AS 2005 5567
Ordonnance sur la qualité du lait
Ordonnance sur la qualité du lait (OQL)
du 23 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu les art. 10, 11, al. 2, 2e phr., 138, al. 3, 168, 169 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle: a. l’hygiène dans la production laitière et le contrôle de la qualité du lait; b. les contributions de la Confédération à l’activité de consultation.
Art. 2 Prescriptions de nature technique
1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) édicte des prescriptions de nature
technique relatives à: a. la qualité du lait; b. l’hygiène dans la production laitière, notamment des prescriptions sur l’alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le net- toyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, ins- tallations et ustensiles. 2 Lorsqu’il édicte ses prescriptions, le DFE tient compte des directives et normes internationales reconnues ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capa- cité d’exporter du lait et des produits laitiers.
RS 916.351.0
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Art. 3 Responsabilité Les producteurs sont responsables de l’hygiène de la production laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l’hygiène soient respectées et à ce que les équipements et moyens auxiliaires employés soient utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
Section 2 Contrôle de la qualité du lait
Art. 4 Principe 1 Le lait remis par les producteurs est soumis au contrôle de la qualité au sens de la présente ordonnance.
2 Le contrôle de la qualité du lait est effectué par des laboratoires d’essais.
Art. 5 Dérogations 1 On peut renoncer à contrôler la qualité du lait si le prélèvement et le transport des échantillons de lait entraîneraient des charges disproportionnées. 2 Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office vétérinaire fédéral (ci-après office fédéral), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle de la qualité. Ils entendent au préalable les utilisateurs de lait.
Art. 6 Communication des résultats du contrôle de la qualité du lait Une fois les analyses terminées, les laboratoires d’essais communiquent immédia- tement les résultats des analyses aux producteurs. Ils doivent tenir les résultats à la disposition des autorités d’exécution compétentes et avertir ces dernières si les conditions d’une interdiction de livrer le lait sont remplies.
Art. 7 Prise en charge des frais du contrôle de la qualité 1 La Confédération finance le contrôle de la qualité du lait dans les limites des crédits alloués. 2 Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les acheteurs et les producteurs de lait qui livrent directement le lait ou les produits fabriqués à partir de ce lait. 3 La Confédération finance les essais en vue d’améliorer le contrôle de la qualité.
Art. 8 Programme national pluriannuel de contrôle de la qualité Après avoir entendu les autorités cantonales d’exécution compétentes, l’office fédéral établit avec l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de la santé publique un programme de contrôle national pluriannuel.
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Section 3 Laboratoires
Art. 9 Laboratoires d’essais 1 L’office fédéral désigne les laboratoires d’essais qui seront chargés d’effectuer le contrôle de la qualité. Les laboratoires d’essais doivent être exploités et évalués conformément à la norme européenne ISO/IEC 17025 relative aux «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais»3, et être accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à l’ordon- nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4. 2 Il peut habiliter les laboratoires d’essais à confier certaines tâches à des services spécialisés.
Art. 10 Surveillance et coordination 1 L’office fédéral exerce la surveillance sur les laboratoires d’essais chargés d’effec- tuer le contrôle de la qualité. 2 Il fixe les normes techniques minimales que les laboratoires d’essais doivent res- pecter. 3 Il peut ordonner des essais pour l’amélioration du contrôle de la qualité. Ces essais sont dirigés par le laboratoire national de référence.
Art. 11 Laboratoire national de référence
1 La Confédération exploite un laboratoire national de référence à la Station de
recherche Agroscope (ALP).
2 Le laboratoire national de référence accomplit les tâches suivantes:
a. il propose les méthodes d’analyse officielles à l’office fédéral; b. il effectue les tests de compétence des laboratoires en application de l’art. 9; c. il veille à la coordination entre les laboratoires d’essais et le laboratoire de référence de la Communauté européenne;
3 Il est accrédité par le SAS, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur
l’accréditation et la désignation5, pour effectuer les tests de compétence.
3 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès du Centre d’information suisse pour les normes techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, (www.snv.ch), téléphone: 052 224 54 54, courriel: verkauf@snv.ch, télécopie: 052 224 54 74. 4 RS 946.512 5 RS 946.512
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Section 4 Contrôle des unités d’élevage et des animaux
Art. 12 1 Les cantons contrôlent le respect des règles d’hygiène dans les unités d’élevage et la santé des animaux. L’office fédéral édicte des directives techniques réglant l’exé- cution des contrôles. 2 Le bétail laitier doit être contrôlé par un vétérinaire officiel lequel vérifie:
a. si les conditions sanitaires en vue de la production laitière sont remplies; b. si les règles relatives à l’administration de médicaments sont respectées. 3 S’il existe un soupçon qu’il ne remplisse pas les conditions sanitaires ou les exi- gences relatives aux médicaments, l’animal devra être examiné par un vétérinaire.
Section 5 Consultation et formation continue
Art. 13 1 La Confédération participe, dans les limites des crédits alloués et à concurrence de
10 % au maximum, aux frais du besoin minimal en personnel spécialisé reconnu par
l’office fédéral pour fournir la consultation et la formation continue dans les domai- nes de la production et de la transformation laitières. 2 L’activité de consultation est exercée dans le cadre d’une convention de prestations définie par l’office fédéral en accord avec la branche professionnelle.
Section 6 Mesures administratives et voies de droit
Art. 14 Interdiction de livrer du lait, critères 1 L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur: a. à la cinquième contestation en l’espace de cinq mois en raison d’une teneur en germes trop élevée; un échantillon présentant une teneur en germes de
1 000 000 impulsions/ml ou plus dans du lait de vache équivaut à deux
contestations; b. à la cinquième contestation en l’espace de cinq mois en raison du nombre de cellules dans du lait de vache; c. à chaque détection de substances inhibitrices. 2 Le DFE fixe les critères et les exigences auxquels doit satisfaire le contrôle de la qualité. 3 Les frais d’analyse et de procédure sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives.
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Art. 15 Voies de droit Les voies de droit sont régies par les articles 166 à 168 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.
Section 7 Dispositions finales
Art. 16 Exécution Sauf disposition contraire, l’exécution incombe à l’office fédéral.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la qualité du lait6 est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RO 1999 1157, 2001 1337, 2002 1409
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