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AS 1999 1752

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Modification du 5 mai 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1 est modifiée comme suit:

Art. 52a Directives de la commission de coordination 1 Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière. 2 L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières. 3 L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.

Art. 53 Compétences de la commission de coordination La commission de coordination peut notamment: a. arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution; b. élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déter- minés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (pro- grammes de sécurité); c. promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la forma- tion et le perfectionnement de leurs agents; d. charger les organes d’exécution de la loi sur le travail d’annoncer des entre- prises, installations, appareils et travaux de construction déterminés qui re-

1 RS 832.30

1752 1999-4221

Doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1999

lèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dan- gereux pour la santé; e. développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations; f. organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémen- taire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.

Art. 57, let. a La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décision importante on entend notamment: a. l’émission de directives;

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1999.

5 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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