AS 2010 4549
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
du 1er octobre 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 27, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 20 mai 20102, vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 20103, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillan- ce du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) dans la mesure où elles ne sont pas réglées par la LOAP.
Section 2 Membres de l’autorité de surveillance
Art. 2 Serment ou promesse solennelle 1 Avant leur entrée en fonction, les membres de l’autorité de surveillance s’engagent par serment ou promesse à remplir en conscience les devoirs de leur fonction. 2 Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance.
Art. 3 Activité à titre accessoire Les membres de l’autorité de surveillance exercent leur activité à titre accessoire.
RS 173.712.24
2010-1310 4549
Organisation et tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public RO 2010
Art. 4 Démission 1 Tout membre de l’autorité de surveillance peut démissionner pour la fin d’un mois sous réserve d’un délai de six mois.
2 La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder un délai de
congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.
Art. 5 Fin de période de fonction Lorsque les membres de l’autorité de surveillance qui ne sont pas membres du Tribunal fédéral ou du Tribunal pénal fédéral atteignent l’âge de 70 ans, la période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
Section 3 Organisation et tâches
Art. 6 Principe
1 L’autorité de surveillance règle son organisation.
2 Elle fixe les modalités de son organisation dans un règlement.
Art. 7 Présidence 1 L’autorité de surveillance nomme en son sein le président et le vice-président pour une période de deux ans. Ceux-ci peuvent être reconduits une fois dans leur fonc- tion.
2 Le président représente l’autorité de surveillance à l’extérieur.
Art. 8 Décisions 1 L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité des membres sont présents.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des votants.
3 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Les séances de l’autorité de surveillance ne sont pas publiques.
Art. 9 Délégation de tâches
1 L’autorité de surveillance peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres
l’instruction de procédures et la préparation de décisions. 2 Elle peut charger une délégation de trois membres au moins d’effectuer les inspec- tions.
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Art. 10 Secrétariat 1 Le secrétariat assure l’administration de l’autorité de surveillance. Il lui fournit un soutien technique et administratif. 2 Le secrétaire et les autres collaborateurs du secrétariat sont engagés par l’autorité de surveillance. 3 L’autorité de surveillance organise le secrétariat. Elle peut obtenir contre paiement des prestations administratives et logistiques auprès d’autres unités de la Confédéra- tion. Les modalités sont fixées dans des conventions de prestations.
Art. 11 Siège Le siège de l’autorité de surveillance est à Berne.
Art. 12 Rapport 1 L’autorité de surveillance présente son rapport d’activité une fois par année à l’Assemblée fédérale. 2 Elle adopte son rapport d’activité et les rapports supplémentaires sur proposition du président. Elle détermine la forme du rapport et l’étendue de la publication.
Art. 13 Information L’autorité de surveillance informe le public sur son activité.
Art. 14 Secret de fonction 1 Les membres de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. 2 L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure compétente pour lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal4).
Section 4 Indemnités journalières et remboursement des frais
Art. 15 1 Les membres de l’autorité de surveillance ont droit à une indemnité pour chaque jour consacré à des séances ou à des inspections ainsi qu’aux trajets entre leur domi- cile et le lieu de ces activités. Le président reçoit une allocation présidentielle non assurée de 12 000 francs par an.
4 RS 311.0
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2 Le montant des indemnités journalières et le remboursement des frais sont réglés par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 mars 2007 concernant les indemni- tés journalières et les indemnités de déplacement des juges du Tribunal fédéral5.
3 Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui sont membres de
l’autorité de surveillance ne reçoivent pas d’indemnité journalière.
Section 5 Droit disciplinaire
Art. 16 Mesures disciplinaires Si l’autorité de surveillance constate que le procureur général de la Confédération ou un de ses suppléants a enfreint ses devoirs de fonction, elle peut prononcer les mesu- res disciplinaires suivantes: a. avertissement; b. blâme; c. réduction de salaire de 10 % au maximum pendant un an au plus.
Art. 17 Procédure
1 Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête.
2 L’enquête cesse automatiquement dès lors que la période de fonction prend fin.
3 Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête et à une procédure pénale, la déci- sion relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, elle peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.
Art. 18 Prescription 1 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de l’infrac- tion aux devoirs de fonction mais en tous cas par trois ans après la dernière infrac- tion à ces devoirs. 2 La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison des mêmes faits ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procé- dure d’enquête disciplinaire.
Art. 19 Proposition de révocation Si l’autorité de surveillance conclut de l’enquête disciplinaire que les conditions d’une révocation sont réunies, elle propose celle-ci à la Commission judiciaire. Elle joint à sa proposition la prise de position du procureur général de la Confédération ou de son suppléant.
5 RS 172.121.2
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Section 6 Entrée en vigueur
Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Conseil des Etats, 1er octobre 2010 Conseil national, 1er octobre 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
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