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AS 2013 1555

Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse

Texte original

Traité relatif à l’établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse

Conclu à Bruxelles le 2 décembre 2010 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 mars 2012 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2013

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse les Etats contractants, vu les règlements du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatifs au Ciel unique européen, les mesures d’exécution pertinentes, la déclaration des Etats membres sur les questions militaires liées au Ciel unique européen et l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le trans- port aérien; vu l’étude de faisabilité du bloc d’espace aérien fonctionnel «Europe Central» (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) du 18 septembre 2008; vu la déclaration commune d’intention portant sur la création d’un bloc d’espace aérien fonctionnel «Europe Central» du 18 novembre 2008; considérant que l’espace aérien au-dessus du territoire des Etats contractants du FABEC et celui sous leur responsabilité constituent une des zones de trafic aérien les plus complexes d’Europe; considérant qu’une approche plus intégrée de la gestion du trafic aérien constitue une étape essentielle pour répondre aux besoins de la circulation aérienne civile et militaire dans cette zone; considérant qu’une coopération étroite entre prestataires de services de navigation aérienne répond aux besoins de la circulation aérienne civile et militaire dans cette zone; considérant que la création du FABEC implique nécessairement l’amélioration et l’augmentation de la fourniture de services de navigation aérienne transfrontaliers; considérant l’esprit de culture juste prônée par la législation internationale et euro- péenne;

RS 0.748.06

2010-2587 1555

Etablissement du bloc d’espace aérien fonctionnel «Europe Central» RO 2013

attendu qu’en créant le FABEC indépendamment des frontières existantes, les Etats contractants visent à atteindre un niveau optimal de capacité, d’efficacité et d’effi- cience du réseau de gestion du trafic aérien tout en maintenant un haut niveau de sécurité; convaincus de la valeur ajoutée par la création du FABEC dans le domaine du développement durable; sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Principes généraux

Art. 1 Définitions A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les termes utilisés dans le présent Traité ont la signification qui leur est attribuée par les définitions applicables issues des règlements relatifs au Ciel unique européen en vigueur dans les Etats contractants. Aux fins du présent Traité: a) «Traité» désigne le présent Traité et tout amendement qui pourrait y être apporté, à moins qu’il n’en soit disposé autrement; b) «espace aérien concerné» désigne l’espace aérien au-dessus du territoire des Etats contractants et celui sous leur responsabilité conformément aux règles de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), tel qu’il est défini à l’art. 3 du présent Traité; c) «Convention de Chicago» désigne la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19441 et inclut: – tout amendement ratifié par les Etats contractants et appliqué en vertu de l’art. 94 a) de la Convention de Chicago, et – toute Annexe ou tout amendement adoptés en vertu de l’art. 90 de la Convention de Chicago, pour autant que les normes internationales visées à l’art. 37 de la Convention de Chicago et contenues dans une telle Annexe ou un tel amendement soient en vigueur dans l’ensemble des Etats contractants; d) «zone transfrontalière» désigne l’espace aérien au-dessus de frontières internationales et réservé à l’usage exclusif d’usagers spécifiques pendant une période déterminée; e) «bloc d’espace aérien fonctionnel ‹Europe Central› (FABEC)» désigne le bloc d’espace aérien fonctionnel établi par les Etats contractants en vertu du présent Traité; f) «circulation aérienne opérationnelle2» désigne les vols qui ne sont pas exé- cutés conformément aux dispositions réglementant la circulation aérienne

1 RS 0.748.0

2 En Suisse «circulation opérationnelle militaire»;

en France «circulation aérienne militaire».

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générale et pour lesquels des règles et procédures ont été arrêtées par les autorités nationales compétentes. Peuvent être considérés comme relevant de la circulation aérienne opérationnelle, certains vols civils tels que les vols d’essai dont les besoins opérationnels nécessitent certains écarts à la régle- mentation de l’OACI; g) «aéronefs d’Etat»: les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’Etat; h) «service de contrôle tactique» désigne la fourniture, par les militaires, de services à la circulation aérienne opérationnelle dans le but de permettre l’accomplissement de la mission assignée et d’assurer le maintien, à tout moment, d’une séparation suffisante entre les aéronefs; i) «territoire» désigne les régions terrestres et les eaux territoriales adjacentes qui, en vertu du droit international, relèvent de la souveraineté d’un Etat contractant.

Art. 2 Objet du présent Traité (1) Le présent Traité établit le FABEC et, pour en assurer la gouvernance, le Conseil du FABEC. (2) Le présent Traité ne porte pas création d’une organisation internationale jouis- sant de la personnalité juridique internationale. (3) Le présent Traité définit les conditions générales et la gouvernance dans le cadre desquelles les Etats contractants doivent assurer la gestion du trafic aérien et la fourniture de services de navigation aérienne dans l’espace aérien concerné. (4) Le présent Traité définit le cadre au sein duquel doivent être établis les arrange- ments techniques et opérationnels spécifiques couvrant les domaines d’intervention des prestataires de services de navigation aérienne.

Art. 3 Champ d’application géographique (1) Le présent Traité s’applique à l’espace aérien concerné, qui comprend les régions d’information de vol (FIR) et les régions supérieures d’information de vol (UIR) suivantes de l’Europe continentale: a) FIR Bremen; b) FIR Langen; c) FIR München; d) UIR Hannover; e) UIR Rhein; f) FIR/UIR Bruxelles; g) FIR Bordeaux; h) FIR Brest; i) FIR Marseille;

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j) FIR Paris; k) FIR Reims; l) UIR France; m) FIR Amsterdam; n) FIR/UIR Switzerland. (2) Pour la République française, le présent Traité s’applique uniquement aux départements européens de la République française. (3) Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s’applique uniquement à la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe.

Art. 4 Souveraineté (1) Lorsqu’une FIR ou une UIR s’étend à l’intérieur de l’espace aérien au-dessus du territoire d’un autre Etat contractant, la souveraineté de l’Etat contractant concerné en relation avec cette portion d’espace aérien au-dessus de son territoire n’est pas affectée. (2) Les dispositions du présent Traité s’appliquent sans préjudice des compétences des Etats contractants qui relèvent de la sûreté et des intérêts militaires.

Art. 5 Aéronefs d’Etat (1) Sauf convention ou législation contraire, l’art. 3 c) de la Convention de Chicago reste pleinement applicable aux aéronefs d’Etat. (2) Les Etats contractants s’efforcent d’établir une procédure simplifiée de délivran- ce d’autorisations diplomatiques ou spéciales pour les activités d’entraînement militaires menées dans l’espace aérien concerné.

Art. 6 Objectif du FABEC Le FABEC a pour objectif d’atteindre une performance optimale dans les domaines liés à la sécurité, au développement durable, à la capacité, à l’efficacité économique, à l’efficacité des vols et à l’efficacité des missions militaires en organisant l’espace aérien et la gestion du trafic aérien, indépendamment des frontières existantes, dans l’espace aérien concerné.

Art. 7 Engagements des Etats contractants (1) Afin d’atteindre l’objectif du FABEC, les Etats contractants s’engagent à coopé- rer et à prendre les mesures appropriées, conformément à leurs procédures nationa- les, en particulier dans les domaines suivants: a) l’espace aérien; b) l’harmonisation des règles et des procédures; c) la fourniture de services de navigation aérienne;

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d) la coopération civile-militaire; e) les redevances; f) la surveillance; g) la performance; h) la gouvernance. (2) Les Etats contractants mettent en œuvre les décisions prises par le Conseil du FABEC et s’engagent à établir à l’échelon national les règles et procédures nécessai- res. (3) Les Etats contractants veillent à la mise en œuvre du présent Traité.

Chapitre II Espace aérien

Art. 8 Espace aérien du FABEC (1) Les Etats contractants assurent conjointement l’organisation et la gestion d’un espace aérien formant un continuum ainsi que la gestion coordonnée des courants de trafic aérien et de la capacité, en tenant dûment compte des processus de concerta- tion à l’échelon international, indépendamment des frontières existantes. (2) Les Etats contractants assurent en particulier: a) l’élaboration d’une politique commune en matière d’espace aérien, en étroite coopération entre autorités civiles et militaires; b) la conception de la structure de l’espace aérien concerné afin de favoriser la défragmentation et la sectorisation dynamique; c) l’examen des modifications de l’espace aérien concerné ayant un impact sur la performance à l’échelle du FABEC; d) la coordination avec EUROCONTROL; e) la consultation des usagers de l’espace aérien, conjointement si nécessaire; f) l’établissement coordonné de zones transfrontalières.

Art. 9 Gestion souple de l’espace aérien (1) Les Etats contractants coopèrent aux niveaux juridique, opérationnel et techni- que en vue de l’application efficace et cohérente du concept de gestion souple de l’espace aérien, en tenant compte des exigences tant civiles que militaires. (2) Les Etats contractants veillent à ce que des accords et procédures communs soient établis entre prestataires civils et militaires de services de la circulation aérienne. (3) Les Etats contractants veillent à ce que leurs autorités civiles et militaires coor- donnent la gestion de l’espace aérien au niveau stratégique.

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(4) Les Etats contractants veillent à ce qu’une fonction commune de gestion de l’espace aérien soit établie entre prestataires civils et militaires de services de la circulation aérienne au niveau pré-tactique. (5) Les Etats contractants veillent à ce qu’une coordination entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires soit assurée au niveau tactique.

Chapitre III Harmonisation

Art. 10 Harmonisation des règles et des procédures (1) Les Etats contractants s’engagent à harmoniser leurs règles matérielles et procé- dures en rapport avec le FABEC. (2) A cette fin, les Etats contractants se consultent mutuellement à intervalles régu- liers en vue de relever et d’éliminer les différences entre leurs réglementations respectives. (3) Les Etats contractants veillent à ce que les prestataires de services de la circula- tion aérienne de l’espace aérien concerné développent et mettent en œuvre un sys- tème global commun de gestion de la sécurité. (4) Les Etats contractants coordonnent la classification des différentes portions de l’espace aérien concerné conformément aux spécifications européennes et veillent à réduire les différences de pratiques qui existent entre eux.

Chapitre IV Fourniture de services de navigation aérienne

Art. 11 Services de navigation aérienne Les Etats contractants assurent la fourniture des services de navigation aérienne suivants: a) les services de la circulation aérienne; b) les services de communication, de navigation et de surveillance; c) les services d’information aéronautique; d) les services météorologiques.

Art. 12 Services de la circulation aérienne (1) Les Etats contractants désignent conjointement, au moyen d’un instrument commun, les prestataires de services de la circulation aérienne de l’espace aérien concerné. (2) Les prestataires de services de la circulation aérienne de l’espace aérien concer- né sont, s’ils n’ont pas été désignés conformément au par. 1, désignés conjointement

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par les Etats contractants sur notification de l’Etat contractant concerné dès lors qu’ils fournissent seulement l’un ou plusieurs des services suivants: a) des services d’information de vol d’aérodrome; b) des services de la circulation aérienne limités à une zone de contrôle d’aéro- drome; c) des services de la circulation aérienne sous surveillance militaire. (3) Les par. 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des arrangements ou des accords relatifs à la fourniture de services de la circulation aérienne entre Etats contractants ou entre tout Etat contractant et une tierce partie et antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Traité. (4) Les Etats contractants s’informent mutuellement des droits et obligations appli- cables au niveau national aux prestataires de services de la circulation aérienne désignés ainsi que de toute modification de leur certification ou de leur statut juridi- que. (5) Les Etats contractants informent conjointement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en vertu du présent article concer- nant la désignation de prestataires de services de la circulation aérienne. (6) Les Etats contractants encouragent une coopération étroite entre prestataires de services de la circulation aérienne.

Art. 13 Services de communication, de navigation et de surveillance Les Etats contractants s’efforcent d’aboutir à des systèmes techniques communs et de déployer au meilleur coût une infrastructure destinée à la fourniture de services de communication, de navigation et de surveillance par les prestataires civils de services de navigation aérienne.

Art. 14 Services d’information aéronautique Les Etats contractants coopèrent dans le domaine de l’information aéronautique et coordonnent la fourniture des services d’information aéronautique.

Art. 15 Services météorologiques (1) Les Etats contractants assurent une coopération entre les prestataires de services météorologiques aéronautiques. (2) Chaque Etat contractant désigne le prestataire de services météorologiques aéronautiques sur une base exclusive et en informe le Conseil du FABEC.

Art. 16 Relations entre prestataires de services (1) Les Etats contractants veillent à ce que les prestataires de services de navigation aérienne formalisent les relations de travail jugées nécessaires à la coordination de leurs services dans l’espace aérien concerné par la voie d’accords écrits ou d’arran- gements juridiquement équivalents.

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(2) Les accords écrits ou arrangements juridiquement équivalents entre prestataires de services de la circulation aérienne relatifs aux services transfrontaliers dans l’espace aérien concerné sont approuvés par les Etats contractants concernés, après consultation du Conseil du FABEC. Une fois approuvés, ils sont communiqués au Conseil du FABEC. (3) Dans le cas où sont conclus avec des Etats voisins des accords écrits ou des arrangements juridiquement équivalents portant sur la fourniture, en dehors de l’espace aérien concerné, de services de la circulation aérienne, le ou les Etats contractants concernés veillent à ce que de tels accords écrits ou arrangements juridiquement équivalents n’affectent pas le présent Traité et soient communiqués au Conseil du FABEC.

Chapitre V Principes régissant la coopération civile-militaire

Art. 17 Activités militaires (1) En tenant dûment compte des principes de gestion souple de l’espace aérien et conformément aux arrangements nationaux et aux accords internationaux en vigueur, les Etats contractants concernés concluent, si nécessaire, des arrangements écrits permettant la réalisation d’activités d’entraînement militaires dans l’espace aérien concerné indépendamment des frontières existantes. (2) Les Etats contractants concernés autorisent un prestataire militaire ou civil de services de la circulation aérienne d’un autre Etat contractant concerné à fournir des services de la circulation aérienne transfrontaliers aux aéronefs d’Etat opérant aussi bien en circulation aérienne générale qu’en circulation aérienne opérationnelle, conformément aux arrangements écrits appropriés communiqués au Conseil du FABEC. (3) Les Etats contractants concernés autorisent la fourniture de services de contrôle tactique à la circulation aérienne opérationnelle par les organismes de défense aérienne et par les organismes de services de commandement et de contrôle aériens tactiques d’un autre Etat contractant concerné, conformément aux arrangements écrits appropriés communiqués au Conseil du FABEC. (4) S’agissant de la fourniture de services transfrontaliers dans l’espace aérien concerné, les Etats contractants encouragent une coopération étroite entre les presta- taires civils et militaires de services de navigation aérienne et les organismes respec- tifs de défense aérienne et de services de commandement et de contrôle aériens tactiques. (5) Les Etats contractants s’efforcent d’harmoniser les arrangements civils et mili- taires pertinents dans le but de faciliter la coopération civile-militaire, en particulier dans le domaine de la sûreté.

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Chapitre VI Redevances

Art. 18 Politique de redevances (1) Les Etats contractants élaborent et appliquent des principes communs régissant la politique de redevances dans l’espace aérien concerné, compte tenu de la possibi- lité d’exonérations nationales. (2) Les Etats contractants ont l’intention d’appliquer un taux unitaire unique pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné et s’efforcent d’y établir une zone tarifaire commune. (3) Le Conseil du FABEC décide de l’introduction, des conditions et de l’applica- tion d’un taux unitaire unique pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné et de l’établissement, dans cet espace aérien, d’une zone tarifaire commune. (4) Le taux unitaire unique proposé conjointement pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné est soumis, après décision du Conseil du FABEC, à l’organe compétent d’EUROCONTROL pour fixation. (5) Préalablement à l’introduction et à l’application d’un taux unitaire unique pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné, les Etats contractants coordonnent leurs taux unitaires pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné au niveau du Conseil du FABEC. (6) Il incombe plus particulièrement aux Etats contractants: a) d’exécuter conjointement les obligations requises découlant d’une zone tari- faire commune pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné; b) de conclure les arrangements appropriés pour garantir la cohérence et l’uniformité de l’application des règles et des règlements relatifs aux rede- vances; c) d’assurer conjointement, s’il y a lieu, la coordination avec EUROCON- TROL.

Chapitre VII Surveillance

Art. 19 Surveillance des prestataires de services de navigation aérienne (1) Les Etats contractants veillent à ce que les autorités de surveillance nationales coopèrent étroitement en matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne dans l’espace aérien concerné et à ce que leurs pratiques soient harmonisées. (2) Les Etats contractants reconnaissent mutuellement les tâches de contrôle effec- tuées par leurs autorités de surveillance nationales ainsi que les résultats de ces tâches. (3) Les Etats contractants veillent à ce que leurs autorités de surveillance nationales concluent des accords en vue de la coopération visée au par. 1, comprenant un arrangement en vue du traitement des cas de non-respect des exigences communes

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applicables et de la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle et des résultats de ces tâches. Ces accords peuvent inclure un arrangement relatif au partage des responsabilités concernant les tâches de contrôle. Ils sont communiqués par les autorités de surveillance nationales concernées au Conseil du FABEC. (4) L’autorité de surveillance nationale qui a certifié le prestataire de services de navigation aérienne fournissant des services transfrontaliers dans l’espace aérien concerné est chargée de la surveillance de ce prestataire de services de navigation aérienne en étroite coopération avec la ou les autorités de surveillance nationales du ou des autres Etats contractants concernés. (5) Dans le cas où l’Etat contractant au-dessus du territoire duquel les services de navigation aérienne visés au par. 4 sont fournis exige que sa propre autorité de surveillance nationale exerce le contrôle, les autorités de surveillance nationales concernées s’accordent sur les conditions du contrôle. (6) Les Etats contractants concernés veillent à ce que leurs autorités de surveillance nationales mettent en place un mécanisme commun pour l’échange d’informations, la consultation et la coordination en matière de fourniture de services transfronta- liers, propre à assurer que les mesures correctrices nécessaires soient prises sans délai. (7) Les Etats contractants veillent à ce que les décisions prises en application du présent article soient mises en œuvre. (8) En dernier ressort, chaque Etat contractant conserve le droit de suspendre ou de révoquer l’approbation accordée en application de l’art. 16, par. 2, après en avoir dûment informé l’Etat contractant concerné et le Conseil du FABEC.

