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AS 2005 2481

Ordonnance du DDPS régissant l'évaluation des fonctions particulières du DDPS

Ordonnance du DDPS régissant l’évaluation des fonctions particulières du DDPS (Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS)

du 21 juin 2005

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 52, al. 5, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’affectation des fonctions particulières du DDPS à une classe de salaire selon l’art. 36 OPers.

2 L’évaluation des fonctions figure dans les annexes 1 à 10.

Art. 2 Bases d’évaluation

1 Les critères déterminants pour l’évaluation d’une fonction sont la formation

requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau des exigences, des responsabilités et des risques inhérents à la fonction. L’évaluation tient en outre compte de la diversité et de la complexité des tâches, de l’étendue des domaines techniques qu’elles recou- vrent et des responsabilités de direction. 2 Les bases d’évaluation d’une fonction sont les tâches mentionnées dans la descrip- tion du poste. Lorsqu’une fonction comporte des tâches variées, elle est évaluée en premier lieu d’après les tâches qui prennent la majeure partie du temps de travail. Les autres tâches doivent être prises en compte en fonction de leur importance. 3 A conditions et tâches égales, les fonctions doivent être évaluées de manière iden- tique. Pour des fonctions qui ne se présentent que de manière isolée dans une unité d’organisation, il sera procédé par comparaison avec d’autres unités. 4 La suppléance permanente et complète du supérieur est en principe indemnisée par une classe de traitement supplémentaire. 5 Lorsque l’attribution d’une fonction requiert une formation particulière, cette condition est réputée remplie dès lors que la formation ou la formation continue a été achevée avec succès.

RS 172.220.111.343.1 1 RS 172.220.111.3

2005-0729 2481

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

6 L’évaluation et l’affectation de certains postes aux classes de salaire 18 à 38 sont effectuées en accord avec les organes chargés de l’évaluation visés à l’art. 53, let. a et b, OPers. Les divers postes qui figurent dans l’ordonnance et qui sont affectés à la classe de salaire 28 et plus l’ont été en fonction d’évaluations du DFF et conformé- ment aux recommandations de la Commission de coordination pour le classement des fonctions supérieures.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 14 novembre 2001 régissant l’évaluation des fonctions particuliè- res du DDPS2 est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2005.

21 juin 2005 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

2 RO 2002 83, 2003 1278

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 1 (art. 1)

Ecole militaire de conduite

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Maître/maîtresse de conduite 16

Les maîtres de conduite titulaires du permis fédéral de moniteur de conduite et d’une autorisation d’enseigner la conduite qui sont occupés à plein temps comme maître de conduite.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 2 (art. 1)

Cartographie

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Cartographe 16

Les cartographes qui ont fait un apprentissage complet de carto- graphe ou ont une formation équivalente et qui sont chargés de tâches relevant de la cartographie topographique ou thématique ou qui exécutent dans le domaine spécial de la cartographie militaire des travaux cartographiques qui requièrent des exigences plus élevées.

2 Cartographe 18

Les cartographes qui exécutent des travaux cartographiques difficiles relevant de la cartographie topographique, thématique ou militaire et qui peuvent être affectés à des tâches diverses.

3 Maître/maîtresse cartographe 19

Les cartographes qui exécutent des travaux cartographiques particulièrement difficiles.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 3 (art. 1)

Militaire de carrière

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Officier de carrière 15

Les candidats officiers de carrière titulaires d’une maturité fédérale ou cantonale durant les études sanctionnées par un diplôme de bachelor de l’Académie militaire à l’EPF de Zurich (ACAMIL).

2 Officier de carrière 18

Les candidats officiers de carrière titulaires d’une formation univer- sitaire complète ou d’ une formation d’une haute école spécialisée durant le stage sanctionné par un diplôme de l’Académie militaire à l’EPF de Zurich (ACAMIL).

