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AS 2011 6081

Ordonnance sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération

Ordonnance sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération (OSI-SRC)

Modification du 9 décembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 7 SiLAN

1 Le SRC exploite un système de communication chiffré (SiLAN) pour le traitement

des données classifiées jusqu’à «secret».

2 Seuls les collaborateurs du SRC et du Service de renseignement de l’armée qui

sont titulaires des droits de traitement correspondants peuvent utiliser SiLAN.

Art. 18 Données dans ISAS 1 ISAS contient des données sur l’étranger qui sont pertinentes du point de vue de la politique de sécurité et est exploité dans SiLAN.

2 Les informations disponibles sur support électronique que l’ancien Service du

renseignement stratégique détient dans les domaines thématiques du terrorisme et de la non-prolifération sont transférées dans ISAS.

3 Le DDPS règle les différents champs de données.

Art. 19 Abrogé

Art. 21, al. 2 à 4

2 Abrogé

3 Les collaborateurs du SRC chargés de l’exploitation pilote saisissent les informa- tions dans ISAS.

4 Le directeur du SRC, ou son suppléant, peut charger la section Assurance de la

qualité ISIS d’un contrôle des données figurant dans ISAS.

1 RS 121.2

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Systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération RO 2011

Art. 25, al. 1, phrase introductive et let. a, b, d, g et h, ainsi qu’al. 2, phrase introductive et let. g et m

1 ISIS se compose des sous-systèmes et banques de données suivants:

a. «ISIS00 Général» avec le module d’archivage; b. «ISIS01 Protection de l’Etat» avec la gestion des mandats, l’analyse des ris- ques et les banques de données:

1. «Protection de l’Etat»,

2. «Police administrative»,

3. «Documentation»,

4. «Système numérique»;

d. «ISIS05 News» avec la statistique et les banques de données: 1. «NEWS», 2. «IPIS»,

3. «Infopress»,

4. «ISIS-Info»;

g. «Présentation électronique de la situation»; h. «Module informatique P4». 2 Les banques de données ci-après contiennent les informations suivantes relatives à la sécurité intérieure et revêtant une importance pour l’accomplissement des tâches du SRC, conformément à l’art. 1 LFRC: g. «Présentation électronique de la situation» (PES): informations du Centre fédéral de situation relatives aux personnes, aux événements et aux faits; m. «Module informatique P4» (P4): informations relatives à l’entrée en Suisse de ressortissants de pays déterminés.

Art. 27, al. 1, let. d 1 Les autorités et organes officiels ci-après peuvent consulter le système ISIS dans la mesure où il leur est nécessaire dans l’accomplissement de leurs tâches: d. les collaborateurs du SRC chargés du Module informatique P4; ils peuvent consulter ISIS à l’aide d’une procédure d’appel.

Art. 29, al. 2 ainsi qu’al. 3, phrase introductive et let. a et c 2 Le service du SRC chargé de l’analyse préliminaire saisit les informations dans ISIS et détermine la catégorie des communications. Avant la saisie d’une nouvelle information, il doit impérativement évaluer si elle est pertinente du point de vue de la protection de l’Etat par rapport à la personne ou à l’institution concernée.

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Systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération RO 2011

3 Les personnes suivantes peuvent également saisir les informations ci-après et

déterminer les catégories des communications: a. les collaborateurs du groupe spécialisé P4: informations du Module informa- tique P4; c. les collaborateurs du domaine des contrôles de sécurité relatifs aux person- nes: informations de la banque de données CSP.

Art. 31, al. 2 2 Les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 s’appliquent au Module informatique P4 et à la Présentation électronique de la situation.

Art. 33, al. 1, let. d, h et i 1 Pour les données ci-après enregistrées dans ISIS, la durée de conservation maxima- le est la suivante: d. 10 ans pour les données recueillies lors des contrôles de sécurité relatifs aux personnes; h. 3 ans pour les données de la PES; i. 5 ans pour les données du Module informatique P4.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

9 décembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 235.1

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