AS 2017 1633
Ordonnance du DFI sur les générateurs d'aérosols
Ordonnance du DFI sur les générateurs d’aérosols
Modification du 16 décembre 2016
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les générateurs d’aérosols1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 47, al. 5, et 70 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance s’applique aux générateurs d’aérosols au sens de l’art. 69 ODAlOUs.
Art. 12, al. 1 1 Les gaz propulseurs utilisés dans les générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires, des cosmétiques ou d’autres objets usuels ne doivent pas mettre la santé en danger.
Art. 13 Abrogé
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Générateurs d’aérosols. O du DFI RO 2017
Art. 14, al. 1 et 3
1 Les générateurs d’aérosols doivent porter les indications suivantes:
a. les nom et adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet des générateurs d’aérosols; b. l’identification du lot; c. quel que soit leur contenu :
1. la mention de danger H229 «Récipient sous pression: peut éclater sous
l’effet de la chaleur»,
2. les conseils de prudence P210 et P251 figurant à l’annexe IV, partie 1,
tableau 6.2, du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement UE-CLP)3, mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4,
3. les conseils de prudence P410 et P412 figurant à l’annexe IV, partie 1,
tableau 6.4, du règlement UE-CLP, mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim,
4. le conseil de prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau
6.1, du règlement UE-CLP, mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, si le générateur d’aérosol est un produit grand public,
5. toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs
sur les dangers spécifiques du produit; si le générateur d’aérosol est ac- compagné d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit égale- ment faire état de telles précautions; d. lorsque l’aérosol est classé comme «ininflammable» selon les critères énon- cés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention»; e. lorsque l’aérosol est classé comme «inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres élé- ments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement UE-CLP, mention- née à l’annexe 2, ch. 1, OChim; f. lorsque l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Danger» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols inflammables relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.2 de l’annexe I du règlement UE- CLP, mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim; g. toute précaution additionnelle d’emploi qui informe les consommateurs sur les autres dangers du produit; si le générateur d’aérosol est accompagné
3 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 4 RS 813.11
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d’une notice d’utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions. 3 Les indications prévues à l’al. 1, let. c à e, doivent se détacher nettement du reste du texte.
Section 8 (art. 15) Abrogée
Art. 18, al. 2
2 Il peut fixer des délais transitoires.
II Disposition transitoire de la modification du 3 novembre 2010 Abrogée
III Le ch. 3 de l’annexe 4 est modifié comme suit:
3. Générateurs d’aérosols pour les cosmétiques et autres objets usuels qui
n’entrent pas en contact direct avec les denrées alimentaires:
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
16 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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