Chapitre VIII Performance

Art. 20 Système de performance (1) Les Etats contractants mettent en œuvre un système de performance pour le FABEC et appliquent un plan de performance pour le FABEC compatible avec les objectifs uni-européens de performance et en tenant compte des besoins militaires. Ce plan de performance est approuvé par le Conseil du FABEC. (2) Le plan de performance comprend les objectifs de performance du FABEC pour au moins les domaines clés de performance suivants: a) la sécurité; b) l’environnement; c) la capacité; d) l’efficacité économique; e) l’efficacité des missions militaires. (3) Le plan de performance comprend un ensemble d’indicateurs clés de perfor- mance clairs et mesurables dans les domaines clés de performance pour une période de référence définie.

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(4) Le plan de performance comporte des mécanismes incitatifs pour le FABEC. (5) Le Conseil du FABEC décide de la mise en œuvre et des éléments du plan de performance du FABEC. (6) Préalablement à l’application du plan de performance du FABEC, le Conseil du FABEC fixe des objectifs de performance au niveau du FABEC et coordonne les plans nationaux de performance. (7) L’élaboration du plan de performance fait l’objet de consultations avec les parties intéressées concernées. (8) Les Etats contractants veillent à ce que la mise en œuvre du plan de performance du FABEC soit supervisée et à ce que des mesures correctrices soient prises si nécessaire. (9) Les Etats contractants évaluent à intervalles réguliers la conception et le fonc- tionnement du système de performance du FABEC et prennent, si nécessaire, des mesures correctrices.

Chapitre IX Gouvernance

Art. 21 Conseil du FABEC (1) Le Conseil du FABEC est composé des représentants suivants de chaque Etat contractant: a) un représentant de l’autorité responsable de l’aviation civile; et b) un représentant de l’autorité responsable de l’aviation militaire. (2) Sur invitation du Conseil du FABEC, d’autres participants peuvent assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

Art. 22 Fonctions du Conseil du FABEC (1) Le Conseil du FABEC dirige le FABEC. (2) Afin de respecter les engagements pris par les Etats contractants en vertu du présent Traité, le Conseil du FABEC est chargé de prendre toute décision en vue: a) d’assurer la mise en œuvre du présent Traité et, de façon générale, la réalisa- tion des objectifs du FABEC; b) de définir le développement de la coopération civile et militaire; c) de s’entendre sur l’organisation et la stratégie communes pour l’espace aérien concerné; d) de définir les termes de la coopération dans l’application du concept de ges- tion souple de l’espace aérien; e) de soutenir l’harmonisation des règles matérielles et des procédures; f) de faciliter le processus de désignation conjointe des prestataires de services de la circulation aérienne;

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g) d’adopter la politique de redevances applicable dans l’espace aérien concer- né et de fixer le taux unitaire unique pour le trafic en route dans l’espace aérien concerné; h) de soutenir le développement et la mise en œuvre d’un système global com- mun de gestion de la sécurité; i) de définir des objectifs stratégiques pour le développement du FABEC, d’évaluer les résultats obtenus et de prendre des mesures appropriées si nécessaire; j) d’approuver le plan de performance et les objectifs de performance corres- pondants; k) d’adopter son règlement intérieur, celui des comités, des groupes de travail ainsi que celui de la Commission consultative des services de navigation aérienne; l) d’instituer d’autres comités que ceux établis par le présent Traité et de créer des groupes de travail chargés de l’assister dans des domaines spécifiques, et d’approuver les propositions des comités et groupes de travail; m) d’assurer la coordination du FABEC avec les blocs d’espace aérien fonc- tionnels adjacents, en veillant à l’efficacité des interfaces; n) de coordonner les positions des Etats contractants au regard de l’application d’accords internationaux en ce qui concerne, en particulier, les travaux de l’OACI, d’EUROCONTROL, de la Commission européenne, de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et d’entreprises communes dans le domaine de la gestion du trafic aérien; o) de faciliter le règlement des différends survenant entre Etats contractants; p) de prendre les mesures requises par l’adhésion d’un Etat au présent Traité; q) de prendre les mesures requises par la dénonciation du présent Traité par un Etat contractant; r) d’évaluer la cohérence entre le présent Traité et toute modification apportée aux règlements relatifs au Ciel unique européen; s) de proposer des amendements au présent Traité; t) d’assurer, si nécessaire, la consultation des prestataires de services de navi- gation aérienne, des usagers de l’espace aérien et de toute autre partie inté- ressée.

Art. 23 Fonctionnement (1) Le Conseil du FABEC est présidé à tour de rôle par un des Etats contractants. (2) Les décisions du Conseil du FABEC sont prises à l’unanimité des voix. Chaque Etat contractant dispose d’une voix. Les décisions du Conseil du FABEC sont considérées comme des décisions des représentants des Etats contractants.

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(3) Les décisions prennent effet deux mois après le jour de leur adoption, à moins qu’un Etat contractant n’informe les autres Etats contractants, dans les deux mois suivant l’adoption d’une décision, qu’il ne peut mettre cette dernière en œuvre qu’avec l’accord de ses instances législatives. Dans ce cas, la décision prend effet un jour après que le dernier Etat contractant concerné a informé les autres Etats contrac- tants qu’il a obtenu l’accord de ses instances législatives. (4) Le règlement intérieur adopté par le Conseil du FABEC fixe les modalités portant, en particulier, sur la convocation des réunions, la diffusion préalable de l’ordre du jour, la désignation et la durée du mandat du président ainsi que la procé- dure de scrutin, y compris la possibilité de prendre des décisions par correspon- dance. (5) Le Conseil du FABEC se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an et plus si nécessaire. Chaque Etat contractant est habilité à deman- der la tenue d’une réunion.

Art. 24 Comités et groupes de travail (1) Afin d’atteindre l’objectif du FABEC et d’assister le Conseil du FABEC, il est établi un Comité de l’espace aérien, un Comité consultatif et d’harmonisation, un Comité des finances et de la performance et un Comité des autorités de surveillance nationales. Le Conseil du FABEC peut instituer d’autres comités et créer des grou- pes de travail. (2) Les comités et groupes de travail se composent d’experts civils et militaires désignés par les Etats contractants. (3) Sur invitation des comités ou des groupes de travail, d’autres participants peu- vent assister à leurs réunions en qualité d’observateurs. (4) Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou décision contraire du Conseil du FABEC, les comités et groupes de travail rapportent directement et exclusivement au Conseil du FABEC.

Art. 25 Comité de l’espace aérien Le Comité de l’espace aérien assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre des art. 8 et 9 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.

Art. 26 Comité consultatif et d’harmonisation Le Comité consultatif et d’harmonisation assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre des art. 10 et 12 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.

Art. 27 Comité des finances et de la performance Le Comité des finances et de la performance assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre de l’art. 18 et, lorsque cela s’avère approprié, de l’art. 20 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.

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Art. 28 Comité des autorités de surveillance nationales Sans préjudice de l’art. 24, par. 4, et des responsabilités spécifiques confiées direc- tement aux autorités de surveillance nationales, le Comité des autorités de surveil- lance nationales assiste le Conseil du FABEC dans la mise en œuvre de l’art. 19 et, lorsque cela s’avère approprié, de l’art. 20 et exécute les autres tâches que celui-ci lui confie.

Chapitre X Consultation des prestataires de services de navigation aérienne

Art. 29 Commission consultative des services de navigation aérienne (1) La Commission consultative des services de navigation aérienne est établie afin d’assurer la consultation des prestataires de services de navigation aérienne sur les questions relatives à la fourniture de services au sein du FABEC. (2) La Commission consultative des services de navigation aérienne est composée: a) de représentants du Conseil du FABEC; et b) de représentants des prestataires de services de navigation aérienne. (3) Sur invitation du Conseil du FABEC, d’autres participants peuvent assister aux réunions en qualité d’observateurs. (4) Les comptes rendus des débats de la Commission consultative des services de navigation aérienne sont communiqués au Conseil du FABEC.

Chapitre XI Responsabilité

Art. 30 Régime de responsabilité (1) Tout Etat contractant indemnise le dommage tel que visé au par. 4, lorsque celui-ci: a) est survenu dans l’espace aérien au-dessus de son territoire ou placé sous sa responsabilité conformément aux règles de l’OACI; et b) a été causé par la faute d’un prestataire de services de la circulation aérienne désigné conformément à l’art. 12, autre que le prestataire dont le lieu d’exploitation principal est situé sur le territoire de l’Etat contractant concerné, par celle de ses agents, ou par celle de toute autre personne agis- sant pour le compte dudit prestataire. Le prestataire de services de la circulation aérienne visé sous let. b est dénommé ci-après le prestataire effectif de services de la circulation aérienne. (2) Aucune action directe ne peut être engagée contre le prestataire effectif de services de la circulation aérienne, ni contre ses agents, ni contre toute personne agissant pour le compte dudit prestataire.

