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AS 2017 1303

Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants

Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont)

du 16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance fixe les teneurs maximales en contaminants dans les

denrées alimentaires. 2 Elle fixe les teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les denrées ali- mentaires après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radio- logique au sens de l’art. 2, al. 5, du règlement (Euratom) 2016/522. 3 Elle ne s’applique pas aux contaminants faisant en tout ou partie l’objet d’ordon- nances spécifiques.

Art. 2 Fixation des teneurs maximales 1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fixe les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l’application de bonnes pratiques à tous les niveaux, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l’embal- lage, le transport ou l’entreposage. 2 Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier:

RS 817.022.15 1 RS 817.02 2 Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maxi- maux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les ali- ments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil et les règle- ments (Euratom) n° 944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2.

2014-3406 1303

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a. de la toxicité de la substance; b. de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; c. de l’absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée; d. des interactions connues cumulées et synergiques entre les substances acti- ves, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme hu- main; e. des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

3 Il fixe les teneurs maximales pour:

a. les nitrates à l’annexe 1; b. les mycotoxines à l’annexe 2; c. les métaux et les métalloïdes à l’annexe 3; d. le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) à l’annexe 4; e. les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l’annexe 5; f. les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l’annexe 6; g. la mélamine et ses analogues structuraux à l’annexe 7; h. les toxines endogènes des plantes à l’annexe 8; i. les autres contaminants à l’annexe 9.

Art. 3 Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique 1 En cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, les teneurs maximales en radionucléides sont fixées à l’annexe 10. 2 L’OSAV peut, en concertation avec l’Office fédéral de la santé publique, fixer des teneurs maximales en lien avec l’événement dérogeant du contenu de l’annexe 10. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances.

Art. 4 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées 1 Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les teneurs maximales doivent être déterminées en tenant compte des critères suivants: a. les changements apportés à la concentration du contaminant par les proces- sus de séchage ou de dilution;

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b. les changements apportés à la concentration du contaminant par la transfor- mation; c. les proportions relatives des ingrédients dans le produit; d. le seuil de quantification de l’analyse. 2 Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l’autorité d’exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les processus de séchage, de dilution, de transformation ou de mélange, ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées. 3 Si le facteur de concentration ou de dilution en question n’est pas fourni, ou si l’autorité d’exécution compétente l’estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l’autorité d’exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informa- tions disponibles et dans un souci de protection de la santé.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent pour autant qu’aucune teneur maximale spécifique ne

soit fixée dans les annexes 1 à 10 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.

Art. 5 Interdiction de commercialisation, d’utilisation, de mélange et de décontamination 1 Les denrées alimentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être utilisées comme ingrédients alimentaires si elles contiennent un contaminant dont la concent- ration dépasse la teneur maximale fixée aux annexes 1 à 10. 2 Les denrées alimentaires qui respectent les teneurs maximales fixées aux annexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales. 3 Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

4 Les denrées alimentaires contenant des contaminants mentionnés à l’annexe 2 ne

peuvent pas être décontaminées par traitement chimique.

Art. 6 Actualisation des annexes

1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et

techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

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Art. 7 Directives aux autorités cantonales d’exécution 1 Si les annexes 1 à 10 de la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes.

2 Les directives sont publiées sur Internet.

Art. 8 Disposition transitoire Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordon- nance peuvent encore être fabriquées ou importées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

16 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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Annexe 1 (art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en nitrates dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Si aucune information sur le mode de culture de la salade n’est disponible, il convient d’utiliser la valeur la plus stricte pour les nitrates. 3 Les denrées alimentaires mentionnées se réfèrent aux produits définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale3.

Partie B: tableau

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Nitrates épinards 3500 frais; sauf épinards destinés à être transformés et qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu’à l’établissement où s’effectue la transformation " " 2000 conservés, surgelés ou congelés " laitues du type Lactuca 5000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées sous abri " " 4000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées sous abri " " 4000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées en plein air " " 3000 fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées en plein air " laitue Iceberg 2500 cultivée sous abri " " 2000 cultivée en plein air

3 RS 817.021.23

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" préparations à base de céréales et 200 produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou sous la forme indiquée par le aliments pour bébés destinés aux fabricant nourrissons et aux enfants en bas âge " roquette 7000 récolte du 1er octobre au 31 mars " " 6000 récolte du 1er avril au 30 septembre

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Annexe 2 (art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil. 3 Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque respectifs, les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les fruits à coque s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans tous les autres cas, les produits dérivés ou transformés sont soumis à l’art. 4, al. 1 à 3. 4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les teneurs maximales se rap- portent à la matière sèche. 6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d’autres produits que le lait et les produits laitiers. 7 Les teneurs maximales fixées pour les céréales brutes s’appliquent aux céréales mises sur le marché en vue de subir une première transformation. On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique du grain autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où aucune action physique n’est exercée sur le grain proprement dit et où le grain reste to- talement intact après le nettoyage et le tri. Avec les systèmes de production et de transformation intégrés, les teneurs maximales s’appliquent aux céréales non

transformées, dans la mesure où elles sont destinées à la première transformation. 8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces den- rées alimentaires: 1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire;

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2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire; 3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consomma- tion directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs; 4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisati- on comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine; le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d’accompagnement d’origine. 9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l’étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué. En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire. Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales

fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingré- dient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Pro- duit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l’envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.

Partie B: tableau

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Aflatoxine B1 aliments diététiques destinés à des fins 0,1 médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons " amandes, pistaches et noyaux d’abricots 12 qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

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" " 8 destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient ali- mentaire " arachides et autres graines oléagineuses 8 sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " arachides et autres graines oléagineuses, ainsi 2 sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffi- que les produits dérivés de leur transformation nées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " céréales et produits dérivés de céréales, y 2 autres compris les produits de céréales transformés " figues 6 séchées " fruits à coque 5 autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " fruits à coque et produits dérivés de leur trans- 2 autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient formation alimentaire " fruits séchés 5 sauf figues séchées qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimen- taire " " 2 sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " maïs 5 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom- mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire " noisettes et noix du Brésil 8 qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 5 destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

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" paprika et poudre de piment, poivre, noix de 5 y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories muscade, gingembre, curcuma d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne " préparations à base de céréales et aliments 0,1 pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge " riz 5 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom- mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire Aflatoxine M1 aliments diététiques destinés à des fins 0,025 médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons " lait cru, lait traité thermiquement et lait desti- 0,05 né à une transformation ultérieure " préparations pour nourrissons et préparations de 0,025 suite, y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite Aflatoxines amandes, pistaches et noyaux d’abricots 15 qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur (somme de B1, consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 10 destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient ali- mentaire " arachides et autres graines oléagineuses 15 sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " arachides et autres graines oléagineuses, ainsi 4 sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffi- que les produits dérivés de leur transformation nées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

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" céréales et produits dérivés de céréales, y 4 autres compris les produits de céréales transformés " figues 10 séchées " fruits à coque 10 autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " fruits à coque et produits dérivés de leur trans- 4 autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient formation alimentaire " fruits séchés 10 sauf figues séchées qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimen- taire " " 4 sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " maïs 10 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom- mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire " noisettes et noix du Brésil 15 qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire " " 10 destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " paprika et poudre de piment, poivre, noix de 10 y compris les mélanges d’épices contenant une ou plusieurs des catégories muscade, gingembre, curcuma d’épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne " riz 10 qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consom- mation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire Citrinine compléments alimentaires à base de riz fer- 2000 menté par la moisissure Monascus purpureus Déoxynivalénol avoine, brute 1750 " blé dur, brut 1750

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" céréales brutes 1250 sauf blé dur, avoine et maïs " céréales destinées à la consommation humaine 750 sauf préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourris- directe, farine de céréales, son et germes en tant sons et aux enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule que produit fini mis sur le marché pour la ou granules et de la farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage consommation humaine directe ou grillage " farine et produits de mouture de maïs obtenus 1250 dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la par soufflage ou grillage consommation humaine directe " maïs brut 1750 sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide " pain, y compris les petits produits de boulange- 500 rie, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner " pâtes alimentaires 750 sèches, teneur en eau env. 12 % " préparations à base de céréales et aliments pour 200 bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge " produits de mouture de maïs, en gruaux, semo- 750 dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la ule ou granules consommation humaine directe Ergot céréales 500 000 destinées à la meunerie; prélèvement d'un échantillon de 1 kg " graines céréalières 200 000 en cas de remise au consommateur, prélèvement de 1 kg Fumonisines céréales pour petit déjeuner et collations à base 800 (somme de B1 et de maïs " farine et produits de mouture de maïs obtenus 2000 dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la par soufflage ou grillage consommation humaine directe " maïs brut 4000 sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

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" maïs destiné à la consommation humaine directe 1000 sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation hu- maine directe " préparations à base de céréales et autres ali- 200 ments à base de maïs pour nourrissons et en- fants en bas âge " produits de mouture de maïs, en gruaux, semo- 1400 dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la ule ou granules consommation humaine directe Ochratoxine A aliments diététiques destinés à des fins médica- 0,5 les spéciales spécifiquement pour les nourris- sons " café soluble 10 " café torréfié 5 sauf café soluble; en grains ou moulu " céréales, brutes 5 " extrait de réglisse 80 pour utilisation dans des denrées alimentaires, certaines boissons et confiseries, rapporté à l’extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d’obtenir 1 kg d’extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse " fruits secs 20 autres " gluten de blé 8 non vendu directement au consommateur " jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué 2 moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consomma- et nectar de raisin tion humaine directe " paprika et poudre de piment 20 fruits séchés de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne " poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma 15 y compris les épices et mélanges d’épices séchés ainsi que les mélanges d’épices contenant Capsicum spp.

