AS 2006 1591
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de gaz
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de gaz
du 19 mars 2006
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu les art. 5, al. 2, 7, al. 1, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février
2006 sur les instruments de mesure2 (ordonnance sur les instruments de mesure),
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité3, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences afférentes aux instruments de mesure de quantités de gaz; b. les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux instruments de mesure destinés à mesurer les quantités de gaz combustible qui sont utilisées en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. compteur de gaz: un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par lui; b. dispositif de conversion: un dispositif monté sur un compteur de gaz qui fonctionne de façon indépendante et qui convertit automatiquement la gran- deur mesurée dans les conditions de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.
RS 941.241
2005-1388 1591
Instruments de mesure de quantités de gaz RO 2006
Art. 4 Conditions de référence Les conditions de référence (conditions de base) pour la détermination de quantités de gaz sont: a. pression 101 325 Pa; b. température 273,15 K.
Art. 5 Classe d’exactitude admises 1 Lors de mesurages à usage résidentiel, les compteurs de la classe 1,5, ou de la classe 1,0 ayant un rapport Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150 sont admis. 2 Lors de mesurages à usage commercial ou à usage industriel léger, tous les comp- teurs de la classe 1,5 ou 1,0 sont admis.
Art. 6 Exigences essentielles Les instruments de mesure de quantités de gaz doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 7 Procédures de mise sur le marché La conformité des instruments de mesure de quantités de gaz avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 6 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure: a. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F); b. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D); c. déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité et d’un contrôle de la conception (module H1.
Art. 8 Procédures de maintien de la stabilité de mesure 1 Les instruments de mesure de quantités de gaz sont soumis à la vérification ulté- rieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effec- tuée par un laboratoire de vérification habilité. 2 La vérification ultérieure des instruments de mesure de quantités de gaz mention- nées ci-dessous doit avoir lieu: a. tous les quatorze ans pour les compteurs à parois déformables; b. tous les onze ans pour les compteurs à pistons rotatifs;
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Instruments de mesure de quantités de gaz RO 2006
c. tous les six ans pour les compteurs à turbine et à turbulence, ainsi que pour les compteurs ultrasoniques ou tout autre nouveau principe de mesure; d. tous les deux ans pour les dispositifs de conversion. 3 La vérification ultérieure doit avoir lieu tous les deux ans pour tous les autres instruments de mesure de quantités de gaz. L’Office fédéral de métrologie (office fédéral) peut prolonger la durée de validité de la vérification jusqu’à trois ans si la construction de l’instrument de mesure et les possibilités de contrôle de l’utilisateur le permettent.
Art. 9 Obligations de l’utilisateur L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle: a. de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de mesure et de veiller à ce que les personnes char- gées du montage disposent des compétences nécessaires; b. de faire maintenir l’instrument de mesure en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.
Art. 10 Registre de contrôle 1 Les utilisateurs tiennent à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans leur domaine d’activité.
2 Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:
a. quand et selon quelle procédure il a été mis sur le marché; b. quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est prescrite; c. quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois; d. où il est en service.
3 Les consommateurs de gaz concernés et les organes chargés de l’exécution de la
présente ordonnance peuvent consulter le registre à tout moment. 4 En cas de désaccord, l’office fédéral décide si les registres répondent aux exigen- ces.
Art. 11 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérifica- tion sont le double des erreurs maximales tolérées pour les instruments de mesure de quantités de gaz complets fixées à l’annexe de la présente ordonnance.
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Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 4 août 1986 sur les instruments de mesure de quantités de gaz4 est abrogée.
Art. 13 Dispositions transitoires 1 Les instruments de mesure de quantités de gaz vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d’être vérifiés ultérieurement. Lors de la vérification ultérieure, ils doivent respecter les erreurs maximales tolérées confor- mément aux dispositions antérieures. 2 Les instruments de mesure de quantités de gaz qui ont été approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
19 mars 2006 Département fédéral de justice et police: Christoph Blocher
4 RO 1986 1491
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Instruments de mesure de quantités de gaz RO 2006
Annexe (art. 6)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de mesure de quantités de gaz
A Définitions Débit minimal (Qmin): débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT). Débit maximal (Qmax): débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT. Débit de transition (Qt): débit situé entre les débits maximal et minimal, auquel l’étendue de débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure»,. chaque zone ayant une EMT caractéristique. Débit de surcharge (Qr): débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer. Conditions de base: conditions spécifiées auxquelles la quantité de gaz combustible mesurée est convertie.
