AS 2014 4615
Ordonnance du DFI fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l'étranger (OESE-DFI)
Ordonnance du DFI fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l’étranger (OESE-DFI)
du 2 décembre 2014
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 28 novembre 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (OESE)1, arrête:
Section 1 Principes (art. 10 de la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger [LESE]2, art. 4 OESE)
Art. 1 1 Des aides financières forfaitaires sont allouées aux écoles suisses à l’étranger pour couvrir leurs frais d’exploitation.
2 Elles se composent de:
a. subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation; b. subventions en fonction du nombre d’enseignants; c. subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement. 3 Le nombre d’élèves et de personnes en formation inscrits en début d’année scolaire est déterminant.
Section 2 Subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation
Art. 2 Subvention par élève et par personne en formation (art. 10, al. 2, let. a, LESE; art. 4, let. a, OESE)
Une subvention de 100 francs est calculée par élève et par personne en formation.
RS 418.013
2014-2481 4615
Taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses RO 2014 à l’étranger. O du DFI
Art. 3 Subvention par élève et par personne en formation de nationalité suisse (art. 10, al. 2, let. b, LESE; art. 4, let. b, OESE)
En plus des subventions prévues à l’art. 2, les subventions suivantes sont calculées par élève et par personne en formation de nationalité suisse: a. degrés jardin d’enfants et école primaire: 600 francs; b. degré secondaire I: 1200 francs; c. degré secondaire II: 2200 francs.
Section 3 Subventions en fonction du nombre d’enseignants
Art. 4 Calcul du nombre de postes d’enseignement pour lesquels l’école a droit à des subventions (art. 10, al. 3, LESE; art. 4, let. d, OESE)
1 Le nombre de postes d’enseignement, y compris la direction de l’école (équiva-
lents plein temps conformément à l’art. 5), pour lesquels l’école a droit à des sub- ventions se calcule selon la formule suivante, «a» étant égal au nombre total d’élèves et de personnes en formation, et «b» égal au nombre d’élèves et de per- sonnes en formation de nationalité suisse: (a + 6b): 60. 2 Un reste supérieur ou égal à 0,5 est arrondi vers le haut, un reste inférieur à 0,5 est arrondi vers le bas.
Art. 5 Equivalents plein temps (art. 10, al. 2, let. c, LESE) 1 Un poste pour lequel l’école a droit à une subvention peut être réparti entre plu- sieurs enseignants.
2 Les horaires hebdomadaires suivants sont considérés comme équivalents plein
temps: a. degré jardin d’enfants: 23 heures par semaine; b. degré primaire: 27 heures par semaine; c. degré secondaire I: 26 heures par semaine; d. degré secondaire II: 22 heures par semaine.
Art. 6 Subvention par personne habilitée à enseigner en Suisse (art. 10, al. 2, let. c, LESE; art. 4, let. c, OESE)
1 Les subventions aux personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles
l’école a droit à un subventionnement sont calculées par équivalent plein temps comme suit:
Taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses RO 2014 à l’étranger. O du DFI
de la 1re à la 3e année de la 4e à la 9e année de la 10e à la 19e dès la 20e année Degré de service de service année de service de service
Jardin d’enfants 43 000 46 500 50 500 54 000 Primaire 46 500 50 500 54 000 57 500 Secondaire I 52 000 55 500 59 000 62 500 Secondaire II 56 500 63 500 71 000 78 500 Direction 80 000 80 000 80 000 80 000
2 Si une personne enseigne dans différents degrés ou occupe en même temps égale-
ment la fonction de directeur de l’école, elle est classée dans la catégorie supérieure, dans la mesure où son taux d’enseignement dans cette catégorie correspond à 60 % au moins d’un équivalent plein temps.
Art. 7 Subvention par enseignant non habilité à enseigner en Suisse (art. 10, al. 4, LESE; art. 4, let. e, OESE) 1 Une subvention de 25 000 francs est calculée par équivalent plein temps effectué par des personnes non habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions. 2 L’école suisse doit attester que les conditions énoncées à l’art. 10, al. 4, LESE3 sont remplies.
Section 4 Subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement (art. 10, al. 2, let. d, LESE)
Art. 8 Les aides financières calculées selon les art. 2 à 7 augmentent de 2 % par degré et par langue pour chaque langue d’enseignement supplémentaire qui est une langue nationale suisse sans être une langue du pays hôte.
3 RS 418.0
Taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses RO 2014 à l’étranger. O du DFI
Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 9
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2017.
2 décembre 2014 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset