AS 2013 1983
Ordonnance sur les forêts
Ordonnance sur les forêts (OFo)
Modification du 14 juin 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts1 est modifiée comme suit:
Art. 8 Renvoi entre parenthèses dans le titre (art. 7, al. 1)
Art. 8a Régions où la surface forestière augmente (art. 7, al. 2, let. a)
Les cantons désignent les régions où la surface forestière augmente, après avoir consulté l’office fédéral. La délimitation de ces régions s’appuie sur les relevés de la Confédération et des cantons, suit en principe les limites des unités topographiques et tient compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes.
Art. 9 titre, renvoi entre parenthèses et al. 1 Préservation des terres agricoles et des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère (art. 7, al. 2, let. b) 1 Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfa- ces d’assolement.
Art. 9a Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. b)
Dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées.
Art. 10 Abrogé
1 RS 921.01
2012-1909 1983
Ordonnance sur les forêts RO 2013
Art. 11, al. 1 1 Sur demande de l’autorité forestière cantonale compétente, il doit être mentionné au registre foncier l’obligation: a. de fournir une compensation en nature ou de prendre des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage; b. de fournir une compensation ultérieurement en cas de changement de l’utili- sation au sens de l’art. 7, al. 4, LFo.
Section 2 Constatation de la nature forestière
Art. 12, Titre et renvoi entre parenthèses Décision de constatation de la nature forestière (art. 10, al. 1)
Art. 12a Détermination de limites forestières statiques en dehors des zones à bâtir (art. 10, al. 2, let. b)
Les régions où le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière doivent être désignées dans le plan directeur cantonal.
Section 4 Constructions et installations en forêt
Art. 13a Constructions et installations forestières (art. 2, al. 2, let. b, et 11, al. 1) 1 Une construction ou installation forestière, telle que entrepôt forestier, dépôt cou- vert pour bois d’énergie ou route forestière, peut être créée ou transformée avec l’autorisation de l’autorité compétente, conformément à l’art. 22 LAT2.
2 L’autorisation est délivrée si:
a. la construction ou l’installation sert à la gestion régionale de la forêt; b. sa nécessité est démontrée, le site est approprié et le dimensionnement est adapté aux conditions régionales; et si c. aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.
3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.
2 RS 700
1984
Ordonnance sur les forêts RO 2013
Art. 14, Titre et renvoi entre parenthèses Consultation de l’autorité forestière cantonale (art. 11, al. 1, et 16)
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
14 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1985
Ordonnance sur les forêts RO 2013
1986