AS 2017 3193
Ordonnance sur l'organisation de la branche électricité pour garantir l'approvisionnement économique du pays (OOBE)
Ordonnance sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOBE)
du 10 mai 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement vu l’art. 15, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2, arrête:
Art. 1 Tâches incombant à l’AES 1 L’Association des entreprises électriques suisses (AES) fait les préparatifs requis dans les secteurs production, achats, transports, distribution et consommation d’électricité pour affronter une pénurie grave. 2 Elle tient compte des particularités régionales et techniques, notamment des tâches et fonctions de la société nationale du réseau de transport et de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).
3 Elle coordonne les tâches de ses membres.
4 Si l’AES crée une organisation particulière pour garantir l’approvisionnement du pays en électricité, les entreprises qui ne sont pas membres de l’AES peuvent se subordonner volontairement à cette organisation.
Art. 2 Tâches incombant au domaine énergie
1 Le domaine énergie fixe le type et l’étendue des préparatifs.
2 Il supervise les préparatifs de l’AES et lui donne des instructions.
RS 531.35
2017-0062 3193
Organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement RO 2017 économique du pays. O
Art. 3 Coopération En cas de pénurie grave, le domaine énergie et l’AES coopèrent avec l’Office fédé- ral de l’énergie, l’ElCom, la société nationale du réseau de transport, l’armée, la protection de la population et les cantons.
Art. 4 Indemnisation
1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe
l’indemnisation de l’AES.
2 Dès lors qu’ils sont dus aux préparatifs et à l’exécution des mesures visées à
l’art. 1, les coûts incombant à chaque entreprise sont considérés comme des coûts de réseau imputables au sens de l’art. 15 LApEl.
3 L’ElCom est chargée de surveiller les coûts visés à l’al. 2.
Art. 5 Exécution Le domaine énergie exécute la présente ordonnance.
Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 10 décembre 2010 sur l’organisation d’exécution de l’approvi- sionnement économique du pays dans la branche électricité3 est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017.
10 mai 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RO 2011 3