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AS 2017 7315

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets (Ordonnance sur les juges)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets* (Ordonnance sur les juges)

Modification du 15 décembre 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 6 avril 20171, vu l’avis du Conseil fédéral du 24 mai 20172, arrête:

I L’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1

1 Les rapports de travail d’un juge se fondent sur son élection par l’Assemblée

fédérale, élection qu’il doit avoir acceptée.

Art. 5 Traitement 1 Le traitement des juges s’élève au montant maximal de la classe de salaire 33 au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédéra-

2 Le montant maximal vaut pour les personnes qui:

a. ont atteint l’âge de 45 ans ou l’atteignent pendant l’année civile en cours, et

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O sur les juges RO 2017

b. ont exercé pendant au moins 48 mois la fonction de juge au sens de la pré- sente ordonnance, de juge à titre principal auprès d’un tribunal cantonal su- périeur ou une fonction dirigeante dans le domaine de la poursuite pénale. 3 Le montant maximal est réduit de 7,5 pour cent pour les personnes qui ne remplis- sent pas l’un des deux critères au sens de l’al. 2. Il est réduit de 15 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas les deux critères.

Art. 7 Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, l’allocation fami- liale, les allocations complétant l’allocation familiale, l’allocation pour assistance aux proches parents et le remboursement du coût de l’accueil extrafamilial d’enfants sont alloués selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

Art. 10, al. 2 et 3

2 Le taux d’occupation des postes à temps partiel est déterminé en fonction d’un

temps complet de 41,5 heures par semaine. 3 Les jours fériés et leur comptabilisation comme congés payés sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

II Disposition transitoire concernant la modification du 15 décembre 2017 Les juges dont le traitement, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modi- fication, est supérieur au montant prévu à l’art. 5, continuent à percevoir leur traite- ment de manière inchangée. La compensation du renchérissement ne leur est pas allouée tant que le traitement dépasse ce montant.

III La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Conseil national, 15 décembre 2017 Conseil des Etats, 15 décembre 2017 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

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