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AS 2013 3261

Règlement des émoluments de la Commission de la poste

Règlement des émoluments de la Commission de la poste

du 26 août 2013 Approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 19 septembre 2013

La Commission de la poste (PostCom), vu l’art. 77, al. 3, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)1, arrête:

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement règle:

a. les émoluments pour les décisions et les prestations de la PostCom et de son secrétariat; b. les émoluments de procédure et de traitement de l’organe de conciliation visés à l’art. 71 OPO.

2 Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments est

applicable2.

Art. 2 Principes 1 Dans les cas particuliers, la PostCom fixe le montant des émoluments sur la base des tarifs des émoluments fixés à l’art. 3. Elle tient compte des circonstances parti- culières et du principe de proportionnalité. 2 Elle peut adapter, pour le début de l’année suivante, les tarifs des émoluments à l’indice suisse des prix à la consommation sans demander l’approbation du Dépar- tement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion lorsque l’augmentation de cet indice s’élève au moins à 5 % depuis l’entrée en vigueur du présent règlement ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.

Art. 3 Tarifs des émoluments Les tarifs horaires sont les suivants: a. pour les collaborateurs administratifs du secrétariat: Fr. 105.– b. pour les spécialistes du secrétariat: Fr. 180.– c. pour le responsable du secrétariat: Fr. 200.– d. pour les membres de la commission: Fr. 250.–

RS 783.018

2013-1652 3261

Règlement des émoluments de la Commission de la poste RO 2013

Art. 4 Prestations de la PostCom soumises à émolument

1 La PostCom perçoit un émolument pour:

a. l’enregistrement de l’annonce des prestataires et le en fonction du contrôle des justificatifs requis à cet effet; temps consacré b. les prestations et les décisions liées à l’accès aux instal- en fonction du lations de cases postales: temps consacré c. les prestations et les décisions liées à l’échange de en fonction du séquences de données: temps consacré d. les prestations et les décisions liées à la surveillance des en fonction du services postaux relevant du service universel: temps consacré e. les activités dans le cadre de sa surveillance selon en fonction du l’art. 24 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste3 qui temps consacré peuvent être attribuées à un prestataire particulier: f. les sanctions administratives selon l’art. 25 de la loi du en fonction du 17 décembre 2010 sur la poste: temps consacré g. les décisions liées aux litiges concernant l’emplacement Fr. 200.– des boîtes aux lettres: h. les décisions liées aux litiges concernant la distribution Fr. 200.– à domicile: i. les décisions liées aux factures de l’organe de concilia- en fonction du tion non honorées ou contestées: temps consacré 2 Dans tous les autres cas, elle perçoit un émolument en fonction du temps consacré.

Art. 5 Prestations de l’organe de conciliation soumises à émolument

1 L’émolument de traitement visé à l’art. 71, al. 1, OPO est fixé à 20 francs.

2 L’émolument de procédure visé à l’art. 71, al. 2, OPO est fixé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 250 francs.

Art. 6 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2013.

26 août 2013 Le président: Le responsable du secrétariat: Hans Hollenstein Michel Noguet

3 RS 783.0

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