AS 2010 449
Loi fédérale sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques
Loi fédérale sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques
du 12 juin 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 17 juin 20081, vu l’avis du Conseil fédéral du 20 août 20082, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3
Art. 33, al. 1, let. i
1 Sont déduits du revenu:
i. les cotisations et les versements à concurrence d’un montant de 10 000 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au par-
lement d’un canton.
2008-1654 449
Déductibilité des versements en faveur de partis politiques. LF RO 2010
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes5
Art. 9, al. 2, let. l
2 Les déductions générales sont:
l. les cotisations et les versements à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions sui- vantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au par-
lement d’un canton.
Art. 72k Adaptation des législations cantonales à la modification du 12 juin 2009 1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. l, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2009. 2 A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. l, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. Les montants prévus à l’art. 33, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct7 sont applicables.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 12 juin 2009 Conseil national, 12 juin 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
5 RS 642.14 6 RS 161.1 7 RS 642.11; RO 2010 449
Déductibilité des versements en faveur de partis politiques. LF RO 2010
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.9
13 janvier 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 FF 2009 3911
9 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le
21 déc. 2009.
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