AS 2000 2611
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC)
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Org DETEC)
Modification du 18 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3, let. g
3 Le département gère les domaines d’activités suivants:
g. organisation et développement du territoire.
Art. 3 Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 6 à 12a constituent pour les unités administratives du département les lignes directrices qui servent à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.
Art. 5, al. 2, let. a Abrogée
Art. 12a Office fédéral du développement territorial 1 L’Office fédéral du développement territorial (ODT) est l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire et pour les questions de coordination des trans- ports et de développement durable.
2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs sui-
vants: a. promouvoir le développement durable; b. assurer l’utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi que l’occupation ra- tionnelle du territoire et créer les conditions permettant l’intégration spatiale de la Suisse dans l’Europe;
1 RS 172.217.1
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Organisation du DETEC RO 2000
c. concilier les impératifs de protection et d’utilisation du sol; d. renforcer le réseau urbain et structurer les agglomérations; e. développer les liaisons entre ville et campagne et prendre en considération les intérêts des espaces ruraux; f. coordonner les modes de transport.
3 Dans ce cadre, l’ODT exerce les fonctions suivantes:
a. il élabore des bases et des stratégies dans les domaines du développement du territoire, de la coordination des transports et du développement du rable; b. il veille à ce que, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, les principes du développement durable soient pris en compte dans la pesée des intérêts et soutient les efforts visant à protéger et, au besoin, à restaurer le paysage; c. il assure la coordination sur le plan fédéral des activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et les transports. En particulier: il participe à l’élaboration de conceptions et de plans sectoriels de la Confédération; il établit les données de base de la planification et de la politique des trans- ports qui sont nécessaires à une politique des transports coordonnée de la Confédération; il veille à ce que le principe du développement durable soit mieux pris en compte dans les politiques sectorielles de la Confédération; d. dans son domaine, il collabore notamment avec les cantons dans l’esprit d’un partenariat; e. il prend une part active à la structuration des centres urbains et des agglomé- rations et contribue aux mesures de compensation en milieu rural; f. il recherche la collaboration internationale, participe aux organes de coordi- nation européens et assume, au sein de l’administration fédérale, la respon- sabilité, d’une part, de la collaboration transnationale dans les domaines du développement du territoire et de la coordination des transports et, d’autre part, de la mise en œuvre de la Convention alpine; g. il veille conjointement avec les cantons à une application correcte du droit de l’aménagement du territoire.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2000.
18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz