Révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
Berne, 24 juin 2026
Révision de la loi sur la chasse (mise en œuvre des motions 25.3715 Friedli et 25.3549 Broulis) Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
Par décision du 13 décembre 2024, le Conseil fédéral a mis en vigueur la révision de la loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0) et de l’ordonnance sur la chasse (RS 922.01). La motion 25.3715 « Autoriser le tir de loups dans les districts francs», déposée par la conseillère aux États Friedli et adoptée par le Parlement en 2025, requiert une nouvelle révision de la LChP. Concrètement, elle exige qu’il soit possible d’abattre des loups également dans les districts francs fédéraux, si certaines conditions sont remplies. En outre, le Parlement a adopté en 2025 la motion 25.3549 « Loup pro blématique appartenant à une meute. Il doit être possible d’agir ! », déposée par le conseiller aux États Pascal Broulis. Cette motion, qui réclame elle aussi une révision de la LChP, demande qu’il soit également possible d’autoriser le tir de loups causant de manière répétée d’importants dommages aux animaux de rente ou représentant un danger pour l’homme, lorsque ces loups appartiennent à une meute. Le présent projet de révision met en œuvre ces deux motions.
Rapport explicatif
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
La loi sur la chasse (LChP ; RS 922.0) a récemment fait l’objet d’une révision par tielle en lien avec l’initiative parlementaire 21.502 « L’augmentation des populations de loups devient incontrôlable. Sans possibilité de régulation, elle menace l’agriculture ». Aucun référendum n’ayant été lancé, la modification est entrée en vigueur, en deux étapes, le 1er décembre 2023 et le 1er février 2025.
Cette révision partielle de la LChP a marqué le passage à une régulation proactive du loup. La régulation mise en œuvre conformément à la législation modifiée produit son effet. La croissance rapide de la population de loups en Suisse a pu être freinée, mais le nombre de meutes continue d’augmenter : en mars 2026, la Suisse comptait 30 meutes établies uniquement sur son territoire et dix meutes transfrontalières. La protection des troupeaux reste une composante essentielle de la gestion du loup en Suisse. Le Parlement a posé un jalon important en réorganisant la protection des troupeaux dans la LChP de manière à renforcer le rôle des cantons.
Malgré les progrès accomplis, la nécessité d’agir demeure néanmoins. En effet, la législation actuelle ne prévoit pas de possibilité de prendre des mesures entre février et mai contre des loups problématiques appartenant à une meute, sauf en cas de danger important et imminent pour l’homme. Il en résulte une impossibilité d’agir pendant cette période, même en cas d’attaques répétées sur des animaux de rente ou de danger pour l’homme. Une situation similaire prévaut actuellement en cas d’attaques de loups dans des districts francs fédéraux, où le canidé ne peut être tiré, en vertu de la loi, du fait de son statut d’espèce protégée.
Le Parlement a réagi à ces situations en adoptant les motions 25.3715 Friedl « Auto riser le tir de loups dans les districts francs » et 25.3549 Broulis « Loup probléma tique appartenant à une meute. Il doit être possible d’agir ! ». Elles ont toutes deux été adoptées le 25 septembre 2025 par le Conseil des États et le 3 décembre 2025 par le Conseil national.
1.1.1 Motion 25.3715 Friedli « Autoriser le tir de loups dans les districts
francs » Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de révision de la LChP visant à ce que les loups pour lesquels une autorisation de tir a été délivrée puissent également être abattus dans les districts francs fédéraux, lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
1.1.2 Motion 25.3549 Broulis « Loup problématique appartenant à une meute.
Il doit être possible d’agir ! » Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la législation sur la chasse de sorte que la gestion des loups dits problématiques puisse être exercée de manière plus flexible. Concrètement, il s’agit de mettre en œuvre les modifications précisées ci-dessous.
1. Le tir de loups causant d’importants dommages aux animaux de rente ou re
présentant un danger pour l’homme (art. 9b, al. 1, de l’ordonnance sur la chasse [OChP ; RS 922.01]) doit également être autorisé s’il s’agit de loups appartenant à une meute ou de loups se trouvant sur le territoire d’une meute. 2. La régulation réactive (art. 4c, al. 1, OChP) doit être revue, afin que les dom mages survenus en dehors de la région d’estivage durant la période précé dant la régulation réactive puissent également être pris en compte.
1.2 Réglementation proposée
Les deux motions ont pour toile de fond des situations où des loups ont causé des dommages et où, en vertu de la législation actuelle, leur tir était proscrit, pour des raisons temporelles ou spatiales. D’une part, il s’agit de permettre le tir de loups éga lement dans les districts francs fédéraux, où le tir ne peut actuellement être autorisé même en cas d’attaques répétées sur des animaux de rente. D’autre part, il y a lieu de pouvoir procéder à des tirs toute l’année pour certains loups présentant un com portement problématique et appartenant à une meute.
Le présent projet règle la mise en œuvre des motions selon les modalités précisées ci-après.
L’art. 11, al. 5bis, LChP prévoit désormais la possibilité d’autoriser le tir de loups, es pèce protégée, dans les districts francs fédéraux. Sites prioritaires pour la faune, les districts francs fédéraux ont été créés pour assurer une protection particulière des animaux sauvages. Avec le présent projet, les loups pourront dorénavant faire l’objet d’une régulation dans les districts francs fédéraux. Comme le demande la motion, le tir se limitera à des situations spécifiques, à savoir si le loup a causé des dommages après avoir contourné de manière répétée des mesures de protection des troupeaux ou en cas de danger pour l’homme.
Le nouvel art. 12, al. 2ter, LChP permet la prise de mesures entre février et mai contre des loups appartenant à une meute qui ont tué de manière répétée des ani maux de rente ou qui représentent un danger pour l’homme. Aussi sera-t-il désor mais possible d’intervenir toute l’année contre les « loups problématiques », même si ceux-ci appartiennent à une meute.
1.3 Adéquation des moyens requis
Le projet n’a pas de répercussions financières.
1.4 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Les textes déterminants à l’échelle européenne pour la réglementation de l’exploitation cynégétique et de la protection des mammifères et des oiseaux sau vages sont la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne ; RS 0.455), la Convention sur la conser vation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn ; RS 0.451.46), l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA ; RS 0.451.47) et la Convention sur le commerce interna tional des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES ; RS 0.453). La Suisse ayant adhéré à tous ces traités internationaux, les dispositions
de ces derniers sont contraignantes pour le droit helvétique. Toutes les nouvelles dispositions proposées sont conformes à ce cadre législatif.
Le loup figure à l’annexe III de la Convention de Berne, qui recense les espèces de faune protégées. La Convention de Berne oblige les États Parties à prendre les me sures législatives et réglementaires appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l’annexe III. Son art. 7, par. 3, prévoit à cet égard notamment l’institution de périodes de fermeture et/ou d’autres mesures réglementaires d’exploitation. On entend par « période de fermeture » (ou « période de protection » dans la LChP) une période définie par la loi durant laquelle la chasse de certains animaux sauvages est interdite afin d’assurer la reproduction, de même que le déve loppement des jeunes. Avec la mise en œuvre de la motion 25.3549 Broulis, il sera désormais possible de procéder entre février et mai à des tirs individuels et ciblés de loups appartenant à une meute. Cette réglementation ne met pas en danger la conservation de l’espèce, car elle se limite à certains loups problématiques et ne facilite en rien la régulation des populations. Elle est conforme à l’art. 7 de la Convention de Berne.
1.5 Mise en œuvre
Les nouvelles dispositions seront mises en œuvre conjointement par la Confédéra tion et les cantons. En vertu de l’art. 24 LChP, le Conseil fédéral édictera les disposi tions d’exécution relatives à l’art. 11, al. 5bis, LChP dans l’ordonnance concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31) et celles relatives à l’art. 12, al. 2ter, LChP dans l’OChP.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
Le présent projet met en œuvre les interventions parlementaires suivantes (cf. 1.1) :
- la motion 25.3715 Friedli « Autoriser le tir de loups dans les districts francs », par l’introduction de l’art. 11, al. 5, LChP ;
- la motion 25.3549 Broulis « Loup problématique appartenant à une meute. Il doit être possible d’agir ! », par l’introduction de l’art. 12, al. 2, LChP.
2. Commentaire des dispositions
Art. 11, al. 5bis Tir de loups dans les districts francs fédéraux
L’art. 5, al. 5bis, LChP prévoit désormais la possibilité d’autoriser le tir de loups, es pèce protégée, dans les districts francs fédéraux. Le territoire d’une meute de loups s’étend sur une surface moyenne de 250 km2. Occupant chacun une superficie com prise entre 8 et 94 km2, les 43 districts francs fédéraux couvrent au total 1500 km2. Ils comprennent 40 zones protégées d’une taille d’environ 1400 km2 dans les Alpes ; ces zones représentent quelque 5 % de la surface des Alpes suisses (surface des Alpes estimée : 65 % du territoire = 26 800 km2) et abritent des populations saines d’ongulés (chamois, cerfs élaphes, chevreuils, bouquetins). En tant que zones riches en proies, les districts francs fédéraux sont attrayants aussi pour les loups. Cette situation est souhaitable, d’une part, car il s’agit de zones prioritaires pour la faune sauvage, créées à des fins de protection de celle-ci, et, d’autre part, car les loups contribuent, en chassant les ongulés, à y limiter les dommages excessifs causés à la régénération des forêts.
Simultanément, l’économie alpestre revêt une grande importance dans les districts francs fédéraux. En effet, quelque 29 000 moutons sont détenus dans 30 des 43 dis tricts francs fédéraux (état en 2024), ce qui correspond à environ 15 % de tous les moutons se trouvant dans les régions de montagne (180 500 moutons estivés en 2024, selon la banque de données sur le trafic des animaux). La taille du troupeau varie fortement et peut aller de quelques dizaines de bêtes à plus de 4000. Aucun mouton n’est détenu dans les treize autres districts francs fédéraux. Environ 18 000 bœufs et vaches sont par ailleurs estivés dans les districts francs fédéraux.
Avec le présent projet, il sera dorénavant possible de prendre des mesures au sein des districts francs fédéraux en cas de dommages répétés sur des alpages protégés (au moins deux attaques) ainsi qu’en cas de danger pour l’homme. L’importance de ces zones protégées doit être prise en compte dans ce contexte, et il convient de veiller à ce que les objectifs de protection ne soient pas compromis. Par conséquent, les tirs dans les districts francs fédéraux ne doivent être autorisés qu’aux conditions précisées ci-après.
Let. a : en cas de dommages causés à des animaux de rente sur des alpages situés à l’intérieur d’un district franc fédéral, les tirs ne doivent être autorisés que si au moins deux attaques ont eu lieu sur des troupeaux protégés par des mesures appli quées dans les règles de l’art et que ces attaques ont causé d’importants dom mages. La notion d’« important dommage » est définie à l’art. 9b OChP s’agissant des loups isolés et à l’art. 4c OChP s’agissant des meutes.
Les dommages survenus en dehors du district franc fédéral ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de dommage.
Let. b : le tir peut être autorisé si le loup représente un danger pour l’homme au sein d’un district franc fédéral. Un loup représente un danger pour l’homme en particulier lorsqu’il s’approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’homme.
Cette disposition s’applique aussi bien aux tirs individuels visés aux art. 12, al. 2 et 2ter, LChP qu’à la régulation des meutes visée aux art. 7a, al. 1, let. b, et 12, al. 4bis, LChP. Elle permet, sous réserve du respect de conditions supplémentaires, l’extension du périmètre de chasse au sein des districts francs fédéraux. Concernant la régulation visée à l’art. 7a LChP, les conditions de l’art. 11, al. 5bis, doivent être remplies au préalable, de sorte que les loups d’une meute peuvent être régulés en vertu de l’art. 7a LChP dans un district franc fédéral si cette meute a déjà contourné les mesures de protection des troupeaux à plusieurs reprises et, ce faisant, causé des dommages importants dans le district franc fédéral.
En cas de tirs au titre des art. 7a, al. 1, let. b, et 12, al. 2ter et 4bis, LChP, l’implication de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est garantie par l’obligation d’obtenir son assentiment. En cas de tirs individuels au titre de l’art. 12, al. 2, LChP au sein d’un district franc fédéral, l’OFEV doit être consulté au préalable. De plus, dans le cadre de ces tirs, la protection des mères prévue à l’art. 7, al. 5, LChP demeure ap plicable.
