculer le montant des éventuelles rentes de survi- vants. Si l’assuré n’a pas de survivants qui ont droit à des rentes, c’est le règlement de l’institution de prévoyance qui déterminera si un droit à un capital-décès est dû à des bénéficiaires (art. 20a LPP).
Al. 6 : Les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir la possibilité pour les assurés de prélever tout ou partie de leur avoir de vieillesse sous forme de capital. Les montants prélevés en capital sortent définitivement du circuit de la prévoyance et les impôts dus sont acquittés. Ils ne peuvent donc pas être remis dans le système du 2e pilier. L’introduction d’une règle spécifique permet de clarifier cette question. Le ca- pital partiel perçu auprès de l’institution de prévoyance ne peut donc pas lui être reversé en cas de suspension du versement de la rente de vieillesse.
Al. 7 : Un divorce peut avoir lieu pendant la période de suspension de la rente de vieillesse. Une règle doit être mise en place pour savoir quel montant doit servir de base pour le partage de la rente entre les époux. Les institutions de prévoyance devront donc calculer quel montant de la rente de la vieillesse aurait été versé si la reprise du versement avait eu lieu le jour de l’introduction de la procédure de divorce. Une fois ce montant connu, la part de rente à partager sera déterminée par le juge et sera trans- formée en rente viagère.
L’art. 49, al. 2, énumère les dispositions qui s’appliquent également à la prévoyance plus étendue offerte par les institutions de prévoyance enveloppantes. Il faut modifier le ch. 2 pour mentionner le nouvel art. 13, al. 3, introduit par le projet (cf. commentaire de l’art. 89a, al. 6, ch. 2a, CC). Il faut également créer un ch. 2a car la suspension du versement de la rente de vieillesse est également applicable pour les institutions de prévoyance enveloppantes.
Dispositions transitoires de la modification du … (AVS 2030)
Al. 1 : L’augmentation de l’âge minimal de la retraite de 58 à 63 ans représente une hausse importante. Cela signifie que les assurés qui ont déjà pris des mesures pour partir à la retraite avant 63 ans (par ex. en effectuant des rachats en prévision d’une retraite anticipée conformément à l’art. 1b OPP 2) devront travailler plus longtemps que prévu. Afin d’atténuer les conséquences de cette augmentation, une disposition transi- toire doit être introduite pour donner aux institutions de prévoyance le temps d’adapter leurs dispositions réglementaires, mais surtout pour permettre aux assurés proches de la retraite de partir avant 63 ans sans subir trop fortement les conséquences d’une modification de la loi. Une période de transition de dix ans est donc mise en place. Elle permet aux assurés proches de la retraite qui ont déjà planifié leur sortie du monde professionnel de réaliser leur projet, et donne aux institutions de prévoyance le temps de modifier leurs règlements et d’adapter leurs plans de prévoyance si elles le jugent nécessaire. Ces institutions devront notamment déterminer à quel rythme elles sou- haitent, pendant cette période de transition, augmenter l’âge minimal de la retraite pour passer de leur âge minimal de retraite réglementaire actuel au nouvel âge minimal de 63 ans. Sans disposition transitoire, des situations non désirées pourraient se présen- ter. Un assuré né seulement quelques mois après son collègue de travail, mais sur l’année suivante pourrait devoir travailler cinq ans de plus en l’absence de disposition transitoire. Cela créerait une inégalité de traitement, qui pourrait être considérée comme choquante pour les personnes concernées. Par ailleurs, un relèvement de l’âge
minimal de la retraite sans phase de transition risquerait d’entraîner des départs mas- sifs à la retraite anticipée peu avant l’entrée en vigueur. Du fait de l’augmentation im- portante de l’âge minimal de la retraite, qui passe de 58 à 63 ans, une période transi- toire de dix ans est raisonnable.
Al. 2 : Pendant la période transitoire, certains assurés pourront atteindre l’âge minimal de la retraite réglementaire de leur institution de prévoyance, mais continuer à travailler et donc ne pas prendre immédiatement leur retraite. Si leur institution de prévoyance augmente rapidement l’âge minimal réglementaire de la retraite pendant cette période ou si ces assurés travaillent encore après la période transitoire, il est possible qu’ils soient privés pendant un certain temps de la possibilité de prendre une retraite et de percevoir leurs prestations de vieillesse. Une disposition est donc mise en place afin d’éviter que des assurés qui auraient pu partir à la retraite et percevoir leurs prestations de vieillesse, mais qui ne l’ont pas fait soient empêchés plus tard de le faire pendant une certaine période parce que le règlement de leur institution de prévoyance ou la loi fixe un nouvel âge minimal de retraite qu’ils n’ont pas encore atteint.
Des dispositions transitoires seront également introduites dans l’OLP85 et dans l’OPP 386 dans le cadre de l’augmentation de l’âge minimal de retraite qui concernera également le libre passage et la prévoyance liée.
4.2.6 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)87 Art. 2, al. 1quater
L’art. 2, al. 1bis, LFLP est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Il a pour but de permettre aux assurés de bénéficier d’une prestation de sortie lorsqu’ils changent d’employeur et donc d’institution de prévoyance après avoir atteint l’âge minimal de retraite fixé par leur institution de prévoyance, mais avant l’âge de référence réglementaire. Cette dis- position a été introduite, car les assurés, notamment en cas de licenciement, étaient obligés de percevoir leurs prestations de vieillesse si le règlement de leur institution de prévoyance le prévoyait, et ce même s’ils retrouvaient une autre activité lucrative. Cela constituait une discrimination pour ces travailleurs et ne les incitait pas à trouver une autre activité lucrative. Cette disposition a permis de donner le choix aux assurés, et non plus aux institutions de prévoyance, de décider de prendre ou non leur prestation de vieillesse.
Toutefois, cette disposition ne concerne que les cas de libre passage jusqu’à 65 ans. Si le législateur veut donner la possibilité aux assurés de transférer leur prestation de sortie après 65 ans en cas de continuation d’une activité lucrative, il faut alors introduire une nouvelle disposition parallèle à l’art. 2, al. 1bis, LFLP.
85 RS 831.425 86 RS 831.461.3 87 RS 831.42
Le nouvel al. 1quater permettra aux assurés qui changent d’employeur et donc d’institu- tion de prévoyance après avoir atteint l’âge de référence réglementaire de pouvoir transférer leur prestation de sortie à leur nouvelle institution de prévoyance et de conti- nuer à payer des cotisations auprès de cette nouvelle institution de prévoyance, s’ils le souhaitent (cf. commentaire de l’art. 33b LPP). Il est alors plus logique que toute la prestation de sortie se trouve auprès de la nouvelle institution de prévoyance. Même si l’assuré ne souhaite pas continuer à payer des cotisations auprès de sa nouvelle insti- tution de prévoyance, il se justifie de pouvoir transférer sa prestation de sortie auprès de cette institution de prévoyance et ajourner la perception des prestations de vieillesse. C’est ainsi cette nouvelle institution de prévoyance qui versera les presta- tions de vieillesse lors de la fin de l’activité lucrative ou même avant, mais au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge de 70 ans. Ce rôle lui reviendra dans tous les cas, que des cotisations de vieillesse soient encore versées ou qu’il s’agisse seulement d’un ajour- nement de la prestation. Cette possibilité de transférer sa prestation de sortie ne sera possible que si l’assuré continue à exercer une activité lucrative, comme cela ressort du libellé de la disposition. La continuation de l’activité lucrative signifie qu’il n’y a pas d’interruption entre l’ancien employeur et le nouvel employeur, mais que la nouvelle activité lucrative démarre immédiatement après la fin de l’ancienne, selon la même logique qu’à l’art. 2, al. 1bis, actuel. Cette règle se justifie, car cela créerait sinon de l’insécurité juridique : quelle période sans activité lucrative devrait alors être tolérée ? Le principe est qu’à la fin de l’activité lucrative, les prestations de vieillesse doivent être versées. Ce n’est donc que s’il n’y a pas d’interruption que la prestation de sortie peut être transférée.
Exemple : Une personne travaille auprès de l’employeur A jusqu’à ses 65 ans. Elle a un avoir de prévoyance de 250 000 francs auprès de l’institution de prévoyance de A. La personne commence à travailler auprès de l’employeur B immédiatement après la fin des rapports de travail avec l’employeur A. Elle a le choix entre, d’une part, percevoir ses prestations de vieillesse de l’institution de prévoyance de A en plus de son salaire auprès de B et, d’autre part, transférer son avoir de 250 000 francs auprès de l’institu- tion de prévoyance de B. Auprès de cette dernière, elle peut décider si elle conserve les 250 000 francs tels quels en ajournant leur versement ou si elle cotise pour aug- menter son avoir de prévoyance jusqu’à la fin de son activité lucrative, au plus tard cependant jusqu’à 70 ans.
4.2.7 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)88 Art. 27, al. 3
Le libellé actuel de cet alinéa renvoie aux dispositions de la LAVS sur la perception des cotisations, qui sont applicables par analogie au régime des APG. Ce renvoi est donc complété par la mention du nouvel art. 13a LAVS. Cet article régit le versement des cotisations par des tiers (appelés « sociétés de payrolling ») pour le compte de l’em- ployeur et définit les informations que ces tiers sont tenus de fournir. Le renvoi à cette nouvelle disposition signifie que celle-ci s’applique également au régime des APG.
88 RS 834.10
Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’art. 13a. Les modifications prévues à l’art. 64 LAVS concernant l’affiliation à une caisse s’appliquent également en vertu du renvoi qui figure déjà à l’art. 21, al. 2, let. e, LAPG.
Cette disposition ne régit pas la relation contractuelle entre l’employeur et le tiers en ce qui concerne le versement du salaire et, le cas échéant, des APG. S’il existe un rapport fiduciaire entre l’employeur et un tiers, ce rapport est régi par le droit des mandats (art. 394 ss CO). Sur la base de ces dispositions, l’employeur peut charger le tiers de verser des APG en son nom. Toutefois, les nouvelles obligations d’information intro- duites à l’art. 13a AP-LAVS ont pour conséquence que l’employeur et le tiers doivent informer la caisse de compensation compétente de leur rapport contractuel.
4.2.8 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)89
Art. 12, al. 4
La gestion des salaires par des tiers peut aussi avoir une incidence sur les allocations familiales. La LAFam ne fait office que de loi-cadre au niveau fédéral ; le montant et la mise en œuvre des allocations familiales relèvent de la compétence des cantons (cf. en particulier les art. 3, al. 2, et 17 LAFam). Ces derniers peuvent définir le montant des allocations et prévoir une allocation cantonale de naissance ou d’adoption. Les cotisa- tions pour les allocations familiales sont définies par les caisses de compensation pour allocations familiales (CAF) et varient selon le canton et la branche des membres affi- liés. Ces tiers, qui ne sont pas prévus dans le système actuel des allocations familiales, se présentent vraisemblablement de manière irrégulière en tant qu' employeur des sa- lariés concernés et sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel ils ont leur siège. Il en résulte que l’assiette des cotisations est réduite dans le canton de l’employeur dont ils décomptent les salaires et que les employés ne per- çoivent pas les mêmes allocations familiales (ou des allocations d’un montant différent) que si leur employeur se chargeait lui-même de la gestion des salaires.
La solution proposée à l’art. 12, al. 4, P-LAFam consiste à obliger les tiers à appliquer le régime d’allocations familiales de l’employeur dont ils gèrent les salaires. Elle garantit que les cotisations et les prestations soient déterminées selon le régime applicable à l’employeur et non selon celui applicable au tiers.
La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)90 régit les allocations familiales octroyées aux personnes travaillant dans l’agriculture. Certaines dispositions de la LAFam s’appliquent également à la LFA. Contrairement à la LAFam, la LFA prévoit les mêmes cotisations (2 % du salaire soumis à l’AVS) et les mêmes prestations pour toute la Suisse. La mise en œuvre est assurée par les caisses de compensation cantonales. Les ayants droit sont les travailleurs agricoles et les agri- culteurs indépendants. Les tiers n’agissent qu’à titre fiduciaire dans le cadre de la LFA.
89 RS 836.20 90 RS 836.1
Art. 25, let. equater
Le fait de déclarer l’art. 13a AP-LAVS applicable garantit que les mécanismes de contrôle en cas de gestion des salaires par des tiers sont les mêmes pour les CAF que pour les caisses de compensation AVS.
4.3 Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un re-
lèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
Les possibilités de financement proposées dans les variantes 2, 3a et 3b prévoient un relèvement de la TVA. C’est pourquoi l’art. 130 Cst. doit être complété par un al. 3quin- quies et un al. 3sexies. Comme le relèvement de la TVA nécessite une modification de la
Constitution, celle-ci est soumise au référendum et doit être approuvée par la majorité du peuple et des cantons.
Al. 3quinquies : Cet alinéa constitue la base constitutionnelle permettant un relèvement proportionnel du taux de TVA de 0,7 point (variantes 2 et 3a) ou de 0,9 point (va- riante 3b) afin de garantir le financement de l’AVS. La compétence de procéder au relèvement des taux est déléguée au Conseil fédéral.
Al. 3sexies : Cet alinéa précise que les recettes réalisées grâce au relèvement du taux de TVA prévu à l’al. 3quinquies devront servir à garantir le financement de l’AVS.
Pour la variante 2, la date d’entrée en vigueur de la modification doit être fixée au 1er janvier 2031.
5 Conséquences
5.1 Conséquences financières sur les assurances sociales
5.1.1 Conséquences financières sur l’AVS
Le présent projet devrait garantir la stabilité financière de l’AVS jusqu’en 2040. Selon les projections (sur la base des perspectives financières 2025), le niveau du Fonds de compensation de l’AVS et le résultat de répartition devraient être stables grâce aux mesures proposées. Les conséquences financières des différentes mesures relatives aux cotisations et aux prestations devraient rester constantes. Il n’y a donc pas d’évo- lution progressive à attendre. L’impact financier des mesures visant à favoriser le main- tien en emploi ne peut pas être quantifié. En effet, il dépend du comportement sur le marché du travail et de la situation générale de la main-d’œuvre. Toutefois, si ces me- sures atteignent leur objectif, il faut en principe s’attendre à une hausse des recettes de cotisations. En outre, l’impact de certaines dispositions (par ex. la perception de cotisations sur les dividendes) est impossible à estimer.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des conséquences financières de l’en- semble des mesures en 2040 ainsi que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS et le résultat de répartition selon les différentes variantes de financement proposées. Les conséquences financières détaillées au fil du temps sont présentées dans les pers- pectives financières annexées.
Tableau 4 Modifications des dépenses et des recettes de l’AVS en 2040 selon les différentes variantes de financement Conséquences financières de la réforme AVS2030 en 2040 Entrée en vigueur des mesures AVS2030 en 2031 En millions de francs, aux prix de 2024. Les montants sont arrondis à 10 millions de francs. Les calculs se basent sur les paramètres macroéconomiques du CF du 12.06.2025.
Variante 1 Variante 2 Variante 3a Variante 3b
Mesures Financement de la 13e rente de Financement de la 13e rente de Pas de financement de la 13e rente Pas de financement de la 13e rente vieillesse selon CE (illimité dans le vieillesse selon CN (limité dans le de vieillesse décidé au Parlement ; de vieillesse décidé au Parlement ; temps); pas de financement temps) ; prolongation du
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Augmentation du taux de cotisation des indépendants 250 250 250 250
Diminution des déductions pour le 2 e pilier 40 40 40 40
Cotisations sur les IJ accident et maladie 450 450 450 450
Relèvement de la franchise de cotisation -70 -70 -70 -70
Modification des taux d'anticipation et d'ajournement 90 90 90 90
Introduction d’un facteur de revalorisation 0 1) 0 1) 0 1) 0 1)
Mesures de financement 3450 3010 4160 3870 Augmentation de la TVA 1720 2) 3010 4) 3010 5) 3870 7)
Augmentation des cotisations 1730 3) 1150 6)
Contribution de la Confédération à 20,2 % des dépenses 20 20 20 20
Total 90 4 140 90 3 700 90 4 850 90 4 560
Total (Recettes - Dépenses) 4 050 3 610 4 760 4 470
Résultat de répartition en 2040 800 400 1500 1200
Niveau du Fonds de compensation en pourcent des dépenses en 2040 105 97 100 96
1) Le coût non arrondi à 10 millions est de 4 millions de francs 2) Relèvement de la TVA de 0,4 point à partir de 2028 3) Augmentation des taux de cotisation de 0,3 point à partir de 2028 4) Relèvement de la TVA de 0,7 point à partir de 2028 jusqu'en 2030 ; prolongation du relèvement dans AVS2030 5) Relèvement de la TVA de 0,7 point à partir de 2031 6) Augmentation des taux de cotisation de 0,2 point à partir de 2031 7) Relèvement de la TVA de 0,9 point à partir de 2031
Les calculs se fondent sur le scénario de référence des perspectives financières 2025, qui repose sur les indicateurs économiques de juin 2025, le compte 2024 et les don- nées de 2024. Ces estimations comportent naturellement des incertitudes et sont sus- ceptibles d'évoluer. De plus, les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. La prochaine mise à jour des perspectives financières aura lieu en juillet 2026.
5.1.2 Conséquences financières sur les autres assurances sociales
5.1.2.1 Conséquences financières sur l’assurance-invalidité (AI)
Les mesures relatives aux cotisations, à savoir l’augmentation du taux de cotisation des indépendants, la diminution des déductions pour le 2e pilier et le prélèvement de cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, ont pour effet d’augmenter les recettes de cotisations pour l’AI. Le relèvement de la franchise
entraîne par contre leur réduction. Malgré cela, on peut s’attendre à une augmentation des recettes, estimée à quelque 90 millions de francs en 2040. Les perspectives au- delà de dix ans sont cependant soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
5.1.2.2 Conséquences financières sur le régime des allocations pour perte
de gain (APG) L’augmentation du taux de cotisation des indépendants, la diminution des déductions pour le 2e pilier et le prélèvement de cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident ont pour effet d’augmenter les recettes de cotisations pour le régime des APG, tandis que le relèvement de la franchise entraîne leur réduction. L’augmentation totale est estimée à environ 30 millions de francs en 2040. Les pers- pectives au-delà de dix ans sont cependant soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
5.1.2.3 Conséquences financières sur les prestations complémentaires (PC)
Les mesures proposées dans le présent projet n’ont qu’un faible impact sur les PC. C’est en particulier la modification des taux de réduction en cas d’anticipation de la rente AVS qui a des effets différenciés. Pour les bénéficiaires de PC, une réduction moins importante de la rente AVS entraîne une diminution des PC, tandis qu’une ré- duction plus importante qu’aujourd’hui aurait l’effet inverse. À long terme, l’augmenta- tion du taux de cotisation des indépendants et le prélèvement de cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident peuvent avoir pour effet d’aug- menter le montant des rentes de l’AVS, et donc de diminuer le recours aux PC.
5.1.2.4 Conséquences financières sur l’assurance-chômage (AC)
Le prélèvement de cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident entraîne une augmentation des recettes de cotisations pour l’AC, estimée à quelque 110 millions de francs en 2040. Les perspectives au-delà de dix ans sont ce- pendant soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révi- sions conséquentes.
5.1.2.5 Conséquences financières sur le 2e pilier
Les modifications proposées dans le cadre de la présente réforme n’ont pas d’impact important sur le 2e pilier.
