Lexipedia

AS 2017 7587

Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l'agriculture et l'horticulture productrice (OMP-OFAG)

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)

du 29 novembre 2017

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 12, al. 1, et 52, al. 6 et 7, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête:

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.

2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-

mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’im- portation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.

Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles Les mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisi- bles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas aux annexes 1 et 2 OPV sont indiquées à l’annexe 3.

RS 916.202.1 1 RS 916.20

2017-2162 7587

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés aux annexes 1 et 2 OPV sont indiquées à l’annexe 4.

Art. 5 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à carac- tère temporaire2 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

29 novembre 2017 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

2 RO 2015 869 5801, 2016 1693 3071, 2017 3507

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Annexe 1 (art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne Suisse

a. Expressions en français Communauté européenne / Commu- Suisse nauté Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Commis- Service phytosanitaire fédéral (SPF) sion États membres Cantons Pays tiers États tiers visés à l’art. 2, let. o, OPV Importation dans l’Union / la Com- Importation en provenance d’un État tiers munauté Zone contaminée Foyer de contamination b. Expressions en allemand Europäische Gemeinschaft / Gemein- Schweiz schaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommis- Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst sion (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Drittländer Drittstaaten gemäss Art. 2 Bst. o. PSV Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus einem Drittstaat in die Gemeinschaft Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung c. Expressions en italien Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Paesi terzi Stati terzi secondo l’art. 2 lett. o OPV Introduzione nel territorio Importazione in Svizzera da Stati terzi dell’Unione / della Comunità Zona infestata Focolaio d’infestazione

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux- mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne Suisse

Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE Art. 9, al. 1, et 15, al. 1, OPV du Conseil, du 21 décembre 1976, con- cernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Commu- nauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive 92/90/CEE de la Commission, Art. 9, al. 4, et 29 à 33 OPV du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Directive 92/105/CEE de la Commis- Art. 34 à 36 OPV sion,-du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouve- ments de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22 Directive 93/50/CEE de la Commission, Annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.5, du 24 juin 1993, déterminant certains OPV végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les maga- sins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Union européenne Suisse

Directive 2000/29/CE du Conseil du OPV 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Art. 4, al. 1 Art. 7, al. 5, OPV Art. 13, al. 1 Art. 9, al. 1, OPV Art. 13c, al. 8 Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux3 Art. 16, al. 1 Art. 56, al. 1 et 2, let. a, OPV Art. 16, al. 2 Art. 52, al. 6, et 56, al. 2, let. a, OPV Annexe I Annexe 1 OPV Annexe II Annexe 2 OPV Annexe III Annexe 3 OPV Annexe IV Annexe 4 OPV Annexe V Annexe 5 OPV Directive 2004/103/CE de la Commission Art. 15, al. 6, OPV du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16. Directive 2008/61/CE de la Commission Art. 5, al. 3, et 13 OPV du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Com- munauté ou dans certaines zones proté-

3 RS 0.916.20

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Union européenne Suisse

gées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scienti- fiques ou pour des travaux sur les sélec- tions variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41. Décision d’exécution 2014/917/UE de la Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du Commission du 15 décembre 2014 por- 21 juin 1999 entre la Confédération suisse tant modalités d’application de la direc- et la Communauté européenne relatif aux tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui échanges de produits agricoles4 concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États mem- bres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.

4 RS 0.916.026.81

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Annexe 2 (art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1 Pommes de terre originaires d’Égypte

1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies: a. les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation; b. elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes four- nie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme inter- nationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)5 de l’Orga- nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE6; c. elles répondent aux exigences fixées à l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de Solanum tuberosum L. dans les annexes 1, 2 et 4, partie A, OPV.

1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes

Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est cons- tatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.

5 La norme NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr. 6 Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

1.3 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

1.4 Contrôle à l’importation

1.4.1 Lors du contrôle prescrit par l’art. 15, al. 1, OPV, les pommes de terre origi- naires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch.

4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE.

1.4.2 Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents

d’accompagnement visés à l’art. 9, al. 1, let. b ou c, OPV, qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE, peuvent être impor- tés en Suisse sans contrôle par le SPF.

1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 décem- bre 2019.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Annexe 3 (art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 OPV

1 Virus de la mosaïque du pépino

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 4 de la décision 2004/200/CE7 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la mosaïque du pépino.

1.2 Dispositions spéciales

1.2.1 Les semences de tomates qui remplissent les exigences concernant le trans-

port à l’intérieur de l’UE conformément à la décision 2004/200/CE peuvent également être importées en Suisse. 1.2.2 Les prélèvements officiels visés à l’art. 4 de la décision 2004/200/CE dans les installations de production de plants de tomates et de tomates concernant la présence du virus de la mosaïque du pépino sont effectués par le Service phytosanitaire fédéral (SPF).

2 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 6 de la décision 2007/365/CE8 et les annexes I et II qui y sont mention- nées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Rhynchopho- runs ferrugineus (Olivier).

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1 Les plantes sensibles qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision 2007/365/CE peuvent égale- ment être importées en Suisse.

7 Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino, version du JO L 64 du 2.3.2004, p. 43.

8 Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures

d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), JO L 139 du 31.5.2007, p. 24; modifiée en dernier lieu par la décision 2010/467/UE de la Commission du 17.8.2010, JO L 226 du 28.8.2010, p. 42.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

2.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à

l’art. 5, al. 1, de la décision 2007/365/CE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée. 2.2.3 Le SPF est responsable de l’établissement du plan d’action visé à l’art. 6 de la décision 2007/365/CE.

3 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),

Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/270/UE9 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).

3.2 Dispositions spéciales

3.2.1 Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant

le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.

3.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à

l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

4 Escargots du genre Pomacea (Perry)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/697/UE10 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).

9 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), ďEpitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et ďEpitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/1359 de la Commission du 10.8.2016, JO L 215 du 10.8.2016, p. 29. 10 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), version du JO L 311 du 10.11.2012, p. 14.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

4.2 Dispositions spéciales

4.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/697/UE peuvent également être importées en Suisse.

4.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à

l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

5 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,

Ichikawa, Tsuyumu et Goto

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2017/19811 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto.

5.2 Dispositions spéciales

5.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/198 peuvent également être importées en Suisse.

5.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à

l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

11 Décision d’exécution (UE) 2017/198 de la Commission du 2 février 2017 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, version du JO L

31 du 4.2.2017, p. 29.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Annexe 4 (art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles visés aux annexes 1 et 2 OPV en cas de risque phytosanitaire accru

1 Thrips palmi Karny originaire de Thaïlande

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

L’art. 1 de la décision 98/109/CE12 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent à l’importation de fleurs coupées d’Orchidaceae en provenance de Thaïlande, afin de prévenir l’introduction et la propagation de Thrips palmi Karny.

1.2 Disposition particulière

Les examens visés à l’annexe, ch. 3, de la décision 98/109/CE sont effectués par le SPF.

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 3, 3a, al. 2, et 4 à 18 de la décision d’exécution (UE) 2015/78913 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

2.2 Dispositions spéciales

2.2.1 Le SPF établit le plan d’urgence visé à l’art. 3a, al. 2, de la décision d’exé- cution (UE) 2015/789, qui doit servir de base pour l’édiction des mesures visées aux art. 4 à 6 et 9 à 13a de la décision d’exécution susmentionnée en cas de présence confirmée ou suspectée de Xylella fastidiosa (Wells et al.). 2.2.2 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/789 peuvent également être importées en Suisse.

12 Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l’égard de la Thaïlande, version du JO L 27 du 3.2.1998, p. 47. 13 Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 125 du 21.5.2015, p. 36; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2016/764 de la Commission du 12.5.2016, JO L 126 du 14.5.2016, p. 77.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

2.2.3 L’application des mesures d’enrayement visées à l’art. 7 de la décision

d’exécution (UE) 2015/789 est soumise à l’approbation du SPF.

2.2.4 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à

l’art. 14 de la décision d’exécution (UE) 2015/789. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

2.2.5 Sont considérés en Europe comme plantes hôtes de Xylella fastidiosa (Wells

et al.) les végétaux destinés à la plantation suivants, à l’exception des semences: Coffea Lavandula dentata L. Nerium oleander L. Polygala myrtifolia L. Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb Rosmarinus officinalis L.

2.2.6 Sont considérés comme plantes hôtes des sous-espèces de Xylella fastidiosa

(Wells et al.) présentes en Europe les végétaux destinés à la plantation sui- vants, à l’exception des semences: a. Plantes hôtes de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa: Cistus mospeliensis L. Prunus avium L. Streptocarpus Erysimum Vitis vinifera L. b. Plantes hôtes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex: Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Anthyllis hermanniae L. Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome villosa (Poiret) Link Cercis siliquastrum L. Cistus creticus L. Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Cytisus villosus Pourr. Ficus carica L. Fraxinus angustifolia Vahl Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Lavandula x intermedia Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Olea europaea L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Prunus cerasifera Ehrh. Quercus suber L. Rosa canina L. Spartium junceum L. Westringia fruticosa (Willd.) Druce c. Plantes hôtes de Xylella fastidiosa subsp. pauca: Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Chenopodium album L. Cistus creticus L. Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Erigeron sumatrensis Retz. Erigeron bonariensis L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Heliotropium europaeum L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Olea europaea L. Pelargonium x fragrans Phillyrea latifolia L. Prunus avium (L.) L. Rhamnus alaternus L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10, 11, al. 1, 12, 13 et 15 à 17 de la décision d’exécution (UE) 2016/71514 ainsi que l’art. 1 de la décision d’exécution (UE) 2014/42215 s’appli- quent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

3.2 Dispositions spéciales

3.2.1 Les points d’entrée visés à l’art. 11, al. 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/715, via lesquels les fruits spécifiés sont importés en Suisse sont défi- nis par le SPF.

3.2.2 Après que les contrôles visés à l’art. 12 de la décision d’exécution (UE)

2016/715 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’art. 15 de la décision d’exécution susmentionnée ou dans une installation de stockage, impérativement sous le contrôle du SPF. 3.2.3 Les fruits spécifiés ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autori- sation du SPF. 3.2.4 En Suisse, le service officiel compétent visé aux art. 13 à 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 est le SPF.

14 Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa, JO L 125 du 13.5.2016, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/801 de la Commission du 8.5.2017, JO L 120 du

11.5.2017 p. 26.

15 Décision d’exécution (UE) 2014/422 de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, version du JO L 196 du 3.7.2014, p. 21.

Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2017

Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l'agriculture et l'horticulture productrice (OMP-OFAG) | Lexipedia | Lexipedia