B Exigences métrologiques afférentes aux compteurs de gaz
1 Conditions de fonctionnement nominales
Le fabricant doit spécifier les conditions de fonctionnement nominales du compteur à gaz, pour ce faire, il doit tenir compte des éléments suivants:
1.1 L’étendue de débit du gaz doit remplir au moins les conditions suivantes:
Tableau 1
Classe Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax
1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2
1.2 L’étendue de température du gaz, celle-ci étant d’au moins 40 °C.
1.3 Conditions relatives aux gaz combustibles
Le compteur à gaz doit être conçu pour l’éventail des gaz et des pressions d’alimentation du pays de destination. Le fabricant doit indiquer notamment: – la famille ou le groupe de gaz; – la pression maximale de fonctionnement.
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1.4 Une étendue de température d’au moins 50 °C pour l’environnement clima-
tique.
1.5 La valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites
de l’alimentation en courant continu.
2 EMT
2.1 Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse
Tableau 2
Classe 1,5 1,0
Qmin ≤ Q ≤ Qt 3% 2% Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5 % 1%
Lorsque les erreurs entre Qt et Qmax ont toutes le même signe, elles ne doi- vent pas dépasser 1 % pour la classe 1,5 et 0,5 % pour la classe 1,0.
2.2 Dans le cas d’un compteur avec dispositif de conversion de température qui
indique seulement le volume converti, l’EMT du compteur est augmentée de 0,5 % dans une étendue de 30 °C s’étendant systématiquement de part et d’autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et
25 °C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de
0,5 % est admise pour chaque intervalle de 10 °C.
3 Effet admissible des perturbations
3.1 Immunité électromagnétique
3.1.1 L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion doit être tel: – que la variation du résultat du mesurage ne soit supérieure à la valeur de variation critique définie au ch. 3.1.3, ou – que l’indication du résultat du mesurage se fasse de telle manière qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, comme c’est le cas lors d’une une variation momentanée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage.
3.1.2 Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz
doit: – se remettre à fonctionner dans les limites des EMT; – sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et – permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 3.1.3 La valeur de variation critique est la plus petite des valeurs suivantes: – la grandeur correspondant à la moitié de l’EMT dans la zone supérieure de la quantité mesurée;
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– la grandeur correspondant à l’EMT appliquée à la grandeur correspon- dant à une minute au débit maximal.
3.2 Effet des perturbations du débit en amont et en aval
Dans les conditions d’installation spécifiées par le fabricant, l’effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l’EMT.
4 Durabilité
Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits:
4.1 Compteurs de la classe 1,5
4.1.1 Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l’étendue Qt à Qmax ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus de 2 %. 4.1.2 L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l’EMT prévue au ch. 2.
4.2 Compteurs de la classe 1,0
4.2.1 Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l’EMT prévue au ch. 2. 4.2.2 L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l’EMT prévue au ch. 2.
5 Adéquation
5.1 Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu)
doit être équipé d’un dispositif d’alimentation électrique de secours ou d’autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d’une défaillance de la source d’alimentation électrique principale.
5.2 Une source d’énergie autonome doit avoir une durée de vie d’au moins cinq
ans. Après 90 % de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché.
5.3 Un dispositif indicateur doit avoir un nombre suffisant de chiffres pour que
la quantité passant pendant 8000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales.
5.4 Le compteur de gaz doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse
fonctionner dans n’importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d’installation.
5.5 Le compteur de gaz doit comporter un élément d’essai, qui permette de
réaliser des essais dans un délai raisonnable. 5.6 Le compteur de gaz doit respecter l’EMT quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux lorsqu’elle est clairement indiquée.
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6 Unités
La quantité mesurée doit être affichée en m3 ou en kg.
C Exigences métrologiques afférentes aux dispositifs de conversion Les exigences essentielles applicables aux compteurs de gaz le sont égale- ment aux dispositifs de conversion si elles sont pertinentes. Ceux-ci doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:
1 Conditions de base pour les quantités converties
Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités conver- ties.
2 EMT – 0,5 % à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C, une humidité ambiante de 60 % ± 15 %, aux valeurs nominales d’alimentation élec- trique; – 0,7 % pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions de fonctionnement nominales; – 1 % pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions de fonctionnement nominales. L’erreur du compteur de gaz n’est pas prise en compte.
3 Adéquation
3.1 Un dispositif de conversion électronique doit être capable de détecter un
fonctionnement en dehors de la ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour l’exactitude de mesure. Dans ce cas, le dispositif de conversion doit cesser d’intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pen- dant le temps où il est en dehors de la ou des plages de fonctionnement.
3.2 Un dispositif de conversion électronique doit être capable d’afficher toutes
les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.
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