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Révision transitoire d’ordonnances du droit sur les denrées alimentaires concernant les PFAS dans les denrées alimentaires et mise à jour des valeurs limites pour l’eau potable

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Denrées alimentaires et nutrition

Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11) du …

I. Contexte Depuis quelques années, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont largement répandues dans l’environnement et, de ce fait, également détectées dans certains aliments ainsi que dans l’eau potable. Compte tenu des nouvelles connaissances concernant les risques que ces substances présentent pour la santé humaine et du durcissement des réglementations de l’Union européenne (UE), il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour réduire autant que possible l’ingestion de PFAS par le biais de l’alimentation. Les valeurs maximales en vigueur depuis 2017 pour trois PFAS dans l’eau potable (voir annexe 2 de la présente ordonnance) ne sont plus adaptées. Afin de renforcer la protection de la santé et d’harmoniser l’ordonnance avec la réglementation de l’UE, elles sont remplacées par une valeur maximale de 0,1 µg/l pour la somme de vingt PFAS (PFAS-20) 1, conformément à la directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 2. Lors de la campagne sur l’eau potable menée par les cantons en 2023, des résidus de PFAS (excepté l’acide trifluoroacétique) ont été décelés dans 46 % des échantillons d’eau potable 3, tandis que la valeur maximale pour PFAS-20 a été dépassée dans 1 % des cas. La motion 25.3421 « Fixer des valeurs limites pertinentes pour les PFAS en tenant compte des conséquences pour l’agriculture et les distributeurs d’eau et introduire des mesures de soutien à l’agriculture », déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États le 1er avril 2025, charge le Conseil fédéral de prendre des mesures supplémentaires en lien avec la problématique des PFAS. Conformément à la let. c de la version finale de la motion adoptée par les conseils, il convient d’examiner si, au lieu de reprendre les valeurs maximales applicables aux PFAS fixées dans la directive (UE) 2020/2184, comme le prévoit la présente révision, il serait possible de prévoir des réglementations autonomes, qui garantissent la production agricole en tenant compte des teneurs maximales pour les produits finis. Dans ce contexte, une valeur maximale de 0,02 µg/l pour quatre des PFAS (PFAS-4) 4 compris dans le paramètre PFAS-20 est introduite dans l’ordonnance, en plus de la valeur maximale susmentionnée

Acide perfluorobutanoïque (PFBA), acide perfluoropentanoïque (PFPeA), acide perfluorohexanoïque (PFHxA), acide perfluo- roheptanoïque (PFHpA), acide perfluoroctanoïque (PFOA), acide perfluorononanoïque (PFNA), acide perfluorodécanoïque (PFDA), acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA), acide perfluorododécanoïque (PFDoDA), acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA), acide perfluorobutanesulfonique (PFBS), acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS), acide perfluorohexane sulfo- nique (PFHxS), acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS), acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), acide perfluorononane sulfonique (PFNS), acide perfluorodécane sulfonique (PFDS), acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS), acide perfluo- rododécane sulfonique (PFDoDS), acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 435 du 23.12.2020, p. 1. S. Meier, P. Brodmann, S. Weber, C. Moschet, D. Kull, T. Gelmi, W. Lacour, J. Steinmann: Trinkwasserqualität bezüglich der PFAS-Rückstände. Eine Kampagne des VKCS, Aqua & Gas, cahier 3, pp. 22 à 27, 2024 PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS

205.01 BLV-D-31FF3401/189

applicable aux PFAS-20. L’objectif du paramètre PFAS-4 est de réduire l’impact potentiel de l’eau potable contaminée utilisée pour abreuver le bétail, car cela semble avoir entraîné des teneurs trop élevées en PFAS dans la viande dans le canton de Saint-Gall. Il permet également de renforcer la protection des consommateurs en réduisant l’exposition à ces substances via l’eau potable. L’Allemagne et l’Italie ont suivi la même approche, en intégrant aussi dans leurs réglementations le paramètre PFAS- 4, avec une valeur maximale de 0,02 µg/l, en plus du paramètre prescrit par l’UE. Lors de la campagne sur l’eau potable, 3 % des échantillons dépassaient cette valeur.

II. Commentaire des dispositions

(Remarque : l'article 16a concerne les dispositions transitoires relatives à la modification de l'annexe 2 à compter du 1er août 2026) Les valeurs maximales applicables aux paramètres PFAS-20 et PFAS-4 devront être respectées au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification. Les distributeurs d’eau doivent prendre les mesures appropriées pour que l’eau potable distribuée réponde aux exigences de la législation alimentaire à partir de cette date.

Annexe 2, ch. 1 (Remarque : le tableau figurant à l'annexe 2 devient le ch. 1 au 1er août 2026 et porte le titre « Liste des valeurs maximales pour l'eau potable ») PFAS-20 : une valeur maximale de 0,1 µg/l applicable à la somme de vingt PFAS est désormais fixée dans l’ordonnance. PFAS-4 : une valeur maximale de 0,02 µg/l applicable à la somme de quatre PFAS est désormais fixée dans l’ordonnance. Perfluorohexanesulfonate (PFHxS), perfluorooctanesulfonate (PFOS), perfluorooctanoate (PFOA) : ces trois paramètres sont obsolètes et sont par conséquent biffés et remplacés par les paramètres totaux PFAS-20 et PFAS-4.

III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, et conséquences économiques Conséquences pour la Confédération et les cantons : aucune. Conséquences pour les communes et conséquences économiques : si l’on se fie aux résultats de la campagne de 2023 sur l’eau potable, 1 % des installations servant à la distribution d’eau seraient concernées par les dépassements des nouvelles valeurs maximales fixées pour le paramètre PFAS-20 et 3 % par les dépassements des nouvelles valeurs maximales fixées pour le paramètre PFAS-4. Il est possible d’établir des estimations approximatives sur la base des modélisations réalisées pour le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 20.4087 5. À peu près 4 % des communes et des distributeurs d’eau devraient prendre des mesures. Si un traitement technique se révélait nécessaire, les coûts d’investissement seraient de l’ordre de 100 millions de francs et les coûts annuels (comprenant les coûts du capital pour l’installation de traitement et les conduites, ainsi que les coûts d’exploitation et d’entretien) de 56 millions de francs.

2. Conséquences sanitaires

L’introduction de valeurs maximales pour les PFAS-20 et PFAS-4 dans l’eau potable réduit les risques pour la santé des consommateurs en limitant leur exposition à ces substances.

Rapport du Conseil fédéral du 29 janvier 2025 donnant suite au postulat 20.4087 Clivaz Christophe du 23 septembre 2020 « Comment ré- pondre à la contamination de nos eaux potables liée au chlorothalonil et comment financer les assainissements nécessaires ? »

3. Conséquences environnementales

L’introduction de valeurs maximales pour les PFAS-20 et PFAS-4 dans l’eau potable n’a aucune conséquence directe sur l’environnement, mais s’inscrit dans les exigences générales de qualité des eaux.

IV. Aspects juridiques

1. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’adaptation de l’ordonnance à la directive (UE) 2020/2184 vise à renforcer la protection de la santé des consommateurs. La directive (UE) 2020/2184 ne figure ni à l’accord agricole, ni à l’annexe I du protocole LMS. La Suisse harmonise ses prescriptions avec le droit de l’UE pertinent dans le cadre de la reprise autonome du droit européen, car les denrées alimentaires exportées vers l’UE doivent de toute façon déjà être produites avec de l’eau potable répondant aux exigences de l’UE.

2. Base légale

Les présentes modifications reposent sur l’art. 15 OPBD.

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