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" préparations à base de céréales et aliments pour 0,5 bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge " produits dérivés de céréales brutes 3 sauf aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe " racine de réglisse 20 en guise d’ingrédient pour les infusions; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres types " raisins 10 séchés " vin 2 sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de

15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux

" vins aromatisés, boissons aromatisées à base de 2 vin et cocktails aromatisés à base de vin Patuline aliments destinés aux nourrissons et enfants en 10 sauf préparations à base de céréales bas âge " boissons spiritueuses, cidre et autres boissons 50 fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme " jus de fruits, jus de fruits concentrés reconsti- 50 tués et nectars de fruits " jus de pomme et produits à base de morceaux de 10 étiquetés et vendus comme tels pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

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" produits à base de morceaux de pomme, y 25 sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux compris la compote de pommes et la purée de nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de pommes céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consomma- tion directe " vins de fruits 50 autres " vins de fruits sans alcool 50 Zéaralénone céréales brutes 100 sauf maïs " céréales et farine de céréales 75 sauf maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour petit déjeuner à base de maïs, préparations à base de céréales (sauf préparations à base de maïs) et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, denrées alimentaires transformées à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge, produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules ainsi que farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage; destinées à la consommation humaine directe; son et germes en tant que produit fini mis sur le marché pour la consommation directe " denrées alimentaires transformées à base de 20 maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge " farine et produits de mouture de maïs obtenus 300 dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la par soufflage ou grillage consommation humaine directe " huile de maïs 400 raffinée " maïs brut 350 sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide " maïs, collations et céréales pour petit déjeuner à 100 destinés à la consommation humaine directe base de maïs " pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréa- 50 sauf collations au maïs et céréales pour petit déjeuner à base de maïs; y compris les et céréales pour petit déjeuner les petits produits de boulangerie

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" préparations à base de céréales et aliments pour 20 sauf préparations à base de maïs bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge " produits de mouture de maïs, en gruaux, semo- 200 dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la ule ou granules consommation humaine directe

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Annexe 3 (art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en métaux et métalloïdes

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que pour les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 3 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits bien lavés ou nettoyés (poussière, terre). 4 Les teneurs maximales s’appliquent aux produits pelés dans le cas des pommes de terre. 5 Les teneurs maximales s’appliquent à la marchandise égouttée dans le cas de conserves. 6 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

7 Les teneurs maximales pour les céréales s’appliquent aux grains.

Partie B: tableau

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Arsenic algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis) 35 (inorgani- que) " boissons sans alcool 0,1 autres " collagène 1 " galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux 0,3 à la farine de riz " gélatine 1 " graisses et huiles comestibles 0,1

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 0,2 " margarines 0,1 " minarines 0,1 " riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les 0,1 nourrissons et les enfants en bas âge " riz étuvé et riz décortiqué 0,25 " riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc) 0,2 " sel comestible 1 " vermouth et bitter sans alcool 0,2 " vin 0,2 " vins de fruits sans alcool 0,2 Cadmium algues 3 rapporté à la matière sèche " arachides 0,5 " boissons sans alcool 0,01 autres " céphalopodes 1 sans viscères " chair musculaire de poisson 0,05 autres " chair musculaire des poissons suivants: 0,25 anchois (espèce Engraulis) espadon (Xiphias gladius) sardine (Sardina pilchardus) " chair musculaire des poissons suivants: 0,1 bichique (Sicyopterus lagocephalus) maquereau (Scomber species) thon (Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" chair musculaire du poisson suivant: 0,2 auxide (Auxis species) " champignons 1 sauf champignons de Paris, pleurotes en forme d’huître et shiitakes " compléments alimentaires 1 sauf compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés " compléments alimentaires composés exclusivement ou principale- 3 ment d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines ou de mollusques bivalves séchés " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) 0,5 chair musculaire des appendices " crustacés 0,5 chair musculaire des appendices et de l’abdomen " fèves de soja 0,2 " foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval 0,5 " fruits et légumes 0,05 autres " gélatine et collagène 0,5 " graines céréalières 0,1 sauf blé et riz " graines de blé, grains de riz, son de blé, germes de blé 0,2 destinés à la consommation directe " graines oléagineuses 1,5 sauf graines oléagineuses destinées à produire des huiles comes- tibles " jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 0,03 " légumes à tiges, légumes-racines et légumes-tubercules 0,1 sauf céleri-branche, céleri-rave, panais, scorsonère et raifort

" légumes-feuilles, fines herbes fraîches, choux, céleri-rave, panais, 0,2 scorsonère, raifort, champignon de Paris, pleurote en forme d’huître, shiitake

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" micro-algues 0,5 sauf micro-algues destinées à des compléments alimentaires; rapporté à la matière sèche " mollusques bivalves 1 " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux 0,04 nourrissons et aux enfants en bas âge " préparations pour nourrissons et préparations de suite produites 0,02 en poudre à partir d’isolats de protéines de soja seules ou mélangées à des protéines de lait de vache " " 0,01 liquides " préparations pour nourrissons et préparations de suite produites 0,01 en poudre à partir de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines " " 0,005 liquides " rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval 1 " sel comestible 0,5 " vermouth et bitter sans alcool 0,03 " viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille 0,05 sauf abats " viande de cheval 0,2 sauf abats " vin 0,01 " vin de fruits sans alcool 0,03 " vinaigre de fermentation et acide acétique comestible 0,02 Chrome collagène 10 " gélatine 10 Cobalt bière 0,2 " bière sans alcool 0,2

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Étain (inor- aliments diététiques en conserves destinés à des fins médicales 50 ganique) spéciales spécifiquement pour les nourrissons " aliments en conserve 200 sauf boissons " boissons en boîte 100 y compris les jus de fruits et de légumes " préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux 50 en conserves nourrissons et aux enfants en bas âge " préparations pour nourrissons et préparations de suite 50 en conserves; y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite Mercure boissons sans alcool 0,005 autres " chair musculaire des poissons suivants: 1 baudroies ou lottes (Lophius species) loup de l’Atlantique (Anarhichas lupus) bonite (Sarda sarda) anguille (Anguilla species) empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplos- tethus species) grenadier (Coryphaenoides rupestris) flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) abadèche du cap (Genypterus capensis) marlin (Makaira species) cardine (Lepidorhombus species) mulet (Mullus species) abadèche rose (Genypterus blacodes) brochet (Esox lucius) palomète (Orcynopsis unicolor)

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes) pailona commun (Centroscymnus coelolepis) raies (Raja species) grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus) voilier de l’Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus) sabre argent et sabre noir (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) dorade, pageot (Pagellus species) requins (toutes espèces) escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) esturgeon (Acipenser species) espadon (Xiphias gladius) thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) " compléments alimentaires 0,1 " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) 0,5 la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appen- dices " crustacés 0,5 la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appen- dices et de l’abdomen " gélatine et collagène 0,15 " jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits 0,01 " produits de la pêche et chair musculaire des poissons 0,5 autres " sel comestible 0,1 " vermouth et bitter sans alcool 0,01 " vin de fruits sans alcool 0,01

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Nickel graisses comestibles 0,2 " margarines 0,2 " minarines 0,2 Plomb abats de bovins, de mouton, de porc et de volaille 0,5 " aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifique- 0,05 commercialisés sous forme de poudre ment pour les nourrissons " aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifique- 0,01 commercialisés sous forme de liquide ment pour les nourrissons " arbouses 0,2 " baies de sureau 0,2 " boissons destinées aux nourrissons et enfants en bas âge et étique- 1,5 autres; destinées à être préparées par infusion ou décoction tées et vendues comme telles " " 0,03 autres; commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y com- pris les jus de fruits " boissons sans alcool 0,2 autres " canneberge 0,2 " céphalopodes 0,3 sans viscères " céréales 0,2 " chair musculaire de poisson 0,3 " champignons de Paris, pleurotes en forme d’huître, shiitake 0,3 " choux à feuilles 0,3 " compléments alimentaires 3 " crustacés 0,5 chair musculaire des appendices et de l’abdomen " fruits 0,1 sauf canneberge, groseilles, baies de sureau et baies d'arbouses

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" gélatine, collagène 5 " graisses et huiles 0,1 y compris les matières grasses du lait " groseilles 0,2 " jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de 0,05 fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et autres petits fruits " jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits 0,03 autres " lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation 0,02 ultérieure " légumes 0,1 sauf choux à feuilles, légumes-fruits, scorsonère, légumes- feuilles et fines herbes fraîches, champignons et algues " légumes-feuilles 0,3 sauf fines herbes fraîches " légumes-fruits 0,05 sauf maïs doux " légumineuses 0,2 " maïs doux 0,1 " miel 0,1 " mollusques bivalves 1,5 " oreilles de Judas (Auricularia auricula-judae) 10 rapporté à la matière sèche; culture en plein air " préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux 0,05 sauf boissons nourrissons et aux enfants en bas âge " préparations pour nourrissons et préparations de suite 0,02 commercialisées sous forme de poudre " " 0,01 commercialisées sous forme de liquide " scorsonère 0,3 " sel comestible 2 " vermouth et bitter sans alcool 0,2 " viande de bovins, de mouton, de porc et de volaille 0,1 sauf abats

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" vin 0,2 sauf vins de liqueur, cidres, poirés et vins de fruits; à partir des vendanges 2001 à 2015; y compris les vins mousseux " " 0,15 sauf vins de liqueur, cidres, poirés et vins de fruits; à partir des vendanges 2016 et suivantes; y compris les vins mousseux " vin de fruits sans alcool 0,2 " vinaigre de fermentation 0,2 " vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails 0,2 à partir des vendanges 2001 à 2015 aromatisés à base de vin " vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails 0,15 à partir des vendanges 2016 et suivantes aromatisés à base de vin

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Annexe 4 (art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

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Substance Denrée alimentaire Teneur Remarques maximale

3-MCPD protéine végétale hydrolysée 20 La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui corres- pond à une teneur maximale de 50 μg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée propor- tionnellement à la teneur du produit en matière sèche. " sauce au soja 20 La teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui corres- pond à une teneur maximale de 50 μg/kg de la matière sèche. Cette teneur doit être adaptée propor- tionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

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Annexe 5 (art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Lorsque le poisson doit être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier. 3 Pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant). 4 Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé. 5 Les teneurs maximales en matières grasses ne concernent pas les denrées alimentaires qui contiennent moins de 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale correspond à la teneur maximale rapportée à l’ensemble du produit d’une denrée alimentaire contenant 2 % de matière grasse, qui a été déterminée sur la base de sa teneur en matières grasses, sachant que le calcul est effectué selon la formule suivante: - Teneur maximale exprimée par rapport à l’ensemble du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée par rapport à la part de matières grasses pour la denrée alimentaire en question × 0,02.

6 Les teneurs maximales sont fixées pour les paramètres suivants:

  • Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ): somme des PCDD et PCDF selon partie B, tableau 1

  • Somme des dioxines et dl-PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ): somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine selon partie B, tableau 1

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Partie B: tableau 1 1 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s’est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congénère Valeur TEF Congénère Valeur TEF Dibenzo-p-dioxines («PCDD») PCB «de type dioxine»: PCB non ortho + PCB mono ortho 2,3,7,8-TCDD 1 PCB non ortho 1,2,3,7,8-PeCDD 1 PCB 77 0,0001 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0003 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 169 0,03 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,0003 PCB mono ortho PCB 105 0,00003 Dibenzofuranes («PCDF») PCB 114 0,00003 2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 118 0,00003 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 123 0,00003 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 156 0,00003 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 189 0,00003 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 Abréviations: T = tétra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle

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Partie C: tableau 2

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Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Somme des chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et 3,5 pg/g rapporté au poids frais dioxines produits dérivés (PCDD/F-TEQ) " chair musculaire d’anguille sauvage capturée 3,5 pg/g rapporté au poids frais (Anguilla anguilla) et produits dérivés " chair musculaire de poisson, produits de la pêche 3,5 pg/g autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la et produits dérivés chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " denrées alimentaires pour nourrissons et enfants 0,1 pg/g rapporté au poids frais en bas âge " foies d’ovins et produits dérivés 1,25 pg/g rapporté au poids frais " foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro- 0,3 pg/g rapporté au poids frais duits dérivés de leur transformation " graisse de bovin et de mouton 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de porc 1 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de volaille 1,75 pg/g rapporté à la matière grasse " graisses animales mélangées 1,5 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles et graisses végétales 0,75 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, 1,75 pg/g rapporté à la matière grasse huile de foie de poisson et huiles d’autres organis- mes marins destinés à la consommation humaine " lait cru et produits laitiers 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique " œufs de poule et ovoproduits 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse

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Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" poisson d’eau douce sauvage capturé 3,5 pg/g sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits déri- vés, rapporté au poids frais " viande de bovins et mouton et produits à base de 2,5 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse viande de bovins et de mouton

" viande de porc et produits à base de viande de porc 1 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de volaille et produits à base de viande de 1,75 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse volaille Somme des chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et 6,5 pg/g rapporté au poids frais dioxines et PCB produits dérivés de type dioxine (PCDD/F-PCB- TEQ) " chair musculaire d’anguille sauvage capturée 10 pg/g rapporté au poids frais (Anguilla anguilla) et produits dérivés " chair musculaire de poisson, produits de la pêche 6,5 pg/g autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la et produits dérivés chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " denrées alimentaires pour nourrissons et enfants 0,2 pg/g rapporté au poids frais en bas âge " foie de poisson et produits dérivés de sa trans- 20 pg/g sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et formation huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais " foies d’ovins et produits dérivés 2 pg/g rapporté au poids frais

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Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" foies de bovins, de volailles et de porcs, et pro- 0,5 pg/g rapporté au poids frais duits dérivés de leur transformation " graisse de bovin et de mouton 4 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de porc 1,25 pg/g rapporté à la matière grasse " graisse de volaille 3 pg/g rapporté à la matière grasse " graisses animales mélangées 2,5 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles et graisses végétales 1,25 pg/g rapporté à la matière grasse " huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, 6 pg/g rapporté à la matière grasse huile de foie de poisson et huiles d’autres organis- mes marins destinés à la consommation humaine " lait cru et produits laitiers 5,5 pg/g rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique " œufs de poule et ovoproduits 5 pg/g rapporté à la matière grasse " poisson d’eau douce sauvage capturé 6,5 pg/g sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits déri- vés, rapporté au poids frais " viande de bovins et mouton et produits à base de 4 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse viande de bovins et de mouton

" viande de porc et produits à base de viande de porc 1,25 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de volaille et produits à base de viande de 3 pg/g sauf abats; rapporté à la matière grasse volaille

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Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Somme de chair musculaire d’aiguillat sauvage capturé et 200 ng/g rapporté au poids frais " chair musculaire d’anguille sauvage capturée 300 ng/g rapporté au poids frais (Anguilla anguilla) et produits dérivés " chair musculaire de poisson, produits de la pêche et 75 ng/g autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s’applique à la produits dérivés chair musculaire des appendices et de l’abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices " denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en 1 ng/g rapporté au poids frais bas âge " foie de poisson et produits dérivés de sa transforma- 200 ng/g sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et tion huiles d’autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais " foies d’ovins et produits dérivés 3 ng/g rapporté au poids frais " foies de bovins, de volailles et de porcs, et produits 3 ng/g rapporté au poids frais dérivés de leur transformation " graisse de bovin et de mouton 40 ng/g rapporté à la matière grasse " graisse de porc 40 ng/g rapporté à la matière grasse " graisse de volaille 40 ng/g rapporté à la matière grasse " graisses animales mélangées 40 ng/g rapporté à la matière grasse " huiles et graisses végétales 40 ng/g rapporté à la matière grasse " huiles marines telles qu’huile de corps de poisson, 200 ng/g rapporté à la matière grasse huile de foie de poisson et huiles d’autres organis- mes marins destinés à la consommation humaine

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Paramètre Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" lait cru et produits laitiers 40 ng/g rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique " œufs de poule et ovoproduits 40 ng/g rapporté à la matière grasse " poisson d’eau douce sauvage capturé 125 ng/g sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits déri- vés, rapporté au poids frais " viande de bovins et mouton et produits à base de 40 ng/g sauf abats; rapporté à la matière grasse viande de bovins et de mouton " viande de porc et produits à base de viande de porc 40 ng/g sauf abats; rapporté à la matière grasse " viande de volaille et produits à base de viande de 40 ng/g sauf abats; rapporté à la matière grasse volaille

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Annexe 6 (art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Pour les produits en conserves, l’analyse porte sur l’ensemble du contenu de la boîte. 3 On entend par viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement des viandes et produits à base de viande ayant subi un traite- ment thermique susceptible d’entraîner la formation d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement). 4 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier. 5 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourris- sons, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

Partie B: tableau

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Benzo(a)pyrène aliments diététiques destinés à des fins médica- 1 les spéciales spécifiquement p our les nourris- sons " chair musculaire de poissons et produits de la 2 sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés pêche " chips de banane 2 " compléments alimentaires contenant des sub- 10 sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les stances végétales compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et 2 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices Anomura) " crustacés 2 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen " épices 10 séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée " fèves de cacao et produits dérivés 5 sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse " fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de 3 cacao, destinés à une utilisation comme ingré- dient alimentaire " herbes 10 séchées " huile de coco 2 destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " huiles et graisses destinées à la consommation 2 sauf beurre de cacao et huile de coco humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " mollusques bivalves 6 fumés " " 5 frais, réfrigérés ou congelés " préparations à base de céréales et aliments pour 1 bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge " préparations pour nourrissons et préparations de 1 y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite suite " sprats (Sprattus sprattus) 5 y compris sprats en conserve; fumés " viande ou produits à base de viande 5 traités à chaud; destinés à la vente au consommateur " " 2 fumés

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Somme de ben- aliments diététiques destinés à des fins médica- 1 zo(a)pyrène, les spéciales spécifiquement pour les nourris- benz(a)anthracène, sons benzo(b)fluoranthène et chrysène " chair musculaire de poissons et produits de la 12 sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés pêche " chips de banane 20 " compléments alimentaires contenant des sub- 50 sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les stances végétales compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu’il est mis en vente " crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et 12 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices Anomura) " crustacés 12 fumés; la teneur maximale s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen " épices 50 séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée " fèves de cacao et produits dérivés 30 sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse " fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de 15 cacao, destinés à une utilisation comme ingré- dient alimentaire " herbes 50 séchées " huile de coco 20 destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire " huiles et graisses destinées à la consommation 10 sauf beurre de cacao et huile de coco humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" mollusques bivalves 35 fumés " " 30 frais, réfrigérés ou congelés " préparations à base de céréales et aliments pour 1 bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge " préparations pour nourrissons et préparations de 1 y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite suite " sprats (Sprattus sprattus) 30 y compris sprats en conserve; fumés " viande ou produits à base de viande 30 traités à chaud; destinés à la vente au consommateur final " " 12 fumés

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Annexe 7 (art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Mélamine préparations pour nourrissons et 1 les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être préparations de suite en poudre prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine " toutes denrées alimentaires 2,5 sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu’une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l’utilisation autorisée de cyromazine en tant qu’insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

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Annexe 8 (art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

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Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Acide érucique denrées alimentaires additionnées 50 sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales se d’huiles et de graisses végétales réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse " huiles et graisses végétales 50 les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse " préparations pour nourrissons et 10 les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, préparations de suite calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

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Annexe 9 (art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales d’autres contaminants dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques 1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires. 2 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s’appliquent au poisson entier.

3 nd = non décelable

Partie B: tableau

1 2 3 4

Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Autres toxines microbiennes Acide domoïque mollusques bivalves 20 mg/kg Acide okadaïque " 160 µg/kg acide okadaïque, dinophysistoxines et pectenotoxines pris ensemble, en équiva- lent d’acide okadaïque Azaspiracides " 160 µg/kg en équivalent d’azaspiracide Dinophysistoxines " voir acide okadaïque Pectenotoxines " voir acide okadaïque Phycotoxines amnésiantes (ASP, " voir acide domoïque amnesic shellfish poison) Phycotoxines paralysantes (PSP, " 800 µg/kg somme paralytic shellfish poison) Saxitoxine " voir phycotoxines paralysantes Toxines botuliniques toutes denrées alimentaires nd méthode la plus sensible

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1 2 3 4

Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

Yessotoxines mollusques bivalves 3500 µg/kg en équivalent de yessotoxine

Contaminants dans la production de boissons alcooliques Carbamate d’éthyle boissons spiritueuses 1 mg/l n’est pas applicable aux spiritueux produits avant 2003 (date de distillation) Cyanure d’hydrogène eaux-de-vie de fruits à noyau 70 mg/l rapporté à l’alcool pur; total en HCN " eaux-de-vie de marc de fruits à 70 mg/l " noyau Méthanol boissons spiritueuses 30 g/hl autres; rapporté à l’alcool pur " brandy ou Weinbrand 200 g/hl rapporté à l’alcool pur " eau-de-vie d’abricot 1200 g/hl " " eau-de-vie de baies de genièvre 1350 g/hl " " eau-de-vie de cidre 1000 g/hl " " eau-de-vie de coing 1350 g/hl " " eau-de-vie de framboise 1200 g/hl " " eau-de-vie de fruits 1000 g/hl autres; rapporté à l’alcool pur " eau-de-vie de groseilles rouges 1350 g/hl rapporté à l’alcool pur " eau-de-vie de marc de fruit 1500 g/hl " " eau-de-vie de marc de raison ou 1000 g/hl " marc " eau-de-vie de mirabelle 1200 g/hl " " eau-de-vie de mûre 1200 g/hl " " eau-de-vie de pêche 1200 g/hl " " eau-de-vie de poire 1200 g/hl " " eau-de-vie de poire Williams 1350 g/hl " " eau-de-vie de pomme 1200 g/hl "