3 Officier de carrière (officier-instructeur/trice) 22

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète en tant qu’officier-instructeur qui sont engagés en qualité de commandant de compagnie (cdt cp), d’officier de carrière d’unité (of carr U) ou d’instructeur spécialiste. (groupe d’engagement 1)

4 Officier de carrière 22

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui sont engagés en qualité d’officier de carrière d’unité (of carr U) dans les écoles et les cours, de chef de classe dans des écoles de cadres et des écoles spécialisées ou d’officier de carrière de la musique. (groupe d’engagement 1)

5 Officier de carrière 24

Les officiers de carrière de la musique qui sont engagés en qualité de chef des engagements/de l’instruction de la musique militaire.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

6 Officier de carrière 26

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui sont engagés en qualité d’of carr U dans les écoles et les cours, d’of carr dans des états-majors d’essai ou de chef de classe dans des écoles de cadres et des écoles spécialisées ou dans des fonctions d’état-major dans des domaines militaires centraux, de telle sorte qu’il soit fait recours de manière large et diversifiée à toute l’étendue de leur formation. (groupe d’engagement 2)

7 Officier de carrière 27

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire I (stage instr compl I) et qui sont engagés en qualité de commandant d’école remplaçant (cdt d’école rempl), de cdt rempl du Centre de recrutement, ou de chef de classe dans le commandement pour la Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA), ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états-majors. (groupe d’engagement 3)

8 Officier de carrière 28

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire II et qui sont engagés en qualité de commandant rempl ESCA, de commandant d’école dans une petite école, de cdt du Centre de compétences de la musique militaire (CC mus mil), de cdt de l’organe de coordination rég ter 2, de cdt du Centre d’instruction des troupes mécanisées (CIM), de cdt de la place d’armes de Berne, de cdt du Centre d’instruction de l’artillerie est (CIA) ou de cdt du Centre de compétences de l’instruction à la conduite de l’armée (ICA), ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états-majors. (groupe d’engagement 3+)

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

9 Officier de carrière 29

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire II et qui sont engagés en qualité de cdt d’école, de cdt d’un Centre de recrutement, de cdt de stage de formation pour les sous-officiers supérieurs, de cdt du Centre de compétences du service vétérinaire de l’armée, de cdt de stages de formation à l’ACAMIL, de cdt de stages de formation de troupes, d’état-major ou techniques, de cdt de simulateur de commandement, de cdt de l’organe de coordination rég ter (1, 3 et 4), de cdt CIA ouest/cdt de place d’armes, de cdt de la place d’armes de Thoune attaché de défense, ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états-majors. (groupe d’engagement 4)

10 Officier de carrière 30

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire II et qui sont engagés en qualité de cdt rempl de stage de formation d’application (FOAP), de cdt du Centre d’instruction des Forces terrestres, de cdt du CC du service alpin de l’armée de cdt du cdmt des grenadiers, ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états-majors. (groupe d’engagement 5)

11 Officier de carrière 31

Les officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’ACAMIL (études sanctionnées par un diplôme de bachelor, stage sanctionné par un diplôme) qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire II et qui sont engagés en qualité de cdt rempl d’instruction/d’état-major, de cdt de Centres de compétences SWISSINT et ABC, ou de cdt de l’Ecole des sous-officiers de carrière, ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états- majors. (groupe d’engagement 5)

12 Sous-officier de carrière 13

Les candidats sous-officiers de carrière titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage d’une durée de trois ans au moins ou d’une formation équivalente, qui revêtent le grade d’un sous-officier supé- rieur pour la durée de la formation de base de sous-officier de carrière.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

13 Sous-officier de carrière 15

Les sous-officiers de carrière titulaires d’une formation de base complète à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée qui sont engagés en qualité d’instructeur spécialiste dans les écoles, les stages ou les cours, ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états-majors. (groupe d’engagement 1).

