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Accord du 22 novembre 1984 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
Accord du 22 novembre 1984 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà Amendement de l’Accord1
Conclu par échange de notes du 19 février 1997/10 mars 1998 Entré en vigueur le 10 mars 1998
Traduction2
Art. 5 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie in- tégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent conformément à toutes les dispositions des conventions et protocoles auxquels elles adhérent et, en particulier, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 sep- tembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute
l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion6, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence perma- nente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
1 RS 0.748.127.197.45; RO 1987 1649
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.0
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4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner deux entreprises de trans- ports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contrac- tantes. 2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai aux ou à l’entreprise(s) désignée(s) par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploi- tation nécessaire. 3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que le ou les entreprise(s) désignée(s) par l’autre Partie contractante prouve(nt) qu’elle(s) est (sont) à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements nor- malement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation
d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant le ou les entreprise(s) ou à des ressortissants de celle-ci.
5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, le ou les entreprise(s) designée(s) pourra ou pourront à tout moment exploiter tout
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service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 14 du présent Accord soit en vigueur.
Art. 14 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- ports aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché. 2. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artifi- ciellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.
3. Les tarifs peuvent être convenus après consultations entre les entreprises de
transport aérien désignées des deux Parties contractantes et avec d’autres entreprises de transport aérien, s’il y a lieu. L’accord peut être réalisé au moyen du mécanisme international approprié de coordination tarifaire. Cependant, ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne fait de la participation à la coordination tarifaire multilaté- rale entre transporteurs une condition de l’approbation d’un tarif quelconque, et ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne peut empêcher ou exiger la participation à cette coordination tarifaire multilatérale de l’entreprise ou des entreprises de trans- port aérien désignées de l’une ou de l’autre Partie. Chaque entreprise de transports aérien désignée a la faculté d’élaborer des tarifs à titre individuel. 4. Chaque Partie contractante peut exiger la notification ou le dépôt des tarifs que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante proposent d’appliquer pour le transport à destination ou en provenance de son territoire. 5. Les tarifs devront être déposés au plus tard 15 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désap- prouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les terri- toires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours suivant le dépôt du tarif. 6. Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra des dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie.
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7. Les tarifs à appliquer par une entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante pour le transport entre le territoire de l’autre Partie et celui d’un Etat tiers, sur les services visés par le présent Accord, sont assujettis aux modalités d’approbation de l’autre Partie. 8. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de trans- port de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers a déjà autorisée à appliquer pour la même paire de villes.
9. Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante,
nonobstant les dispositions du ch. 6 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif.
10. Chaque Partie contractante peut demander des consultations au sujet de tout
tarif d’une entreprise de transport aérien de l’une ou de l’autre Partie pour des services visés par le présent Accord, y compris dans le cas où le tarif en question a fait l’objet d’un avis de désapprobation ou d’insatisfaction. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Les parties coopéreront en vue de réunir les renseignements nécessaires au règlement raison- nable des questions en cause. Si les parties parviennent à un accord, chaque partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra.