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AS 2002 4232

Ordonnance concernant les infirmités congénitales

Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)

Modification du 11 septembre 2002

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales1, arrête:

I La liste annexée à l’ordonannance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales est modifiée comme suit:

Ch. 122, 128, 178, 205, 208, 210, 420, 444, 446, 462

122. Enchondromatose

128. Dysplasie fibreuse

178. Torsion tibiale interne et externe, lorsque l’enfant a quatre ans révolus et pour autant qu’une opération soit nécessaire

205. Dysplasies dentaires congénitales, lorsqu’au moins 12 dents de la seconde

dentition après éruption sont très fortement atteintes. En cas d’odonto- dysplasie (ghost teeth), il suffit qu’au moins deux dents dans un quadrant soient atteintes

208. Micromandibulie congénitale, lorsqu’elle entraîne au cours de la première

année de la vie des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque l’appréciation céphalométrique après l’apparition des incisives définitives montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus (respectivement par un angle ANB d’au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d’au moins 37 degrés) ou lorsque les dents permanentes, à l’exclusion des dents de sagesse, présentent une non occlusion d’au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire

210. Prognathie inférieure congénitale, lorsque l’appréciation céphalométri-

que après l’apparition des incisives définitives montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d’au moins –1 degré et qu’au moins deux paires antagonistes antérieures de la seconde dentition se trouvent en position d’occlusion croisée ou en bout à bout, ou

1 RS 831.232.21

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Infirmités congénitales RO 2002

lorsqu’il existe une divergence de +1 degré et moins combinée à un angle maxillobasal de 37 degrés et plus, ou de 15 degrés et moins

420. Rétinopathie des prématurés et pseudogliome congénital (y compris la mala-

die de Coats)

444. Malformations congénitales de l’oreille moyenne avec surdité partielle uni-

ou bilatérale entraînant une perte auditive d’au moins 30 dB à l’audio- gramme tonal dans deux domaines des fréquences de la conversation de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz

446. Surdité congénitale neurosensorielle avec, à l’audiogramme tonal, une perte

de l’audition d’au moins 30 dB dans deux domaines des fréquences de la conversation de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz

462. Troubles congénitaux de la fonction hypothalamohypophysaire (petite taille

d’origine hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader-Willi et syn- drome de Kallmann)

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

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