14 Sous-officier de carrière 19

Les sous-officiers de carrière qui sont engagés de telle sorte qu’il est fait recours de manière large et diversifiée à toute l’étendue de leur formation, en qualité d’instructeur spécialiste ou d’instructeur d’appui, d’administrateur d’école, de maître de conduite de l’armée, de chef des services/CT/moniteur de sport militaire dans les écoles, les cours et les stages, de directeur SF Organisation ISC ou de sous- officier de carrière de place d’armes. (groupe d’engagement 2)

15 Sous-officier de carrière 20

Les sous-officiers de carrière qui exercent une fonction comprenant une responsabilité importante sur le plan de la spécialisation et de l’instruction. (groupe d’engagement 2+)

16 Sous-officier de carrière 21

Les sous-officiers de carrière qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire I (stage instr compl I) et qui sont engagés en qualité de chef d’un domaine spécialisé, de chef de classe dans des écoles de cadres ou de moniteur de sport militaire/sport d’élite, ou qui exercent une fonction équivalente au sein d’états- majors. (groupe d’engagement 3).

17 Sous-officier de carrière 22

Les sous-officiers de carrière qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire II et qui sont engagés en qualité de chef de classe dans l’Ecole de sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA), d’aide de cdmt de cdt d’école ou de directeur de stage ICA. (groupe d’engagement 4)

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

18 Sous-officier de carrière 23

Les sous-officiers de carrière qui ont achevé avec succès le stage d’instruction complémentaire II et qui sont engagés en qualité d’aide de cdmt niveau D, composantes de l’armée, BLA, instruction supérieure des cadres, de chef de l’instruction, de cdt FOAP ou de directeur de stage à l’ESCA. (groupe d’engagement 5)

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 4 (art. 1)

Militaire contractuel

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Soldat contractuel 7

Les soldats contractuels titulaires d’une formation complète de soldat (sdt, app ou app chef) qui sont engagés en qualité de soldat dans diverses fonctions.

2 Sous-officier contractuel 9

Les sous-officiers contractuels titulaires d’une formation complète de chef de groupe (cpl, sgt, sgt chef) qui sont engagés en qualité de chef d’équipe, de chef de domaine, de spécialiste, de chef gr, de cdt vhc, de chef système d’ap pour les armes, de chef sct rempl, de chef de demi-sct ou de cond patr.

3 Sous-officier contractuel 12

Les sous-officiers contractuels titulaires d’une formation complète de sergent-major chef, de sergent-major ou fourrier qui sont engagés en qualité de sergent-major d’unité, de sous-officier technique ou de fourrier d’unité.

4 Sous-officier contractuel 13

Les sous-officiers contractuels titulaires d’une formation complète de chef sct log qui sont engagés dans cette fonction.

5 Officier contractuel 13

Les officiers contractuels titulaires d’une formation complète de chef sct qui sont engagés en qualité de cdt U rempl, de chef sct ou d’ of sub dans des états-majors.

6 Officier contractuel 15

Les officiers contractuels titulaires d’une formation complète de cdt U qui sont engagés en qualité d’officier dans des états-majors.

7 Officier contractuel 16

Les officiers contractuels titulaires d’une formation complète de cdt U qui sont engagés dans cette fonction.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

8 Officier contractuel 24

Les juges d’instruction militaires qui, en tant qu’autorité de poursuite pénale de la justice militaire, procèdent à des enquêtes pénales dans la juridiction militaire, en particulier dans le domaine du code pénal militaire, de la loi fédérale sur la circulation routière et en cas de violation du droit international humanitaire.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 5 (art. 1)

Personnel volant des Forces aériennes

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Pilote militaire de carrière 15

Les candidats pilotes durant l’instruction à l’Ecole de pilotes des Forces aériennes.

2 Pilote militaire de carrière 17

Les pilotes militaires de carrière durant l’instruction à l’Ecole de pilotes militaires de carrière.

3 Pilote militaire de carrière 24

Les pilotes militaires de carrière titulaires d’une formation de base complète qui sont engagés en qualité de pilote militaire de carrière.

