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AS 2004 1133

Protocole entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière

Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’implantation de centres de coopération policière et douanière

Conclu le 17 septembre 2002 Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 2004

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne (ci-après dénommés les Parties), aux fins de compléter l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane2 (ci-après «Accord de coopération»), en particulier son art. 13, et vu l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière3 (ci-après «Accord de réadmission»), désireux de promouvoir le développement de cette coopération, en particulier dans le domaine de l’échange d’informations et de la réadmission des personnes en situa- tion irrégulière, par l’implantation de centres de coopération policière et douanière (ci-après «centres communs»), sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs Les centres communs sont destinés à accueillir un personnel composé d’agents des deux Parties et sont à la disposition des autorités visées à l’art. 3 de l’Accord de coopération (ci-après «autorités compétentes») en vue de favoriser le bon fonction- nement de la coopération transfrontalière en matière de police et de douane, de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics, et de lutter contre les trafics illicites, l’immigration illégale et la délinquance dans la région frontalière, dans le respect du droit national et dans les limites des dispositions figurant dans l’Accord de coopéra- tion et dans l’Accord de réadmission.

Art. 2 Implantation

1. Un centre commun est mis en place à Chiasso, à proximité immédiate de la

frontière, selon le plan d’implantation figurant à l’annexe du présent Protocole. Il accueille les agents des Parties qui représentent les autorités compétentes.

RS 0.360.454.11

1 Traduction du texte orignal italien (RU 2004 1133).

2 RS 0.360.454.1 3 RS 0.142.114.549

2002-0817 1133

Implantation de centres de coopération policière et douanière. RO 2004 Protocole avec l’Italie

2. Le nombre et le siège des centres communs peuvent être modifiés ultérieurement, conformément à l’art. 10 du présent Protocole.

Art. 3 Organisation 1. Les autorités compétentes choisissent l’emplacement des installations nécessaires au bon fonctionnement des centres communs.

2. Les frais de construction et d’entretien des centres communs sont partagés à

égalité entre chaque Partie.

3. Les autorités compétentes de chaque Partie désignent un agent responsable de

l’organisation des activités communes et de la gestion de chaque centre. Ces respon- sables élaborent conjointement un règlement interne et prennent toutes les mesures visant à assurer le bon fonctionnement du centre.

4. A l’intérieur des locaux affectés à l’usage exclusif des centres communs, les

agents de l’État limitrophe sont habilités à assurer l’application du règlement in- terne. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’État sur le territoire duquel le centre commun est installé.

5. Les autorités compétentes des deux Parties s’accordent, en vue de la bonne

marche du service, toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l’utilisation des moyens de télécommunication.

6. Les heures d’ouverture des centres communs sont fixées d’un commun accord

par les agents responsables mentionnés au ch. 3 du présent article.

7. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres

communs peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l’intermédiaire du service postal. 8. Les objets nécessaires au fonctionnement des centres ou ceux dont les agents de l’État limitrophe ont besoin durant leur service dans l’État de séjour sont exemptés de droits de douane et de toute taxe à l’importation ou à l’exportation.

Art. 4 Missions 1. Poursuivant les objectifs visés à l’art. 2 de l’Accord de coopération et aux art. 1 et 3 de l’Accord de réadmission, les services des centres communs assurent: a) le bon déroulement de la coopération transfrontalière et des échanges d’in- formations en matière policière et douanière; b) la coordination de la surveillance à la frontière commune et d’autres opéra- tions impliquant les services des Parties; c) l’application des mesures communes de surveillance dans la zone fronta- lière; d) la réadmission des ressortissants des Parties et d’États tiers en situation irré- gulière.

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2. Les détails relatifs aux attributions des centres communs seront convenus entre les services compétents sur la base d’un règlement interne qui définira les missions et les compétences attribués aux agents.

Art. 5 Activités communes Les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et s’échangent les informations qu’ils recueillent. Ils peuvent répondre directement aux demandes d’informations des services compétents des deux Parties, en respectant les conditions mentionnées à l’art. 11 de l’Accord de coopération.

Art. 6 Statut juridique des agents en fonction dans les centres communs 1. Les agents qui exercent leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie en appli- cation des dispositions de l’Accord de coopération et de l’Accord de réadmission relèvent, fonctionnellement de leur responsable et, disciplinairement de leur hiérar- chie d’origine, mais respectent le règlement interne du centre commun auquel ils sont affectés. 2. Les dispositions du titre III de la Convention du 11 mars 1961 entre la Confédé- ration suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route4 s’appliquent mutatis mutandis au statut juridique des agents en fonction dans les centres communs.

Art. 7 Bilan périodique de la coopération 1. Les services compétents des deux Parties dans la zone frontalière et les responsa- bles locaux des centres communs se réunissent au moins deux fois par an pour dresser le bilan de leur coopération, pour élaborer un programme de travail commun et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans tout ou partie de la zone frontalière.

2. Un procès-verbal est établi au terme de chaque réunion.

Art. 8 Protection des données Dans les domaines de coopération visés par le présent Protocole, les dispositions législatives des deux Parties sur la protection des données sont applicables au sens défini à l’art. 15 de l’Accord de coopération et à l’art. 19 de l’Accord de réadmis- sion, sous réserve des dispositions prévues par les accords internationaux en vigueur entre les Parties.

Art. 9 Limites à la coopération Chaque Partie peut refuser de délivrer une information ou de collaborer lorsque, dans une affaire déterminée, les intérêts généraux ou la sécurité publique du pays seraient gravement mis en péril; elle motive son refus.

4 RS 0.631.252.945.460

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Art. 10 Modifications 1. Le présent Protocole peut être modifié par la voie diplomatique avec le consente- ment des Parties contractantes. Les modifications entreront en vigueur suivant la même procédure que celle prévue pour l’entrée en vigueur dudit Protocole.

2. L’annexe peut être modifiée par échange de notes entre le chef du Département

fédéral de justice et police (DFJP) et le ministre de l’Intérieur de la République italienne. Sont réservées les procédures prévues par la législation nationale des parties pour l’approbation des modifications d’accords internationaux.

Art. 11 Dénonciation 1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, à condi- tion que la dénonciation soit faite avec un préavis d’au moins six mois. 2. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des deux Par- ties liés à la réalisation d’un projet engagé en application du présent Protocole.

Art. 12 Entrée en vigueur 1. Chacune des deux Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures con- stitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.

Fait à Chiasso, le 17 septembre 2002, en deux exemplaires originaux, en langue italienne.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Ruth Metzler-Arnold Giovanni De Gennaro

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