AS 2018 5229
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne
Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 30 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Aux art. 3, 8, al. 1, 18, 19, 20 et 45 à 59, «la banque» est remplacée par «la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB» et «les banques» est remplacée par «les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle notamment: a. pour les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB:
1. l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité,
2. les exigences relatives à l’organisation,
3. les prescriptions en matière d’établissement des comptes;
b. pour les banques:
1. la garantie des dépôts,
2. le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c. pour les banques d’importance systémique: le plan d’urgence ainsi que l’amélioration de leur capacité d’assainissement et de liquidation.
1 RS 952.02
2018-1990 5229
O sur les banques RO 2018
Art. 2, al. 1 et 2, phrase introductive
1 Abrogé
2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 6, al. 2 et 3 2 Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dépôts n’agit pas à titre professionnel au sens de la LB: a. s’il accepte des dépôts du public d’un montant total de 1 million de francs au maximum; b. s’il n’effectue pas d’opérations d’intérêts, et c. s’il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme per- mettant d’en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n’effectuent le dépôt:
1. qu’il n’est pas surveillé par la FINMA, et
2. que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts.
3 Abrogé
Insérer avant le titre du chap. 2
Art. 7a Obligation d’informer incombant aux personnes visées à l’art. 1b LB (art. 1b LB) 1 Les personnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs clients des informations en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte: a. sur les risques qui résultent de leur modèle d’affaires, de leurs services et des technologies qu’elles utilisent; b. sur le fait que les dépôts du public ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la section 13 de la LB. 2 L’information doit être donnée aux clients de manière à ce que ceux-ci aient suffi- samment de temps pour la comprendre avant de conclure le contrat. 3 L’information concernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-application de la garantie des dépôts visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas figurer uniquement dans les conditions générales. 4 Si les informations sont publiées par voie électronique, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent veiller à ce que ces informations puissent en tout temps être consultées, téléchargées et stockées sur un support durable. 5 Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permet- tant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.
5230
O sur les banques RO 2018
Titre précédant l’art. 8 Chapitre 2 Autorisations Section 1 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations dans la demande d’autorisation et modification des faits
Art. 8, titre Indications sur les personnes et les détenteurs de participations (art. 1b et 3, al. 2, let. c et cbis, al. 5 et 6, LB)
Art. 8a Modification des faits (art. 1b et 3, al. 1, 2 et 3, LB)
1 Les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB signalent à la FINMA toute
modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. 2 En cas de modification significative, elles demandent l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre leur activité.
Titre précédant l’art. 9 Section 2 Organisation des banques
Art. 11, al. 1 et 2 1 Si la nature ou l’ampleur des opérations exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d’au moins trois membres. 2 Aucun membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’une banque ne peut faire partie de l’organe responsable de la gestion.
Art. 12, al. 4, 2e phrase 4 … Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l’organe responsable de la gestion. …
Titre suivant l’art. 14 Section 2a Organisation des personnes visées à l’art. 1b LB
Art. 14a Forme juridique, siège et administration effective (art. 1b et 3, al. 2, let. d, LB) 1 Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes:
5231
O sur les banques RO 2018
a. société anonyme; b. société en commandite par actions; c. société à responsabilité limitée.
2 Elles doivent avoir leur siège et leur administration effective en Suisse.
Art. 14b Champ d’activité (art. 1b, al. 3, let. a, et 3, al. 2, let. a, LB) 1 Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent définir de façon précise le champ et le rayon géographique de leurs activités dans leurs statuts ou dans un règlement.
2 Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux res-
sources financières et à l’organisation administrative de la personne.
Art. 14c Gestion (art. 1b, al. 3, let. d, et 3, al. 2, let. d, LB) 1 La direction effective d’une personne visée à l’art. 1b LB doit être en Suisse.
2 Les personnes chargées de la gestion ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des activités.
Art. 14d Organes (art. 1b et 3, al. 2, let. a, LB) 1 Si la nature ou l’ampleur des activités d’une personne visée à l’art. 1b LB exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera de trois membres au moins. 2 Un tiers au moins des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doivent être indépendants de la direction.