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(3) Le droit à indemnisation visé au par. 1 s’éteint si aucune action n’est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision de justice prévue au par. 4 est devenue définitive. (4) L’indemnisation visée au par. 1 ne peut faire l’objet d’une demande que pour un dommage n’ayant pas été indemnisé par décision de justice devenue définitive prise conformément à une législation ou une réglementation nationale ou internationale spécifique. Une décision est considérée comme définitive lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours en vertu d’une législation ou d’une réglementation nationale ou internationale. (5) La demande d’indemnisation visée aux par. 1 et 4 est introduite auprès de l’Etat contractant concerné. L’autorité compétente examine la demande et statue sur celle-ci conformément aux règles de droit matériel appropriées de l’Etat contractant concerné. A défaut d’accord sur la demande, le litige est tranché par le tribunal compétent de l’Etat contractant concerné, conformément à ses règles de droit maté- riel appropriées. (6) Le prestataire effectif de services de la circulation aérienne rembourse à l’Etat contractant concerné toute indemnisation versée ou tout coût supporté par ce dernier conformément au par. 1. L’Etat contractant du prestataire effectif de services de la circulation aérienne veille à ce que celui-ci exécute cette obligation et, en cas de défaillance de ce dernier, se substitue à lui dès la première demande de rembourse- ment formulée par l’Etat contractant concerné. (7) Tout différend relatif au remboursement prévu au par. 6, opposant l’Etat contractant du prestataire effectif de services de la circulation aérienne à l’Etat contractant visé au par. 1, peut être soumis, par l’un des deux Etats contractants, à arbitrage conformément au «Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats». Les règles de droit matériel appro- priées visées au par. 5 sont applicables au différend. L’art. 32, par. 3 et 4, est appli- cable. (8) Aucune disposition du présent Traité n’empêche l’Etat contractant visé au par. 1 et l’Etat contractant du prestataire effectif de services de la circulation aérienne de convenir de partager les coûts résultant du dommage visé au par. 1. (9) Aucune disposition du présent Traité ne limite le droit d’un Etat contractant ou

d’un prestataire effectif de services de la circulation aérienne d’exercer un recours contre toute autre personne physique ou morale. (10) Les Etats contractants s’échangent dans les meilleurs délais toute information relative à une demande d’indemnisation visée aux par. 1 et 4, ainsi qu’à son règle- ment définitif. (11) Les prestataires de services de la circulation aérienne désignés disposent d’une couverture appropriée au titre de la responsabilité encourue en vertu du présent Traité, afin de pouvoir répondre à l’obligation prévue au par. 6. (12) Le présent article s’applique sans préjudice d’accords internationaux relatifs aux dommages causés par les forces armées d’un Etat contractant sur le territoire d’un autre Etat contractant.

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(13) Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions régissant la responsabilité dans tout accord entre deux Etats contractants relatif à la fourniture de services de la circulation aérienne.

Chapitre XII Accidents et incidents graves

Art. 31 Enquête sur les accidents et les incidents graves (1) En cas d’accident ou d’incident grave tels que définis par la Convention de Chicago survenant dans l’espace aérien concerné, l’Etat contractant qui mène l’enquête informe immédiatement le Conseil du FABEC s’il décèle des points fai- bles à l’échelle du FABEC. (2) Les communications, notifications et rapports relatifs aux enquêtes sur les accidents et les incidents graves sont rédigés en langue anglaise ou dans l’une des langues nationales des Etats contractants et accompagnés d’une traduction en langue anglaise. (3) Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions régissant les enquêtes sur les accidents et incidents graves contenues dans tout accord entre deux Etats contractants relatif à la fourniture de services de navigation aérienne, en cas de différence.

Chapitre XIII Dispositions institutionnelles

Art. 32 Règlement des différends (1) Tout différend survenant entre Etats contractants au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent Traité, y compris de son existence, de sa validité ou de son extinction, et ne pouvant être réglé dans un délai de six mois par la voie de négociations directes entre les Etats contractants concernés ou par tout autre moyen, est soumis au Conseil du FABEC. (2) Si le différend ne peut être réglé par le Conseil du FABEC dans les trois mois suivant sa saisine, chacun des Etats contractants concernés peut le soumettre à arbitrage conformément au «Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats». (3) Les coûts communs de l’arbitrage sont supportés, à parts égales, par les Etats contractants parties à la procédure d’arbitrage. (4) Les décisions du tribunal arbitral lient les Etats contractants parties au différend.

Art. 33 Adhésion au présent Traité (1) Le présent Traité est ouvert à l’adhésion. Tout Etat qui souhaite devenir partie au présent Traité soumet sa demande d’adhésion au Dépositaire.

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(2) Les conditions de l’adhésion, de même que tout amendement au présent Traité qui en résulte, font l’objet d’un traité entre les Etats contractants et l’Etat candidat. Le traité d’adhésion est ratifié par les Etats contractants et l’Etat candidat après qu’ils se soient conformés, à cet effet, à leurs dispositions constitutionnelles respec- tives. (3) Le traité d’adhésion entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Dépositaire. (4) Le Conseil du FABEC prend toutes les mesures rendues nécessaires par une telle adhésion.

