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AS 2003 4915

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin

Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 4

4 Aucune autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une

surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n’exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.

Titre précédant l’art. 7a Section 1a Reconversion de surfaces viticoles pour les années 2004 à 2011

Art.7a, al. 1, phrase introductive 1 Des contributions peuvent être accordées, dans les limites du crédit approuvé, pour la reconversion de surfaces viticoles dans les cantons: ...

Art. 7d, al. 2 2 Si au 15 mai un canton n’a pas utilisé la totalité du crédit mis à sa disposition pour l’année suivante, l’office répartit le solde entre les cantons qui n’ont pas pu satisfaire à toutes les requêtes.

Art. 7e, al. 1 1 La requête doit être déposée auprès du canton au plus tard le 15 avril de l’année précédant la reconstitution; elle peut être déposée au plus tôt à la date fixée par le canton.

1 RS 916.140

2003-0943 4915

Ordonnance sur le vin RO 2003

Art. 7f, al. 1

1 Les requêtes sont prises en considération selon leur ordre d’arrivée auprès du

canton et jusqu’à épuisement du crédit annuel ouvert. Fait foi la date du timbre postal ou du dépôt de la demande auprès du canton.

Art. 7g Notification à l’office Les cantons communiquent à l’office, au plus tard le 15 mai de l’année qui précède la reconversion, le montant total des contributions qu’ils vont accorder ainsi que le montant des contributions qu’il aurait fallu verser pour les requêtes n’ayant pas pu être prises en considération.

Art. 7h, al. 1 1 L’exploitant ou le propriétaire doit fournir au canton, avant la fin du mois de juillet de l’année de la reconversion, des documents prouvant que cette dernière a eu lieu. Il doit y joindre: a. un décompte indiquant, pour chaque surface viticole, la variété de rempla- cement et la surface reconstituée; b. une copie de la facture du pépiniériste.

Art. 7i Versement des contributions 1 L’office verse les contributions aux ayants droit avant la fin de l’année de la reconversion. 2 Les cantons transmettent à l’office, avant la fin du mois de septembre de l’année de la reconversion, les décisions définitives ainsi qu’une liste récapitulative indiquant au moins le nom du requérant, la date de la requête, la surface concernée ainsi que la catégorie de pente, le cépage arraché et la variété de remplacement.

Art. 7j Surveillance L’office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des ayants droit. Il en avise au préalable le canton.

Art. 10 Abrogé

Art. 11 Appellation d’origine contrôlée

1 L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne les raisins, moûts et vins de

qualité qui: a. proviennent d’une aire déterminée géographiquement telle qu’un canton, une région, une commune, un lieu-dit, un château ou un domaine; b. remplissent les conditions fixées pour la catégorie 1;

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Ordonnance sur le vin RO 2003

c. satisfont aux exigences supplémentaires que le canton définit au moins dans les domaines suivants:

1. délimitation des zones de production,

2. cépages,

3. méthodes de culture,

4. teneur naturelle en sucre,

5. rendement maximum à l’unité de surface,

6. méthodes de vinification,

7. analyse et examen organoleptique.

2 Les vins portant une appellation d’origine contrôlée ne peuvent provenir que de raisins récoltés dans l’aire géographique concernée qui remplissent les conditions fixées pour la catégorie 1. 3 Les cantons concernés peuvent étendre une AOC au-delà des frontières cantonales lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée.

Art. 13, al. 1 1 Les cantons tiennent une liste des aires de production relatives à leurs appellations d’origine contrôlée et à leurs indications de provenance. Ils en donnent connaissance à l’office.

Art. 14 Classement

1 Les lots de vendanges sont classés en trois catégories:

a. catégorie 1: raisins permettant l’élaboration de vins avec appellation d’origine contrôlée; b. catégorie 2: raisins permettant l’élaboration de vins avec indication de pro- venance; c. catégorie 3: raisins permettant l’élaboration de vins sans appellation d’ori- gine contrôlée ni indication de provenance. 2 Pour être classés dans une de ces trois catégories, les lots de vendanges doivent présenter la teneur naturelle minimale en sucre suivante (% Brix):

cépages blancs cépages rouges

Catégorie 1 14,8 % (60°Oe) 15,8 % (65°Oe) Catégorie 2 14,4 % (58°Oe) 15,2 % (62°Oe) Catégorie 3 13,6 % (55°Oe) 14,4 % (58°Oe)

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Ordonnance sur le vin RO 2003

3 Pour la catégorie 1, la production à l’unité de surface est limitée comme suit:

cépages blancs cépages rouges

kg/m2 l/m2 (vin) kg/m2 l/m2 (vin)

1,4 1,12 1,2 0,96

4 Les cantons peuvent fixer des valeurs de rendement inférieures pour la catégorie 1 et limiter la production à l’unité de surface pour les catégories 2 et 3. 5 Lorsque la limitation de la production s’effectue en fonction de la quantité de raisins en kilos, les cantons peuvent prévoir une marge de tolérance de 5 % au maximum. La quantité constituant le surplus toléré doit être déclassée conformément à l’art. 16. 6 Les cantons publient leur réglementation sur la classification avant les vendanges.

Art. 18, let. a et d a. abrogée d. importations de vins doux, de spécialités et de mistelles du numéro du tarif douanier 2204.2150, à l’exception du Porto importé dans le cadre du contin- gent préférentiel n° 115.

Section 6 (art. 24) Abrogée

Art. 26 Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 2003 1 Les cantons doivent abroger les dispositions relatives aux appellations d’origines le 1er janvier 2008 au plus tard. 2 Les dispositions particulières fixées aux art. 7a à 7j de la modification du 28 mai 20032 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin sont applicables aux reconver- sions de l’année 2004.

Art. 27 Abrogé

2 RO 2003 1757

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II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires3 est modifiée comme suit:

Art. 367, al. 1, let. a et c

1 Les vins sont classés en trois catégories:

a. catégorie 1: vins avec appellation d’origine contrôlée; c. catégorie 3: vins sans appellation d’origine contrôlée ni indication de prove- nance.

III 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2004. 2 La section 1a (art. 7a à 7j) entre en vigueur le 1er janvier 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2011.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 817.02

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