3 Les personnes physiques ou morales qui détiennent au moins 10 % du capital ou
des droits de vote dans une personne visée à l’art. 1b LB ou qui peuvent exercer de toute autre manière une influence notable sur la gestion de la personne visée à l’art. 1b LB (participation qualifiée) doivent jouir d’une bonne réputation et donner la garantie que leur influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne.
4 La FINMA peut accorder exceptionnellement et sous certaines conditions des
dérogations aux exigences prévues aux al. 1 et 2.
Art. 14e Compliance et gestion des risques (art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB) 1 La personne visée à l’art. 1b LB garantit que les prescriptions légales et les pres- criptions internes à l’entreprise sont respectées (compliance), veille à une identifica- tion, à une évaluation, à une gestion et à une surveillance efficaces des risques inhérents à son activité (gestion des risques) et instaure un système de contrôle interne efficace.
5232
O sur les banques RO 2018
2 Elle définit dans des documents et directives internes la façon dont les exigences visées à l’al. 1 peuvent être remplies. 3 Les services chargés de surveiller la compliance et de gérer les risques doivent être indépendants des activités génératrices de revenus. 4 La personne visée à l’art. 1b LB peut recourir à des tiers pour la surveillance de la compliance et de la gestion des risques, pour autant que ceux-ci disposent des capa- cités, des connaissances, de l’expérience et des autorisations requises pour ces activités. Elle instruit et surveille attentivement ces tiers. 5 Dans certains cas particuliers, la FINMA peut assouplir les exigences énoncées à l’al. 3 si les personnes visées à l’art. 1b LB: a. réalisent un produit brut inférieur à 1,5 million de francs; b. démontrent que leur modèle d’affaires présente peu de risques.
Art. 14f Garde des dépôts du public (art. 1b, al. 3, let. b, LB)
1 Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent:
a. garder séparément de leurs fonds propres les dépôts du public qu’elles ont acceptés, ou b. comptabiliser dans leurs livres ces dépôts de manière à ce qu’ils puissent être présentés en tout temps séparément de leurs fonds propres; dans ce cas, elles doivent se soumettre à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.
2 Les dépôts du public peuvent être gardés:
a. en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB; b. en tant qu’actifs liquides de haute qualité de la catégorie 1, visés à l’art. 15a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)2. 3 Ils doivent être gardés dans la monnaie dans laquelle les clients peuvent exercer leur droit au remboursement. 4 Si elles sont considérées comme des dépôts du public, les valeurs patrimoniales cryptographiques doivent être gardées sous la forme dans laquelle elles ont été acceptées.
Art. 14g Conflits d’intérêts (art. 1b LB) 1 Les personnes visées à l’art. 1b LB prennent des mesures organisationnelles adé- quates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients. 2 Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.
2 RS 952.06
5233
O sur les banques RO 2018
Art. 16, titre Capital minimum en cas de transformation d’une entreprise en banque (art. 3, al. 2, let. b, LB)
Insérer après l’art. 17 Art. 17a Capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB (art. 1b, al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB) 1 Le capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du public au sens de l’art. 5 que celles-ci acceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être entièrement libéré et maintenu en permanence. Il ne doit pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que ces détenteurs ou personnes détiennent à titre majoritaire. 2 La FINMA arrête les modalités et peut, dans certains cas particuliers, soumettre le capital minimum à des exigences plus élevées, si cela est nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées. 3 Les dispositions de l’OFR3 et de l’OLiq4 ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’art. 1b LB.
Art. 24, al. 1, let. e
1 Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le
groupe: e. respecte la séparation entre le personnel de l’organe responsable de la ges- tion et celui de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l’art. 11;
Insérer après l’art. 24
Art. 24a Personnes visées à l’art. 1b LB (art. 1b LB) 1 Si plusieurs personnes visées à l’art. 1b LB forment un groupe au sens de l’art. 22, le plafond de 100 millions de francs fixé à l’art. 1b LB pour les dépôts du public est calculé à l’échelle du groupe. 2 La FINMA peut exclure de la perspective consolidée certaines personnes visées à l’art. 1b LB lorsque celles-ci sont manifestement indépendantes des autres sociétés du groupe.