Art. 34 Dénonciation du présent Traité (1) En cas de dénonciation du présent Traité par un Etat contractant, ce dernier en informe le Conseil du FABEC et notifie sa décision au Dépositaire. (2) La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification au Dépositaire. (3) Le Conseil du FABEC prend toutes les mesures rendues nécessaires par une telle dénonciation. (4) L’Etat contractant qui dénonce le présent Traité supporte en principe les coûts engendrés par cette dénonciation. Les conséquences financières résultant de la dénonciation sont déterminées dans un accord particulier conclu entre cet Etat et les autres Etats contractants. Le droit de dénonciation de l’Etat contractant ne peut en être affecté. (5) La dénonciation n’exonère pas l’Etat contractant dénonçant de ses obligations au titre du par. 4 et de l’art. 32.

Art. 35 Amendements au présent Traité (1) Si un Etat contractant souhaite amender le présent Traité, il en informe dûment le Conseil du FABEC. (2) Tout amendement au présent Traité est accepté par les Etats contractants, sur proposition du Conseil du FABEC. (3) Tout amendement accepté est ratifié par les Etats contractants après qu’ils se soient conformés, à cet effet, à leurs dispositions constitutionnelles respectives. (4) Tout amendement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Dépositaire.

Art. 36 Extinction et suspension du présent Traité (1) Les Etats contractants peuvent à tout moment décider à l’unanimité de mettre un terme au présent Traité. (2) La procédure d’extinction est engagée par le dépôt d’une déclaration écrite auprès du Dépositaire par l’ensemble des Etats contractants stipulant que le présent Traité prendra fin à une date déterminée par les Etats contractants.

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(3) Les Etats contractants déterminent et répartissent conjointement les coûts engendrés par l’extinction. (4) Chaque Etat contractant a le droit de suspendre immédiatement l’application de tout ou partie du présent Traité pour des raisons de sûreté nationale. L’Etat contrac- tant qui suspend l’application de tout ou partie du présent Traité informe immédia- tement les autres Etats contractants de sa décision et la notifie au Dépositaire. (5) L’Etat contractant qui suspend l’application de tout ou partie du présent Traité s’efforce de mettre fin à la suspension dans les meilleurs délais. Il informe immédia- tement les autres Etats contractants de sa décision et la notifie au Dépositaire. (6) L’Etat contractant qui suspend l’application de tout ou partie du présent Traité en supporte en principe les coûts. Les conséquences financières résultant de la suspension sont déterminées dans un accord particulier conclu entre cet Etat et les autres Etats contractants. (7) L’extinction et la suspension n’exonèrent pas les Etats contractants concernés de leurs obligations au titre de l’art. 32.

Art. 37 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Le présent Traité et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’OACI conformément aux dispositions de l’art. 83 de la Convention de Chicago.

Art. 38 Entrée en vigueur du présent Traité Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Dépositaire.

Art. 39 Le Dépositaire et sa fonction (1) Le gouvernement du Royaume de Belgique est le Dépositaire du présent Traité. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique. (2) Le Dépositaire: a) informe les Etats contractants: – du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de la date à laquelle ce dépôt a été effectué, – de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de tout amendement, – de toute candidature d’un Etat à l’adhésion au présent Traité, – de toute dénonciation du présent Traité par un Etat contractant, de la date de cette dénonciation et de celle à laquelle elle prend effet; b) enregistre le présent Traité et tout amendement ultérieur auprès de l’OACI; c) informe la Commission européenne de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de tout amendement ultérieur;

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d) informe l’OACI et la Commission européenne: – de toute adhésion au présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet, – de toute dénonciation du présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet, – de la suspension de tout ou partie du présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet, – de l’extinction du présent Traité ainsi que de la date à laquelle elle prend effet; e) transmet des copies certifiées conformes du présent Traité aux Etats contrac- tants; f) exerce toute autre fonction habituellement dévolue aux dépositaires.

En foi de quoi les soussignés, dûment investis des pouvoirs nécessaires, signent le présent Traité.

Fait à Bruxelles le 2 décembre 2010, en un seul original en langues française, néer- landise et allemande, chaque version faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 17 mai 2013

Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Belgique 30 avril 2013 1er juin 2013 France 31 octobre 2012 1er juin 2013 Luxembourg 24 janvier 2012 1er juin 2013 Pays-Bas 26 octobre 2012 1er juin 2013 Suisse 13 mars 2012 1er juin 2013

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Traité relatif à l'établissement du bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe Central» entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse | Lexipedia | Lexipedia