AS 2001 1165
Recommandation N° 1/2000 de la Commission mixte CE-Suisse concernant la simplification de certains contrôles vétérinaires sur les produits d'origine animale en provenance des pays tiers transitant par la Communauté européenne vers la Suisse (avec annexe)
Recommandation No 1/2000 de la Commission mixte CE-Suisse concernant la simplification de certains contrôles vétérinaires sur les produits d’origine animale en provenance des pays tiers transitant par la Communauté européenne vers la Suisse
du 20 décembre 2000
La Commission mixte, vu l’accord du 21 novembre 1990 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises1, et notamment les art. 5, 11, par. 1, et 17, par. 1, considérant qu’il est nécessaire de prévoir la facilitation de certains contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en transit depuis un pays tiers vers la Suisse, recommande aux parties contractantes à l’accord:
que les autorités vétérinaires compétentes des deux parties coopèrent, conformément à la procédure prévue à l’annexe, lorsqu’elles effectuent les contrôles à la sortie exi- gés sur les lots en transit relevant de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décem- bre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
Pour la Commission mixte: Le président, A. Wiedow
RS 0.631.242.051 1 RS 0.631.242.05
2001-0329 1165
Contrôles vétérinaires sur les produits d’origine animale en provenance RO 2001 des pays tiers. Recommandation de la Commission mixte CE-Suisse
Annexe
Application des dispositions de l’art. 11, par. 2, point e) de la directive 97/78/CE du Conseil
1. La procédure décrite à la présente annexe est applicable aux postes d’inspec- tion frontaliers suivants: – France: Saint-Julien/Bardonnex – France: Saint-Louis/Bâle – Allemagne: Weil am Rhein/Basel – Allemagne: Konstanz–Autobahn/Kreuzlingen – Allemagne: Bietingen/Thayngen – Italie: Ponte Chiasso/Chiasso – Italie: Gran San Bernardo/Pollein. 2. La procédure est applicable à tous les produits d’origine animale, à l’excep- tion du lait et des produits laitiers, des oeufs et des ovoproduits, ainsi que du miel. 3. Au moment du contrôle qu’elles effectuent à l’entrée des lots en Suisse, les autorités vétérinaires suisses doivent rassembler les certificats «Annexe B» accompagnant les lots. Elles doivent également, dans tous les cas, vérifier la concordance entre les certificats «Annexe B» et les produits. 4. En principe, pour chaque poste, le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier communautaire rencontrera deux fois par semaine le vétérinaire officiel suisse chargé de la coordination, en vue: – d’examiner les messages du Réseau informatisé de liaison entre autori- tés vétérinaires (ANIMO) reçus des postes d’inspection frontaliers d’entrée, ainsi que les certificats «Annexe B» visés au point 3 ci-dessus; – de discuter, après examen, de tous les problèmes découlant des opéra- tions de transit visées à la présente annexe.