AS 2004 1657
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 24 mars 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement1 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 1 1 La Confédération rembourse les frais engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour à compter de la date du dépôt de leur demande et au plus: a. jusqu’au jour où le renvoi devient exécutoire; b. jusqu’à ce que l’intéressé puisse prétendre à une autorisation de séjour, notamment en cas de mariage, ou c. pendant dix jours après l’entrée en force de la décision de non-entrée en matière et de la décision de renvoi frappant les personnes visées à l’art. 44a LAsi qui ont été attribuées à un canton.
Art. 30, al. 2 2 La Confédération participe à ces frais en allouant un forfait annuel. Celui-ci se cal- cule sur la base de l’équation G × P, étant établi que: P = forfait unique par personne; G = nombre de personnes nouvellement attribuées au canton concerné, conformé- ment aux informations fournies par AUPER.
II
Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 mars 2004 Pour les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière en application des art. 32 à 34 de la loi et dont la décision de renvoi, prise en vertu de l’art. 44 de la loi, est passée en force avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d’assistance conformément
1 RS 142.312
2003-1898 1657
Ordonnance 2 sur l’asile RO 2004
à l’art. 88, al. 1, let. a, de la loi au plus tard jusqu’à l’échéance du délai de départ. Si elle s’est engagée à continuer à rembourser les frais d’assistance dans le cadre du soutien à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 22a LSEE, la Confédération verse aux cantons les forfaits définis à l’art. 88, al. 1, let. a, de la loi, à condition que les cantons aient présenté leur demande de soutien à l’exécution du renvoi et de prise en charge des frais avant la fin du mois au cours duquel la présente ordonnance est entrée en vigueur; le versement a lieu pendant neuf mois au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.
24 mars 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz