AS 2002 902
Ordonnance sur l'importation et l'exportation de fromage entre la suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE)
Ordonnance sur l’importation et l’exportation de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE)
du 8 mars 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2, vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente l’importation et l’exportation de fromage du numéro de tarif 0406 entre la suisse et la Communauté européenne.
Art. 2 Droits de douane
1 Les droits de douane figurant aux annexes 1 à 3.
2 La description des fromages figure à l’annexe 5.
Art. 3 Contingents tarifaires
1 Les contingents tarifaires à droit zéro figurant à l’annexe 2.
2 Le volume total des contingents tarifaires à droit zéro est augmenté de 2500 tonnes chaque année, dans le cadre de l’accord conclu avec la Communauté Européenne. Le Département fédéral de l’économie (département) détermine l’augmentation des différents contingents en franchise conformément aux indications de la Communauté européenne. 3 Les parts de contingents en franchise sont attribuées par mise en adjudication. L’Office fédéral de l’agriculture peut mettre en adjudication 50 % du contingent par semestre. Les ayants droit reçoivent au plus une part de 25 % de la partie de con- tingent tarifaire mise en adjudication.
4 La période contingentaire dure douze mois.
RS 632.110.411
902 2002-0012
Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2002
5 Les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations
agricoles4 s’appliquent par analogie, à l’exception de l’art. 11, al. 1.
Art. 4 Aides à l’exportation 1 Les taux maximaux des aides à l’exportation figurant à l’annexe 4. Le département fixe les nouveaux taux maximaux conformément à l’accord pour la date de leur entrée en vigueur. 2 Le département fixe le montant des aides à l’exportation en respectant les taux maximaux figurant à l’annexe 4.
Art. 5 Dispositions relatives à l’origine
1 Les droits de douane figurant aux annexes 1 à 3 de la présente ordonnance ne
s’appliquent qu’au fromage conforme aux dispositions relatives à l’origine formu- lées dans le protocole no 3, daté du 19 décembre 1996, de l’accord entre la Confé- dération suisse et la Communauté Economique Européenne5.
2 Par «attestation reconnue» pour les fromages fondus du numéro du tarif
0406.3010, on entend les certificats d’origine prévus dans le protocole no 3, daté du 19 décembre 1996, de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté Economique Européenne.
Art. 6 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux
fromages provenant de la Communauté européenne6;
2. l’ordonnance du 28 juin 1978 concernant l’attestation exigée pour le
dédouanement de fromages en Autriche7;
3. l’ordonnance du DFE du 8 juin 1995 sur des dispositions spéciales relatives
à l’importation de certains fromages8.
2 L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de lait et d’huiles comesti-
bles9 est modifiée comme suit:
4 RS 916.01 5 RS 0.632.401.3 6 RO 1996 1666, 1997 1542, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588, 2001 3341 7 RO 1978 1157 8 RO 1995 3021, 1999 407 9 RS 916.355.1
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Art. 5, al. 3 à 6
3 Abrogé
4 Le DFE définit le contenu des attestations et certificats mentionnés aux al. 1 et 2 et reconnaît les services chargés de délivrer ces documents.
5 et 6 Abrogés
Art. 7 Abrogé
Annexe Abrogée
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002 et aura effet jusqu’au 31 mai 2007.
2 La première période contingentaire commence dès l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Liste des fromages à droit de douane zéro, sans limitation quantitative
A. Liste No du tarif Désignation des marchandises Droit de douane
0406. 10 10 Mascarpone et Ricotta Romana exempt
ex 0406. 20 10 Fromages de tous types, râpés ou en poudre, exempt ex 0406. 20 90 avec une teneur maximale en eau de 400g/kg
0406. 40 10 / Fromages à pâte persillée exempt
40 89
0406. 90 11 Brie, Camembert, Crescenza Italico, selon la liste de la exempt
lettre B, Pont l’Evêque, Reblochon, Robbiola et Stracchi- no ex 0406. 90 19 Feta, selon la description à l’annexe 5 exempt ex 0406. 90 19 Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, exempt selon la description à l’annexe 5
0406. 90 21 Fromage aux herbes exempt
0406. 90 31 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), exempt
0406. 90 39 Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano,
Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo et autres Pecorino), Provolone
0406. 90 60 Cantal exempt
ex 0406. 90 91 Manchego, Idiazabal et Roncal selon la description à exempt ex 0406. 90 99 l’annexe 5 ex 0406. 90 99 Parmigiano, Reggiano et Grana Padano, en morceaux, exempt avec ou sans croûte, portant sur l’emballage au moins la dénomination du fromage, l’indication de la teneur en matière grasse, de l’emballeur responsable et du pays de production, teneur en graisse de la matière sèche au moins 32 %. Teneur en eau: Parmigiano : Reggiano au maximum 32 %, Grana Padano : au maxi- mum 33.2 %.
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B. Liste Italico – Bel Piano Lombardo – Stella Alpina – Cerriolo – Italcolombo – Tre Stelle – Cacio Giocondo – Il Lombardo – Stella d’Oro – Bel Mondo – Bick – Pastorella Cacio Reale – Valsesia – Casoni Lombardi – Formaggio Margherita – Formaggio Bel Paese – Monte Bianco – Metropoli – L’Insuperabile – Universal – Fior d’Alpe – Alpestre – Primavera – Italico Milcosa – Caciotto Milcosa – Italia – Reale – La Lombarda – Codogno – Il Novarese – Mondo Piccolo – Bel Paesino – Primula Gioconda – Alfiere – Costino – Montagnino – Lombardo – Lagoblu – Imperiale – Antica Torta Cascina S. Anna – Torta Campagnola – Martesana – Caciotta Casalpiano
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Annexe 2 (art. 2, al. 1, art. 3, al. 1)
Liste des fromages à droit de douane zéro, avec limitation quantitative (contingents en franchise)
Numéro No du tarif douanier10 Désignation des marchandises Quantité Droit du brutte de douane contingent
119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 500 t exempt
120 0406. 10 20 Mozzarella 1000 t exempt
ex 0406. 10 90 Fromages frais (autres que la Mozzarel- la)
0406. 30 10 Fromages fondus, autres que râpés ou
en poudre ex 0406. 90 19 Fromages à pâte molle (autres que mentionnés à l’annexe 1)
121 0406. 90 51 Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, 5000 t11 exempt
0406. 90 59 Saint-Paulin (Port-Salut), Saint-Nectaire;
ex 0406. 90 91 fromage à racler selon la description à l’annexe 5
122 ex 0406. 90 91 Provolone 500 t exempt
ex 0406. 90 99
123 ex 0406. 90 91 Fromages à pâte dure ou mi-dure (autres 5000 t exempt
ex 0406. 90 99 que ceux mentionnés à l’annexe 1, autres que le fromage à racler selon la descrip- tion à l’annexe 5 et autres que Provo- lone)
10 RS 632.10, annexe
11 Y compris le contingent de Fontal selon l’ordonnance sur l’importation de produits agricoles, annexe 4, organisation de marché produits laitiers, contingent tarifaire no 07.5 (RS 916.01)
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Annexe 3 (art. 2, al. 1)
Liste des fromages dont les droits de douane sont soumis à réduction; droits de douane
No du tarif Désignation des marchandises dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur Fr./100 kg brut + 1 an + 2 ans + 3 ans + 4 ans + 5 ans Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut
ex 0406. 10 20 Mozzarella, conservée dans du liquide, 185.00 148.00 111.00 74.00 37.00 0.00 selon la description à l’annexe 5 0406. 30 10 Fromages fondus, autres que râpés ou 180.55 144.45 108.35 72.20 36.10 0.00 en poudre 0406. 90 51 Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, 289.00 231.20 173.40 115.60 57.80 0.00 Saint-Paulin (Port-Salut), Saint-Nectaire
0406. 90 91 Fromage à pâte mi-dure 315.00 252.00 189.00 126.00 63.00 0.00
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Annexe 4 (art. 4, al. 1)
Taux maximaux des aides à l’exportation
No du tarif Désignation des marchandises dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur Fr./kg net + 1 an + 2 ans + 3 ans + 4 ans + 5 ans Fr./kg net Fr./kg net Fr./kg net Fr./kg net Fr./kg net
0406. 20 Fromages de tous types, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
râpés ou en poudre
0406. 30 Fromages fondus, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autres que râpés ou en poudre ex 0406. 90 19 Vacherin Mont d’Or 0.80 0.56 0.36 0.16 0.08 0.00
0406. 90 21 Fromage vert (fromage aux herbes) 0.21 0.14 0.09 0.04 0.02 0.00
ex 0406. 90 91 Fromage fribourgeois 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 (Vacherin fribourgeois) ex 0406. 90 91 Fromage des Grisons 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex 0406. 90 91 Tilsit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ex 0406. 90 91 Tête de Moine 1.04 0.73 0.47 0.21 0.10 0.00 ex 0406. 90 91 Appenzell 1.18 0.82 0.53 0.24 0.12 0.00 ex 0406. 90 99 Emmental 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex 0406. 90 99 Gruyère 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex 0406. 90 99 Sbrinz 1.65 1.15 0.74 0.33 0.16 0.00
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No du tarif Désignation des marchandises dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée dès l’entrée en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur en vigueur Fr./kg net + 1 an + 2 ans + 3 ans + 4 ans + 5 ans Fr./kg net Fr./kg net Fr./kg net Fr./kg net Fr./kg net
ex 0406. 90 99 Fromage de montagne 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00 ex 0406. Fromages autres que les précités: – fromages frais et à pâte molle 0.94 0.66 0.42 0.19 0.09 0.00 – fromages à pâte mi-dure 1.18 0.82 0.53 0.24 0.12 0.00 – fromages à pâte dure ou extra-dure 1.47 1.03 0.66 0.29 0.15 0.00
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Annexe 5 (art. 2, al. 2)
Description des fromages
1. Feta
Numéro du tarif ex 0406.90 19 Appellation Feta Zones de production Thrace, Macédoine, Thessalie, Epire, Grèce centrale, Péloponnèse et Lesbos (Grèce) Forme, dimensions Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille et poids des meules Caractéristiques Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre- piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à
30 %; maturation: au moins 2 mois.
Teneur en graisse 43 % au moins de la matière sèche Teneur 44 % au moins en matière sèche
2. Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis
Numéro du tarif ex 0406.90 19 Appellation Fromage blanc en saumure, fabriqué exclusivement à base de lait de brebis, pays d’origine ou: Fromage blanc en saumure, fabriqué à base de lait de brebis et de chèvre, pays d’origine. Zones de production Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille et poids des meules Caractéristiques Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre-piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 10 %; maturation: au moins 2 mois. Teneur en graisse 43 % au moins de la matière sèche Teneur 44 % au moins en matière sèche
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Le fromage est admis au droit de douane convenu seulement si chaque morceau porte sur l’emballage l’adresse complète du fabricant et la mention que le fromage a été fabriqué uniquement à base de lait de brebis ou, le cas échéant, avec ajout de lait de chèvre.
3. Manchego
Numéro du tarif ex 0406.90 91 et ex 0406.90 99 Appellation Manchego Zones de production Communauté autonome de Castille-La Manche (provinces d’Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca et de Tolède) Forme, dimensions Meules cylindriques à faces presque planes. et poids des meules Hauteur: 7 à 12 cm. Diamètre: 9 à 22 cm. Poids des meules: 1 à 3,5 kg. Caractéristiques Croûte dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement; arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32 °C pendant 45 à 60 minutes. Maturation minimale de 60 jours. Teneur en graisse 50 % au moins de la matière sèche Teneur 55 % au moins en matière sèche
4. Idiazabal
Numéro du tarif ex 0406.90 99 Appellation Idiazabal Zones de production Provinces de Guipuzcoa, Navarre, Alava et Vizcaya Forme, dimensions Meules cylindriques à faces presque planes. et poids des meules Hauteur : 8 à 12 cm. Diamètre: 10 à 30 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg. Caractéristiques Croûte dure, jaune pâle ou brun foncé dans les cas où il est fumé. Pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement; arôme et saveur caractéristiques. Fromage fabriqué exclusivement avec du lait cru de brebis des races Lacha et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés, à une température de 28 à 32 °C pendant 20 à 45 minutes. Maturation minimale de 60 jours.
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Teneur en graisse 45 % au moins de la matière sèche Teneur 55 % au moins en matière sèche
5. Roncal
Numéro du tarif ex 0406.90 91 et ex 0406.90 99 Appellation Roncal Zones de production Vallée de Roncal (Navarre) Forme, dimensions Meules cylindriques à faces presque planes. et poids des meules Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre et poids: différents. Caractéristiques Croûte dure, grenue et grasse, brun paille. Pâte ferme et compacte, d’aspect poreux mais sans yeux, blanche à ivoire-jaunâtre. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure et mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés à une température de 32 à 37 °C. Teneur en graisse 50 % au moins de la matière sèche Teneur 60 % au moins en matière sèche
6. Fromage à racler
Numéro du tarif ex 0406.90 91 Description Indication du pays d’origine, p.ex. fromage à racler allemand ou fromage à racler français Zone de production Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions Meules ou blocs. Hauteur: 5,5 à 8 cm, diamètre: 28 à 42 cm; et poids des meules largeur: 28 à 36 cm. Poids des meules: 4,5 à 7,5 kg. Caractéristiques Fromage à pâte mi-dure à croûte compacte, jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Pâte douce, se prêtant très bien à être fondue, ivoire ou jaunâtre, compacte, mais pouvant présenter quelques ouvertures. Saveur et arôme caractéristiques, doux à marqués. Fabriqué avec du lait de vache pasteurisé, thermisé ou cru, coagulé à l’aide de ferments lactiques et d’autres produits coagulants. Le caillé est pressé; en règle générale, le grain de caillé est lavé. Maturation minimale de 8 semaines. Teneur en graisse 45 % au moins de la matière sèche Teneur 55 % au moins en matière sèche
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7. Mozzarella conservée en liquide (saumure)
Numéro du tarif ex 0406.10 20 Le fromage n’est admis au droit de douane convenu que si les meules ou morceaux sont conservés dans une solution acqueuse et fermés hermétiquement. La part de solution acqueuse doit atteindre au moins 25 % du poids total, y compris les meules ou morceaux de fromage, la solution et l’emballage direct.