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AS 2010 1565

Ordonnance sur les marchés publics

Erratum

Ordonnance sur les marchés publics (OMP)

Modification du 18 novembre 2009 (RO 2009 6149; RS 172.056.11)

Art. 26a, al. 1, 2, 3, let. a et 4

Au lieu de: 1 L’adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procédés, en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des presta- tions intellectuelles, dans le cadre d’un dialogue avec les soumissionnaires, à condi- tion qu’il ait mentionné cette possibilité dans l’appel d’offres. 2 Il indique dans les documents d’appel d’offres comment la participation au dialo- gue et de l’utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés sont rémunérées. 3 Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et leur fournit auparavant les renseignements suivants: a. la proposition de solution ou de procédé qui ont été choisis; 4 Il garde une trace du dialogue permettant d’en reconstituer la chronologie et la teneur et du temps que le soumissionnaire y a consacré.

Lire:

1 L’adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procédés,

lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des prestations intellec- tuelles, dans le cadre d’un dialogue avec les soumissionnaires, à condition qu’il ait mentionné cette possibilité dans l’appel d’offres. 2 Il indique dans les documents d’appel d’offres comment la participation au dialo- gue et l’utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés sont rému- nérées. 3 Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et leur fournit auparavant les renseignements suivants: a. la proposition de solution ou de procédé qui a été choisie; 4 Il garde une trace du dialogue permettant d’en reconstituer la chronologie, la teneur ainsi que le temps que le soumissionnaire y a consacré.

2010-0847 1565

Marchés publics. Erratum RO 2010

Annexe 5, phrase introductive

Au lieu de: L’annonce préalable d’un appel d’offres conduisant à un raccourcissement du délai (art. 19a, al. 2, let. a) doit contenir les indications minimales suivantes:

Lire: Les documents d’appel d’offres remis dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective doivent contenir au moins les indications suivantes:

20 avril 2010 Chancellerie fédérale

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