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AS 2016 393

Ordonnance concernant la navigation militaire

Ordonnance concernant la navigation militaire (ONM)

Modification du 13 janvier 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er mars 2006 concernant la navigation militaire1 est modifiée comme suit:

Remplacement des expressions Ne concerne que le texte italien.

Art. 3, let. a et c Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. bateaux militaires: les bateaux qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée; c. permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux: le permis de conduire cantonal ou fédéral pour conducteurs de bateaux.

Art. 4, al. 1, let. c, d et f, 2, phrase introductive et let. b, ainsi que 5bis

1 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est

compétent pour: c. l’admission des conducteurs de bateaux militaires et des experts militaires aux examens; d. l’octroi et le retrait du permis de navigation militaire, du permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux et du permis pour experts militaires aux examens; f. la délivrance des patentes radar officielles et des autorisations officielles de naviguer au radar.

1 RS 510.755

2015-1532 393

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2 La Formation d’application du génie et du sauvetage de l’armée suisse est compé- tente pour: b. la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA; 5bis La formation militaire responsable garantit l’application de la présente ordon- nance et des prescriptions civiles dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors du service.

Art. 6, al. 2, let. d

2 Sont dispensés de l’obligation d’immatriculer:

d. les embarcations propulsées par un moteur qui, sous la surface, tractent une ou plusieurs personnes équipées d’appareils de plongée (scooters de plon- gée).

Art. 7, al. 1bis 1bis Les nacelles de traversée circulent sans permis de navigation. Ces derniers sont conservés au centre logistique de l’armée compétent.

Art. 8 al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 9, al. 2 2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de bateaux militaires. Font exception les personnes civiles qui: a. participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à une manifestation militaire hors du service; b. doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée portes ouvertes, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion ou d’une manifestation militaire hors du service; c. assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août

2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec

des moyens militaires2; d. doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire; e. sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.

2 RS 513.74

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Art. 11, al. 1

1 Les aspirants conducteurs de bateaux militaires passent les examens devant des

experts militaires aux examens.

Art. 12 Permis 1 Toute personne qui conduit des bateaux militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux.

2 Les militaires obtiennent le permis de conduire militaire pour conducteurs de

bateaux s’ils réussissent l’examen et satisfont aux exigences physiques, intellec- tuelles et militaires leur permettant de conduire un bateau en toute sécurité. 3 Un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux n’est pas nécessaire pour le personnel militaire et les moniteurs de conduite qui conduisent des bateaux militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante. 4 Les personnes auxquelles le permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux a été retiré ne sont pas autorisées à conduire des bateaux pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service.

5 Pour les membres de la police, le permis de conduire cantonal de la catégorie

correspondante est suffisant pour accomplir leurs activités de service. A l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application du génie et du sauvetage délivre l’autorisation de conduire pour une durée de cinq ans.

Art. 13, al. 1, phrase introductive et let. f, ainsi que 1bis 1 Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est délivré pour les catégories suivantes: f. abrogée 1bis La conduite de bateaux au radar suppose l’obtention d’une patente radar offi- cielle. Celle-ci est établie comme un permis de la catégorie VI supplémentaire.

Art. 14, al. 2 et 3 2 Il retire au militaire le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux:

a. lorsqu’un motif prévu par les art. 19 à 21 LNI le justifie; b. lorsque l’autorisation de conduire militaire lui a été retirée conformément à l’art. 38 de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)3; c. lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de ba- teaux militaires;

3 RS 510.710

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d. lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d’alcool ou de stupéfiants; e. lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions d’octroi du permis de conduire civil ou militaire pour conducteurs de bateaux; f. lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales. 3 Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est retiré pour toutes les catégories. Le retrait de ce permis peut faire l’objet d’une plainte de service.

Art. 15, al. 2 2 Pour les activités prémilitaires et les activités militaires hors du service, le titulaire d’un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie A peut demander au commandement de la Formation d’application du génie et du sauvetage de lui délivrer un permis de conduire militaire correspondant pour con- ducteurs de bateaux. Une formation complémentaire peut être ordonnée.

Art. 16 Experts militaires aux examens

1 La délivrance du permis d’expert militaire aux examens est subordonnée à la

détention du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux. 2 L’OCRNA édicte, en accord avec l’OFT, des directives concernant la formation, la formation continue et l’examen d’expert militaire.

Art. 25, al. 2

2 Le Centre de dommages du DDPS est compétent pour le règlement des sinistres et

la décision de première instance concernant les recours et la participation aux dom- mages. Par ailleurs, les art. 80, 81, 83, 85 et 87 OCM4 sont applicables par analogie.

Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 janvier 2016

1 Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar officielle aux conducteurs de

bateaux ayant achevé avec succès une formation à l’utilisation de radars de bateaux au 1er janvier 1995 ou ultérieurement. 2 Le radariste non titulaire de la patente radar officielle ou d’une autorisation offi- cielle de naviguer au radar peut diriger les bateaux de l’armée au radar jusqu’au 31 décembre 2018.

4 RS 510.710

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II L’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire 5 est modifiée comme suit:

Art. 38, al. 2

2 L’autorisation de conduire militaire est retirée pour toutes les catégories.

Art. 47, al. 2, let. c 2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui: c. assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août

2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec

des moyens militaires6;

III La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2016.

13 janvier 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 510.710 6 RS 513.74

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