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1 2 3 4

Substance Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques

" eau-de-vie de prune 1200 g/hl " " eau-de-vie de quetsche 1200 g/hl " " eau-de-vie de sorbe 1350 g/hl " " eau-de-vie de sureau 1350 g/hl " " eau-de-vie de vin 200 g/hl " " london gin 5 g/hl " " vodka 10 g/hl " Nitrosamines volatiles bière 0,5 µg/kg somme

Autres composants d’origine végétale Morphine graines de pavot 30 mg/kg calculé comme base Tétrahydrocannabinol, Delta 9- articles de petite boulangerie, 2 mg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche articles de biscuiterie et de biscot- terie " boissons alcooliques 200 µg/kg sauf boissons spiritueuses; produits avec ingrédients de chanvre " boissons sans alcool 200 µg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la préparation telle que consommée " boissons spiritueuses 5 mg/l produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à l’alcool pur " denrées alimentaires végétales 1 mg/kg autres; produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche " graines de chanvre 10 mg/kg rapporté à la matière sèche " huile de graines de chanvre 20 mg/kg " pâtes alimentaires 2 mg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la matière sèche " plantes et fruits à infusion 200 µg/kg produits avec ingrédients de chanvre; rapporté à la préparation telle que consommée, 15 g de plantes par kg d’eau, verser de l’eau bouillante et maintenir pendant 30 minutes à plus de 85 °C

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Annexe 10 (art. 3, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique

Partie A: remarques 1 Les teneurs maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la portion comestible de la denrée alimentaire bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). 2 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à consommer. 3 Les concentrations maximales sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. À l’intérieur d’un groupe, elles sont applicables à la somme des activités mesurées. 4 Les produits laitiers sont le lait et la crème, ainsi que le lait et la crème partiellement déshydratés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits contenant de la lécithine de soja ou des émulsifiants dans des proportions supérieures à 3 % en poids de la matière sèche. 5 Les denrées alimentaires liquides sont les boissons, les boissons alcoolisées et le vinaigre, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. 6 Par «denrées alimentaires de moindre importance», on entend les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n’interviennent que très faible- ment dans le régime alimentaire de la population. Les denrées alimentaires présentées au tableau 1 en font partie.

Partie B: tableau 1

Denrées alimentaires de moindre importance

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (imbibés et égouttés, glacés ou cristallisés) Girofles (antofles, clous et griffes) Levures vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts; poudres à lever préparées

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Denrées alimentaires de moindre importance

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Cacao en masse, dégraissé ou non Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao Câpres à l’état frais ou réfrigérées Câpres conservées provisoirement, mais non comestibles en l’état Caviar Succédanés de caviar Aulx à l’état frais ou réfrigérés Maté Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules simi- laires à haute teneur en fécule ou en inuline, sagoutier Noix de muscade, macis, amomes et cardamomes Provitamines et vitamines, naturelles ou de synthèse, y compris les concentrés naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques Poivre du genre «Piper»; piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», séchés ou broyés ou pulvérisés Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés Écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées Fécule de manioc (cassave) Truffes à l’état frais ou réfrigérées Truffes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Vanille Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier Cannelle et fleurs de cannelier

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Partie C: tableau 2

1 2 3 4

Radionucléide ou Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques groupe de nucléides Bq/kg

Autres radionucléides denrées alimentaires de moindre importance 12 500 notamment Cs-134 et Cs-137 d’une demi-vie supérieure à 10 jours, à l’exception du C-14, du tritium et du K-40 " denrées alimentaires liquides 1000 " " préparations pour nourrissons et préparations 400 " de suite " produits laitiers 1000 " " toutes denrées alimentaires 1250 autres; notamment Cs-134 et Cs-137 Isotopes de l’iode denrées alimentaires de moindre importance 20 000 notamment I-131 " denrées alimentaires liquides 500 " " produits laitiers 500 " " préparations pour nourrissons et préparations 150 " de suite " toutes denrées alimentaires 2000 autres; notamment I-131 Isotopes de plutonium et denrées alimentaires de moindre importance 800 à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 éléments transplutoniens " denrées alimentaires liquides 20 " " préparations pour nourrissons et préparations 1 " de suite " produits laitiers 20 " " toutes denrées alimentaires 80 autres; à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 Isotopes de strontium denrées alimentaires de moindre importance 7500 notamment Sr-90

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Radionucléide ou Denrée alimentaire Teneur maximale Remarques groupe de nucléides Bq/kg

" denrées alimentaires liquides 125 " " produits laitiers 125 " " préparations pour nourrissons et préparations 75 " de suite " toutes denrées alimentaires 750 autres; notamment Sr-90