4 Commandant d’escadrille 25

Les pilotes militaires de carrière qui commandent une escadrille.

5 Opérateur/opératrice de bord de carrière 19

Les officiers de carrière qui sont engagés en qualité d’opérateur de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière ou les photographes de bord de carrière.

6 Opérateur/opératrice de bord de carrière 20

Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière ou les photographes de bord de carrière dont les tâches requièrent des exigences particulièrement élevées.

7 Opérateur/opératrice de bord de carrière 22

Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière ou les photographes de bord de carrière qui exécutent de manière indépendante des tâches particulièrement difficiles dans le cadre des Forces aériennes.

8 Chef spécialiste 26

Les pilotes militaires de carrière auxquels est confiée la direction d’un service spécialisé.

9 Chef de ressort 28

Les pilotes militaires de carrière auxquels est confiée la direction d’un ressort.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 6 (art. 1)

Personnel volant d’armasuisse

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Pilote d’essai 25

Pilotes d’essai qui sont engagés dans les essais de prototypes, les évaluations, les vols initiaux, les vols de réception technique, les essais d’armement et les démonstrations en vol.

2 Chef pilote d’hélicoptère/avion à réaction 26

Pilotes d’essai auxquels est confié la direction soit du groupe des pilotes d’essai d’hélicoptères, soit de celui des pilotes d’essai d’avions à réaction.

3 Chef pilote d’essai 27

Chef pilote auquel est confié la direction technique, organisation- nelle et personnelle de tous les pilotes d’essai et qui dirige en même temps soit le groupe des pilotes d’essai d’hélicoptères, soit celui des pilotes d’essai d’avions à réaction.

4 Ingénieur de vols d’essai 24

Ingénieurs EPF/HE ou physiciens qui sont engagés en tant qu’ingénieurs de vols d’essai.

5 Chef ingénieur de vols d’essai 26

Ingénieur de vols d’essai auquel est confié la direction technique, organisationnelle et personnelle du groupe des ingénieurs de vols d’essai.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Annexe 7 (art. 1)

Personnel de places de tir

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Garde-place de tir 8

Les collaborateurs formés qui assurent sur une place de tir le fonctionnement d’installations, exécutent des travaux de réparation et d’entretien et sont chargés de tâches de sécurité.

2 Chef de place de tir 10

Les chefs de places de tir qui, sur des places d’armes disposant d’installations techniques simples et dont l’usage des places de tir est réglé par des prescriptions simples, disposent d’aides.

3 Chef de place de tir 11

Les chefs de places de tir qui, sur des places d’armes disposant d’installations techniques simples et dont l’usage des places de tir est réglé par des prescriptions simples, disposent d’aides et dont les attributions comportent des exigences élevées.

4 Chef de place de tir 12

Les chefs de places de tir dont les attributions comportent des exigences particulièrement élevées. Celles-ci peuvent notamment comprendre: – la direction d’une exploitation de place de tir sur une grande place d’armes qui comprend des places de tir auxiliaires, – la surveillance/direction de services de barrage lorsque les buts se trouvent à proximité de zones habitées ou que les tirs sont effectués par-dessus ces zones, – la direction d’un dépôt de cibles central qui comprend également les livraisons à la troupe, la réparation et l’entretien du matériel.

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Annexe 8 (art. 1)

Service des soins

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Infirmier/infirmière 12

Les infirmiers diplômés d’une école d’infirmiers reconnue par la Croix-Rouge suisse ou la Société suisse de psychiatrie ainsi que les assistants médicaux qui assurent le service infirmier dans les écoles et les cours.

2 Infirmier/infirmière-chef 13

Les infirmiers-chefs qui dirigent une infirmerie. L’attribution de cette fonction implique d’avoir accompli une formation de direction correspondante.

