AS 2004 4497
Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour les deux premières années d'études au Département de médecine de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg
Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les deux premières années d’études au Département de médecine de la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg
du 21 octobre 2004
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens
(modèle) au Département de médecine de la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg (Département de médecine) pour les deux premières années des études de médecine humaine et de médecine dentaire.
2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980
concernant les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Section 2 Buts de l’enseignement et structure des études
Art. 2 Buts de l’enseignement
1 A la fin de la deuxième année d’études, l’étudiant devra posséder les connais-
sances, les techniques et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. structures et fonctions du corps humain en bonne santé et principes des sciences naturelles nécessaires à leur compréhension; b. introduction aux principes de la psyché humaine, de l’interaction entre indi- vidus, de la gestion de la maladie et des dimensions communautaires de la médecine. 2 En outre, l’étudiant sera amené à se familiariser avec l’activité professionnelle.
RS 811.112.245
2004-1097 4497
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
Art. 3 Structure de base
1 L’enseignement est organisé en modules qui sont définis par le Département de
médecine.
2 Les modules sont rassemblés en deux paquets de validation par année d’études.
Art. 4 Tronc commun et enseignement à option
1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.
2 Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous
les étudiants.
3 L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement dans lequel les
étudiants doivent choisir un certain nombre de cours.
Section 3 Régime d’examen
Art. 5 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, le Département de médecine communique par écrit aux étudiants: a. les buts, les contenus et les structures de la formation, y compris les modu- les, les paquets de validation et leur pondération; b. les cours déclarés obligatoires par le Département de médecine ainsi que le calendrier des éventuels tests de contrôle en continu; c. le programme à option; d. les conditions d’admission aux examens et les conditions de promotion en deuxième année d’études; e. la composition des épreuves et des épreuves partielles, y compris la pondéra- tion des épreuves partielles pour chaque épreuve; f. les dates du début et de la fin des sessions d’examens; g. les procédés d’examen dans les épreuves partielles; h. les modalités de l’évaluation des épreuves et des épreuves partielles; i. les critères de réussite des épreuves et des épreuves partielles.
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
Art. 6 Conditions d’admission aux examens
1 Est admis à se présenter aux examens l’étudiant:
a. qui a suivi les cours du tronc commun et le nombre requis de cours de l’enseignement à option; b. qui a participé aux éventuels tests de contrôle en continu, et c. qui s’est inscrit aux examens selon la procédure prévue par l’OPMéd. Pour être admis aux examens de deuxième année, l’étudiant doit en outre: a. avoir obtenu les 60 crédits au cours de la première année, et b. avoir accompli le stage pratique de soins aux malades prévu à l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur).
3 Le Département de médecine communique au Comité directeur le nom des
étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 2.
4 Le Comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux examens ou sur la
révocation d’une autorisation.
Art. 7 Evaluation du travail des étudiants 1 L’évaluation du travail des étudiants se fait au moyen d’une épreuve pour chaque paquet de validation.
2 Chaque épreuve peut comprendre quatre épreuves partielles au maximum, com-
pensables entre elles.
Art. 8 Système de crédits d’études Chaque épreuve est évaluée selon un système de crédis d’études tel que le système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS).
Art. 9 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition du Département de médecine. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
3 RS 811.112.2
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.
Art. 10 Sessions d’examens
1 Chacune des deux épreuves des examens des première et deuxième années
d’études est organisée de la manière suivante: a. Epreuve 1:
1. une session pendant et à la fin de l’année d’études;
2. une session avant le début de l’année d’études suivante.
b. Epreuve 2:
1. une session à la fin de l’année d’études;
2. une session avant le début de l’année d’études suivante.
2 Pour chacune des deux épreuves, les étudiants peuvent choisir librement l’une ou l’autre session d’examens.
Art. 11 Communication des résultats
1 Le Département de médecine communique les résultats des examens au président
local. 2 Le président local communique les résultats des examens aux étudiants à l’issue des examens par voie de décision.
Art. 12 Répétition des examens
1 L’étudiant qui a échoué à une épreuve ne se représente qu’à l’épreuve ratée.
2 Une épreuve peut être répétée une fois.
Art. 13 Exclusion définitive L’exclusion définitive des études visées par la présente ordonnance s’étend égale- ment aux autres examens des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) s’ils correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a échoué.
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
Section 4 Procédures spéciales d’examen
Art. 14 Types de procédures Outre les procédures d’examens au sens de l’OPMéd et de l’ordonnance du 30 juin
1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions
médicales4, le Département de médecine peut appliquer les procédures spéciales ci-après: a. rapport d’apprentissage (rapport); b. examen préclinique objectif et structuré (EPOS).
Art. 15 Rapport
1 L’étudiant rédige, seul ou en petit groupe, un rapport structuré autour des
réflexions sur ses propres expériences de formation au sein d’un module désigné par le Département de médecine.
2 Le rapport est évalué séparément par deux examinateurs.
Art. 16 Examen oral et pratique structuré (EPOS)
1 L’EPOS sert à apprécier les dimensions plus complexes des connaissances, les
techniques et les aptitudes de l’étudiant. 2 Il comprend plusieurs stations successives et ne dure pas plus de quatre heures.
3 Pour chaque EPOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de celui-ci.
4 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.
Section 5 Taxes et indemnités
Art. 17 Taxes
1 Les taxes suivantes sont perçues:
a. 95 francs pour chaque épreuve de la première année, soit au total 190 francs pour la première année d’études; b. 210 francs pour chaque épreuve de la deuxième année, soit au total 420 francs pour la deuxième année d’études.
2 En cas de répétition d’une épreuve, seule la taxe pour celle-ci est due.
4 RS 811.112.18
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
Art. 18 Indemnisation des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux reçoivent, pour leur travail dans le cadre des examens visés dans la présente ordonnance, un supplément de 200 % sur les indem- nités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales5.
Section 6 Evaluation du modèle et rapport
Art. 19
1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en
continu.
2 Le Département de médecine présente au Comité directeur un rapport annuel sur
les expériences faites avec le modèle.
Section 7 Dispositions finales
Art. 20 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès l’année univer- sitaire 2004/2005 et de deuxième année dès l’année universitaire 2005/2006.
2 Les étudiants de première année qui n’ont pas réussi le premier examen propé-
deutique selon l’ancien droit à l’automne 2004 mais qui n’ont pas subi un échec définitif entrent dans le nouveau cursus et bénéficient de deux tentatives selon la présente ordonnance.
3 Les étudiants de deuxième année qui n’ont pas réussi le second examen propé-
deutique selon l’ancien droit à l’automne 2005 mais qui n’ont pas subi un échec définitif entrent dans le nouveau cursus et bénéficient de deux tentatives selon la présente ordonnance.
4 Le Comité directeur décide, sur proposition du Département de médecine, de la
prise en compte des examens réussis selon l’ancien droit ainsi que des examens passés et des évaluations faites sur la base de modèles ou selon les filières tradition- nelles de formation aux professions médicales d’autres facultés. 5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études concernée.
5 RS 811.112.11
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.
21 octobre 2004 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004