Elles entraînent toutefois des frais administratifs supplémentaires pour les institutions de prévoyance, en particulier pour celles qui n’ont pas encore prévu le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré (art. 33a LPP) ni le maintien de la pré- voyance après l’âge de référence (art. 33b LPP). De plus, les entrées et les sorties étant désormais possibles après l’âge de référence, de nouveaux frais administratifs pourraient s’ajouter.
Les coûts supplémentaires pour les institutions de prévoyance et les employeurs ne peuvent être chiffrés avec précision (art. 5 LACRE).
5.2 Conséquences pour la Confédération
La Confédération participe au financement de l’AVS à hauteur de 20,2 % des dé- penses. Les seules mesures proposées dans le présent projet qui entraînent une aug- mentation des dépenses sont la modification des taux applicables en cas d’anticipation ou d’ajournement de la rente ainsi que l’introduction d’un facteur de multiplication. Le coût supplémentaire pour la Confédération est estimé à 20 millions de francs en 2040. Les perspectives au-delà de dix ans sont cependant soumises à une incertitude crois- sante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
Les mesures de financement, notamment le relèvement de la TVA ou l’augmentation du taux de cotisation, sont décrites ci-dessous.
5.2.1 Relèvement des taux de TVA (variantes 2, 3a et 3b)
Pour être à même d’accomplir les tâches relevant de la puissance publique, la Confé- dération achète des prestations et des biens soumis à la TVA. Elle est donc elle aussi concernée par le relèvement des taux d’imposition sur sa consommation et ses inves- tissements. Il convient par ailleurs de noter que, pour les prestations exonérées de TVA et pour ses activités relevant de la puissance publique, la Confédération ne peut pas déduire la TVA qui a grevé les prestations en amont, en tant que taxe préalable. Elle est donc soumise à une « taxe occulte », qui devrait légèrement augmenter après le relèvement des taux. Selon les estimations de l’Administration fédérale des contribu- tions (AFC), un relèvement proportionnel de la TVA de 0,7 point conformément aux variantes 2 et 3a (0,7 point pour le taux normal, 0,2 point pour le taux réduit et 0,4 point pour le taux spécial) entraînerait pour la Confédération des dépenses supplémentaires de l’ordre de 90 millions de francs lors de l’achat de biens et de services (état en 2023). Un relèvement proportionnel de 0,9 point, prévu dans la variante 3b (0,9 point pour le taux normal, 0,3 point pour le taux réduit et 0,5 point pour le taux spécial), entraînerait quant à lui des dépenses supplémentaires de l’ordre de 110 millions de francs (état en 2023).
Le relèvement des taux de TVA entraîne une hausse de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), ce qui peut influencer la croissance des salaires dans le cadre de la politique salariale de la Confédération. D’autres effets importants pour la Confé- dération sont attendus. Étant donné que les rentes AVS sont adaptées à l’évolution des prix et des salaires, l’augmentation de la TVA devrait aussi entraîner une hausse des dépenses de l’assurance, et, par conséquent, de la contribution de la Confédération à l’AVS. L’effet modérateur de l’augmentation de la TVA sur la performance économique devrait par ailleurs se répercuter sur les recettes de la Confédération. À la demande de l’OFAS, l’institut BAK Economics a évalué les conséquences possibles à l’aide d’un modèle de simulation économétrique91. Le tableau ci-dessous indique la charge atten- due pour les finances fédérales, mesurée en termes de dette, en valeur absolue et en pourcentage du PIB nominal, par rapport à une situation sans augmentation de la TVA.
91 Bill-Körber, Alexis ; Ding, Luca ; Maurer, Claude ; Roth, Karin (2025). Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen unterschiedlicher Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der AHV (2025-2040) ; Makro- und Mikroanalysen, Erhöhung Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge und Referenzalter. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 8/26. Berne : Office fédéral des assurances sociales (pas encore publié)
Les effets estimés sont principalement liés à la perte de recettes résultant d’un ralen- tissement de la croissance économique. Des effets de second tour viennent s’y ajouter, tant du côté des dépenses que de celui des recettes, via des ajustements salariaux et des dépenses d’intérêts.
Tableau 5 Évolution estimée de la dette publique en cas de relèvement proportion-nel des taux de TVA selon les variantes 2 et 3b, exprimée en pourcentage du PIB nominal et en milliards de francs (actualisation au niveau de 2025)
Exemple de lecture : un relèvement des taux de TVA à partir de 2028 aurait pour effet, par le biais des mécanismes décrits ci-dessus, d’augmenter la dette en 2040 d’un mon- tant équivalant à 0,19 % du PIB de 2025, soit de 1,64 milliard de francs. Mesure Var. 2 : 2028 ; 2035 2040 Variante 2 0,01 % 0,14 % 0,19 % (+0,7 point) 0,12 milliard de 1,25 milliard de 1,64 milliard de francs francs francs Variante 3b 0,02 % 0,13 % 0,21 % (+0,9 point) 0,14 milliard de 1,13 milliard de 1,88 milliard de francs francs francs Source : BAK Economics
L’AFC doit adapter tous les systèmes informatiques utilisés par les entreprises assu- jetties à la TVA pour effectuer leurs déclarations obligatoires en tenant compte des nouveaux taux. Selon les estimations de l’AFC, les coûts de développement informa- tique s’élèveront à environ 200 000 francs (hors coûts internes de l’AFC pour le déve- loppement du projet, les tests, etc.).
5.2.2 Conséquences sur les finances fédérales en cas de relèvement simultané
des taux de TVA et du taux de cotisation (variante 3a) Un financement combiné affecterait lui aussi la performance économique et aurait ainsi une incidence indirecte sur les finances fédérales. Selon la simulation de BAK Econo- mics, les finances fédérales seraient grevées par une charge légèrement plus élevée que si le financement ne reposait que sur la TVA. Le tableau ci-dessous montre la charge attendue pour les finances fédérales, en valeur absolue et en pourcentage du PIB nominal, par rapport à une situation sans relèvement simultané des taux de TVA et du taux de cotisation. Les effets estimés sont principalement liés à la perte de re- cettes résultant d’un ralentissement de la croissance économique. Des effets de se- cond tour viennent s’y ajouter, tant du côté des dépenses que de celui des recettes, via des ajustements salariaux et des dépenses d’intérêts.
Tableau 6 Évolution estimée de la dette publique en cas de relèvement simultané des taux de TVA et du taux de cotisation AVS selon la variante 3a, en pourcentage du PIB nominal et en milliards de francs (actualisation au niveau de 2025)
Exemple de lecture : un relèvement des taux de TVA à partir de 2031 aurait pour effet, par le biais des mécanismes décrits ci-dessus, d’augmenter la dette en 2040 d’un mon- tant équivalant à 0,2 % du PIB de 2025, soit de 2,32 milliards de francs. Mesure 2031 2035 2040 Variante 3a 0,02 % 0,15 % 0,2 % (+0,7 point TVA ; 0,15 milliard de 1,27 milliard de 2,32 milliards de +0,2 point taux de francs francs francs cotisation) Source : BAK Economics
5.2.3 Pertes de recettes de l’impôt sur le revenu dues à l’augmentation des co-
tisations AVS Les cotisations AVS supplémentaires sont déductibles fiscalement, ce qui entraîne une perte de recettes de l’impôt sur le revenu.
Une augmentation du taux des cotisations salariales AVS de 0,2 point telle que prévue par la variante 3b entraînerait une baisse récurrente des recettes annuelles de l’impôt fédéral direct. Selon les estimations de l’AFC, basées sur la hausse attendue des re- cettes de l’AVS à la suite de l’augmentation des cotisations salariales, cette perte avoi- sinera 60 millions de francs en 2031, dont environ 45 millions de francs (78,8 %) pour la Confédération. Ce résultat découle du taux marginal d’imposition estimé pour l’impôt fédéral direct, qui est d’environ 7 %. L’AFC fonde en outre son estimation sur le mon- tant total attendu des cotisations AVS supplémentaires perçues grâce aux cotisations salariales, soit 1001 millions de francs. La moitié de cette somme correspond à la part de l’employeur, l’autre moitié à celle du salarié. L’ampleur de la perte de revenus des personnes qui exercent une activité lucrative dépend de la part des cotisations patro- nales que les salariés supportent en plus de leurs propres cotisations par le biais de réductions salariales (incidence fiscale). Des résultats empiriques montrent que les em- ployeurs répercutent souvent leurs cotisations sur les salaires réels de leurs employés en ralentissant la progression salariale (cf. chap. 5.4.1.2). S’appuyant sur une méta- analyse, l’estimation prévoit, qu’à moyen terme, les salariés supporteront, en plus de leur propre part, 70 % des cotisations patronales92. Le revenu des personnes qui exercent une activité lucrative s’en trouvera donc réduit à hauteur de 85 % du montant escompté des cotisations AVS supplémentaires. Pour les 15 % restants des cotisations salariales AVS supplémentaires, ou les 30 % restants des cotisations patronales, deux mécanismes « d’absorption » principaux existent. Le revenu des personnes qui exercent une activité lucrative s’en trouvera donc réduit à hauteur de 85 % du montant escompté des cotisations AVS supplémentaires. Pour les 15 % restants des cotisations
92 Melguizo, Ángel, et González-Páramo, José Manuel (2013). Who bears labour taxes and social contributions ? A meta-analysis approach. SE- RIEs, 4(3), p. 247-271
salariales AVS supplémentaires, ou les 30 % restants des cotisations patronales, il existe pour l’essentiel deux possibilités : la réduction des bénéfices des entreprises, avec à la clé une baisse des recettes de l’impôt sur le bénéfice, ou la répercussion de cette charge sur les prix à la consommation. Dans le deuxième cas, si la consommation ne diminue pas ou que très peu malgré la hausse des prix, les recettes de la TVA augmenteraient. Les estimations présentées ici se limitent aux effets sur l’impôt sur le revenu et ne tiennent pas compte des 30 % restants des cotisations patronales. Il faut partir du principe que la répercussion de la contribution de l’employeur sur les salariés s’échelonnera dans le temps. C’est pourquoi, pendant les premières années suivant l’entrée en vigueur de la mesure, la part des cotisations salariales supplémentaires supportée par les salariés devrait être inférieure à 85 %, ce qui réduirait aussi la perte de recettes de l’impôt sur le revenu. Au cours de cette période, la part non (encore) répercutée sur les salariés, et qui réduirait donc les bénéfices des entreprises ou serait répercutée sur les prix à la consommation, dépasserait aussi légèrement les 15 % pré- vus à moyen terme.
5.2.4 Hausse des frais de personnel due à l’augmentation des cotisations AVS
Un relèvement des taux de cotisation tel que prévu par la variante 3b entraîne des dépenses supplémentaires pour la Confédération en tant qu’employeur. Les cotisations salariales sont en effet payées à parts égales par l’employeur et le salarié. En ce qui concerne la rémunération du personnel fédéral, un relèvement des taux de cotisation aurait entraîné, en 2026, des dépenses supplémentaires de 5 millions de francs pour la Confédération, cette charge progressant ensuite au rythme de la croissance de la masse salariale. Selon l’hypothèse émise au chapitre précédent, qui suppose une ré- percussion de 70 % des cotisations patronales supplémentaires sur les salariés à moyen terme, les dépenses supplémentaires de la Confédération atteindraient 2 mil- lions de francs.
5.2.5 Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2e pilier
Il est probable que le relèvement de l’âge minimal (de 58 à 63 ans) pour le retrait du capital du 2e pilier et du pilier 3a entraîne une hausse des recettes fiscales sur les pres- tations en capital pour la Confédération et les cantons. Faute de données, ces recettes supplémentaires sont cependant impossibles à chiffrer. Concernant les prestations du pilier 3a, le fait qu’en règle générale, le retrait en capital ne pourra plus être échelonné sur cinq ans, mais seulement sur deux, devrait générer des recettes fiscales supplé- mentaires. La progressivité de l’imposition sera en effet plus difficile à briser, car le montant de chaque retrait sera plus élevé et se situera, dans de nombreux cas, dans une tranche d’imposition plus élevée. Actuellement, seules les personnes qui disposent de plusieurs comptes 3a peuvent retirer le capital du pilier 3a sur plusieurs années. À la suite de la transmission de la motion 24.3067 Silberschmidt « Permettre le retrait partiel des fonds de prévoyance », cette possibilité sera à l’avenir ouverte à tous. Vu que la progressivité de l’imposition sera plus difficile à briser, la perception des presta- tions du 2e pilier devrait elle aussi entraîner une hausse des recettes de l’impôt sur le revenu. Pour le 2e pilier, l’effet est cependant nettement moindre que pour le pilier 3a,
car la perception des prestations est liée à la fin de l’activité lucrative et le retrait en capital ne permet qu’une optimisation fiscale très limitée.
5.3 Conséquences pour les cantons et les communes
Les cantons ne participent pas au financement de l’AVS et ne sont donc concernés qu’indirectement, notamment par une charge plus importante au titre de la TVA ou par des taux de cotisation accrus. Les conséquences pour les cantons et les communes en tant que consommateurs, investisseurs et employeurs sont pour l’essentiel les mêmes que pour la Confédération (cf. chap. 5.2). Il est donc renvoyé au chapitre pré- cédent.
5.3.1 Relèvement des taux de TVA
En ce qui concerne la taxe occulte, les conséquences financières sont plus importantes pour les cantons et les communes que pour la Confédération. Selon les estimations de l’AFC, un relèvement proportionnel du taux de TVA de 0,7 point (variantes 2 et 3a) engendrerait pour les cantons des dépenses supplémentaires de l’ordre de 90 millions de francs par an pour l’achat de biens et de services (état en 2023). Ces dépenses s’élèveraient à environ 110 millions de francs pour les communes (état en 2023). En cas de relèvement proportionnel de 0,9 point (variante 3b), ces dépenses supplémen- taires s’élèveraient à environ 120 millions de francs pour les cantons et à environ
140 millions de francs pour les communes.
Les cantons et les communes pourraient également voir leurs charges salariales aug- menter en raison de l’impact de la hausse de la TVA sur le niveau des prix. L’effet modérateur du relèvement des taux de TVA sur la croissance économique de- vrait entraîner des pertes de recettes fiscales pour les cantons et les communes, à l’instar des répercussions attendues sur les finances fédérales. Le tableau ci-dessous indique la charge attendue sur la dette, estimée à l’aide du modèle de BAK Economics. Les effets estimés sont principalement liés à la perte de recettes résultant du ralentis- sement de la croissance économique. Des effets de second tour viennent s’y ajouter, tant du côté des dépenses que de celui des recettes, via des ajustements salariaux et des dépenses d’intérêts.
Tableau 7 Évolution estimée de la dette publique à l’échelon cantonal et communal en cas de relèvement proportionnel des taux de TVA selon les variantes 2, 3a
et 3b, exprimée en pourcentage du PIB nominal et en milliards de francs (actualisation au niveau de 2025
Exemple de lecture : un relèvement des taux de TVA à partir de 2028 aurait pour effet, par le biais des mécanismes décrits ci-dessus, d’augmenter la dette en 2040 d’un mon- tant équivalant à 0,35 % du PIB de 2025, soit de 3,05 milliards de francs. Mesure Var. 2 : 2028 ; 2035 2040 Variante 2 0,02 % 0,24 % 0,35 % (+0,7 point) 0,16 milliard de 2,05 milliards de 3,05 milliards de francs francs francs Variante 3a 0,04 % 0,26 % 0,49 % (+0,7 point TVA ; +0,2 point taux de co- 0,30 milliard de 2,30 milliards de 4,31 milliards de tisation) francs francs francs Variante 3b 0,03 % 0,21 % 0,38 % (+0,9 point) 0,22 milliard de 1,81 milliard de 3,31 milliards de francs francs francs Source : BAK Economics
5.3.2 Pertes de recettes de l’impôt sur le revenu dues à l’augmentation des co-
tisations AVS Au niveau cantonal, l’augmentation des cotisations AVS entraîne aussi, comme au ni- veau fédéral, une perte récurrente des recettes annuelles de l’impôt sur le revenu, vu que ces cotisations sont déductibles fiscalement.
Selon la méthode d’estimation de l’AFC (cf. chap. 5.2.3), cette perte avoisinera 180 mil- lions de francs en 2031 pour les impôts cantonaux sur le revenu. Si l’on y ajoute la part cantonale de 21,2 % de l’impôt fédéral direct, soit 15 millions de francs, la perte totale s’élève à 190 millions de francs. Ce résultat découle du taux marginal d’imposition es- timé pour l’impôt cantonal sur le revenu, qui est d’environ 21 %.
5.3.3 Relèvement de l’âge minimal de perception des prestations du 2e pilier
Les conséquences attendues sur les recettes fiscales des cantons et des communes sont essentiellement les mêmes que pour la Confédération. Il est donc renvoyé au chap. 5.2.5.
5.4 Conséquences économiques
5.4.1 Mesures de financement
Les mesures de financement proposées, qui impliquent de modifier les taux de TVA ou de cotisation selon les variantes considérées, concernent une grande partie des ac- teurs économiques. Compte tenu de l’importance économique et sociale des effets at- tendus, l’OFAS a commandé deux projets de recherche. D’une part, le bureau de re- cherche Demografik a procédé à une analyse systématique de la littérature scientifique actuelle93. Cette analyse s’est concentrée sur les études empiriques examinant les ef- fets de réformes passées dans des pays et des contextes comparables. D’autre part, l’OFAS a chargé BAK Economics de réaliser une modélisation macroéconomique pour la Suisse94. Cette demande a été motivée par le constat que les effets sur des indica- teurs macroéconomiques, tels que la croissance et la compétitivité de l’économie, ne peuvent être isolés et estimés que de manière limitée dans les analyses empiriques et qu’il existe peu d’études consacrées à la Suisse. Le modèle structurel macroécono- mique utilisé par BAK s’appuie sur des données trimestrielles depuis 1995 et repré- sente les cycles économiques sous une forme simplifiée, dans laquelle les différentes relations dépendent d’hypothèses théoriques ou s’appuient sur des résultats empi- riques. Cette modélisation permet d’estimer l’ampleur des conséquences attendues et d’expliquer les effets directs et indirects. L’analyse est réalisée en supposant que toutes les autres conditions restent inchangées. En d’autres termes, les effets des mesures sont présentés par rapport à un scénario de base n’incluant aucune des mesures consi- dérées. Les coûts et les risques d’une absence de réforme ne sont pas pris en compte dans le scénario de base. Dans le modèle, les ressources financières nécessaires à la stabilisation du Fonds de compensation de l’AVS sont retirées du circuit économique sans être réinjectées sous forme de rentes supplémentaires. Sauf mention contraire, les estimations des effets présentées dans les chapitres suivants s’appuient sur l’ana- lyse de la littérature réalisée par Demografik et sur la modélisation de BAK Economics. Tous les effets des mesures de financement sont présentés dans le tableau récapitu- latif figurant à l’Annexe 6.
5.4.1.1 Relèvement des taux de TVA
Conséquences pour les entreprises
Sont imposables (objet de l’impôt) toutes les prestations fournies à titre onéreux sur le territoire suisse, pour lesquelles la loi sur la TVA ne prévoit aucune exclusion du champ de l’impôt. Les prestations acquises à l’étranger sont également soumises à la TVA. S’il s’agit de biens, ceux-ci sont soumis à la TVA lors de leur importation. Pour certaines prestations de services acquises à l’étranger, il incombe au destinataire de les déclarer et de les imposer. Il en va de même pour certaines livraisons en provenance de l’étran- ger effectuées dans le cadre d’un contrat d’entreprise et non soumises à la taxe sur les
93 Brazzola, Zita ; Rochlitz, Felix ; Triolo, Lisa ; Budliger, Hendrik (2025). Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen verschiedener Optionen zur fi- nanziellen Stabilisierung der AHV. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 7/26, Berne, Office fédéral des assurances sociales (pas encore publié) 94 Bill-Körber, Alexis ; Ding, Luca ; Maurer, Claude ; Roth, Karin (2025). Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen unterschiedlicher Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der AHV(2025-2040); Makro- und Mikroanalysen, Erhöhung Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge und Referenzalter. Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 8/26, Berne, Office fédéral des assurances sociales (pas encore publié)
importations, ainsi que pour l’approvisionnement, depuis l’étranger, par des assujettis sur le territoire national, d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance. Cependant, il serait trop compliqué que chaque citoyen doive rendre compte de sa consommation à l’État. La TVA est donc prélevée auprès des entreprises (producteurs, fabricants, com- merçants, artisans, prestataires de services, etc.), qui doivent à leur tour la répercuter sur le consommateur. L’assujettissement, et donc l’obligation de déclarer périodique- ment à l’AFC le chiffre d’affaires réalisé, dépend du volume des prestations fournies chaque année en Suisse et à l’étranger qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt. Si le seuil de chiffre d’affaires prévu par la loi (100 000 francs) est atteint ou si l’entre- prise prévoit de le dépasser dès le début de son activité, elle est tenue de s’inscrire au registre des assujettis à la TVA auprès de l’AFC. Fin 2023, on dénombrait environ
420 000 assujettis à la TVA.
L’analyse de la littérature empirique montre que les entreprises répercutent générale- ment entre 70 et 100 % des variations de la TVA sur les consommateurs, en ajustant leurs prix de vente. En Suisse, lors de l’introduction de la TVA en 1995, puis lors du relèvement du taux en faveur de l’AVS au 1er janvier 1999, on estime que la charge fiscale supplémentaire a respectivement été répercutée sur les consommateurs à hau- teur de 75 % et 65 %. Cette répercussion n’est généralement pas immédiate, mais se produit de manière progressive. Selon le modèle de BAK Economics, un relèvement d’un point de la TVA entraîne une hausse du niveau des prix de 0,75 %, qui ne se fait pleinement sentir que quatre ans après la modification, pour atteindre 0,9 % en 2040 en raison d’effets de second tour. Lorsque l’augmentation de la TVA ne peut pas (en- core) être entièrement répercutée sur la clientèle, la part non répercutée accroît la pres- sion sur les marges bénéficiaires des entreprises. La hausse des prix à la consomma- tion induite par le relèvement de la TVA peut par ailleurs entraîner des revendications salariales plus élevées. Cependant, selon BAK Economics, les salariés ne devraient pas parvenir d’emblée à compenser entièrement la perte de pouvoir d’achat lors des négociations salariales. Les salaires réels devraient par conséquent baisser légère- ment entre 2030 et 2040, toutes choses égales par ailleurs, avant de revenir à leur niveau prévu en l’absence de modification de la TVA à la fin de la période.
Indépendamment des répercussions macroéconomiques, les entreprises assujetties à la TVA doivent supporter des coûts de mise en œuvre (coûts informatiques, par ex.). L’AFC ne dispose d’aucune donnée chiffrée concernant les entreprises. Actuellement, plus de 420 000 entreprises sont inscrites au registre de la TVA. Si chacune d’entre elles devait supporter, par exemple, des coûts de mise en œuvre de 500 francs, cela représenterait un coût de 210 millions de francs pour l’économie nationale. Par ailleurs, les entreprises assujetties à la TVA ont besoin d’un délai suffisant avant toute modifi- cation des taux pour adapter leurs systèmes informatiques, leurs processus de factu- ration et leurs bases contractuelles. Dans un souci de sécurité juridique et de planifica- tion, il serait souhaitable que les modifications des taux soient connues un an à l’avance. Un délai plus court augmenterait le risque que les entreprises ne puissent pas répercuter la TVA et doivent donc en supporter le coût, au détriment de leur marge.
Les entreprises qui fournissent des prestations exclues du champ de la TVA et celles dont le chiffre d’affaires est trop faible pour qu’elles soient assujetties ne peuvent pas
déduire la TVA sur leurs prestations en amont au titre de l’impôt préalable. Elles su- bissent donc une taxe occulte dont le montant ne peut être estimé que de manière approximative. Selon les estimations de l’AFC, un relèvement proportionnel des taux de TVA de 0,7 point entraînerait une hausse de la taxe occulte d’environ 230 millions de francs (secteurs privé et public confondus) pour les domaines de la formation, de la santé, du sport et de la culture, qui ne sont pas soumis à la TVA. Un relèvement de 0,9 point (variante 3b) entraînerait quant à lui une hausse d’environ 290 millions de francs.
Conséquences pour les consommateurs
Un relèvement des taux de TVA entraîne une augmentation des prix à la consomma- tion, ce qui se traduit par une perte de pouvoir d’achat pour les ménages. Ces derniers y réagissent en réduisant leur épargne ou leurs dépenses de consommation. Les études consacrées aux répercussions d’une hausse de la TVA sur la consommation dans l’Union européenne ont été passées en revue dans le cadre de l’analyse de la littérature. Elles montrent que, dans le cas des réformes étudiées, la consommation a d’abord augmenté de 2,2 à 2,5 % entre l’annonce de la hausse et son application. Après la mise en œuvre, le recul de la consommation a été estimé entre 1,11 et 2 % par point de variation de la TVA par rapport au niveau observé avant l’annonce. Un relèvement proportionnel du taux de TVA de 0,7 point (variantes 2 et 3a) ou de 0,9 point (variante 3b) devrait entraîner une hausse de l’IPC d’environ 0,36 % (va- riantes 2 et 3a) ou 0,47 % (variante 3b), dans l’hypothèse où ce relèvement est inté- gralement répercuté sur les consommateurs. Ce renchérissement des prix devrait pro- voquer un ralentissement à court terme de la demande globale. Si toutes les autres conditions restent inchangées, les acteurs économiques pourraient réagir à cette situa- tion par une baisse de la consommation des ménages en volume et par un recul des investissements des entreprises, même si l’annonce préalable d’un relèvement de la TVA engendre souvent une augmentation de la consommation avant l’entrée en vi- gueur des nouveaux taux (en particulier pour les produits de consommation à longue durée de vie, tels que les voitures ou les réfrigérateurs).
La modélisation prévoit elle aussi un recul temporaire de la consommation globale en Suisse par rapport à l’évolution attendue en l’absence d’une hausse de la TVA. Selon les estimations, un relèvement de 0,7 point (variantes 2 et 3a) ou de 0,9 point (va- riante 3b) entraînerait une baisse de la consommation pouvant atteindre respective- ment 0,22 % ou 0,28 % au cours des trois premières années. Cette baisse devrait en- suite se résorber grâce à une compensation du renchérissement obtenue dans le cadre des négociations salariales, de sorte que le niveau de consommation reviendrait, dix ans après le relèvement, au niveau attendu sans modification du taux de TVA.
Conséquences pour l’économie dans son ensemble
La consommation est considérée comme une base d’imposition large et stable, ce qui confère à la TVA un potentiel de recettes élevé sans entraîner de distorsions écono- miques trop importantes. Les résultats de la revue de la littérature confirment cette appréciation. Une étude empirique comparant les effets des impôts dans les pays de l’OCDE montre ainsi qu’une hausse de la TVA freine moins la croissance du PIB par
habitant qu’un impôt sur le revenu générant le même rendement fiscal95. Toutefois, l’analyse de la littérature montre également l’existence de possibles conflits d’objectifs entre l’efficacité fiscale et les effets distributifs pour les ménages les plus pauvres (cf. chap. 5.5.1).
Cependant, la TVA réduit le pouvoir d’achat des revenus et diminue l’incitation à la performance. De plus, chaque relèvement des taux accentue les distorsions dans les décisions de consommation et de production qui résultent de la différence des taux et des exceptions. L’une de ces distorsions concerne les décisions économiques prises par les entreprises opérant dans un secteur exonéré de la TVA, notamment dans les secteurs de la santé ou de la formation. Ces entreprises ne peuvent pas déduire les taxes préalables versées pour leurs biens d’investissement (taxe occulte), ce qui les incite à investir avec prudence ou à intégrer certaines prestations préalables dans leur propre structure (intégration verticale). La TVA peut donc fausser les décisions d’inves- tissement et les choix de structure organisationnelle dans certaines entreprises exoné- rées.
Les répercussions macroéconomiques d’un relèvement de la TVA se font particulière- ment sentir durant les premières années suivant l’ajustement. Si, comme le prévoit la variante 2, un relèvement proportionnel de la TVA de 0,7 point, décidé par le Parle- ment, entrait en vigueur en 2028, les répercussions macroéconomiques se feraient déjà sentir avant 2030. Une éventuelle suppression, par le Conseil fédéral, de la limi- tation dans le temps de cette mesure à partir de 2031 n’entraînerait pas de nouvelles répercussions. Au contraire, les évolutions déjà amorcées se poursuivraient. Dans cette hypothèse de BAK Economics, le PIB diminuerait de 0,12 % la première année, puis l’écart par rapport à la trajectoire de croissance sans relèvement de la TVA se réduirait à partir de 2030 pour s’établir à -0,02 % en 2040 (variante 2). Le niveau du PIB en 2040 ne différerait donc que légèrement de celui qui aurait été atteint sans modification de la TVA. Cependant, les écarts intermédiaires s’additionnent : selon la modélisation, les écarts cumulés jusqu’en 2040 représenteraient 0,8 % du PIB réel en 2025. En termes de prix et de performance économique en 2025, cela correspondrait à un peu plus de 6,6 milliards de francs.
En cas de relèvement proportionnel de la TVA de 0,9 point en 2031 (variante 3b), le PIB diminuerait de 0,16 % la première année, selon la modélisation. L’écart par rapport à la trajectoire de croissance sans modification de la TVA continuerait ensuite de se réduire à partir de 2033 pour n’être plus que de -0,04 % en 2040. Sur l’ensemble de la période jusqu’en 2040, les écarts cumulés sont estimés à 0,94 % du PIB réel en 2025. En termes de prix et de performance économique en 2025, cela correspondrait à près de 8 milliards de francs.
Les graphiques suivants illustrent les effets estimés sur les composantes du PIB. Le principal facteur à l’origine du ralentissement de la croissance est la baisse temporaire de la consommation privée, due à une diminution de la demande des ménages en réaction à la hausse des prix. Dans son modèle, BAK Economics suppose que la pres- sion accrue sur les marges des entreprises entraîne un recul des investissements. Les 95 Acosta-Ormaechea, S., et Morozumi, A. (2021). The value-added tax and growth: design matters. International Tax and Public Finance, 28(5), 1211-1241
exportations nettes sont la seule composante du PIB à évoluer de manière plus favo- rable que dans le scénario de base sans modification du taux de TVA. La compétitivité des entreprises est certes affectée par la hausse des prix et des coûts salariaux uni- taires ainsi que par une appréciation temporaire du franc, ce qui entraîne une baisse des exportations. Cependant, cet effet est plus que compensé dans la modélisation par une baisse encore plus marquée des importations, due à l’affaiblissement de la de- mande globale, ce qui se traduit par un excédent de la balance commerciale dans l’en- semble.
Figure 11 Impact estimé d’un relèvement du taux de TVA de 0,7 point en 2028 (variante 2) sur le PIB réel et ses composantes, en milliards de francs, au fil du temps
Source : BAK Economics
Figure 12 Impact estimé d’un relèvement du taux de TVA de 0,9 point en 2031 (variante 3) sur le PIB réel et ses composantes, en milliards de francs suisses, au fil du temps
Source : BAK Economics
La TVA dans l’UE
Ces dernières décennies, de plus en plus de pays ont introduit une TVA. Tous les États membres de l’UE disposent d’une TVA dont les taux ont augmenté au fil des années. En comparaison, le taux normal de 8,1 % appliqué en Suisse est de loin le plus bas. En effet, aucun pays de l’UE n’affiche un taux normal de TVA inférieur à 17 % en 2025. Les taux les plus élevés sont appliqués en Hongrie (27 %), ainsi qu’en Suède et au Danemark (25 %)96.
Tableau 8 Année d’introduction et taux normaux, spéciaux et réduits dans l’UE et en Suisse en 2025
Introduits 2025 2025 en Taux normal Taux réduits ou taux spéciaux Belgique 1971 21,0 6,0/12,0 Bulgarie 1994 20,0 9,0 République tchèque 1993 21,0 12,0/0 Danemark 1967 25,0 0 Allemagne 1968 19,0 7,0 Estonie 1991 24,0 9,0/13,0 Grèce 1987 24,0 6,0/13,0 Espagne 1986 21,0 4,0/10,0 France 1968 20,0 2,1/5,5/10,0 Croatie 1998 25,0 5,0/13,0 Irlande 1972 23,0 4,8/9,0/13,5 Italie 1973 22,0 5,0/10,0 Chypre 1992 19,0 5,0/9,0 Lettonie 1995 21,0 5,0/12,0 Lituanie 1994 21,0 5,0/9,0 Luxembourg 1970 17,0 3,0/8,0/14,0 Hongrie 1988 27,0 5,0/18,0 Malte 1995 18,0 5,0/7,0 Pays-Bas 1969 21,0 9,0 Autriche 1973 20,0 10,0/13,0 Pologne 1993 23,0 5,0/8,0 Portugal 1986 23,0 6,0/13,0 Roumanie 1993 21,0 11,0 Slovénie 1999 22,0 5,0/9,5 Slovaquie 1993 23,0 5,0/19,0 Finlande 1994 24,0 10,0/14,0 Suède 1969 25,0 6,0/12,0 Suisse 1995 8,1 2,6/3,8 Source : UE
5.4.1.2 Augmentation du taux de cotisation
96 Union européenne, règles et taux consultables sous : europa.eu/youreurope > Faire des affaires > Fiscalité > TVA > TVA dans l’UE : règles et taux (état au 30 octobre 2025).
Afin que la présentation des effets d’une augmentation du taux de cotisation AVS soit aussi comparable que possible à l’analyse d’un relèvement de la TVA, ce chapitre ex- pose les effets attendus d’une telle augmentation sans relèvement simultané de la TVA. Le chap. 5.4.1.3 présente ensuite les effets attendus d'une augmentation du taux de cotisation AVS combinée à un relèvement de la TVA, comme le prévoit la variante 3a.
Conséquences pour les entreprises
Les entreprises sont concernées par une augmentation des cotisations à la fois direc- tement, en tant que cotisantes, et indirectement, par les changements de la demande et les effets sur le marché du travail (voir ci-dessous « Conséquences pour l’économie dans son ensemble »). Selon les statistiques des caisses de compensation, 563 313 employeurs et 428 219 indépendants étaient affiliés à une caisse de compen- sation au 31 décembre 2024. Les indépendants ne paient des cotisations que s’ils ont réalisé un revenu pendant l’année considérée. En cas d’augmentation de 0,2 point du taux de cotisation, comme le prévoit la variante 3b, les cotisations patronales augmen- teraient de 0,1 point, entraînant ainsi une hausse des charges salariales pour les en- treprises. En théorie, les entreprises peuvent réagir à cette hausse en la répercutant sur les salaires de leurs employés, en augmentant le prix de leurs produits ou en ré- duisant leur demande de main-d’œuvre. Les résultats empiriques tirés de l’analyse de la littérature montrent qu’une augmentation des cotisations est généralement répercu- tée sur les employés sous la forme d’une progression plus modérée des salaires réels. L’analyse des effets sur l’emploi aboutit pour sa part à des résultats contrastés : cer- taines études constatent une baisse de l’emploi, tandis que d’autres n’observent aucun effet. Compte tenu de la grande flexibilité du marché du travail, l’analyse de la littérature conclut que les entreprises suisses devraient parvenir à répercuter intégralement l’aug- mentation des cotisations salariales sur leurs employés, sans qu’il faille s’attendre, du moins à court et moyen terme, à une baisse de l’emploi. L’hypothèse retenue pour la modélisation est toutefois, sur la base d’une étude de Melguizo et González-Páramo, qu’une répercussion intégrale sur les employés ne serait pas possible en Suisse. Les employeurs supporteraient intégralement leur contribution la première année suivant l’augmentation, puis la répercuteraient sur les salaires réels des employés à hauteur de 50 % la deuxième année et de 70 % à partir de la troisième année. Le modèle pré- voit également un recul de la demande de main-d’œuvre. À l’instar de la modélisation pour la TVA, la part non répercutable de la charge supplémentaire serait compensée par un recul des investissements en équipements. Pour les indépendants, l’hypothèse
est qu’ils économiseraient dans un premier temps 65 % des coûts supplémentaires sur leur consommation privée ou leur épargne et 35 % sur leurs investissements. Comme les employeurs, ils répercuteraient 70 % du montant des cotisations à partir de la troi- sième année suivant l’augmentation. Cependant, étant donné que les indépendants n’ont pas d’employés, ils répercuteraient ces coûts sur le prix de leurs produits plutôt que sur le salaire réel de leur personnel.
Une modification du taux de cotisation AVS engendre, tout comme un relèvement du taux de TVA, des frais administratifs ponctuels pour les entreprises. Ces frais peuvent prendre la forme de dépenses directes en personnel ou, lorsque la comptabilité sala- riale est externalisée, d’honoraires versés à des sociétés fiduciaires mandatées pour
adapter le système de comptabilité salariale. Selon une estimation de l’OFAS, une mo- dification des cotisations en 2024 aurait entraîné des frais administratifs compris entre
10 et 20 millions de francs.
Conséquences pour les salariés
L’augmentation de 0,2 point du taux de cotisation prévue par la variante 3b entraîne une hausse de 0,1 point de la retenue sur salaire pour tous les cotisants. Sur la base du salaire médian en Suisse en 2024, cela correspondrait à une réduction du salaire net de 7 francs par mois97. Cependant, comme indiqué précédemment dans la section « Conséquences pour les entreprises », les entreprises répercutent, au moins en par- tie, la part patronale des cotisations sur les salariés. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles réduisent les salaires nominaux des employés. Ce transfert de charge s’opère plutôt progressivement, sous la forme d’une croissance moins rapide des salaires réels que celle qui aurait été observée sans augmentation du taux de cotisation. Selon l’ana- lyse de la littérature, l’ampleur de ce transfert dépend notamment de la flexibilité du marché du travail, mais aussi de la transparence quant à l’utilisation des cotisations. Sur la base de la synthèse des résultats empiriques, l’analyse de la littérature prévoit pour la Suisse une répercussion totale de la charge sur les employés, sans baisse de l’emploi à court ou moyen terme.
Selon la modélisation réalisée par BAK Economics, qui prévoit une répercussion des coûts à hauteur de 70 %, une augmentation du taux de cotisation de 0,2 point, couplée à un relèvement proportionnel de la TVA de 0,7 point, provoquerait une baisse tempo- raire des salaires réels pouvant atteindre 0,31 %. En 2040, ces salaires seraient encore inférieurs de 0,04 % à leur niveau sans ajustement. Parallèlement, le taux de chômage devrait connaître une hausse temporaire pouvant atteindre 0,08 point par rapport au scénario sans ajustement.
Conséquences pour l’économie dans son ensemble
Selon la modélisation réalisée par BAK Economics, une augmentation du taux de coti- sation AVS en 2030 se traduirait, d’ici 2040, par un PIB réel inférieur à celui qui serait enregistré sans cette augmentation. La raison principale de ce ralentissement attendu de la croissance économique réside dans l’effet négatif sur le niveau des salaires réels, ce qui entraîne une baisse de la consommation privée. De plus, le modèle macroéco- nomique part de l’hypothèse théorique selon laquelle le capital est un facteur de pro- duction complémentaire au travail ; ainsi, la baisse de la demande de main-d’œuvre s’accompagne d’une diminution simultanée des investissements. Les coûts salariaux unitaires, initialement plus élevés, entraînent d’abord une détérioration de la compétitivité- prix par rapport à l’étranger. Cet effet s’atténue toutefois avec le temps, en raison du transfert progressif de ces coûts sur les salaires réels. À cela s’ajoutent des effets contraires, notamment un ralentissement général de la croissance des salaires et des prix en raison de la faiblesse de la demande intérieure, ainsi qu’une dépréciation du franc induite par la baisse de la performance économique. Dans l’ensemble, la compé- titivité s’avère donc légèrement meilleure que dans le scénario sans augmentation du
97 Office fédéral de la statistique, Salaire mensuel brut (médiane), 2024 – économie totale, en francs ; www.statistique.admin.ch > Statistiques > Travail et rémunération > Salaires, revenu professionnel et coût du travail (consulté le 22.12.2025)
taux de cotisation. Cependant, l’effet positif sur le commerce extérieur net prévu par la modélisation serait, comme dans le cas d’une hausse de la TVA, principalement impu- table à la baisse de la demande d’importations de la part des ménages et des entre- prises suisses.
5.4.1.3 Relèvement simultané des taux de TVA et du taux de cotisation
Selon la modélisation, un relèvement du taux de TVA de 0,7 point et une augmentation simultanée du taux de cotisation de 0,2 point (variante 3a) entraîneraient, en 2031, un ralentissement temporaire de la croissance économique. Dans cette hypothèse, le PIB diminuerait de 0,17 % la première année, puis l’écart par rapport à la trajectoire de croissance sans ces deux modifications se réduirait à partir de 2034 pour atteindre - 0,09 % en 2040. Le niveau du PIB en 2040 ne différerait donc que légèrement de celui qui aurait été enregistré sans ces modifications. Cependant, les écarts intermédiaires s’additionnent : selon la modélisation, les écarts cumulés jusqu’en 2040 représente- raient 1,33 % du PIB réel en 2025. En termes de prix et de performance économique en 2025, cela correspondrait à près de 11 milliards de francs.
Figure 13 Impact estimé d’un relèvement du taux de TVA de 0,7 point et d’une augmentation simultanée du taux de cotisation de 0,2 point en 2031 (va- riante 3a) sur le PIB réel et ses composantes, en milliards de francs suisses, au fil du temps
1,5
1,0 Commerce extérieur net 0,5 Investissements 0,0 PIB réel -0,5
-1,0 Consommation -1,5 privée
-2,0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Source : BAK Economics
5.4.2 Mesures visant à favoriser le maintien en emploi dans le 1er et le 2e pilier Du point de vue économique, les mesures présentées aux chap. 3.1.2 et 3.1.3 pro- duisent des effets similaires pour l’économie dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle leurs répercussions macroéconomiques sont examinées ensemble ci-après. Le chap. 5.4.2.2 propose par ailleurs une digression sur les mesures relevant du 2e pi- lier (cf. chap. 3.1.3).
5.4.2.1 Conséquences pour l’économie dans son ensemble
S’il existe généralement une corrélation positive entre le nombre de personnes souhai- tant travailler et la production économique globale, cela ne signifie pas pour autant que les mesures incitatives envisagées produiront un effet positif immédiat. Dans ce contexte, la condition préalable à un renforcement de la performance économique est une augmentation du volume global de travail. Depuis 1950, le volume de travail n’a cessé d’augmenter en Suisse. Les principaux moteurs de cette évolution ont été la croissance de la population en âge de travailler et l’augmentation du taux d’activité des femmes98. Il est toutefois difficile de déterminer dans quelle mesure une participation accrue des personnes avant ou après l’âge de référence au marché du travail se tra- duirait directement par une augmentation du volume de travail. En effet, l’évolution du volume de travail dépend non seulement de l’offre de main-d’œuvre, mais aussi de la demande de main-d’œuvre et de l’évolution de la productivité du travail. L’orientation et l’ampleur des conséquences économiques attendues de ces mesures dépendent par conséquent de plusieurs facteurs.
Le premier facteur déterminant est l’efficacité des incitations, c’est-à-dire le nombre de personnes en âge de prendre leur retraite qui choisiront de poursuivre leur activité pro- fessionnelle et de continuer à cotiser. Avant de prendre une décision concernant leur participation au marché du travail, les travailleurs tiennent compte du cadre juridique et institutionnel en vigueur. Les données empiriques indiquent toutefois que c’est surtout l’âge de référence qui est perçu comme un point de repère et qui, plus que les incita- tions indirectes à anticiper ou à ajourner la perception de la rente, influe sur le choix du moment du départ à la retraite. Outre le cadre légal et institutionnel, des facteurs indi- viduels jouent également un rôle important dans la décision de prendre sa retraite. Un bon état de santé et une forte motivation au travail ont une influence positive sur la durée de la vie active. La décision de prendre sa retraite est également souvent liée à la situation du ménage, du couple ou de la famille. Le revenu, la fortune et le parcours professionnel sont d’autres facteurs déterminants. L’anticipation de la rente AVS est particulièrement fréquente chez les personnes disposant de faibles ressources finan- cières et les personnes seules. À l’inverse, l’ajournement de la rente concerne surtout les personnes qui, avant de commencer à la percevoir, ne dépendaient pas financière- ment de cette source de revenu. Dans la prévoyance professionnelle, la situation est inverse : les personnes qui perçoivent une rente du 2e pilier de manière anticipée sont généralement bien loties financièrement, alors que des moyens financiers limités ré- duisent la probabilité d’un versement anticipé. Les indépendants et les personnes dis- posant de faibles ressources financières perçoivent plus souvent que la moyenne la rente de la prévoyance professionnelle après avoir atteint l’âge de référence99.
Outre les effets sur l’offre de main-d’œuvre, des facteurs liés à la demande jouent éga- lement un rôle déterminant dans les répercussions économiques. La question est en particulier de savoir dans quelle mesure le renforcement (éventuel) de l’offre de main- d’œuvre se traduit effectivement par des recrutements. D’une part, les personnes qui
98 Mergele, Lukas ; Kaiser, Boris ; Wehrli, Damian ; Schönleitner, Tino ; Föllmi, Reto ; Siegenthaler, Michael (2024) : « Die langfristige Entwick- lung von Arbeit, Freizeit und Produktivität in der Schweiz ». Principes de base de la politique économique no 45. Secrétariat d’État à l’économie, Berne. 99 Braun-Dubler, Nils ; Frei, Vera ; Kaderli, Tabea ; Roth, Florian (2022) : « Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des Ren- tenübergangs ». Aspects de la sécurité sociale. Rapport de recherche no 5/22.1. Berne : Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
souhaitent continuer à travailler au-delà de l’âge de référence peuvent être désavanta- gées sur le marché du travail si les employeurs partent du principe qu’elles sont moins productives ou du moins qu’elles présentent un rapport productivité-salaire moins fa- vorable que les plus jeunes100. D’autre part, la demande globale de main-d’œuvre est principalement déterminée par des facteurs macroéconomiques tels que la conjoncture économique, le progrès technologique et l’évolution de la productivité du travail qui en découle ainsi que les changements dans la structure sectorielle de l’économie. Si la demande de main-d’œuvre reste constante tandis que l’offre augmente, des effets de substitution ou d’éviction peuvent apparaître. Il est alors possible que les jeunes de- mandeurs d’emploi aient plus de mal à trouver un emploi en raison de la participation accrue des personnes ayant atteint l’âge de référence au marché du travail. Compte tenu de la grande flexibilité du marché du travail en Suisse et de l’évolution démogra- phique101, de tels effets d’éviction devraient, le cas échéant, être plutôt limités102. Le contexte déterminant pour la demande de main-d’œuvre varie toutefois selon les sec- teurs d’activité et les groupes de professions. Des indicateurs permettant d’évaluer le potentiel d’absorption d’une offre de travail supplémentaire dans divers groupes de pro- fessions sont notamment le taux de chômage, le taux de postes vacants, le taux d’im- migration, la croissance de l’emploi, le besoin de remplacement démographique et les exigences en matière de qualification. Selon un indice global du SECO, qui a analysé la situation dans les différents secteurs d’activité en 2023 à l’aide de ces indicateurs, la demande de main-d’œuvre est la plus élevée pour les spécialistes de la santé et des TIC, les professionnels des sciences naturelles, des mathématiques et de l’administra- tion des entreprises, ainsi que pour les cadres de direction dans les domaines de la production et des services administratifs et commerciaux103. Si des mesures incitatives entraînaient une augmentation de l’offre de main-d’œuvre dans ces secteurs, elles de- vraient se traduire par une baisse du taux de chômage et une hausse de la perfor- mance économique. À l’inverse, si ces incitations concernaient principalement des
groupes de professions et des secteurs d’activité dans lesquels la demande de main- d’œuvre qualifiée est faible, comme la vente, la sylviculture, l’artisanat ou l’imprimerie, les effets seraient différents. À court terme, il ne faudrait pas s’attendre à une hausse de la performance économique, et le taux de chômage devrait, au moins dans les sec- teurs concernés, connaître une légère hausse temporaire. À moyen terme, et tous sec- teurs confondus, ces mesures incitatives devraient néanmoins avoir un effet modéré- ment positif sur l’économie dans son ensemble.
5.4.2.2 Conséquences pour les personnes potentiellement concernées par
le relèvement de l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse du 2e pilier et du pilier 3a En 2024, 8134 personnes âgées de 58 à 62 ans ont commencé à percevoir une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle, et 15 890 personnes de cette tranche d’âge ont perçu une prestation en capital. Cela correspond à 20 % des nouveaux bé- néficiaires de rentes et à 22 % des bénéficiaires d’une prestation en capital. On observe
100 Braun-Dubler ; Frei ; Kaderli ; Roth (2022). p. 8.
101 SECO (2025) : « Tendances conjoncturelles : été 2025 », disponible à l’adresse : www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications 102 Suri, Mirjam ; Frey, Miriam ; Wüest, Adrian et Morlok, Michael (2020) : « Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hinaus ». Principes de base de la politique économique no 13. Secrétariat d’État à l’économie, Berne, p. 24. 103 SECO (2023) : « Disponibilité de la main-d’œuvre : un système d’indicateurs pour l’évaluer – bases méthodologiques et conclusions ». Prin- cipes de base de la politique économique no 40. Secrétariat d’État à l’économie, Berne.
toutefois une tendance à la baisse : en 2020, ces proportions étaient encore respecti- vement de 24 % et de 25 %. Un autre fait notable est que le recul observé entre 2020 et 2024 a été plus marqué chez les femmes que chez les hommes. La proportion des personnes âgées de 58 à 62 ans est ainsi passée de 26 à 20 % chez les nouvelles bénéficiaires de rentes et de 30 à 24 % chez les femmes percevant leur prestation sous forme de capital ; chez les hommes, l’évolution correspondante a respectivement été de 22 à 20 % et de 21 à 20 %.
En ce qui concerne le montant des nouvelles prestations de vieillesse, on constate que les rentes perçues pour la première fois entre 58 et 62 ans sont, en moyenne, nette- ment plus élevées que celles perçues à un âge plus avancé. En 2024, le montant moyen des nouvelles rentes perçues entre 58 et 62 ans était supérieur de 30 % à la moyenne de l’ensemble des nouvelles rentes (+34 % chez les hommes et +19 % chez les femmes). Cette différence est nettement moins marquée pour les versements en capital (+6 % chez les hommes, +1 % chez les femmes). Le montant des retraits en capital est toutefois nettement supérieur à la moyenne pour les personnes âgées de 58 ou 59 ans, même si cette situation ne concerne qu’un nombre relativement restreint de bénéficiaires. Lors de l’interprétation de ces données, il est important de garder à l’esprit que le montant de chaque prestation dépend non seulement du montant de l’avoir de prévoyance disponible, mais aussi de la forme de versement, car les verse- ments partiels et mixtes (rente et capital) influencent le montant moyen. Dans le pi- lier 3a, un nombre plus important de personnes retirent leur capital ou une partie de celui-ci avant l’âge de 63 ans. En 2024, 40 431 personnes, soit 30 % des bénéficiaires d’un versement en capital au titre du pilier 3a, ont procédé ainsi.
Les personnes qui procèdent à un retrait anticipé du capital de la prévoyance profes- sionnelle ou du pilier 3a peuvent, en échelonnant les retraits sur plusieurs années, at- ténuer dans une certaine mesure la progressivité de l’imposition du capital. Un relève- ment de l’âge minimal limiterait les possibilités d’optimisation fiscale de ces retraits. Dans ce contexte, il convient également de mentionner la motion 24.3067 Silbersch- midt « Permettre le retrait partiel des fonds de prévoyance », transmise au Conseil fé- déral et qui le charge de prendre des mesures permettant le retrait partiel échelonné des fonds de prévoyance personnels (libre passage et pilier 3a). Un relèvement de l’âge minimal limiterait la marge de manœuvre résultant de la mise en œuvre de la motion et réduirait en même temps le montant des pertes de recettes fiscales attendues de cette mise en œuvre.
5.4.3 Mesures relatives aux cotisations
Si le taux de cotisation des indépendants réalisant des revenus élevés était aligné sur celui des salariés, les cotisations dues par les indépendants dont le revenu est supé- rieur à 40 500 francs augmenteraient. Les cotisations sur les revenus inférieurs à ce montant seraient également ajustées. En 2019, environ 350 000 indépendants avaient versé des cotisations avant l’âge de référence, et seule une partie de ces personnes est directement touchée par cette mesure. Aucun impact significatif n’est à prévoir au niveau macroéconomique.
De même, la perception de cotisations sur les indemnités journalières en cas de mala- die ou d’accident n’aurait, tout au plus, qu’une incidence négligeable sur l’évolution économique globale en Suisse. Cette mesure concernerait à la fois les entreprises et les salariés percevant des indemnités journalières. Pour les entreprises, elle entraîne- rait une charge financière accrue en cas de maladie ou d’accident de membres de leur personnel, mais pas supérieure à la charge entraînée si l’employé était resté en bonne santé. Quant aux personnes concernées, elles verraient leurs indemnités journalières diminuer au profit de cotisations plus élevées pour la prévoyance vieillesse. Les entre- prises devraient par ailleurs supporter des coûts ponctuels liés à la mise en place du nouveau système de comptabilité salariale. Le risque que les entreprises renoncent à souscrire des assurances indemnités journalières en cas de maladie (l'assurance ac- cidents étant obligatoire) en raison de la nouvelle réglementation est jugé très faible. En effet, dans ce cas, la loi obligerait les entreprises à prendre seules en charge le maintien du salaire pendant une certaine période, déterminée en fonction de la durée du contrat de travail, et à verser les cotisations sociales correspondantes.
5.5 Conséquences sociales
5.5.1 Mesures de financement
5.5.1.1 Relèvement des taux de TVA
La baisse du pouvoir d’achat due au relèvement des taux de TVA n’affecte pas tous les groupes de population de la même manière. En règle générale, les ménages à faible revenu consacrent une plus grande part de leur revenu à la consommation que les ménages plus aisés. Cela signifie qu’une augmentation de la TVA frappe plus du- rement les ménages modestes en termes relatifs (en pourcentage de leur revenu), même si elle les affecte moins en termes absolus (en francs). Les études abordées dans l’analyse de la littérature soulignent pour la plupart le caractère régressif de la TVA par rapport au revenu (disponible). Une seule étude, qui examine la charge par rapport aux dépenses de consommation, constate dans ce contexte un effet propor- tionnel, voire progressif. De plus, l’analyse de la littérature indique un possible conflit d’objectifs entre l’efficacité fiscale et les effets distributifs pour les ménages les plus pauvres. En effet, l’existence d’exemptions et de taux d’imposition réduits a une in- fluence sur l’efficacité d’un impôt sur la consommation. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit qu’un élargissement de l’assiette de la TVA se traduit par une charge accrue pour les ménages les plus modestes.
Selon les estimations de l’AFC, le relèvement proportionnel du taux de TVA de 0,7 point prévu par la variante 2 provoquerait une baisse du pouvoir d’achat comprise entre 135 et 633 francs par an, en fonction du revenu et du type de ménage. En pourcentage du revenu des ménages, cela représente une diminution comprise entre 0,24 % et 0,35 % pour le cinquième des ménages ayant les revenus les plus élevés, et entre 0,37 % et 0,42 % pour le cinquième ayant les revenus les plus faibles (cf. tableaux 9 et 10 : esti- mations de l’AFC basées sur des données spécialement extraites et non publiées de
l’Enquête sur le budget des ménages (EBM) 2018-2019 de l’OFS). Le taux réduit ap- pliqué aux biens de consommation courante permet d’atténuer un peu l’effet régressif de la TVA, sans toutefois le compenser entièrement.
Tableau 9 Charge supplémentaire annuelle (en francs) d’un relèvement proportionnel de la TVA de 0,7 point par rapport au régime en vigueur (variante 2)
Classes de revenus 0-4599 4600-6699 6700-9399 9400-13 399 13 400 et (en francs par mois) plus Ensemble des ménages 160 221 302 393 621
Personnes seules (hors bénéfi 135 200 257 401 ciaires de rentes) Couples (sans enfant) 241 303 370 601 Couples (avec 1 enfant) 309 414 610 Couples (avec 2 enfants) 315 416 633 Bénéficiaires de rentes 165 233 344 557
Tableau 10 Charge supplémentaire annuelle (en % du revenu brut) d’un relèvement proportionnel de la TVA de 0,7 point par rapport au régime en vigueur
Classes de revenus 0-4599 4600-6699 6700-9399 9400-13 399 13 400 et plus (en francs par mois) Ensemble des ménages 0,42 % 0,33 % 0,31 % 0,29 % 0,26 %
Personnes seules (hors bénéfi 0,37 % 0,29 % 0,27 % 0,24 % ciaires de rentes) Couples (sans enfant) 0,35 % 0,31 % 0,27 % 0,26 %
Couples (avec 1 enfant) 0,31 % 0,30 % 0,26 %
Couples (avec 2 enfants) 0,32 % 0,30 % 0,26 %
Bénéficiaires de rentes 0,42 % 0,35 % 0,36 % 0,35 %
Bénéficiaires de rentes et personnes seules : en raison du faible nombre de cas observés, les classes de revenus « 9400-13 399 » et « 13 400 et plus » ont été regroupées.
Selon les estimations de l’AFC, le relèvement proportionnel du taux de TVA de 0,7 point prévu par la variante 2 provoquerait une baisse du pouvoir d’achat comprise entre 176 et 822 francs par an, en fonction du revenu et du type de ménage. En pourcentage du revenu des ménages, cela représenterait une diminution comprise entre 0,31 % et 0,45 % pour le cinquième des ménages ayant les revenus les plus élevés, et entre 0,49 % et 0,55 % pour le cinquième ayant les revenus les plus faibles (cf. tableaux 11 et 12 : estimations de l’AFC basées sur des données spécialement extraites et non publiées de l’EBM 2018-2019 de l’OFS). Le taux réduit appliqué aux biens de consom- mation courante permet d’atténuer un peu l’effet régressif de la TVA, sans toutefois le compenser entièrement.