3 Infirmier/infirmière-chef 14

Les infirmiers-chefs qui dirigent une grande infirmerie ou une infirmerie centrale (Thoune, Andermatt, centre médical d’une région) ou les infirmiers-chefs d’une infirmerie qui exercent, en outre, la fonction d’instructeur (moniteur) dans les écoles et les cours.

4 Infirmier/infirmière-chef 15

Les infirmiers-chefs qui dirigent une grande infirmerie ou une infirmerie centrale (Thoune, Andermatt, centre médical d’une région) et exercent, en outre, la fonction d’instructeur (moniteur) dans les écoles et les cours.

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Annexe 9 (Art. 1)

Maître/maîtresse de sport

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Maître/maîtresse de sport 20

Les titulaires du diplôme universitaire I ou II de maître d’éducation physique et les collaborateurs disposant du diplôme de maître de sport de l’OFSPO (HEFSM) ou ayant achevé avec succès une formation de maître de sport dans une école privée, avec les tâches équivalentes qui exercent la fonction de maître d’une discipline, de maître de classe ou de chef de cours.

2 Maître/maîtresse de sport 23

Les maîtres de sport qui dirigent une discipline sportive J+S ou qui assument des tâches équivalentes.

3 Maître/maîtresse principal(e) de sport 24

Les maîtres principaux de sport qui dirigent un secteur de formation, assument des tâches de direction équivalentes ou dirigent une discipline sportive J+S exigeante et remplissent, grâce à une spécialisation professionnelle, des tâches de formation particulièrement importantes pour l’OFSPO (HEFSM).

4 Maître/maîtresse principal(e) de sport 25

Les maîtres principaux de sport qui dirigent un vaste secteur de formation ou assument des tâches de direction équivalentes.

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Annexe 10 (art. 1)

Personnel instructeur de l’Office fédéral de la protection de la population

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

1 Instructeur/instructrice 15

Les candidats à la fonction d’instructeur qui sont titulaires d’une maturité ou d’une formation équivalente, durant le stage sanctionné par un diplôme de l’école du personnel enseignant de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

2 Instructeur/instructrice 18

Les candidats à la fonction d’instructeur qui sont titulaires d’une formation universitaire complète, durant le stage sanctionné par un diplôme de l’école du personnel enseignant de l’OFPP.

3 Instructeur/instructrice I 21

Les instructeurs qui sont engagés comme chef de classe dans des cours destinés aux cadres et aux spécialistes, comme suppléant du directeur de cours, comme directeur d’exercice dans le cadre de l’instruction destinée aux organes communaux de conduite et comme instructeur de la régie dans le cadre de l’instruction destinée aux organes cantonaux de conduite, ou encore qui collaborent à l’élaboration de documents techniques, documents d’intervention, modes d’emploi et documentations d’instruction.

4 Instructeur/instructrice II 22

Les instructeurs qui sont engagés comme directeur de cours destinés aux cadres et aux spécialistes, comme chef de projets partiels relatifs à l’élaboration de documents techniques, documents d’intervention, modes d’emploi et documentations d’instruction, ou encore comme chef de classe et coach/conseiller dans le cadre de la formation du personnel enseignant.

5 Instructeur/instructrice III 23

Les instructeurs qui sont engagés comme directeur d’exercice dans le cadre de l’instruction destinée aux organes cantonaux de conduite ou comme directeur des filières de formation destinées au personnel enseignant.

Ordonnance sur l’évaluation des fonctions du DDPS RO 2005

Chiffre Fonction, critères d’évaluation cs

6 Chef-instructeur/instructrice 24

Les chefs-instructeurs qui dirigent tout un domaine d’instruction et surveillent des cours, qui assurent la direction de projets relatifs à l’élaboration de documents techniques, documents d’intervention, modes d’emploi et documentations d’instruction et qui acquièrent et tiennent à disposition toutes les informations sur l’état et l’évolution des connaissances liées aux domaines techniques à l’intérieur et à l’extérieur de la protection de la population.

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