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AS 2009 265

Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Texte original

Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Conclu à New York le 6 octobre 1999 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20081 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 septembre 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 2008

Les Etats Parties au présent Protocole, notant que la Charte des Nations Unies2 réaffirme la foi dans les droits fondamen- taux de l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des femmes et des hommes, notant également que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Décla- ration, sans distinction aucune, notamment de sexe, rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimina- tion fondée sur le sexe, rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes3 («la Convention»), dans laquelle les Etats Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Tout Etat Partie au présent Protocole («l’Etat Partie») reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises en appli- cation de l’art. 2.

RS 0.108.1

2006-0079 265

Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. RO 2009

Art. 2 Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juri- diction d’un Etat Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet Etat Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consente- ment, à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Art. 3 Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un Etat Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.

Art. 4

1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les

recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication:

a) ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international; b) incompatible avec les dispositions de la Convention; c) manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée; d) constituant un abus du droit de présenter de telles communications; e) portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Pro- tocole à l’égard des Etats Parties intéressé, à moins que ces faits ne per- sistent après cette date.

Art. 5

1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le

fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’Etat Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires néces- saires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la viola- tion présumée. 2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la com- munication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le par. 1 du présent article.

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Art. 6 1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’Etat Partie concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’Etat Partie, le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’Etat Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Pro- tocole. 2. L’Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.

Art. 7 1. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’Etat Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties con- cernées. 2. Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.

3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à

son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.

4. L’Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommanda-

tions du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. 5. Le Comité peut inviter l’Etat Partie à lui soumettre de plus amples renseigne- ments sur les mesures qu’il a prises en réponse à ces constatations et éventuellement recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ulté- rieurs que l’Etat Partie doit lui présenter conformément à l’art. 18 de la Convention.

Art. 8

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un Etat Partie

porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Conven- tion, il invite cet Etat à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet. 2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’Etat Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’Etat Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.

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3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’Etat Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommanda- tions. 4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recom- mandations du Comité, l’Etat Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois. 5. L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’Etat Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.

Art. 9 1. Le Comité peut inviter l’Etat Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’art. 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’art. 8 du présent Proto- cole. 2. A l’expiration du délai de six mois visé au par. 4 de l’art. 8, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’Etat Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une telle enquête.

Art. 10 1. Tout Etat Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les art. 8 et 9. 2. Tout Etat Partie qui a fait la déclaration visée au par. 1 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.

Art. 11 L’Etat Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes rele- vant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation.

Art. 12 Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’art. 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du présent Protocole.

Art. 13 Tout Etat Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l’accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet Etat Partie.

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Art. 14 Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.

Art. 15 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé la Convention, l’ont ratifiée ou y ont adhéré. 2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout Etat qui a ratifié la Conven- tion ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré- taire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié la Conven- tion ou y a adhéré. 4. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secré- taire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du

dixième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 17 Le présent Protocole n’admet aucune réserve.

Art. 18 1. Tout Etat Partie peut déposer une proposition d’amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux Etats Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Parties aux fins d’examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des Etats Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la Conférence est pré- senté à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par

l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des Etats Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leur consti- tution respective.

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3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats Parties qui les auront acceptés, les autres Etats Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.

Art. 19 1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communi- cation présentée conformément à l’art. 2 ou toute enquête entamée conformément à l’art. 8 avant la date où la dénonciation prend effet.

Art. 20 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats: a) des signatures, ratifications et adhésions; b) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’art. 18; c) de toute dénonciation au titre de l’art. 19.

Art. 21 1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie

certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’art. 25 de la Convention.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application le 4 novembre 2008 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Afrique du Sud 18 octobre 2005 A 18 janvier 2006 Albanie 23 juin 2003 A 23 septembre 2003 Allemagne 15 janvier 2002 15 avril 2002 Andorre 14 octobre 2002 14 janvier 2003 Angola 1er novembre 2007 A 1er février 2008 Antigua-et-Barbuda 5 juin 2006 A 5 septembre 2006 Argentine* 20 mars 2007 20 juin 2007 Arménie 14 septembre 2006 A 14 décembre 2006 Autriche 6 septembre 2000 22 décembre 2000 Bangladesh* 6 septembre 2000 22 décembre 2000 Bélarus 3 février 2004 3 mai 2004 Belgique* 17 juin 2004 17 septembre 2004 Belize* 9 décembre 2002 A 9 mars 2003 Bolivie 27 septembre 2000 27 décembre 2000 Bosnie et Herzégovine 4 septembre 2002 4 décembre 2002 Botswana 21 février 2007 A 21 mai 2007 Brésil 28 juin 2002 28 septembre 2002 Bulgarie 20 septembre 2006 20 décembre 2006 Burkina Faso 10 octobre 2005 10 janvier 2006 Cameroun 7 janvier 2005 A 7 avril 2005 Canada 18 octobre 2002 A 18 janvier 2003 Chypre 26 avril 2002 26 juillet 2002 Colombie* 23 janvier 2007 23 avril 2007 Corée (Sud) 18 décembre 2006 A 18 janvier 2007 Costa Rica 20 septembre 2001 20 décembre 2001 Croatie 7 mars 2001 7 juin 2001 Danemark 31 mai 2000 22 décembre 2000 Equateur 5 février 2002 5 mai 2002 Espagne 6 juillet 2001 6 octobre 2001 Finlande 29 décembre 2000 29 mars 2001 France 9 juin 2000 22 décembre 2000 Gabon 5 novembre 2004 A 5 février 2005 Grèce 24 janvier 2002 24 avril 2002 Guatemala 9 mai 2002 9 août 2002 Hongrie 22 décembre 2000 A 22 mars 2001 Iles Cook 27 novembre 2007 A 27 février 2008 Irlande 7 septembre 2000 22 décembre 2000 Islande 6 mars 2001 6 juin 2001 Italie 22 septembre 2000 22 décembre 2000

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Kazakhstan 24 août 2001 24 novembre 2001 Kirghizistan 22 juillet 2002 A 20 octobre 2002 Lesotho 24 septembre 2004 24 décembre 2004 Libye 18 juin 2004 A 18 septembre 2004 Liechtenstein 24 octobre 2001 24 janvier 2002 Lituanie 5 août 2004 5 novembre 2004 Luxembourg 1er juillet 2003 1er octobre 2003 Macédoine 17 octobre 2003 17 janvier 2004 Maldives 13 mars 2006 A 13 juin 2006 Mali 5 décembre 2000 A 5 mars 2001 Maurice 31 octobre 2008 31 janvier 2009 Mexique 15 mars 2002 15 juin 2002 Moldova 28 février 2006 A 28 mai 2006 Mongolie 28 mars 2002 28 juin 2002 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 4 novembre 2008 4 février 2009 Namibie 26 mai 2000 22 décembre 2000 Népal 15 juin 2007 15 septembre 2007 Niger 30 septembre 2004 A 30 décembre 2004 Nigéria 22 novembre 2004 22 février 2005 Norvège 5 mars 2002 5 juin 2002 Nouvelle-Zélandea 7 septembre 2000 22 décembre 2000 Panama 9 mai 2001 9 août 2001 Paraguay 14 mai 2001 14 août 2001 Pays-Bas 22 mai 2002 22 août 2002 Aruba 22 mai 2002 22 août 2002 Pérou 9 avril 2001 9 juillet 2001 Philippines 12 novembre 2003 12 février 2004 Pologne 22 décembre 2003 A 22 mars 2004 Portugal 26 avril 2002 26 juillet 2002 République dominicaine 10 août 2001 10 novembre 2001 République tchèque 26 février 2001 26 mai 2001 Roumanie 25 août 2003 25 novembre 2003 Royaume-Uni 17 décembre 2004 A 17 mars 2005 Ile de Man 17 décembre 2004 17 décembre 2004 Iles Falkland 17 décembre 2004 17 décembre 2004 Russie 28 juillet 2004 28 octobre 2004 Saint-Kitts-et-Nevis 20 janvier 2006 A 20 avril 2006 Saint-Marin 15 septembre 2005 A 15 décembre 2005 Salomon, Iles 6 mai 2002 A 6 août 2002 Sénégal 26 mai 2000 22 décembre 2000 Serbie 31 juillet 2003 A 31 octobre 2003 Slovaquie 17 novembre 2000 17 février 2001

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Slovénie 23 septembre 2004 23 décembre 2004 Sri Lanka 15 octobre 2002 A 15 janvier 2003 Suède 24 avril 2003 24 juillet 2003 Suisse 29 septembre 2008 29 décembre 2008 Tanzanie 12 janvier 2006 A 12 avril 2006 Thaïlande 14 juin 2000 22 décembre 2000 Timor-Leste 16 avril 2003 A 16 juillet 2003 Tunisie 23 septembre 2008 A 23 décembre 2008 Turquie 29 octobre 2002 Ukraine 26 septembre 2003 26 décembre 2003 Uruguay 26 juillet 2001 26 octobre 2001 Vanuatu 17 mai 2007 A 17 août 2007 Venezuela 13 mai 2002 13 août 2002 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies : http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le protocole ne s’applique pas aux Tokélaou.

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