Tableau 11 Charge supplémentaire annuelle (en francs) d’un relèvement proportion- nel de la TVA de 0,9 point par rapport au régime en vigueur
Classes de revenus 0-4599 4600-6699 6700-9399 9400-13 399 13 400 et (en francs par mois) plus Ensemble des ménages 209 289 393 511 805
Personnes seules (hors bénéfi 176 260 334 519 ciaires de rentes) Couples (sans enfant) 314 394 481 779 Couples (avec 1 enfant) 403 538 792 Couples (avec 2 enfants) 411 542 822 Bénéficiaires de rentes 216 305 448 723 Bénéficiaires de rentes et personnes seules : en raison du faible nombre de cas observés, les classes de revenus « 9400-13 399 » et « 13 400 et plus » ont été regroupées.
Tableau 12 Charge supplémentaire annuelle (en % du revenu brut) d’un relèvement proportionnel de la TVA de 0,9 point par rapport au régime en vigueur
Classes de revenus 0-4599 4600-6699 6700-9399 9400-13 399 13 400 et plus (en francs par mois) Ensemble des ménages 0,54 % 0,43 % 0,41 % 0,38 % 0,34 %
Personnes seules (hors bénéfi 0,49 % 0,38 % 0,35 % 0,31 % ciaires de rentes) Couples (sans enfant) 0,46 % 0,41 % 0,35 % 0,34 %
Couples (avec 1 enfant) 0,41 % 0,40 % 0,33 %
Couples (avec 2 enfants) 0,42 % 0,40 % 0,34 %
Bénéficiaires de rentes 0,55 % 0,46 % 0,47 % 0,45 %
Bénéficiaires de rentes et personnes seules : en raison du faible nombre de cas observés, les classes de revenus « 9400-13 399 » et « 13 400 et plus » ont été regroupées.
Il convient toutefois de prendre en compte les éléments suivants concernant ces esti- mations. D’une part, elles se fondent sur l’hypothèse que la hausse des taux sera inté- gralement répercutée sur les consommateurs. D’autre part, l’enquête de l’OFS sur le budget des ménages, sur laquelle l’AFC se base pour établir ses estimations, ne re- cense pas l’ensemble des dépenses des ménages. Les dépenses liées à la construc- tion, à l’achat ou à la rénovation d’immeubles ou de logements, par exemple, sont ab- sentes. Les ménages à très hauts revenus, qui sont sous-représentés dans cette en- quête, ne sont pas non plus pris en compte. Les estimations de l’AFC font également abstraction des effets du relèvement de la TVA sur les loyers, car ceux-ci ne se font sentir qu’à l’occasion de la rénovation d’un logement. Ces estimations ne permettent donc pas de représenter le montant exact de la charge fiscale supplémentaire. En re- vanche, elles permettent d’estimer de manière approximative les répercussions va- riables d’un relèvement de la TVA sur les différents types de ménages et classes de revenus.
Ces estimations se fondent sur une analyse transversale, c’est-à-dire sur l’observation de différents ménages à un moment donné. Or, les taux de consommation varient moins fortement sur l’ensemble du cycle de vie. Le niveau de revenu évolue tout au long de la vie : le taux de consommation a tendance à être plus élevé pendant les
années où les revenus sont faibles et plus faible pendant les années où les revenus sont élevés. L’épargne actuelle sert ainsi, au moins en partie, à financer la consomma- tion future. Lorsqu’un ménage dispose d’un revenu élevé une année donnée et affiche par conséquent un taux d’épargne élevé, il paie peu de TVA par rapport à son revenu cette année-là. Cependant, comme son épargne finance en partie sa consommation future, ce ménage paiera la TVA à une date ultérieure. C’est la raison pour laquelle l’effet régressif de la TVA sur le revenu est moins important lorsqu’il est examiné sur l’ensemble du cycle de vie104. Il n’est toutefois pas possible de procéder à une telle analyse sur la base des données disponibles.
5.5.1.2 Relèvement du taux de cotisation
Le prélèvement de cotisations aux assurances sociales sur le salaire réduit le pouvoir d’achat des cotisants, de la même manière que la TVA diminue celui des consomma- teurs. Toutefois, l’assiette fiscale de ces cotisations diffère considérablement de celle de la TVA. Alors que la TVA est prélevée auprès de tous les consommateurs, le finan- cement par les cotisations touche principalement les personnes actives, mais aussi celles qui perçoivent des prestations de l’assurance-chômage. Les bénéficiaires de prestations sous forme de capital et de rentes ne sont pour leur part pas mis à contri- bution, pour autant que leurs revenus ne dépassent pas la franchise. Cette distinction perd toutefois de sa pertinence si l’on considère l’ensemble du cycle de vie, car la plupart des personnes paient d’abord des cotisations avant de percevoir une prestation de l’assurance sociale. Il faut également tenir compte du fait que si, d’un point de vue formel, les cotisations AVS sont prélevées proportionnellement au revenu, elles ont un effet légèrement régressif, car le revenu des ménages à revenu élevé provient souvent de plusieurs sources (par ex. des gains boursiers privés). D’après l’analyse de la litté- rature, la répartition inégale de la charge peut aussi s’expliquer par le degré de réper- cussion des cotisations de l’employeur, qui varie selon les secteurs d’activité ou les professions (cf. chap. 5.4.1.2). La répercussion pourrait ainsi être plus forte pour les employés disposant d’un faible niveau de qualification ou de revenu en raison d’un pouvoir de marché plus important de l’employeur par rapport aux postes mieux rému- nérés.
5.5.1.3 Relèvement simultané des taux de TVA et du taux de cotisation
Dans la variante 3a, le relèvement simultané et proportionnel du taux de TVA de 0,7 point et du taux de cotisation de 0,2 point entraînerait, selon les estimations de l’OFAS, une baisse du pouvoir d’achat comprise entre 159 et 859 francs par an, en fonction du revenu et du type de ménage. En pourcentage du revenu des ménages, cela représenterait une baisse comprise entre 0,33 % et 0,36 % pour le cinquième des ménages ayant les revenus les plus élevés, et entre 0,42 % et 0,44 % pour le cin- quième ayant les revenus les plus faibles (cf. tableaux 13 et 14). Il ressort de ces esti- mations que l’effet régressif de la TVA l’emporte, en termes d’impact net, sur l’effet proportionnel des cotisations salariales.
104 Thomas, Alastair (2020) : « Reassessing the regressivity oft he VAT ». OECD Taxation Working Papers No. 49. Paris : Organisation de coopé- ration et de développement économiques (OCDE)
Tableau 13 Charge supplémentaire annuelle (en francs) d’un relèvement proportion- nel simultané du taux de TVA de 0,7 point et du taux de cotisation de 0,2 point par rapport au régime en vigueur
Classes de revenus 0-4599 4600-6699 6700-9399 9400-13 399 13 400 et (en francs par mois) plus Ensemble des ménages 169 255 363 496 818
Personnes seules (hors bénéfi 157 261 338 537 ciaires de rentes) Couples (sans enfant) 295 385 492 798 Couples (avec 1 enfant) 397 536 823 Couples (avec 2 enfants) 400 543 859 Bénéficiaires de rentes 166 235 349 579 Bénéficiaires de rentes et personnes seules : en raison du faible nombre de cas observés, les classes de revenus « 9400-13 399 » et « 13 400 et plus » ont été regroupées.
Tableau 14 Charge supplémentaire annuelle (en % du revenu brut) d’un relèvement proportionnel simultané taux de TVA de 0,7 point et du taux de cotisation de 0,2 point par rapport au régime en vigueur
Classes de revenus 0-4599 4600-6699 6700-9399 9400-13 399 13 400 et plus (en francs par mois) Ensemble des ménages 0,44 % 0,38 % 0,38 % 0,37 % 0,35 %
Personnes seules (hors bénéfi 0,43 % 0,38 % 0,36 % 0,33 % ciaires de rentes) Couples (sans enfant) 0,43 % 0,40 % 0,36 % 0,35 %
Couples (avec 1 enfant) 0,40 % 0,39 % 0,35 %
Couples (avec 2 enfants) 0,41 % 0,40 % 0,36 %
Bénéficiaires de rentes 0,42 % 0,35 % 0,37 % 0,36 %
Bénéficiaires de rentes et personnes seules : en raison du faible nombre de cas observés, les classes de revenus « 9400-13 399 » et « 13 400 et plus » ont été regroupées.
L'estimation de la charge supplémentaire repose sur diverses hypothèses, dont cer- taines sont des simplifications qu’il faut prendre en compte lors de l’interprétation des chiffres. Le relèvement de la TVA a été estimé de la même manière que dans le chap. 5.5.1.1. L’estimation de la charge résultant de l’augmentation des cotisations a été réalisée sur la base du revenu de l’activité lucrative figurant dans l’EBM. Pour les indépendants, une augmentation globale de 0,2 point a été retenue. Pour les salariés, seule la charge nominale directe de leur part des cotisations a été prise en compte, en faisant abstraction de la répercussion des cotisations de l’employeur. En revanche, l’analyse a tenu compte de l’effet régressif de l’impôt sur le revenu. En valeur absolue, les cotisations versées augmentent généralement avec le revenu. Cette répartition pro- portionnelle de la charge est toutefois quelque peu relativisée par un effet lié à l’impôt sur le revenu : en raison de la progressivité de l’imposition, les cotisations déductibles du salarié pèsent davantage dans le calcul du revenu imposable des personnes à re- venu élevé. Pour tenir compte de cet effet, les taux d’imposition moyens ont été utilisés. Il en résulte une sous-estimation de l’effet progressif réel, et donc aussi de l’allègement fiscal lié à l’impôt sur le revenu. En outre, ni la franchise applicable aux bénéficiaires
de rentes ni les seuils de revenu minimaux pour l’assujettissement aux cotisations, ap- plicables aux salariés et aux indépendants, n’ont été pris en compte. Il en va de même pour les cotisations des personnes sans activité lucrative. Enfin, cette analyse repose elle aussi sur une approche transversale, ce qui conduit à surestimer l’effet régressif de la TVA par rapport à une approche fondée sur le cycle de vie (cf. chap. 5.5.1.1).
5.5.2 Mesures visant à favoriser le maintien en emploi dans le 1er et le 2e pilier Les mesures incitatives concernent en particulier les personnes se trouvant dans la phase de transition vers la retraite, c’est-à-dire dans la période avant et après l’âge de référence. Les effets de chaque mesure sont décrits aux chap. 3.1.2 et 3.1.3. Pour ces personnes, un allongement de la durée d’activité va généralement de pair avec une amélioration de la situation financière. S’agissant des mesures du 1er pilier, ce sont en particulier les personnes n’ayant pas encore atteint la rente AVS maximale qui auront l’occasion d’améliorer leur rente pour la période suivant le passage à la retraite. Cela devrait permettre une augmentation moyenne, et une répartition plus équilibrée, des rentes du 1er pilier. De plus, la poursuite de l’activité lucrative favorise la participation à la vie sociale dans son ensemble. Sur une base volontaire, le système de sécurité sociale peut évoluer de manière à mieux tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie et, selon la profession, de la capacité et du souhait de travailler plus longtemps. Enfin, les personnes concernées pourront prendre en compte leur potentiel individuel sur le marché du travail lorsqu’elles réfléchiront à la retraite, ce qui devrait améliorer l’adéquation entre l’offre de main-d’œuvre potentielle et la demande actuelle de main- d’œuvre qualifiée.
5.5.3 Mesures relatives aux cotisations
Si le taux de cotisation des indépendants réalisant des revenus élevés était aligné sur celui des salariés, les cotisations dues par les indépendants dont le revenu est supé- rieur à 40 500 francs augmenteraient. Les cotisations sur les revenus inférieurs à ce montant seraient également ajustées. En 2019, environ 350 000 indépendants avaient versé des cotisations avant l’âge de référence. D’un point de vue sociétal, cette mesure permettrait de réduire la différence de charge entre indépendants et salariés.
L’introduction de cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’ac- cident concernerait les salariés ayant droit à ces indemnités. Les indemnités journa- lières versées aux assurés seraient réduites au profit d’une augmentation des cotisa- tions pour la prévoyance vieillesse.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet s’appuie sur les dispositions constitutionnelles régissant la compétence de la Confédération pour légiférer dans le domaine des assurances sociales (art. 112 Cst.
pour l’AVS/AI, art. 112a Cst. pour les PC et art. 113 Cst. pour la prévoyance profes- sionnelle, art. 116 Cst. pour les allocations familiales, ainsi qu’art. 59, 61, 116, 117, 122 et 123 Cst. pour les APG) et dans le domaine du droit civil (art. 122 Cst.).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
6.2.1 Instruments des Nations Unies
Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)105 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris aux assurances sociales106.
La Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)107 est entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014. Les États parties s’en- gagent à prendre des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice du droit des personnes handicapées à la protection sociale, y compris des mesures des- tinées à assurer aux personnes âgées l’accès aux programmes de protection sociale (art. 28, par. 2, let. b).
6.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du travail
La Convention no 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants108 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977. La par- tie III, qui porte sur les prestations de vieillesse, définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux presta- tions, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci.
6.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964109 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie V qui porte sur les prestations de vieillesse et qui définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. Pour ce qui est du financement des systèmes de sécurité sociale, le Code prévoit que le coût des prestations et les frais d’administration doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles res- sources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes proté- gées (art. 70, par. 1).
105 RS 0.103.1 106 Cf. Observation générale n°19 du Comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/19, 4 février 2008 107 RS 0.109 108 RS 0.831.105 109 RS 0.831.104
6.2.4 Droit de l’Union européenne applicable dans le cadre de l’ALCP et de la
convention AELE
Afin de faciliter la libre circulation, l’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale, à savoir les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Les principes fondamentaux de ce système sont l’égalité de traitement entre les ressortis- sants des autres parties contractantes et les ressortissants nationaux, le maintien des droits acquis et le versement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Par contre, ce droit de coordination de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer la concep- tion, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. Cela s’applique également, en vertu de la Convention AELE, aux relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
Le projet est compatible avec les principes susmentionnés de coordination du droit européen en matière de sécurité sociale que la Suisse applique en vertu de l’ALCP et de la Convention AELE.
Toutefois, une inscription faite par la Suisse dans l’annexe XI du règlement (CE) no 883/2004, auquel font référence l’ALCP et la Convention AELE, devrait être modifiée en lien avec la mesure concernant la réduction à trois ans de la durée d’assurance préalable pour les salariés d’un employeur suisse qui travaillent pour lui à l’étranger (nouvel art. 1c, al. 1, let. a et al. 2). Le pt. 2 de l’annexe XI, sous « Suisse », du règle- ment (CE) no 883/2004 – disposition relative aux modalités de prise en compte de pé- riodes d’assurance accomplies dans l’UE ou l’AELE – mentionne explicitement une durée d’assurance préalable de cinq ans à l’AVS.
6.2.5 Compatibilité des différentes mesures avec le droit international
Les mesures relatives aux cotisations, et plus généralement les propositions de finan- cement, sont compatibles avec l’art. 70, par. 1, du Code européen de sécurité sociales du Conseil de l’Europe, car les mesures proposées n’impliquent pas de charge trop lourde pour les personnes ayant de faibles ressources. Les mesures visant à favoriser la poursuite de l’activité lucrative, à adapter l’AVS à l’évolution de la société et à pré- parer les bases pour une future réforme de l’AVS ne posent pas non plus de problème au regard des instruments de l’ONU, de l’OIT et du Conseil de l’Europe ratifiés par la Suisse.
Le blocage du réseau, qui doit être ordonné en cas de manquement à l’obligation d’an- nonce par les exploitants de plateformes Internet, ne concerne que les exploitants de plateformes étrangers. Il n’y a toutefois pas de discrimination entre les exploitants de plateformes nationaux et étrangers, car les sanctions générales prévues par la législa- tion sur l’AVS s’appliquent en cas de manquement aux obligations d’annonce de la part d’exploitants nationaux.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications de la LAVS obéissent donc à la procédure législative normale. Le relève- ment de la TVA, quant à lui, exige une modification de la Constitution. Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst., cette modification doit être édictée sous la forme d’un arrêté fédéral.
6.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions concernant les taux en cas d’an- ticipation et d’ajournement de la perception de la rente de vieillesse (art. 39, al. 3, et 40a, al. 1, AP-LAVS) doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, car elles entraînent de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs pour la Confédération. En raison de sa participation aux dépenses de l’AVS de 20,2 %, les coûts pour la Confédération sont estimés à 20 millions de francs en 2040.
6.5 Délégation de compétences législatives
L’art. 154, al. 2, LAVS donne au Conseil fédéral la base légale nécessaire pour prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre de la LAVS. Le présent projet de loi prévoit de déléguer expressément au Conseil fédéral les compétences suivantes :
Comme il le fait déjà pour les parents non mariés ensemble ou divorcés, le Conseil fédéral réglera l’attribution des bonifications pour tâches éducatives lorsque les parents décident d’une autre attribution que celle prévue à l’art. 29sexies, al. 4, let. c, AP-LAVS.
Les intérêts sur les créances en réparation du dommage sont réglés au niveau de l’or- donnance (art. 52, al. 7, et art. 70, al. 1bis, AP-LAVS), à l’instar de ceux applicables aux créances de cotisations (art. 41bis LAVS).
En ce qui concerne la réglementation de l’affiliation à une caisse pour les employeurs ayant leur siège à l’étranger et tenus de verser des cotisations (art. 64, al. 4bis, AP- LAVS), le Conseil fédéral doit régler les cas d’application, respectivement les critères de rattachement au niveau de l’ordonnance car ces dispositions de nature technique dépasseraient le cadre d’une disposition légale.
Dans le cadre du mécanisme d’intervention, le Conseil fédéral est chargé de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans le cas où le niveau du Fonds de compensations de l’AVS risque de descendre au-dessous du seuil défini (art. 108, al. 2, AP-LAVS).
Dans la prévoyance professionnelle et le pilier 3a, l’âge minimal pour percevoir des prestations doit être relevé de 58 à 63 ans. Le Conseil fédéral dispose, en vertu des
art. 82 et 97, al. 1, LPP et de l’art. 26 LFLP, des compétences réglementaires néces- saires pour abroger l’art. 1i OPP 2 ainsi que pour modifier l’art. 16 OFLP et l’art. 3, al. 1, OPP 3.
6.6 Protection des données
Le projet prévoit les nouveaux traitements de données suivants :
– Déclaration des bénéfices de liquidation bénéficiant d'un régime fiscal privilégié aux caisses de compensation (art. 9, al. 3, AP-LAVS) : Pour le recalcul des rentes de vieillesse après l’âge de référence, les autorités fiscales devront désormais dé- clarer séparément aux caisses de compensation les bénéfices de liquidation impo- sés de manière privilégiée (art. 37b LIFD). Ces gains sont déjà déclarés au- jourd’hui, mais dans le cadre du revenu provenant d’une activité lucrative indépen- dante.
– Déclaration des personnes assujetties non actives aux caisses de compensation (art. 10, al. 5, AP-LAVS) : les autorités fiscales cantonales communiqueront désor- mais régulièrement aux caisses de compensation les personnes en âge de cotiser qui ne perçoivent aucun revenu provenant d’une activité lucrative. Cela permettra d’améliorer le contrôle de l’assujettissement à l’AVS et d’éviter les lacunes de coti- sation.
– Taux d'occupation et profession exercée par les salariés : les employeurs doivent transmettre ces deux informations chaque année aux caisses de compensation, en même temps que les déclarations de salaire (art. 51, al. 3bis, AP-LAVS). Ces don- nées sont enregistrées dans le compte individuel (CI) des assurés et conservées tout au long de leur carrière professionnelle. Elles servent au calcul des rentes et à la constitution d’une base de données pour de futurs modèles de rentes.
– Obligation de déclarer pour les exploitants de plateformes électroniques (art. 64, al. 5bis, AP-LAVS) : Les exploitants de plateformes doivent déclarer à la caisse de compensation compétente les personnes assurées en Suisse qui exercent une ac- tivité (salariée ou indépendante) via la plateforme, afin que l’obligation de cotiser à l’AVS puisse être appliquée. Cela implique le traitement des données d’identifica- tion et d’emploi de ces personnes par les caisses de compensation.
– Échange automatique de données entre la Centrale de compensation (CdC) et l'au- torité chargée de percevoir la redevance radio et télévision (art. 26a, al. 2, AP- LPC) : À l'avenir, la CdC communiquera à l'autorité de perception, à partir du re- gistre PC, les personnes ayant droit à des prestations complémentaires. L'exoné- ration de la redevance s'effectuera ainsi automatiquement. Seules les données ab- solument nécessaires à l'identification sont transmises, à savoir le numéro AVS et la date de début du droit aux PC ; aucune information concernant le montant des PC ou les éléments de calcul n'est communiquée.
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Annexe 1
Perspectives financières de l’AVS selon le droit en vigueur
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Situation: décompte définitif 2024
Année Dépenses Recettes Résultats État du fonds AVS Indicateurs
Produits des Dépenses en Résultat de Résultat de Capital sans Résultat Capital sans Contribution de la maisons de jeu et Résultat de Résultat des % de la répartition répartition en Capital en % la dette de Total des dépenses Cotisations TVA Total des recettes d’exploita- Capital la dette de Confédération produits des actions répartition placements masse en point de % de la masse des dépenses l’AI en % des tion l’AI récursoires, divers salariale AVS TVA salariale AVS dépenses
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 4 969 1.6 12 084 0.9 375 -0.9 58 735 1.5 -1 087 1 445 358 58 406 48 355 12.6 -0.3 -0.2 98 81 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 5 052 1.7 12 508 3.5 371 -1.0 59 909 2.0 -2 011 1 463 - 548 57 280 47 328 12.8 -0.6 -0.4 93 76 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 5 134 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 60 835 1.5 -1 903 1 430 - 474 56 239 46 386 12.7 -0.5 -0.4 90 74 2031 65 169 3.9 43 369 1.7 5 219 1.7 13 164 3.9 364 -1.0 62 117 2.1 -3 052 1 377 -1 675 54 007 44 252 13.0 -0.8 -0.6 83 68 2032 65 793 1.0 44 076 1.6 5 304 1.6 13 290 1.0 360 -1.0 63 030 1.5 -2 762 1 314 -1 448 52 024 42 365 12.9 -0.7 -0.5 79 64 2033 68 286 3.8 44 793 1.6 5 391 1.6 13 794 3.8 357 -1.0 64 334 2.1 -3 952 1 232 -2 720 48 789 39 226 13.2 -1.0 -0.8 71 57 2034 68 664 0.6 45 616 1.8 5 489 1.8 13 870 0.6 353 -1.0 65 329 1.5 -3 336 1 145 -2 191 46 116 36 647 13.1 -0.9 -0.6 67 53 2035 70 700 3.0 46 300 1.5 5 600 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 66 500 1.8 -4 100 1 000 -3 100 42 600 33 200 13.2 -1.0 -0.8 60 47 2036 70 900 0.3 47 100 1.7 5 700 1.8 14 300 0.0 300 0.0 67 400 1.4 -3 500 1 000 -2 500 39 600 30 300 13.1 -0.9 -0.6 56 43 2037 72 900 2.8 47 800 1.5 5 800 1.8 14 700 2.8 300 0.0 68 600 1.8 -4 300 900 -3 500 35 800 26 600 13.2 -1.1 -0.8 49 36 2038 72 900 0.0 48 500 1.5 5 800 0.0 14 700 0.0 300 0.0 69 400 1.2 -3 500 700 -2 700 32 700 23 600 13.0 -0.8 -0.6 45 32 2039 74 800 2.6 49 300 1.6 5 900 1.7 15 100 2.7 300 0.0 70 700 1.9 -4 200 600 -3 500 28 800 19 800 13.2 -1.0 -0.7 38 26 2040 74 700 -0.1 50 000 1.4 6 000 1.7 15 100 0.0 300 0.0 71 400 1.0 -3 300 500 -2 700 25 800 16 900 13.0 -0.8 -0.6 35 23
Explications Hypothèses concernant l’évolution économique du 12.06.2025, en %: (1) Les taux d’anticipation et d’ajournement ne sont pas adaptés à l’espérance de vie. Année 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variation annuelle en % Indice des salaires 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Le calcul du capital en millions de francs constants nécessite la prise en compte de l’effet de dépréciation du capital suite Renchérissement 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 à l’inflation. Le capital d’une année à prix constants s’obtient en additionnant au capital de l’année précédente, le résultat Adaptation des rentes tous les deux ans d’exploitation de l’année en cours, après déduction de la dépréciation du capital (pour plus de détails, voir l’aide à la lecture). Les effets de la nouvelle présentation des comptes selon les normes IPSAS sont pris en compte dans le capital (+470 millions CHF en 2024). Scénario démographique utilisé : Scénario A-00-2025 Office fédéral de la statistique OFS Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. OFAS, 19.12.2025
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon le droit en vigueur
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle")
Graphique 1: Projections à long terme avec intervalle d’incertitude, AVS résultats de répartition 2024-2040 Guide de lecture du graphique : Le Graphique 1 présente une projection des résultats de la répartition de l’AVS avec un scénario de référence et une quantification de l’incertitude, représentée par « l’intervalle d’incertitude ». Ce dernier est limité par un scénario « haut » et un scénario « bas ». Le scénario de référence est calculé en extrapolant les tendances passées dans l’avenir, tandis que les deux scénarios alternatifs reposent également sur des hypothèses plausibles, qui ne s’inscrivent toutefois pas dans le prolongement de l’évolution historique. Étant donné que le scénario de base est calculé en extrapolant les tendances passées, il doit être considéré comme le scénario le plus plausible tant que ces tendances restent pertinentes. Les hypothèses exogènes pour les trois scénarios des résultats de répartition peuvent être consultées dans le document Hypothèses exogènes scénarios AVS 2025¹. La zone colorée entre les scénarios indique les évolutions possibles, qui sont limitées par les scénarios « haut » et « bas » (l’intervalle d’incertitude). Ainsi, les points qui se trouvent à proximité du scénario de référence, mais qui ne se situent pas exactement sur sa ligne, s’expliquent par le fait que les hypothèses exogènes sous- jacentes s’écartent de celles du scénario de référence, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l’AVS, outre les trois scénarios démographiques de l’OFS et les scénarios économiques correspondants du SECO, le calcul de l’intervalle d’incertitude tient également compte, entre autres, de l’incertitude liée à l’évolution des rentes de vieillesse moyennes. ¹ https://www.bsv.admin.ch/finances-avs
Utilisation : Le scénario de référence des résultats de répartition aide à la prise de décision. Les deux scénarios alternatifs délimitent la marge d'incertitude liée au scénario de référence. Pour les projections à long terme, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs évolutions possibles, représentées sous forme d’intervalle. Celui- ci doit aider à illustrer et à prendre en compte différentes évolutions possibles afin de pouvoir prendre des décisions fondées. OFAS 19.12.2025
Annexe 2
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 1
Augmentation de la TVA de 0,4 point à partir de 2028 et augmentation du taux de cotisation de 0,3 point à partir de 2028
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 1 (scénario de référence) Augmentation de la TVA de 0,4 point à partir de 2028. Augmentation des taux de cotisation de 0,3 point à partir de 2028.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Situation: décompte définitif 2024
Année Dépenses Recettes Résultats État du fonds AVS Indicateurs
Produits des Dépenses en Résultat de Résultat de Capital sans Résultat Capital sans Contribution de la maisons de jeu et Résultat de Résultat des % de la répartition répartition en Capital en % la dette de Total des dépenses Cotisations TVA Total des recettes d’exploita- Capital la dette de Confédération produits des actions répartition placements masse en point de % de la masse des dépenses l’AI en % des tion l’AI récursoires, divers salariale AVS TVA salariale AVS dépenses
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 42 737 5.2 6 090 24.6 12 084 0.9 375 -0.9 61 286 5.9 1 464 1 482 2 946 60 994 50 943 12.6 0.4 0.3 102 85 2029 61 920 3.5 43 431 1.6 6 496 6.7 12 508 3.5 371 -1.0 62 805 2.5 885 1 583 2 469 62 859 52 907 12.8 0.2 0.2 102 85 2030 62 738 1.3 44 136 1.6 6 601 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 63 778 1.5 1 040 1 640 2 679 64 916 55 063 12.7 0.3 0.2 103 88 2031 65 174 3.9 45 473 3.0 6 711 1.7 13 165 3.9 364 -1.0 65 712 3.0 539 1 688 2 227 66 500 56 745 13.0 0.1 0.1 102 87 2032 65 803 1.0 46 212 1.6 6 820 1.6 13 292 1.0 360 -1.0 66 684 1.5 882 1 740 2 621 68 463 58 804 12.9 0.2 0.2 104 89 2033 68 306 3.8 46 961 1.6 6 931 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 68 047 2.0 - 260 1 776 1 516 69 302 59 738 13.2 -0.1 -0.1 101 87 2034 68 695 0.6 47 823 1.8 7 058 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 69 111 1.6 415 1 811 2 226 70 841 61 373 13.1 0.1 0.1 103 89 2035 70 700 2.9 48 600 1.6 7 200 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 70 400 1.9 - 300 1 800 1 500 71 600 62 300 13.2 -0.1 -0.1 101 88 2036 70 900 0.3 49 300 1.4 7 300 1.4 14 300 0.0 300 0.0 71 300 1.3 400 1 900 2 200 73 200 63 900 13.1 0.1 0.1 103 90 2037 73 000 3.0 50 100 1.6 7 400 1.4 14 700 2.8 300 0.0 72 600 1.8 - 400 1 900 1 500 73 900 64 700 13.2 -0.1 -0.1 101 89 2038 73 000 0.0 50 900 1.6 7 500 1.4 14 700 0.0 300 0.0 73 500 1.2 500 1 900 2 400 75 600 66 500 13.0 0.1 0.1 104 91 2039 74 900 2.6 51 700 1.6 7 600 1.3 15 100 2.7 300 0.0 74 800 1.8 - 200 2 000 1 800 76 700 67 700 13.2 0.0 0.0 102 90 2040 74 800 -0.1 52 400 1.4 7 700 1.3 15 100 0.0 300 0.0 75 600 1.1 800 2 000 2 800 78 700 69 800 13.0 0.2 0.1 105 93
Explications Hypothèses concernant l’évolution économique du 12.06.2025, en %: (1) Les taux d’anticipation et d’ajournement ne sont pas adaptés à l’espérance de vie. Année 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variation annuelle en % Indice des salaires 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Le calcul du capital en millions de francs constants nécessite la prise en compte de l’effet de dépréciation du capital suite Renchérissement 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 à l’inflation. Le capital d’une année à prix constants s’obtient en additionnant au capital de l’année précédente, le résultat Adaptation des rentes tous les deux ans d’exploitation de l’année en cours, après déduction de la dépréciation du capital (pour plus de détails, voir l’aide à la lecture). Les effets de la nouvelle présentation des comptes selon les normes IPSAS sont pris en compte dans le capital (+470 millions CHF en 2024). Scénario démographique utilisé : Scénario A-00-2025 Office fédéral de la statistique OFS Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. OFAS, 22.04.2026
Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 1
Augmentation de la TVA de 0,4 point à partir de 2028 et augmentation du taux de cotisation de 0,3 point à partir de 2028
Conséquences financières des mesures de l'AVS selon la réforme AVS2030 variante 1 (scénario de référence) Augmentation de la TVA de 0,4 point à partir de 2028. Augmentation des taux de cotisation de 0,3 point à partir de 2028.
Situation: décompte définitif 2024 Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Augmenta- Diminution Cotisations Modification Modification Relèvement Introduction tion du taux des dédu - sur les IJ taux Augmentation Contribution de Modification Modification Année de l'échelle de la d'un taux de TVA Effet total de cotisation ctions pour le accident et anticipation des cotisations la Confédération recettes dépenses de cotisation franchise valorisation indépendants 2ème pilier maladie ajournement
Solde de toutes Solde de toutes Recettes - Recettes Recettes Recettes Recettes Recettes Dépenses Dépenses Recettes Recettes Recettes les mesures les mesures dépenses
Annexe 3
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 2
Augmentation de la TVA de 0,7 point à partir de 2028 jusqu’en 2030 et prolongement du financement
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 2 (scénario de référence) 13ème rente selon le conseil national avec mesures AHV2030 et prolongement du financement.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Situation: décompte définitif 2024
Année Dépenses Recettes Résultats État du fonds AVS Indicateurs
Produits des Dépenses en Résultat de Résultat de Capital sans Résultat Capital sans Contribution de la maisons de jeu et Résultat de Résultat des % de la répartition répartition en Capital en % la dette de Total des dépenses Cotisations TVA Total des recettes d’exploita- Capital la dette de Confédération produits des actions répartition placements masse en point de % de la masse des dépenses l’AI en % des tion l’AI récursoires, divers salariale AVS TVA salariale AVS dépenses
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 6 932 41.8 12 084 0.9 375 -0.9 60 698 4.9 875 1 474 2 349 60 398 50 346 12.6 0.2 0.2 101 84 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 7 578 9.3 12 508 3.5 371 -1.0 62 435 2.9 515 1 560 2 075 61 875 51 923 12.8 0.1 0.1 100 84 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 7 701 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 63 402 1.5 664 1 605 2 269 63 531 53 677 12.7 0.2 0.1 101 86 2031 65 174 3.9 43 972 3.1 7 829 1.7 13 165 3.9 364 -1.0 65 330 3.0 156 1 641 1 798 64 699 54 944 13.0 0.0 0.0 99 84 2032 65 803 1.0 44 687 1.6 7 956 1.6 13 292 1.0 360 -1.0 66 296 1.5 493 1 680 2 174 66 232 56 573 12.9 0.1 0.1 101 86 2033 68 306 3.8 45 411 1.6 8 086 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 67 652 2.0 - 654 1 703 1 049 66 626 57 062 13.2 -0.2 -0.1 98 84 2034 68 695 0.6 46 245 1.8 8 234 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 68 708 1.6 13 1 725 1 738 67 704 58 236 13.1 0.0 0.0 99 85 2035 70 700 2.9 47 000 1.6 8 400 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 70 000 1.9 - 700 1 700 1 000 68 000 58 700 13.2 -0.2 -0.1 96 83 2036 70 900 0.3 47 700 1.5 8 500 1.2 14 300 0.0 300 0.0 70 900 1.3 0 1 800 1 700 69 100 59 800 13.1 0.0 0.0 97 84 2037 73 000 3.0 48 400 1.5 8 600 1.2 14 700 2.8 300 0.0 72 200 1.8 - 800 1 800 900 69 300 60 100 13.2 -0.2 -0.2 95 82 2038 73 000 0.0 49 200 1.7 8 800 2.3 14 700 0.0 300 0.0 73 000 1.1 0 1 800 1 800 70 500 61 400 13.0 0.0 0.0 97 84 2039 74 900 2.6 50 000 1.6 8 900 1.1 15 100 2.7 300 0.0 74 300 1.8 - 600 1 800 1 200 71 000 62 000 13.2 -0.1 -0.1 95 83 2040 74 800 -0.1 50 700 1.4 9 000 1.1 15 100 0.0 300 0.0 75 200 1.2 400 1 800 2 200 72 500 63 600 13.0 0.1 0.1 97 85
Explications Hypothèses concernant l’évolution économique du 12.06.2025, en %: (1) Les taux d’anticipation et d’ajournement ne sont pas adaptés à l’espérance de vie. Année 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variation annuelle en % Indice des salaires 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Le calcul du capital en millions de francs constants nécessite la prise en compte de l’effet de dépréciation du capital suite Renchérissement 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 à l’inflation. Le capital d’une année à prix constants s’obtient en additionnant au capital de l’année précédente, le résultat Adaptation des rentes tous les deux ans d’exploitation de l’année en cours, après déduction de la dépréciation du capital (pour plus de détails, voir l’aide à la lecture). Les effets de la nouvelle présentation des comptes selon les normes IPSAS sont pris en compte dans le capital (+470 millions CHF en 2024). Scénario démographique utilisé : Scénario A-00-2025 Office fédéral de la statistique OFS Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. OFAS, 22.04.2026
Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 2
Augmentation de la TVA de 0,7 point à partir de 2028 jusqu’en 2030 et prolongement du financement Conséquences financières des mesures de l'AVS selon la réforme AVS2030 variante 2 (scénario de référence) 13ème rente selon le conseil national avec mesures AHV2030 et prolongement du financement.