Art. 12, al. 2ter Mesures contre des loups appartenant à une meute
Jusqu’à présent, les interventions visant les loups appartenant à une meute se limi taient à la régulation proactive prévue à l’art. 7a pendant les mois de septembre à janvier et à la régulation réactive prévue à l’art. 12, al. 4bis, LChP durant les mois de
juin à août. Aucune intervention n’était donc possible entre février et mai pour les loups problématiques appartenant à une meute. Cette interdiction s’explique par le fait qu’il s’agit de la période de reproduction et de mise bas qui, même s’agissant des espèces pouvant être chassées, coïncide généralement avec la « période de ferme ture » (ou « période de protection » dans la LChP). Abattre des animaux pendant cette période comporte le risque que certains petits se retrouvent orphelins. C’est pourquoi il convient de tenir particulièrement compte, dans le cadre de l’octroi des autorisations de tir, à la protection des jeunes animaux dans un souci de protection animale. Le nouvel al. 2ter permet dorénavant de prendre des mesures, entre février et mai, contre des loups appartenant à une meute qui ont contourné de manière ré pétée des mesures de protection des troupeaux appliquées dans les règles de l’art et ont dans ce contexte causé d’importants dommages ou qui représentent un danger pour l’homme – ce même s’il s’avère ou qu’il est possible que la meute comporte de jeunes animaux. Étant donné qu’il est déjà possible de prendre des mesures entre juin et janvier, il sera désormais possible d’intervenir toute l’année également contre des loups appartenant à une meute qui présentent un comportement problématique. Sont considérés comme présentant un comportement problématique les loups qui attaquent de manière répétée des ovins ou des caprins protégés par des mesures appliquées dans les règles de l’art, qui attaquent de manière répétée des bovidés ou équidés ou qui représentent un danger pour l’homme. À l’instar des autres interven tions visant des loups appartenant à une meute, l’assentiment de l’OFEV est égale ment requis pour les tirs réalisés en vertu de l’art. 12, al. 2ter, LChP.
Afin que les tirs contribuent à prévenir de nouveaux dommages, les loups doivent si possible être abattus au sein de la meute et à proximité des troupeaux d’animaux de rente attaqués.
3. Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Le projet n’a de conséquences ni sur les finances ni sur l’état du personnel de la Confédération, des cantons ou des communes. Les modifications ne nécessitent pas d’adaptation du droit cantonal.
3.2 Conséquences économiques, sociales et environnementales
Le projet n’a pas de conséquences économiques. Il doit contribuer à maintenir et à favoriser à long terme l’acception du loup par la population.
Vérifications préalables au sens de l’art. 4 de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31)
Le projet ne crée ou ne modifie aucune obligation pour les entreprises concernées (y c. les PME).
Estimation des coûts de la réglementation au sens de l’art. 5 LACRE
Le projet n’engendre aucun coût de la réglementation au sens de l’art. 5 LACRE.
3.3 Autres conséquences
Ce projet n’a aucune incidence sur la politique extérieure de la Suisse.
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies
nationales du Conseil fédéral
4.1 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est annoncé ni dans le message sur le programme de la législature 2025-
2028 ni dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2025-2028.
4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les nouvelles dispositions de la LChP et les straté gies de la Confédération. Les nouvelles dispositions de la LChP concernant le tir de loups dans les districts francs fédéraux présentent des recoupements avec la Straté gie Biodiversité Suisse. Elles n’entrent toutefois pas en contradiction avec cette der nière.
5. Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le présent projet repose sur l’art. 79 de la Constitution (RS 101), qui prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec tous les accords internationaux que la Suisse a ratifiés (cf. 1.4).
5.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi sur le Parlement (RS 171.10), l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
5.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le présent projet n’affecte pas substantiellement la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni l’exécution de ces dernières.
5.5 Conformité à la loi sur les subventions
Les modifications prévues dans le cadre de la révision partielle de la LChP sont conformes aux exigences de la loi sur les subventions (RS 616.1).
5.6 Délégation de compétences législatives
La présente révision partielle de la LChP ne prévoit aucune norme de délégation qui habiliterait à l’édiction de réglementations indépendantes au niveau de l’ordonnance.
5.7 Protection des données
Le projet n’a aucune pertinence du point de vue de la protection des données.