Lexipedia

AS 2013 907

Loi sur les épizooties

Loi sur les épizooties (LFE)

Modification du 16 mars 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20111, arrête:

I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit:

Titres marginaux Dans toute la loi, les titres marginaux sont transformés en titres.

Remplacement de termes

1 Dans toute la loi, «Office vétérinaire fédéral» est remplacé par «OVF» et les

ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués.

2 Ne concerne que le texte italien.

Préambule vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution3,

Art. 1, al. 2, 2e phrase

2 … Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties. …

Art. 3, phrase introductive et ch. 1 Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dispositions suivantes:

1. chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d’autres

vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal.

2009-2611 907

Loi sur les épizooties RO 2013

Art. 3a, titre et al. 1, phrase introductive, et al. 2 Commissions d’examens

1 Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d’organiser les exa-

mens auxquels les personnes suivantes sont soumises: 2 Les commissions d’examens notifient les résultats des examens par voie de déci- sion.

Art. 4, 5, al. 2, et art. 6 Abrogés

Art. 10, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.

Art. 10a Mesures préparatoires Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et des qualifica- tions des experts ainsi que du nombre et du genre d’installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d’élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.

Art. 11, al. 2, 2e phrase 2 … Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établis- sements d’élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.

Art. 21, al. 1

1 Le colportage d’animaux est interdit.

Art. 22 Prescriptions de police sanitaire applicables aux entreprises Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relevant de la police sanitaire applicables à l’aménagement, à l’exploitation et à la surveillance des abattoirs, des installations d’élimination, des tanneries et entreprises semblables.

Art. 24, al. 2 2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l’importation, le transit et l’exportation à une autorisation de l’Office vétérinaire fédéral (OVF).

908

Loi sur les épizooties RO 2013

Art. 25, al. 3 3 Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entraîner la propagation d’une épizootie, l’autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vec- teurs d’épizooties.

Art. 26 Abrogé

Art. 27, al. 2 2 Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Con- seil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.

Art. 31, al. 2 Abrogé

Art. 31a Financement des programmes de lutte contre les épizooties

1 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une taxe sera perçue pour une durée limitée

auprès des détenteurs d’animaux pour financer des programmes de lutte contre les épizooties.

2 Il définit la taxe pour le programme en question ainsi que l’indemnisation des

prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme, notamment les coûts qui peuvent être pris en compte, le montant de la taxe et la durée de sa perception ainsi que le montant de l’indemnisation pour les prestations de tiers. 3 Il tient compte de l’utilité du programme pour la santé animale, la santé publique et l’économie lorsqu’il définit la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les cantons.

4 L’OVF perçoit la taxe; il peut y associer des tiers.

Art. 34, al. 2, ch. 4, et al. 3 Abrogés

Art. 42, titre et al. 1, let. b, f et g Recherche, diagnostic et vaccins

1 La Confédération:

b. gère l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d’épizooties hautement contagieuses;

909

Loi sur les épizooties RO 2013

f. peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits; g. peut exploiter des banques de vaccins.

Art. 47 Contraventions et délits

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement,

enfreint: a. les art. 10, 11, 12, 24, 25 et 27; b. les dispositions édictées par les autorités fédérales ou cantonales dans l’exécution des dispositions visées à la let. a; c. une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au pré- sent article. 2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.

Art. 48 Contraventions 1 Sous réserve de l’art. 47, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, enfreint: a. les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30; b. les dispositions édictées par les autorités fédérales ou cantonales dans l’exécution des dispositions visées à la let. a; c. une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 52 Poursuite pénale

1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2 L’OVF poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspec- tion frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA5, l’Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions.

4 RS 631.0 5 RS 641.20

910

Loi sur les épizooties RO 2013

3 En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits ani- maux en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA. 4 Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux6, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse8 ou à la loi fédé- rale du 21 juin 1991 sur la pêche9 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

Art. 53, al. 1, 1bis et 3

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

1bis Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi. 3 Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu’ils ont effectués.

Art. 53b Collaboration internationale 1 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le diagnos- tic, la formation, l’exécution des contrôles, la coopération au développement et l’échange d’informations dans le domaine de la santé animale.

2 Il peut conclure avec des Etats non membres de l’Union européenne des traités

internationaux de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires et zoo- techniques applicables au commerce d’animaux et de produits animaux.

Art. 54, al. 1, 1bis et 1ter 1 Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l’exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération. 1bis Toute constatation d’une violation de la présente loi fait l’objet d’une dénoncia- tion pénale par les autorités chargées de l’exécution. 1ter Dans les cas de peu de gravité, l’autorité chargée de l’exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.

6 RS 455 7 RS 817.0 8 RS 922.0 9 RS 923.0

911

Loi sur les épizooties RO 2013

Art. 56a10, al. 1 et 3

1 Quiconque conduit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à

l’abattage acquitte une taxe pour chaque animal.

3 La Confédération affecte le produit de la taxe à la prévention des épizooties.

Art. 57, al. 2, let. b, 3, let. b, et 4

2 Il peut, en cas d’urgence:

b. prendre pour l’ensemble du territoire ou certaines régions des mesures tem- poraires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu’une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s’étendre à la Suisse. 3 L’OVF:

b. encourage la prévention des épizooties; il peut en particulier mener des pro- grammes de détection précoce et de surveillance des épizooties; 4 L’OVF peut confier l’exécution de programmes de détection précoce et de surveil- lance à des tiers. Il peut indemniser ceux-ci pour la réalisation de cette tâche.

Art. 59b Opposition

1 Les décisions de l’OVF peuvent faire l’objet d’une opposition.

2 L’opposition n’a pas d’effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande.

3 Le délai d’opposition est de 10 jours.

Art. 62a Disposition de coordination Quel que soit l’ordre dans lequel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)11 ou la modification du 16 mars 2012 de la LFE entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 52 LFE est modifié comme suit:

Art. 52 Poursuite pénale

1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2 L’OVF poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspec- tion frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes12 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA13, l’Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions.

10 Dans la version de la mod. du 5 octobre 2007; RO 2008 2269.

11 RS 453; FF 2012 3227 12 RS 631.0 13 RS 641.20

912

Loi sur les épizooties RO 2013

3 En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits ani- maux en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’Administration fédérale des douanes poursuit et juge les infractions s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA. 4 Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées14, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux15, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires16, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse17 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche18, et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 mars 2012 Conseil des Etats, 16 mars 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 25 novembre 201219.

2 A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er mai 2013.

3 Les art. 5, al. 2 et 56a, al. 1 et 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2014:

15 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RS 453; FF 2012 3227 15 RS 455 16 RS 817.0 17 RS 922.0 18 RS 923.0 19 FF 2013 1553

913

Loi sur les épizooties RO 2013

914