AS 2007 4695
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
Modification du 12 septembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 et 2 1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à: Francs
a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes 650 b. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’excédant pas 8,5 t 2200 c. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’excédant pas 18 t 3300 d. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 18 t mais n’excédant pas 26 t 4400 e. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 26 t 5000 f. par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h 11 g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance 8
1 RS 641.811
2007-1672 4695
Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2007
2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules auto-
mobiles qui n’y sont pas soumis ou qui y sont soumis de façon forfaitaire, la rede- vance est perçue sous forme d’un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: Francs
a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 22 b. par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 11
Art. 8, al. 2
2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque
transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: Francs
a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds 24 b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supérieure à 6,1 m ou à 20 pieds 37
Art. 11, al. 2 2 L’Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 2 fr. 10 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la rede- vance totale par véhicule et par période.
Art. 14, al. 1 1 Par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, la redevance se monte à:
a. 3,07 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 2,66 centimes pour la catégorie de redevance 2; c. 2,26 centimes pour la catégorie de redevance 3.
Art. 38, al. 4 4 La répartition et l’affectation des moyens supplémentaires dont les cantons dispo- sent après l’augmentation de la redevance à partir de 2008 sont régies par l’art. 14 de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure2.
2 FF 2006 7999
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Art. 62a Véhicules de la catégorie de redevance 2 Les véhicules de la catégorie de redevance 2 (EURO 3) sont imposés selon le taux de la catégorie de redevance 3 jusqu’au 31 décembre 2008.
II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe .
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
12 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 14)
Catégories de redevances a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 1 (EURO 2, EURO 1, EURO 0 et antérieur): La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.
Catégorie de redevance 2 (EURO 3):
Prescriptions concernant les gaz d’échappement
– Directive 88/77/CEE3 dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 494, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
Catégorie de redevance 3 (EURO 4, EUR0 5 et ultérieur):
Prescriptions concernant les gaz d’échappement
– Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B
3 Selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41); adresse Internet:
4 Selon l’annexe 2 OETV.
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b. Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t) Catégorie de redevance 1: La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2 ni de la catégorie de redevance 3.
Catégorie de redevance 2:
Prescriptions concernant les gaz d’échappement
– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A
Catégorie de redevance 3:
Prescriptions concernant les gaz d’échappement
– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – Directive 2005/55/CE – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
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