Lexipedia

AS 2017 2649

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 5 avril 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 65, al. 4 4 Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de trans- port similaires d’une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépas- sée de 0,15 m au maximum.

Art. 67, al. 1, let. dbis, et 1ter 1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:

dbis. 19,50 t pour les autocars à deux essieux; 1ter Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. c, d et e, et dotés d’une propul- sion alternative (art. 95, al. 1bis, OETV) peut être relevé à hauteur du poids supplé- mentaire requis par le système de propulsion alternative, dans la limite d’une tonne toutefois.

1 RS 741.11

2017-0183 2649

Règles de la circulation routière. O RO 2017

II L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c et d 1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à: en francs

c. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’excédant pas 19,5 t 3300 d. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 19,5 t mais n’excédant pas 26 t 4400

III La présente ordonnance entre en vigueur le 7 mai 2017.

5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 641.811

2650