AS 1999 161
Règlement du Conseil national
Règlement du Conseil national
Modification du 18 décembre 1998
Le Conseil national, vu l’article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport du Bureau du Conseil national du 2 septembre 19982, arrête:
I Le règlement du Conseil national du 22 juin 19903 est modifié comme suit:
Art. 64a Questions aux orateurs 1 Lorsqu’un orateur a fini de s’exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur intervention. 2 La question ne peut être posée qu’après que l’orateur, interrogé par le président, y a consenti. 3 L’orateur répond immédiatement à la question qui lui a été posée. Il veille à rester succinct.
Art. 71, 2e al.
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus:
– de cinq minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs pro- positions; – ...
II La présente modification entre en vigueur le 18 décembre 1998.
Conseil national, 18 décembre 1998 La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker