Lexipedia

AS 2012 3477

Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine

Ordonnance sur la délivrance des preuves d’origine (ODPO)

du 23 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, 4, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe et champ d’application Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions: a. des accords internationaux cités à l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin

2008 sur le libre-échange 12 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995

sur le libre-échange 23; et b. de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4.

Art. 2 Droit applicable La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier; b. exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18).

RS 946.32

2012-0226 3477

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Art. 4 Preuves d’origine Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance: a. les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 et EUR-MED qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane; b. les certificats d’origine de remplacement (formule A) qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane; c. les déclarations sur facture et déclarations sur facture EUR-MED qui, conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1, sont établies par l’exportateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représentant de l’exportateur (déclarations d’origine); d. les déclarations au sens des art. 16, al. 3, et 21 de l’annexe C5 de l’accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les Etats de l’AELE et le Canada6 qui sont établies par l’exportateur; e. les déclarations du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole B7 de l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les Etats de l’AELE et la République Tunisienne8 qui sont établies par l’exportateur; f. les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises qui sont établies par des fournisseurs suisses à l’intention de leurs clients suisses (déclarations du fournisseur).

Art. 5 Obligations 1 Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit: a. disposer des indications nécessaires et pouvoir prouver leur exactitude, et b. conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine pendant au moins trois ans; sont réservés des délais de conserva- tion plus longs prévus dans les bases juridiques visées à l’art. 1. 2 Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Administration fédérale des douanes (AFD).

5 «Règles d’origine et coopération administrative»: non publiée dans le RO; l’annexe peut être consultée en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int, ou sur le site Internet de l’administration des douanes www.ezv.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30. 6 RS 0.632.312.32 7 Protocole B relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative: non publié dans le RO; le protocole peut être consulté en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site Internet de l’administration des douanes www.ezv.admin.ch > Documenta- tion > Prescriptions > D. 30. 8 RS 0.632.317.581

3478

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Section 2 Procédure

Art. 6 Délivrance d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A)

1 Quiconque a besoin d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement

(formule A) en fait la demande auprès du bureau de douane compétent. 2 Si les conditions sont remplies, le bureau de douane délivre le CCM ou le certificat d’origine de remplacement (formule A).

3 L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance

d’un CCM à la direction d’arrondissement des douanes compétente ou à la chambre de commerce compétente. Si les conditions sont remplies, le service compétent appose son visa sur la demande.

Art. 7 Contrôle subséquent 1 L’AFD traite les demandes, adressées par les autorités du pays d’importation, de contrôle subséquent des preuves d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. 2 Elle peut procéder au contrôle de l’exactitude de preuves d’origine de sa propre initiative.

Art. 8 Renseignements et inspections Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’AFD est habilitée, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire: a. à demander des renseignements; b. à consulter les livres comptables, papiers d’affaires, pièces et documents relatifs aux processus de fabrication; et c. à procéder en tout temps et sans préavis à des inspections.

Art. 9 Responsabilité et obligations des chambres de commerce

1 Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux

prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. 2 Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont com- mis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée.

3 Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner

une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.

3479

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Art. 10 Tâches de l’AFD

1 La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de

commerce exercent en vertu de la présente ordonnance. 2 Elle édicte des instructions concernant la demande ou l’établissement de preuves d’origine.

3 La direction d’arrondissement des douanes surveille l’établissement de preuves

d’origine par l’exportateur agréé. 4 L’AFD peut aider l’exportateur à acquérir les connaissances propres aux exporta- teurs agréés.

Art. 11 Emoluments 1 Les émoluments perçus par l’AFD se fondent sur l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes9. 2 Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce.

Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés

Art. 12 Autorisation Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’AFD.

Art. 13 Conditions Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes: a. il achemine ou fait acheminer régulièrement hors du territoire douanier des marchandises pour lesquelles une preuve d’origine peut être délivrée; b. il est inscrit au registre suisse du commerce ou au registre liechtensteinois du commerce; c. il dispose de personnel suffisamment qualifié et désigne les personnes phy- siques responsables sur les plans technique et organisationnel; d. il offre toutes les garanties pour un établissement correct des preuves d’origine; e. il est en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire.

9 RS 631.035

3480

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Art. 14 Octroi de l’autorisation 1 La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.

2 Elle peut en cas de besoin:

a. exiger d’autres documents et informations; b. examiner des preuves d’origine; c. contrôler sur place l’organisation et l’activité commerciale de l’exportateur. 3 Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande: a. commis une infraction à la présente ordonnance; b. commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’AFD. 4 Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondis- sement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation. 5 La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de condi- tions et de charges.

6 Elle peut:

a. octroyer l’autorisation pour tous les établissements de l’exportateur agréé; b. limiter l’autorisation à certains établissements de l’exportateur agréé.

Art. 15 Refus de l’autorisation Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.

Art. 16 Droits de l’exportateur agréé L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.

Art. 17 Obligations de l’exportateur agréé L’exportateur agréé a les obligations suivantes: a. il s’assure que les conditions énoncées à l’art. 13 demeurent remplies; b. il veille à ce que les personnes responsables visées à l’art. 13, let. c, dispo- sent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique;

3481

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

c. il prête son concours lors des contrôles effectués par l’AFD, en particulier:

1. en autorisant le contrôle des processus de fabrication,

2. en exposant le déroulement des opérations,

3. en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,

4. en fournissant des renseignements,

5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de

grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’AFD; d. il soutient l’AFD dans l’établissement d’une analyse des risques en lui four- nissant les indications nécessaires; e. il suit les instructions données par l’AFD et prend les mesures nécessaires; f. il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:

1. toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,

2. les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de

l’AFD pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 18 Retrait de l’autorisation 1 La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci: a. ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 13; b. enfreint une obligation énoncée à l’art. 17; ou c. n’observe pas les conditions et les charges fixées par l’AFD. 2 Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’AFD peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obliga- tions ainsi que les conditions et les charges fixées par l’AFD. 3 La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exporta- teur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’AFD.

Section 4 Infractions

Art. 19

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. donne des indications inexactes, passe sous silence des faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des faits importants en relation avec la délivrance d’un CCM EUR. 1, d’un CCM EUR-MED ou d’un certi- ficat d’origine de remplacement (formule A);

3482

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

b. demande ou établit des preuves d’origine inexactes, charge un tiers de le faire ou en utilise; c. ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’art. 5, al. 1, let. b; d. refuse à l’AFD les droits énoncés à l’art. 8; e. complique, entrave ou empêche l’exécution d’un contrôle ou d’une inspec- tion; f. en qualité d’organe, d’employé ou de mandataire d’une chambre de commerce, appose indûment un visa sur une formule de demande lors de l’examen préalable. 2 Si, dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, b ou c, l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende se monte à 20 000 francs au plus. 3 Les infractions sont poursuivies et jugées par l’AFD conformément à la loi fédé- rale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10. 4 La prescription de la poursuite est régie par l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution L’AFD est chargée de l’exécution.

Art. 21 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine11 est

abrogée.

2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 22 Disposition transitoire Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’AFD avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.

10 RS 313.0 11 RO 1997 1382, 2005 2289, 2006 1079, 2007 1469, 2008 1833

3483

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2012.

23 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3484

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Annexe (art. 21, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes12

Art. 96, let. c et d Les durées de conservation sont: c. de trois ans au moins pour les justificatifs relatifs aux preuves d’origine; d. de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents, notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon l’emploi.

2. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration

fédérale des douanes13 …

10.21 Un émolument est perçu pour la régularisation des carnets 5 % des rede-

ATA vances d’entrée min. 20 fr. max. 100 fr.

10.3 Accords de libre-échange: ordonnance du 23 mai 2012

sur la délivrance des preuves d’origine14

10.31 Un émolument est perçu:

10.315 pour l’établissement de duplicata de CCM 25 fr. par duplicata

10.4 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance

du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine15

10.41 Un émolument est perçu:

12 RS 631.01 13 RS 631.035 14 RS 632.411.3 15 RS 946.39

3485

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

3. Ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données

dans l’AFD16 L’annexe A 37 est remplacée par la version ci-jointe.

4. Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine17

Art. 35, al. 1, let. a

1 Une déclaration sur facture peut être établie:

a. par un exportateur agréé en Suisse, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine18;

Annexe Annexe 3 Ne concerne que le texte allemand et italien.

16 RS 631.061 17 RS 946.39 18 RS 946.201.2

3486

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

Annexe relative à la modification de l’ordonnance sur le traitement des données dans l’AFD Annexe A 37

Exportateurs agréés (O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine19; accords énumérés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 120; accords énumérés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 221)

1. But

Vu l’art. 110, al. 2, let. a, LD, le système d’information sert à répondre au devoir de surveillance prescrit dans les accords précités.

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

1. l’identité et l’adresse de personnes physiques ou morales titulaires d’une

autorisation leur conférant le statut d’exportateur agréé; 2. des indications sur le secteur d’activité et la situation de ces personnes en matière de risques;

3. les numéros d’autorisation, d’enregistrement et de dossier;

4. des indications sur les motifs et les résultats des contrôles a posteriori de preuves d’origine.

3. Compétence et organisation

La section Origine et textiles de la DGD gère le système d’information.

4. Accès et traitement

1. Les collaborateurs compétents de la section Origine et textiles de la DGD

ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents des sections Tarif et régimes douaniers des

directions d’arrondissement ont accès aux données et sont autorisés à les traiter. 3. L’identité, l’adresse et le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé peu- vent être publiés sur Internet.

19 RS 946.201.2 20 RS 632.421.0 21 RS 632.319

3487

Délivrance des preuves d’origine RO 2012

3488