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AS 2009 5937

Ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d'une concession dans des situations particulières ou extraordinaires

Ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport titulaires d’une concession dans des situations particulières ou extraordinaires

du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises1, vu l’art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 vu l’art. 22 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays4, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les interventions et les tâches des entreprises de trans- port titulaires d’une concession dans des situations particulières ou extraordinaires dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité ainsi que les mesures préparatoires qu’elles impliquent.

Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux entreprises titulaires: a. d’une concession pour le transport régulier et professionnel de voyageurs ou de marchandises par trains, trolleybus, installations à câbles, bateaux ou véhicules à moteur, ou b. d’une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.

Art. 3 Mesures préparatoires lors de situations particulières ou extraordinaires 1 Les entreprises de transport visées à l’art. 2 sont tenues de prendre des mesures préparatoires leur permettant, lors de situations particulières ou extraordinaires, d’effectuer en priorité les transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité avec les moyens disponibles tout en maintenant les autres prestations de transport dans la mesure du possible.

RS 531.40

2009-1719 5937

Interventions et tâches des entreprises de transport au bénéfice RO 2009 d’une concession dans des situations particulières ou extraordinaires

2 Les mesures préparatoires doivent être propres à garantir sans interruption le

transport des voyageurs et des marchandises.

3 Elles doivent être prises notamment pour:

a. garantir la disponibilité du personnel nécessaire à l’exploitation; b. procurer les moyens nécessaires à l’exploitation. 4 Les entreprises de transport communiquent à l’Office fédéral des transports les mesures préparatoires qu’elles ont prises et celles qu’elles ont planifiées.

Art. 4 Transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité 1 Doivent être effectués en priorité dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité les transports ordonnés par les autorités compétentes (transports administratifs), les transports assurant l’approvisionnement économique du pays, les transports de la protection civile et les transports militaires.

2 Les transports administratifs concernent:

a. les réfugiés; b. les personnes faisant l’objet d’un déplacement de population ou d’une éva- cuation; c. les personnes et le matériel nécessaires pour maîtriser une situation particu- lière ou extraordinaire; d. les personnes et les biens déplacés sur ordre des organes de la coopération nationale en matière de sécurité.

3 Les transports assurant l’approvisionnement économique du pays concernent:

a. les organes chargés de l’approvisionnement économique du pays; b. les personnes assurant l’approvisionnement économique du pays; c. les animaux et les biens déplacés sur ordre des organes chargés de l’appro- visionnement économique du pays.

4 Les transports de la protection civile concernent:

a. les membres de la protection civile; b. les biens de la protection civile de la Confédération, des cantons et des communes; c. les personnes et les biens déplacés sur ordre des organes de la protection civile.

5 Les transports militaires concernent:

a. les militaires et les unités complètes; b. les prisonniers de guerre et les internés;

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c. les biens de l’armée et de l’administration militaire; d. les animaux de l’armée. 6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est habilité à exempter, pour une durée limitée, des entreprises de l’obligation d’effectuer en priorité des transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité si lesdites entreprises rencontrent des difficultés d’exploita- tion particulières.

Art. 5 Coordination Les Chemins de fer fédéraux coordonnent l’exécution des transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité avec les autres entreprises de transport, notamment en ce qui concerne le déroulement de l’exploitation et les horaires.

Art. 6 Décision sur les priorités en matière de transport Si les transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité ne peu- vent plus être assurés, le président de l’organe directeur de la coordination des transports en cas d’événement fixe les priorités après avoir pris l’avis des partenaires de la coopération nationale en matière de sécurité.

Art. 7 Surveillance des mesures préparatoires La surveillance des mesures préparatoires incombe à l’Office fédéral des transports. Celui-ci peut notamment exiger des adaptations et des modifications.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 novembre 1995 relative à la coordination et à l’exploitation des entreprises de la Confédération et des entreprises au bénéfice d’une concession fédérale lors de situations extraordinaires5 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

5 RO 1995 5362, 1997 2779

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