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AS 2014 2803

Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine

Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine

du 27 août 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:

Section 1 Restrictions commerciales

Art. 1 Refus de permis pour les biens à double usage et les biens militaires spécifiques En lien avec la situation en Ukraine, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut refuser d’octroyer un permis pour l’exportation de biens visés à l’annexe 2, partie 2, ou à l’annexe 32 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur l’exportation, l’importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (OCB)3: a. lorsque la totalité ou une partie des biens sont destinés à des fins militaires, ou b. lorsque les biens sont destinés à un utilisateur final militaire.

Art. 2 Déclaration obligatoire pour les biens de l’industrie pétrolière 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 doivent être déclarés au SECO dans les meilleurs délais si les biens sont destinés à être employés pour l’exploration ou l’extraction pétrolière en haute mer ou dans l’Arctique ou dans le cadre de projets liés à l’huile de schiste en Russie. 2 Les déclarations doivent contenir des indications détaillées sur les parties à l’opération, son objet et sa valeur.

RS 946.231.176.72 1 RS 946.231 2 Le texte des annexes 2 et 3 OCB n’est publié ni au RO ni au RS. Les annexes peuvent être consultées sur le site du SECO: www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économi- que extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels > Bases légales et listes des biens. 3 RS 946.202.1

2014-2202 2803

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014

Art. 3 Importation de biens en provenance de Crimée et de Sébastopol 1 L’importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol est autorisée uni- quement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainien- nes. 2 Il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol en l’absence d’un certificat d’origine établi par les autori- tés ukrainiennes.

Art. 4 Exportation de biens à destination de la Crimée ou de Sébastopol 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, des entreprises ou des entités de Crimée ou de Sébastopol. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique et des services d’intermédiation ainsi que de fournir des moyens financiers ou un soutien financier en lien avec les biens visés à l’annexe 1 à des personnes, des entreprises ou des entités de Crimée ou de Sébastopol.

Section 2 Restrictions financières

Art. 5 Obligation d’obtenir une autorisation pour l’émission d’instruments financiers 1 L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est soumise à autorisation lorsque l’émetteur est: a. une banque sise en Russie visée à l’annexe 2; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques visées à l’annexe 2; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a ou b. 2 L’autorisation est accordée lorsque l’emprunt prévu ne causera pas de dépassement de la valeur moyenne des instruments financiers détenus par le requérant au cours des trois années précédentes. Des dépassements temporaires liés à des refinance- ments sont permis.

3 Le SECO octroie l’autorisation après avoir consulté les offices compétents du

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances (DFF).

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014

Art. 6 Obligation de déclarer le négoce d’instruments financiers 1 Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours doit être déclaré au SECO lorsque les instruments financiers ont été émis après le 27 août 2014 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 5, al. 1, let a à c.

2 L’al. 1 ne s’applique pas au négoce d’instruments financiers émis en Suisse ou

dans l’Union européenne.

3 Les déclarations sont effectuées à la fin de chaque mois.

4 Les déclarations doivent contenir des informations détaillées sur les instruments financiers négociés ainsi que sur l’étendue et la valeur des transactions.

Art. 7 Interdiction de financements et de participations dans certains sec- teurs économiques en Crimée et à Sébastopol 1 L’octroi de prêts ou de crédits en relation avec des projets d’infrastructure dans les domaines des transports, des télécommunications et de l’énergie ou des projets d’exploitation de ressources pétrolières, gazières ou minières en Crimée ou à Sébas- topol est proscrit. 2 L’acquisition et l’extension de participations à des entreprises de Crimée ou de Sébastopol, ainsi que la création d’entreprises conjointes dans les domaines des transports, des télécommunications et de l’énergie ou d’entreprises conjointes visant à y exploiter les ressources pétrolières, gazières ou minières sont proscrites.

Art. 8 Interdiction d’établir de nouvelles relations d’affaires Il est interdit aux intermédiaires financiers d’établir de nouvelles relations d’affaires: a. avec les personnes physiques, les entreprises et les organisations mentionées dans l’annexe 3; b. avec les personnes physiques, les entreprises et les organisations oeuvrant au nom ou pour le compte des personnes physiques, des entreprises et des orga- nisations visées à la let. a; c. avec les entreprises et organisations détenues ou contrôlées par des person- nes physiques, des entreprises et des organisations visées à la let. a ou b.

Art. 9 Déclaration obligatoire des relations d’affaires existantes 1 Les intermédiaires financiers qui entretiennent des relations d’affaires avec des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées à l’art. 8, let. a à c, sont tenus de les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur de la relation d’affaires.

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 10 Contrôle et exécution

1 Le SECO contrôle l’exécution des art. 1 à 9.

2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

Art. 11 Dispositions pénales 1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 1, 3 à 5, 7 ou 8 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2, 6 ou 9 est puni conformément à

l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Publication et dispositions finales

Art. 12 Publication Le texte des annexes 2 et 3 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 13 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contour- nement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine4 est abrogée.

Art. 14 Disposition transitoire Les art. 1, 3, 4 et 7 ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 27 août 2014.

4 RO 2014 877 1003 1213 2475

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 27 août 2014 à 18 heures5.

27 août 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 La présente ordonnance a été publiée le 27 août 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014

Annexe 1 (art. 2 et 4)

Biens soumis à déclaration ou biens interdits No du tarif Désignation

Tubes, tuyaux des types creux, sans soudure, en fer ou en acier:

7304 11 00 tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, en

aciers inoxydables

7304 19 00 tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, autres

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

7304 22 00 – tiges de forage en aciers inoxydables
7304 23 00 – autres tiges de forage
7304 24 00 – autres, en aciers inoxydables
7304 29 00 – autres

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

7305 11 00 – tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

soudés longitudinalement à l’arc immergé

7305 12 00 – tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

soudés longitudinalement, autres

7305 19 00 – tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

autres

7305 20 00 – tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du

pétrole ou du gaz Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

7306 11 00 – tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

soudés, en aciers inoxydables

7306 19 00 – tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,

autres

7306 21 00 – tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés

pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en aciers inoxyda- bles

7306 29 00 – tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés

pour l’extraction du pétrole ou du gaz, autres

7311 00 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarau- der, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage:

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No du tarif Désignation

8207 13 00 – outils de forage ou de sondage, avec partie travaillante en cermets
8207 19 00 – outils de forage ou de sondage, autres, y compris les parties

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides:

8413 50 – autres pompes volumétriques alternatives (exclu 8413 11 et

8413 19)

8413 60 – autres pompes volumétriques rotatives (exclu 8413 11 et

8413 19)

8413 82 – Elévateurs à liquides
8413 92 – Parties d’élévateurs à liquides

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des miné- raux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige:

8430 49 00 – autres machines de sondage ou de forage, autres

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principale- ment destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430:

8431 39 00 – de machines ou appareils du numéro 8428, autres
8431 43 00 – parties de machines de sondage ou de forage des numéros
8431 41 ou 8430 49
8431 49 – de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430, autres
8479 89 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, autres
8705 20 derricks automobiles pour le sondage ou le forage

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles:

8905 20 00 – plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersi-

bles

8905 90 00 – autres

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Annexe 26 (art. 5)

Banques soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier

6 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.

Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales RO 2014

Annexe 37 (art. 8)

Personnes physiques, entreprises et organisations visées par les mesures financières

7 Non publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanc- tions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions/Embargos.

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