Situation: décompte définitif 2024 Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Augmenta- Diminution Cotisations Modification Modification Relèvement Introduction tion du taux des dédu - sur les IJ taux Contribution de Modification Modification Année de l'échelle de la d'un taux de TVA Effet total de cotisation ctions pour le accident et anticipation la Confédération recettes dépenses de cotisation franchise valorisation indépendants 2ème pilier maladie ajournement
Solde de toutes Solde de toutes Recettes - Recettes Recettes Recettes Recettes Recettes Dépenses Dépenses Recettes Recettes les mesures les mesures dépenses
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 1963 0 1963 0 1963 2029 0 0 0 0 0 0 0 2526 0 2526 0 2526 2030 0 0 0 0 0 0 0 2567 0 2567 0 2567 2031 90 134 40 393 -54 3 2 2610 1 3213 5 3208 2032 91 136 40 399 -55 8 2 2652 2 3265 10 3256 2033 93 139 40 406 -58 19 2 2695 4 3318 20 3297 2034 94 141 40 413 -60 29 2 2745 6 3380 31 3349 2035 100 140 40 420 -60 40 0 2790 10 3440 40 3400 2036 100 150 40 430 -60 50 0 2830 10 3500 50 3450 2037 100 150 40 430 -70 60 0 2880 10 3540 60 3480 2038 100 150 40 440 -70 70 0 2920 10 3590 70 3520 2039 100 150 40 450 -70 80 0 2970 20 3660 80 3580 2040 100 150 40 450 -70 90 0 3010 20 3700 90 3610
Explications OFAS, 22.04.2026 1) Modification de l'échelle de cotisation dégressive pour les indépendants 2) Tous les indépendants au dessus de l'échelle dégressive cotisent à 8,7%. 3) Estimation approximative sur la base de donnée parcellaires 4) Des cotisations sur les indemnités journalières de l'assurance accident et maladie sont prélevées. 5) Relèvement de la franchise pour les revenus perçus après l'âge de référence, sur la base de l'indice mixte. 6) Suppression des principes actuariels pour les taux en cas de retraite flexible. 7) Un facteur d'augmentation de 1,4 s'applique aux revenus soumis à cotisation perçus après l'âge de référence. 8) Relèvement du taux de TVA de 0,7 point de pourcentage à partir de 2028 9) Selon le droit en vigueur, la Confédération couvre 20,2% des dépenses de l’AVS
Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. 141/158
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 2
Augmentation de la TVA de 0,7 point à partir de 2028 jusqu’en 2030 et prolongement du financement
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 2 13ème rente selon le conseil national avec mesures AHV2030 et prolongement du financement.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle")
Graphique 1: Projections à long terme avec intervalle d’incertitude, AVS résultats de répartition 2024-2040 Guide de lecture du graphique : Le Graphique 1 présente une projection des résultats de la répartition de l’AVS avec un scénario de référence et une quantification de l’incertitude, représentée par « l’intervalle d’incertitude ». Ce dernier est limité par un scénario « haut » et un scénario « bas ». Le scénario de référence est calculé en extrapolant les tendances passées dans l’avenir, tandis que les deux scénarios alternatifs reposent également sur des hypothèses plausibles, qui ne s’inscrivent toutefois pas dans le prolongement de l’évolution historique. Étant donné que le scénario de base est calculé en extrapolant les tendances passées, il doit être considéré comme le scénario le plus plausible tant que ces tendances restent pertinentes. Les hypothèses exogènes pour les trois scénarios des résultats de répartition peuvent être consultées dans le document Hypothèses exogènes scénarios AVS 2025¹. La zone colorée entre les scénarios indique les évolutions possibles, qui sont limitées par les scénarios « haut » et « bas » (l’intervalle d’incertitude). Ainsi, les points qui se trouvent à proximité du scénario de référence, mais qui ne se situent pas exactement sur sa ligne, s’expliquent par le fait que les hypothèses exogènes sous-jacentes s’écartent de celles du scénario de référence, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l’AVS, outre les trois scénarios démographiques de l’OFS et les scénarios économiques correspondants du SECO, le calcul de l’intervalle d’incertitude tient également compte, entre autres, de l’incertitude liée à l’évolution des rentes de vieillesse moyennes. ¹ https://www.bsv.admin.ch/finances-avs
Utilisation : Le scénario de référence des résultats de répartition aide à la prise de décision. Les deux scénarios alternatifs délimitent la marge d'incertitude liée au scénario de référence. Pour les projections à long terme, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs évolutions possibles, représentées sous forme d’intervalle. Celui-ci doit aider à illustrer et à prendre en compte différentes évolutions possibles afin de pouvoir prendre des décisions fondées. OFAS 22.04.2026
Annexe 4
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 3a
Financement de la 13e rente de vieillesse par la réforme AVS 2030 uniquement (augmentation de la TVA de 0,7 point à partir de 2031 et augmentation du taux de cotisation de 0,2 point à partir de 2031)
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 3a (scénario de référence) 13ème rente selon le droit en vigueur avec les mesures AVS2030. Financée par une hausse de la TVA de 0,7 point de pourcentage et du taux de cotisation de 0,2 point de pourcentage à partir de 2031.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Situation: décompte définitif 2024
Année Dépenses Recettes Résultats État du fonds AVS Indicateurs
Produits des Dépenses en Résultat de Résultat de Capital sans Résultat Capital sans Contribution de la maisons de jeu et Résultat de Résultat des % de la répartition répartition en Capital en % la dette de Total des dépenses Cotisations TVA Total des recettes d’exploita- Capital la dette de Confédération produits des actions répartition placements masse en point de % de la masse des dépenses l’AI en % des tion l’AI récursoires, divers salariale AVS TVA salariale AVS dépenses
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 4 969 1.6 12 084 0.9 375 -0.9 58 735 1.5 -1 087 1 445 358 58 406 48 355 12.6 -0.3 -0.2 98 81 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 5 052 1.7 12 508 3.5 371 -1.0 59 909 2.0 -2 011 1 463 - 548 57 280 47 328 12.8 -0.6 -0.4 93 76 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 5 134 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 60 835 1.5 -1 903 1 430 - 474 56 239 46 386 12.7 -0.5 -0.4 90 74 2031 65 174 3.9 44 972 5.4 7 281 41.8 13 165 3.9 364 -1.0 65 783 8.1 609 1 432 2 040 57 723 47 967 13.0 0.2 0.1 89 74 2032 65 803 1.0 45 704 1.6 7 956 9.3 13 292 1.0 360 -1.0 67 313 2.3 1 510 1 488 2 998 60 150 50 491 12.9 0.4 0.3 91 77 2033 68 306 3.8 46 445 1.6 8 086 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 68 685 2.0 379 1 538 1 917 61 472 51 908 13.2 0.1 0.1 90 76 2034 68 695 0.6 47 297 1.8 8 234 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 69 761 1.6 1 066 1 588 2 653 63 516 54 048 13.1 0.3 0.2 92 79 2035 70 700 2.9 48 000 1.5 8 400 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 71 000 1.8 300 1 600 2 000 64 800 55 500 13.2 0.1 0.1 92 78 2036 70 900 0.3 48 800 1.7 8 500 1.2 14 300 0.0 300 0.0 72 000 1.4 1 000 1 700 2 700 66 900 57 600 13.1 0.3 0.2 94 81 2037 73 000 3.0 49 500 1.4 8 600 1.2 14 700 2.8 300 0.0 73 300 1.8 300 1 700 2 000 68 200 59 100 13.2 0.1 0.0 93 81 2038 73 000 0.0 50 300 1.6 8 800 2.3 14 700 0.0 300 0.0 74 100 1.1 1 200 1 800 2 900 70 500 61 400 13.0 0.3 0.2 97 84 2039 74 900 2.6 51 100 1.6 8 900 1.1 15 100 2.7 300 0.0 75 500 1.9 500 1 800 2 400 72 200 63 200 13.2 0.1 0.1 96 84 2040 74 800 -0.1 51 800 1.4 9 000 1.1 15 100 0.0 300 0.0 76 300 1.1 1 500 1 900 3 400 74 900 66 000 13.0 0.4 0.3 100 88
Explications Hypothèses concernant l’évolution économique du 12.06.2025, en %: (1) Les taux d’anticipation et d’ajournement ne sont pas adaptés à l’espérance de vie. Année 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variation annuelle en % Indice des salaires 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Le calcul du capital en millions de francs constants nécessite la prise en compte de l’effet de dépréciation du capital suite Renchérissement 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 à l’inflation. Le capital d’une année à prix constants s’obtient en additionnant au capital de l’année précédente, le résultat Adaptation des rentes tous les deux ans d’exploitation de l’année en cours, après déduction de la dépréciation du capital (pour plus de détails, voir l’aide à la lecture). Les effets de la nouvelle présentation des comptes selon les normes IPSAS sont pris en compte dans le capital (+470 millions CHF en 2024). Scénario démographique utilisé : Scénario A-00-2025 Office fédéral de la statistique OFS Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. OFAS, 22.04.2026
Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 3a
Financement de la 13e rente de vieillesse par la réforme AVS 2030 uniquement (augmentation de la TVA de 0,7 point à partir de 2031 et augmentation du taux de cotisation de 0,2 point à partir de 2031) Conséquences financières des mesures de l'AVS selon la réforme AVS2030 variante 3a (scénario de référence) 13ème rente selon le droit en vigueur avec les mesures AVS2030. Financée par une hausse de la TVA de 0,7 point de pourcentage et du taux de cotisation de 0,2 point de pourcentage à partir de 2031.
Situation: décompte définitif 2024 Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Augmenta- Diminution Cotisations Modification Modification Relèvement Introduction tion du taux des dédu - sur les IJ taux Augmentation Contribution de la Modification Modification Année de l'échelle de la d'un taux de TVA Effet total de cotisation ctions pour le accident et anticipation des cotisations Confédération recettes dépenses de cotisation franchise valorisation indépendants 2ème pilier maladie ajournement
Solde de toutes Solde de toutes Recettes - Recettes Recettes Recettes Recettes Recettes Dépenses Dépenses Recettes Recettes Recettes les mesures les mesures dépenses
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2031 90 134 40 393 -54 3 2 2062 1001 1 3666 5 3661 2032 91 136 40 399 -55 8 2 2652 1017 2 4282 10 4272 2033 93 139 40 406 -58 19 2 2695 1033 4 4351 20 4331 2034 94 141 40 413 -60 29 2 2745 1052 6 4432 31 4401 2035 100 140 40 420 -60 40 0 2790 1070 10 4510 40 4470 2036 100 150 40 430 -60 50 0 2830 1090 10 4590 50 4540 2037 100 150 40 430 -70 60 0 2880 1100 10 4640 60 4580 2038 100 150 40 440 -70 70 0 2920 1120 10 4710 70 4640 2039 100 150 40 450 -70 80 0 2970 1140 20 4800 80 4720 2040 100 150 40 450 -70 90 0 3010 1150 20 4850 90 4760
Explications OFAS, 22.04.2026 1) Modification de l'échelle de cotisation dégressive pour les indépendants 2) Tous les indépendants au dessus de l'échelle dégressive cotisent à 8,7%. 3) Estimation approximative sur la base de donnée parcellaires 4) Des cotisations sur les indemnités journalières de l'assurance accident et maladie sont prélevées. 5) Relèvement de la franchise pour les revenus perçus après l'âge de référence, sur la base de l'indice mixte. 6) Suppression des principes actuariels pour les taux en cas de retraite flexible. 7) Un facteur d'augmentation de 1,4 s'applique aux revenus soumis à cotisation perçus après l'âge de référence. 8) Relèvement du taux de TVA de 0,7 point de pourcentage à partir de 2031 9) Augmentation des cotisations de 0,2 point de pourcentage à partir de 2031 10) Selon le droit en vigueur, la Confédération couvre 20,2% des dépenses de l’AVS
Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. 144/158
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 3a
Financement de la 13e rente de vieillesse par la réforme AVS 2030 uniquement (augmentation de la TVA de 0,7 point à partir de 2031 et augmentation du taux de cotisation de 0,2 point à partir de 2031)
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 3a 13ème rente selon le droit en vigueur avec les mesures AVS2030. Financée par une hausse de la TVA de 0,7 point de pourcentage et du taux de cotisation de 0,2 point de pourcentage à partir de 2031.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle")
Graphique 1: Projections à long terme avec intervalle d’incertitude, AVS résultats de répartition 2024-2040 Guide de lecture du graphique : Le Graphique 1 présente une projection des résultats de la répartition de l’AVS avec un scénario de référence et une quantification de l’incertitude, représentée par « l’intervalle d’incertitude ». Ce dernier est limité par un scénario « haut » et un scénario « bas ». Le scénario de référence est calculé en extrapolant les tendances passées dans l’avenir, tandis que les deux scénarios alternatifs reposent également sur des hypothèses plausibles, qui ne s’inscrivent toutefois pas dans le prolongement de l’évolution historique. Étant donné que le scénario de base est calculé en extrapolant les tendances passées, il doit être considéré comme le scénario le plus plausible tant que ces tendances restent pertinentes. Les hypothèses exogènes pour les trois scénarios des résultats de répartition peuvent être consultées dans le document Hypothèses exogènes scénarios AVS 2025¹. La zone colorée entre les scénarios indique les évolutions possibles, qui sont limitées par les scénarios « haut » et « bas » (l’intervalle d’incertitude). Ainsi, les points qui se trouvent à proximité du scénario de référence, mais qui ne se situent pas exactement sur sa ligne, s’expliquent par le fait que les hypothèses exogènes sous-jacentes s’écartent de celles du scénario de référence, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l’AVS, outre les trois scénarios démographiques de l’OFS et les scénarios économiques correspondants du SECO, le calcul de l’intervalle d’incertitude tient également compte, entre autres, de l’incertitude liée à l’évolution des rentes de vieillesse moyennes. ¹ https://www.bsv.admin.ch/finances-avs
Utilisation : Le scénario de référence des résultats de répartition aide à la prise de décision. Les deux scénarios alternatifs délimitent la marge d'incertitude liée au scénario de référence. Pour les projections à long terme, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs évolutions possibles, représentées sous forme d’intervalle. Celui-ci doit aider à illustrer et à prendre en compte différentes évolutions possibles afin de pouvoir prendre des décisions fondées. OFAS 22.04.2026
Annexe 5
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 3b
Financement de la 13e rente de vieillesse par la réforme AVS 2030 uniquement (augmentation de la TVA de 0,9 point à partir de 2031)
Perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 3b (scénario de référence) 13ème rente selon le droit en vigueur avec les mesures AVS2030. Financée par une hausse de la TVA de 0,9 point de pourcentage à partir de 2031.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Situation: décompte définitif 2024
Année Dépenses Recettes Résultats État du fonds AVS Indicateurs
Produits des Dépenses en Résultat de Résultat de Capital sans Résultat Capital sans Contribution de la maisons de jeu et Résultat de Résultat des % de la répartition répartition en Capital en % la dette de Total des dépenses Cotisations TVA Total des recettes d’exploita- Capital la dette de Confédération produits des actions répartition placements masse en point de % de la masse des dépenses l’AI en % des tion l’AI récursoires, divers salariale AVS TVA salariale AVS dépenses
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 4 969 1.6 12 084 0.9 375 -0.9 58 735 1.5 -1 087 1 445 358 58 406 48 355 12.6 -0.3 -0.2 98 81 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 5 052 1.7 12 508 3.5 371 -1.0 59 909 2.0 -2 011 1 463 - 548 57 280 47 328 12.8 -0.6 -0.4 93 76 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 5 134 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 60 835 1.5 -1 903 1 430 - 474 56 239 46 386 12.7 -0.5 -0.4 90 74 2031 65 174 3.9 43 972 3.1 7 870 53.3 13 165 3.9 364 -1.0 65 371 7.5 197 1 425 1 623 57 305 47 550 13.0 0.1 0.0 88 73 2032 65 803 1.0 44 687 1.6 8 714 10.7 13 292 1.0 360 -1.0 67 054 2.6 1 251 1 472 2 723 59 461 49 802 12.9 0.3 0.2 90 76 2033 68 306 3.8 45 411 1.6 8 856 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 68 422 2.0 116 1 514 1 630 60 502 50 938 13.2 0.0 0.0 89 75 2034 68 695 0.6 46 245 1.8 9 018 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 69 493 1.6 797 1 555 2 352 62 255 52 787 13.1 0.2 0.2 91 77 2035 70 700 2.9 47 000 1.6 9 200 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 70 800 1.9 100 1 600 1 600 63 300 53 900 13.2 0.0 0.0 90 76 2036 70 900 0.3 47 700 1.5 9 300 1.1 14 300 0.0 300 0.0 71 700 1.3 800 1 600 2 400 65 100 55 800 13.1 0.2 0.1 92 79 2037 73 000 3.0 48 400 1.5 9 400 1.1 14 700 2.8 300 0.0 73 000 1.8 0 1 700 1 600 66 100 56 900 13.2 0.0 0.0 90 78 2038 73 000 0.0 49 200 1.7 9 600 2.1 14 700 0.0 300 0.0 73 900 1.2 900 1 700 2 600 68 000 58 900 13.0 0.2 0.2 93 81 2039 74 900 2.6 50 000 1.6 9 700 1.0 15 100 2.7 300 0.0 75 200 1.8 200 1 800 2 000 69 300 60 300 13.2 0.1 0.0 92 80 2040 74 800 -0.1 50 700 1.4 9 900 2.1 15 100 0.0 300 0.0 76 000 1.1 1 200 1 800 3 000 71 700 62 700 13.0 0.3 0.2 96 84
Explications Hypothèses concernant l’évolution économique du 12.06.2025, en %: (1) Les taux d’anticipation et d’ajournement ne sont pas adaptés à l’espérance de vie. Année 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variation annuelle en % Indice des salaires 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Le calcul du capital en millions de francs constants nécessite la prise en compte de l’effet de dépréciation du capital suite Renchérissement 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 à l’inflation. Le capital d’une année à prix constants s’obtient en additionnant au capital de l’année précédente, le résultat Adaptation des rentes tous les deux ans d’exploitation de l’année en cours, après déduction de la dépréciation du capital (pour plus de détails, voir l’aide à la lecture). Les effets de la nouvelle présentation des comptes selon les normes IPSAS sont pris en compte dans le capital (+470 millions CHF en 2024). Scénario démographique utilisé : Scénario A-00-2025 Office fédéral de la statistique OFS Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. OFAS, 22.04.2026
Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 3b
Financement de la 13e rente de vieillesse par la réforme AVS 2030 uniquement (augmentation de la TVA de 0,9 point à partir de 2031) Conséquences financières des mesures de l'AVS selon la réforme AVS2030 variante 3b (scénario de référence) 13ème rente selon le droit en vigueur avec les mesures AVS2030. Financée par une hausse de la TVA de 0,9 point de pourcentage à partir de 2031.
Situation: décompte définitif 2024 Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle") Augmenta- Diminution Cotisations Modification Modification Relèvement Introduction tion du taux des dédu - sur les IJ taux Contribution de la Modification Modification Année de l'échelle de la d'un taux de TVA Effet total de cotisation ctions pour le accident et anticipation Confédération recettes dépenses de cotisation franchise valorisation indépendants 2ème pilier maladie ajournement
Solde de toutes Solde de toutes Recettes - Recettes Recettes Recettes Recettes Recettes Dépenses Dépenses Recettes Recettes les mesures les mesures dépenses
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2031 90 134 40 393 -54 3 2 2651 1 3254 5 3249 2032 91 136 40 399 -55 8 2 3410 2 4023 10 4013 2033 93 139 40 406 -58 19 2 3465 4 4088 20 4067 2034 94 141 40 413 -60 29 2 3529 6 4164 31 4133 2035 100 140 40 420 -60 40 0 3580 10 4230 40 4190 2036 100 150 40 430 -60 50 0 3640 10 4310 50 4260 2037 100 150 40 430 -70 60 0 3700 10 4360 60 4300 2038 100 150 40 440 -70 70 0 3750 10 4420 70 4350 2039 100 150 40 450 -70 80 0 3810 20 4500 80 4420 2040 100 150 40 450 -70 90 0 3870 20 4560 90 4470
Explications OFAS, 22.04.2026 1) Modification de l'échelle de cotisation dégressive pour les indépendants 2) Tous les indépendants au dessus de l'échelle dégressive cotisent à 8,7%. 3) Estimation approximative sur la base de donnée parcellaires 4) Des cotisations sur les indemnités journalières de l'assurance accident et maladie sont prélevées. 5) Relèvement de la franchise pour les revenus perçus après l'âge de référence, sur la base de l'indice mixte. 6) Suppression des principes actuariels pour les taux en cas de retraite flexible. 7) Un facteur d'augmentation de 1,4 s'applique aux revenus soumis à cotisation perçus après l'âge de référence. 8) Relèvement du taux de TVA de 0,9 point de pourcentage à partir de 2031 9) Selon le droit en vigueur, la Confédération couvre 20,2% des dépenses de l’AVS
Les perspectives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes. 147/158
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS 2030, variante 3b
Financement de la 13e rente de vieillesse par la réforme AVS 2030 uniquement (augmentation de la TVA de 0,9 point à partir de 2031)
Scénarios des perspectives financières de l’AVS selon la réforme AVS2030 variante 3b 13ème rente selon le droit en vigueur avec les mesures AVS2030. Financée par une hausse de la TVA de 0,9 point de pourcentage à partir de 2031.
Montants en millions de francs constants de l’année 2024 (évolution en volume, sans l’effet de l'inflation, également qualifiée de "réelle")
Graphique 1: Projections à long terme avec intervalle d’incertitude, AVS résultats de répartition 2024-2040 Guide de lecture du graphique : Le Graphique 1 présente une projection des résultats de la répartition de l’AVS avec un scénario de référence et une quantification de l’incertitude, représentée par « l’intervalle d’incertitude ». Ce dernier est limité par un scénario « haut » et un scénario « bas ». Le scénario de référence est calculé en extrapolant les tendances passées dans l’avenir, tandis que les deux scénarios alternatifs reposent également sur des hypothèses plausibles, qui ne s’inscrivent toutefois pas dans le prolongement de l’évolution historique. Étant donné que le scénario de base est calculé en extrapolant les tendances passées, il doit être considéré comme le scénario le plus plausible tant que ces tendances restent pertinentes. Les hypothèses exogènes pour les trois scénarios des résultats de répartition peuvent être consultées dans le document Hypothèses exogènes scénarios AVS 2025¹. La zone colorée entre les scénarios indique les évolutions possibles, qui sont limitées par les scénarios « haut » et « bas » (l’intervalle d’incertitude). Ainsi, les points qui se trouvent à proximité du scénario de référence, mais qui ne se situent pas exactement sur sa ligne, s’expliquent par le fait que les hypothèses exogènes sous-jacentes s’écartent de celles du scénario de référence, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour l’AVS, outre les trois scénarios démographiques de l’OFS et les scénarios économiques correspondants du SECO, le calcul de l’intervalle d’incertitude tient également compte, entre autres, de l’incertitude liée à l’évolution des rentes de vieillesse moyennes. ¹ https://www.bsv.admin.ch/finances-avs
Utilisation : Le scénario de référence des résultats de répartition aide à la prise de décision. Les deux scénarios alternatifs délimitent la marge d'incertitude liée au scénario de référence. Pour les projections à long terme, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs évolutions possibles, représentées sous forme d’intervalle. Celui-ci doit aider à illustrer et à prendre en compte différentes évolutions possibles afin de pouvoir prendre des décisions fondées. OFAS 22.04.2026
Annexe 6 Vue d’ensemble des conséquences économiques et sociales estimées des variantes 2, 3a et 3b
Concerne Conséquences Variante 2 Variante 3a Variante 3b Unité de mesure Périodi- Source +0,7 point +0,7 point de +0,9 point cité / de TVA TVA de TVA année +0,2 point de cotisations Confédéra- Taxe occulte 90 millions 90 millions 110 millions francs annuel AFC tion Augmentation des rentes AVS (indice mixte) non chiffrée Niveau d’endettement en 2040 par rapport au +0,19 +0,21 +0,2 % du PIB nominal 2040 BAK scénario sans mesure 2025 Coûts informatiques AFC 200 000 200 000 200 000 francs une fois AFC Perte de recettes de l’impôt sur le revenu due 45 millions francs annuel AFC aux déductions plus élevées Coûts salariaux pour personnel Confédération 2 millions francs annuel OFPER Compensation du renchérissement non chiffrée Cantons / Taxe occulte 90/110 mil- 90/110 millions 120/140 mil- francs annuel AFC communes lions lions Niveau d’endettement en 2040 par rapport au +0,35 +0,49 +0,38 % du PIB nominal 2040 BAK scénario sans mesures 2025 Perte de recettes de l’impôt sur le revenu due 190 millions francs annuel AFC aux déductions plus élevées Compensation du renchérissement non chiffrée Entreprises Taxe occulte 230 millions 230 millions 290 millions francs annuel AFC Coûts d’adaptation au nouveau taux de TVA 210 millions 210 millions 210 millions francs une fois AFC Coûts d’adaptation au taux de cotisation 10-20 millions francs une fois OFAS Économie Hausse de l’IPC 0,36 0,36 0,47 % de l’IPC cumulé AFC nationale PIB réel -0,02 -0,09 -0,04 % du PIB réel 2040, 2040 BAK sans mesures Société Charge supplémentaire moyenne par ménage 340 421 442 francs annuel AFC,
Annexe 7
Tableau synoptique des données utilisées dans le rapport explicatif
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 1.5 : Perspectives financières 2025 de l’AVS de l’OFAS (variante 2025 […] avec un déficit estimé à -1,1 milliard de « droit en vigueur »). francs. Calculs et hypothèses Disponibles en ligne : […] en moyenne -3,4 milliards de francs https://www.bsv.admin.ch/fr/finances-avs par an sur la période 2030-2040. […] à environ 90 % des dépenses an- nuelles en 2030, puis passerait sous le seuil de 80 % en 2032. […] environ 35 % des dépenses annuelles. Chap. 1.6 : Braun-Dubler, Nils ; Frei, Vera ; Kaderli, Tabea ; Roth, Florian 2022 […] seuls 27 % des personnes actives (2022). Qui prend quand sa retraite ? Passage à la retraite : par- cessent leur activité lucrative au moment cours et déterminants. Aspects de la sécurité sociale. Rapport exact du premier versement. de recherche no 5/22.1. Berne : Office fédéral des assurances […] certes un peu plus fréquent (44 %), sociales (OFAS). mais n’est pas encore la norme. Chap. 1.6 : Enquête suisse sur la population active (ESPA) 2024 Taux divers relatifs à l’activité profession- - Activité lucrative : moyenne 2021-2023 nelle aux alentours de l’âge de référence, - Combinaison de rentes : module Sécurité sociale 2019 à l’anticipation, à l’ajournement et à la combinaison de rentes Chap. 1.7 : Calcul de la rente minimale sur la base des paramètres macroé- 2025 Chiffres divers dans le Tableau 1 conomiques (indice des salaires et des prix) de l’AFF
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 3.1.1.1 : Analyse des données relatives aux versements effectués sur le 2025 Plus de 70 % des indépendants bénéfi- compte individuel en 2018, simulation avec abaissement du pla- cient du barème dégressif, alors que moins fond du barème à 40 000 francs par an. de 30 % d’entre eux ont un revenu supé- rieur au plafond de ce barème. En moyenne, les revenus des indépendants ne sont soumis qu’à un taux de cotisation de 7,2 %. Chap. 3.1.1.1 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 […] augmente les cotisations de 90 mil- forme AVS 2030, variante 1. lions de francs en 2031 et de 100 millions Pour plus de détails sur les hypothèses, voir Annexe 2. de francs en 2040. […] de 130 millions de francs en 2031 et de 150 millions de francs en 2040. Chap. 3.1.1.2 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 […] permettra de générer des recettes forme AVS 2030, variante 1. supplémentaires de 40 millions de francs Pour plus de détails sur les hypothèses, voir Annexe 2. pour l’AVS, en 2031 comme en 2040. Chap. 3.1.1.3 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 En l’absence de données sur les assu- […] une augmentation des recettes de forme AVS 2030, variante 1. rances privées d’indemnités journalières 390 millions de francs en 2031 et de Pour plus de détails sur les hypothèses, voir Annexe 2. en cas de maladie, les hypothèses s’ap-
450 millions de francs en 2040. puient sur des données comparables
concernant l’assurance-accidents. Chap. 3.1.2.2 : Calculs actuariels internes de l’OFAS 2025 Taux de réduction dans le Tableau 2 et taux d’augmentation dans le Tableau 3 Chap. 3.1.2.2 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 […] estimés à 3 millions en 2031 et 90 mil- forme AVS 2030, variante 1. lions en 2040. Pour plus de détails sur les hypothèses, voir Annexe 2.
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 3.1.2.3 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 […] une diminution de recette pour l’AVS forme AVS 2030, variante 1. de 50 millions de francs en 2031 et de Pour plus de détails sur les hypothèses, voir Annexe 2.
70 millions de francs en 2040.
Chap. 3.1.2.4 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 […] le montant de l’augmentation est de forme AVS 2030, variante 1. 2 millions de francs en 2031 et de 4 mil- Pour plus de détails sur les hypothèses, voir Annexe 2. lions de francs en 2040. Chap. 5.1.2.1 : Les effets estimés pour l’AVS des mesures relatives aux cotisa- 2025 […] une augmentation des recettes, esti- tions (augmentation du taux de cotisation des indépendants, di- mée à environ 90 millions de francs en minution des déductions pour le 2e pilier, prélèvement de coti-
2040. sations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou
d’accident, relèvement de la franchise) ont été appliqués pro- portionnellement aux cotisations à l’AI. Chap. 5.1.2.2 : Les effets estimés pour l’AVS des mesures relatives aux cotisa- 2025 […] environ 30 millions de francs en 2040. tions (augmentation du taux de cotisation des indépendants, di- minution des déductions pour le 2e pilier, prélèvement de coti- sations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, relèvement de la franchise) ont été appliqués pro- portionnellement aux cotisations aux APG. Chap. 5.1.2.4 : Les effets estimés pour l’AVS des mesures relatives aux cotisa- 2025 […] environ 110 millions de francs en tions (prélèvement de cotisations sur les indemnités journalières
2040. en cas de maladie ou d’accident) ont été appliqués proportion-
nellement aux cotisations à l’AC. Chap. 5.2 : Conséquences financières des mesures sur l’AVS selon la ré- 2025 […] est estimé à 20 millions de francs en forme AVS 2030.
2040. Pour plus de détails sur les hypothèses, voir annexes 2 à 5.
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 5.2.1 : Calculs de l'AFC, sur la base des données des statistiques fi- 2025 […] entraînerait pour la Confédération des nancières de la Confédération relatives aux sous-secteurs dépenses supplémentaires de l’ordre de Confédération, cantons, communes (en partie des statistiques 90 millions de francs lors de l’achat de internes établies par l’AFF pour les besoins d’estimation de biens et de services […] de l’ordre de l’AFC, en partie des statistiques accessibles au public) ainsi que 110 millions de francs. de la charge de TVA estimée par l’AFC, grevant les dépenses courantes (dépenses de biens et de services et de personnel) et les dépenses d’investissement, et ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Sur la base des chiffres de 2023. Chap. 5.2.3 : Les estimations sont basées sur la statistique de l’impôt fédéral 2026 La statistique de l’impôt fédéral direct pré- […] cette perte avoisinera 60 millions de direct. La méthode utilisée consiste à déterminer le taux margi- sente diverses lacunes concernant les francs en 2031, dont environ 45 millions de nal d’imposition des contribuables concernés par la réforme. Le contribuables. Par exemple, elle ne fournit francs (78,8 %) pour la Confédération. Ce taux marginal d’imposition correspond à la charge fiscale qui aucune information sur la répartition des résultat découle du taux marginal d’impo- s’applique au dernier franc gagné. Celle-ci équivaut pratique- revenus des contribuables selon leur pro- sition estimé pour l’impôt fédéral direct, qui ment à la charge fiscale qui s’appliquerait au prochain franc ga- venance (travail, rentes ou fortune). À elles est d’environ 7 %. L’AFC fonde en outre gné. Afin d’estimer la perte de recettes résultant d’une augmen- seules, les informations contenues dans le son estimation sur le montant total attendu tation des cotisations salariales AVS, le revenu de toutes les jeu de données ne permettent donc pas des cotisations AVS supplémentaires per- personnes exerçant une activité lucrative, qu’elles soient indé- d’estimer avec précision les conséquences çues grâce aux cotisations salariales, soit pendantes ou salariées, est réduit d’un petit montant pour la si- fiscales de l’augmentation des cotisations
1001 millions de francs […]. mulation. Le taux marginal d’imposition estimé avoisine 7 % AVS. C’est pourquoi les estimations re- pour l’impôt fédéral direct. Il est obtenu en divisant la somme posent sur des hypothèses supplémen- des variations de la charge fiscale par la somme des variations taires. La méthode par échantillonnage a des revenus imposables dans le cadre de la simulation. L’esti- été choisie parce que le traitement de mation est réalisée à l’aide du simulateur fiscal de l’AFC sur la grands volumes de données par le simula- base d’un échantillon représentatif des données fiscales de teur fiscal de l’AFC prend beaucoup de 2022. Cet outil permet d’estimer la charge fiscale des contri- temps et n’est pas stable. En cas de ti- buables au titre de l’impôt fédéral direct ainsi que des impôts rages répétés d’un échantillon représenta- cantonaux sur le revenu. tif, le résultat de l’estimation peut légère- ment varier.
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 5.2.4 ; Estimations de l’Office fédéral du personnel (OFPER) basées 2026 En ce qui concerne la rémunération du sur les dépenses inscrites au budget de 2026 personnel fédéral, un relèvement des taux Source : rapport BW JE_0043, Adm. féd., cotisations de l’em- de cotisation aurait entraîné, en 2026, des ployeur AVS/AI/APG/AC, B2026 dépenses supplémentaires de 5 millions de francs pour la Confédération, cette charge progressant ensuite au rythme de la croissance de la masse salariale. Selon l’hypothèse émise au chapitre précédent, qui suppose une répercussion de 70 % des cotisations patronales supplémen- taires sur les salariés à moyen terme, les dépenses supplémentaires de la Confédé- ration atteindraient 2 millions de francs. Chap. 5.3.1 : Les estimations de l’AFC se fondent sur les charges de person- 2026 […] pour les cantons des dépenses sup- nel des cantons et des communes figurant dans le compte plémentaires de l’ordre de 90 millions de consolidé 2023. Hypothèses retenues : répercussion intégrale francs par année pour l’achat de biens et de la TVA sur les consommateurs, entraînant une hausse de de services (état en 2023). Ces dépenses l’IPC de 0,36 % (variantes 2 et 3a) ou de 0,47 % (variante 3b). s’élèveraient à environ 110 millions de francs pour les communes (état en 2023) Source : AFF, statistique financière nationale […] ces dépenses s’élèveraient à environ Disponible en ligne : www.data.finance.admin.ch > Finances 120 millions de francs pour les cantons et publiques de la Suisse [état au 30 septembre 2025] à environ 140 millions de francs pour les communes.
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 5.3.2 : Estimations de l’AFC à l’aide de la méthode d’estimation utilisée 2026 […] cette perte avoisinera 180 millions de au chap. 5.2.3. francs en 2031 pour les impôts cantonaux sur le revenu. Si l’on y ajoute la part canto- nale de 21,2 % de l’impôt fédéral direct, soit 15 millions de francs, la perte totale s’élève à 190 millions de francs. Ce résul- tat découle du taux marginal d’imposition estimé pour l’impôt cantonal sur le revenu, qui est d’environ 21 %. Chap. 5.4.1.1 : AFC, La taxe sur la valeur ajoutée en Suisse 2023 2026 Fin 2023, on dénombrait environ Disponible en ligne : www.estv.admin.ch > L’AFC > Statistiques 420 000 assujettis à la TVA. fiscales > Statistiques fiscales générales > Statistiques sur la TVA Chap. 5.4.1.1 : Message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA, 2025 […] En Suisse, lors de l’introduction de la FF 2008 6277, ici 6483 ss TVA en 1995, puis lors du relèvement du taux en faveur de l’AVS au 1er janvier 1999, la charge fiscale supplémentaire a respectivement été répercutée sur les consommateurs à hauteur de 75 % et 65 %.
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 5.4.1.1 : Calculs de l’AFC, sur la base des statistiques financières de la 2025 […] un relèvement proportionnel des taux Confédération pour les secteurs partiels que sont la Confédéra- de TVA de 0,7 point entraînerait une tion, les cantons et les communes (statistiques internes établies hausse de la taxe occulte d’environ par l’Administration fédérale des finances pour les besoins d’es- 230 millions de francs (secteurs privé et timation de l’AFC et statistiques accessibles au public), de sa public confondus) pour les domaines de la propre estimation des charges de TVA grevant les dépenses formation, de la santé, du sport et de la courantes (dépenses de biens et de services et charges de per- culture, qui ne sont pas soumis à la TVA. sonnel) et des dépenses d’investissement pour lesquelles il Un relèvement de 0,9 point (variante 3b) n’est pas possible de déduire l’impôt préalable. entraînerait quant à lui une hausse d’envi- ron 290 millions de francs. Chap. 5.4.1.1 : Estimation de l’AFC, tenant compte des statistiques de l’OFS 2025 Un relèvement proportionnel du taux de concernant l’IPC, de la structure du panier du ménage en 2020 TVA de 0,7 point (variantes 2 et 3a) ou de et de sa propre appréciation de la manière dont la répercussion 0,9 point (variante 3b) devrait entraîner de la TVA grèvera les divers postes de dépenses des consom- une hausse de l’IPC d’environ 0,36 % (va- mateurs. riantes 2 et 3a) ou 0,47 % (variante 3b), dans l’hypothèse où ce relèvement est in- tégralement répercuté sur les consomma- teurs. Chap. 5.4.1.2 : OFAS, Exécution de l’AVS en 2025 2025 Les indépendants ne paient des cotisa- Selon les statistiques des caisses de com- Disponible en ligne : www.ofas.admin.ch > Réformes et ana- tions que s’ils ont réalisé un revenu pen- pensation, 563 313 employeurs et lyses > Statistiques > Statistiques de l’assurance vieillesse et dant l’année considérée. 428 219 indépendants étaient affiliés à survivants AVS > Autres statistiques sur l’AVS une caisse de compensation au 31 dé- cembre 2024. Chap. 5.4.1.2 : Pour cette estimation, les hypothèses relatives à la charge de 2025 Selon une estimation de l’OFAS, une mo- travail par événement formulées par Gehrig et al. (2013) ont été
dification des cotisations en 2024 aurait reprises, et les coûts macroéconomiques ont été extrapolés à en-traîné des frais administratifs compris l'année 2024 en tenant compte de l'évolution des coûts sala- entre 10 et 20 millions de francs. riaux et de l'inflation.
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Gehrig, Matthias ; Bischof, Severin ; Künzi, Kilian (2013). Regulierungs-Checkup im Bereich der 1. Säule (AHV/IV/EO). Beiträge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 8/13. Berne : Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Chap. 5.4.2.2 : OFS, Statistique des nouvelles rentes 2025. 2025 Divers chiffres (en valeur absolue et en Disponible en ligne : www.ofs.admin.ch > Statistiques > Sécu- pourcentage) concernant les bénéficiaires rité sociale > Rapports sur la prévoyance vieillesse > Bénéfi- de rentes de capital et de nouvelles ciaires de prestations vieillesse rentes de vieillesse dans le 2e pilier et le pilier 3a. Chap. 5.4.3 : Comptes individuels de l'AVS 2019 2025 En 2019, environ 350 000 indépendants avaient versé des cotisations avant l’âge de référence […] Chap. 5.5.1.1 : Estimations de l'AFC fondées sur des données non publiées, 2026 Divers chiffres (en valeur absolue et en extraites spécifiquement de l'enquête sur le budget des mé- pourcentage) concernant la charge sup- nages 2018-2019 de l'OFS, en supposant une répercussion in- plémentaire annuelle pour les ménages en tégrale sur les prix. cas d'augmentation proportionnelle du taux de TVA selon les variantes 2 et 3b, tels qu'ils figurent dans le corps du texte ainsi que dans les tableaux 6 à 9
Référence interne, Source, hypothèses Dernière Remarques citation mise à jour Chap. 5.5.1.1 : Part de la TVA : estimations de l'AFC basées sur des données 2026 Divers chiffres (en valeur absolue et en spécialement extraites et non publiées de l'enquête sur le bud- pourcentage) concernant la charge sup- get des ménages 2018-2019 de l'OFS, en supposant une ré- plémentaire annuelle pour les ménages en percussion intégrale sur les prix. cas d'augmentation proportionnelle de la TVA et d'augmentation simultanée du taux Part des cotisations : estimations de l'OFAS basées sur les de cotisation, conformément à la variante données de l'enquête sur le budget des ménages 2018-2019 3a, dans le corps du texte ainsi que dans de l'OFS, en partant du principe que les salariés supportent la les tableaux 10 et 11 moitié de l'augmentation (cotisation salariale) et que les indé- pendants la supportent intégralement. Les économies réali- sées grâce à la baisse des impôts sur le revenu ont été prises en compte sur la base du taux d'imposition moyen. Chap. 5.5.3 : Comptes individuels de l'AVS 2019 2025 En 2019, environ 350 000 indépendants avaient versé des cotisations avant l’âge de référence.