3 Il y a notamment indépendance lorsque les modèles d’affaires ou les objectifs
opérationnels sont sensiblement différents.
3 RS 952.03 4 RS 952.06
5234
O sur les banques RO 2018
Titre suivant l’art. 42 Chapitre 5 Garantie des dépôts gardés par les banques
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision5
Préambule vu les art. 9a, al. 4bis, 15, al. 2, 21, al. 3, 39, al. 1, let. d, et 41 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)6, vu l’art. 936 du code des obligations (CO)7, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)8,
Art. 11a, al. 1, let. a et abis 1 L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision sou- mises à la surveillance de l’Etat ainsi qu’aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés financiers: a. des banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 9, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition selon la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers10, des négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses11 et des centrales d’émission de lettres de gage selon la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage12; abis. des personnes visées à l’art. 1b LB;
Art. 11c, let. c N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit pour l’audit au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, LSR, l’exercice d’une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR) par les personnes sui- vantes: c. les auditeurs responsables.
5 RS 221.302.3 6 RS 221.302 7 RS 220 8 RS 172.010 9 RS 952.0 10 RS 958.1 11 RS 954.1 12 RS 211.423.4
5235
O sur les banques RO 2018
Art. 11dbis Connaissances techniques et expérience pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB
1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de
l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des personnes visées à l’art. 1b LB13 s’il peut justifier: a. d’une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de presta- tions en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l’étranger; b. de 800 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article; c. de seize heures de formation continue dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément. 2 Il continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier: a. de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les quatre dernières années; b. de seize heures de formation continue par année effectuées dans le domaine de surveillance du présent article. 3 Il peut faire valoir l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’il a ac- quises dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour deman- der ou conserver l’agrément au sens des al. 1 et 2 respectivement s’il a consacré au moins 20 % des heures prévues aux al. 1, let. b, et 2, let. a, à auditer des personnes visées à l’art. 1b LB ou des systèmes d’information (audit informatique). 4 Il peut faire valoir uniquement la formation continue qu’il a suivie dans le domaine de surveillance du présent article.
Art. 38, al. 8 8 Lorsqu’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat n’effectue que l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB14 (art. 11a, al. 1, let. abis), les émolu- ments dus se montent à 1500 francs.
Art. 42, al. 2ter 2ter La redevance est de 2500 francs au minimum pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat qui n’auditent que les personnes visées à l’art. 1b LB15 (art. 11a, al. 1, let. abis).
13 RS 952.0 14 RS 952.0 15 RS 952.0
5236
O sur les banques RO 2018
Art. 51c Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018 Au cours des deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et en dérogation à l’art. 11dbis, al. 3, les auditeurs responsables chargés de l’audit des personnes visées à l’al. 1b LB peuvent demander à ce que l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’ils ont respectivement acquise et accomplies dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c soient intégralement prises en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 11abis, al. 1 et 2.
2. Ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale
sur le crédit à la consommation16
Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation
1 Le centre de renseignements gère un système d’information sur les crédits à la
consommation. L’annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d’information et les catégories de personnes autorisées à y accéder, et fixe l’étendue de l’accès et le droit de traiter les données.
2 Le centre de renseignements peut également permettre aux prêteurs agissant par
métier et aux courtiers en crédit participatif d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles qu’il a traitées. 3 Seules les données personnelles dont les prêteurs agissant par métier et les cour- tiers en crédit participatif ont besoin pour examiner la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but. 4 Le centre de renseignements est responsable du système d’information. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit participatif autorisés à accéder à la procé- dure d’appel, et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.
Art. 7a Etendue de la sûreté
1 Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables
dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à: a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits; b. 10 000 francs pour le courtage en crédit; c. 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
2 La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.
16 RS 221.214.11
5237
O sur les banques RO 2018
3 Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:
a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits; b. 10 000 francs pour le courtage en crédit; c. 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
Art. 7b Libération du compte bloqué
1 La banque libère les montants bloqués sur le compte:
a. si l’autorité compétente atteste que l’autorisation est échue depuis cinq ans, et b. si aucune décision judiciaire n’interdit à la banque de libérer le compte blo- qué. 2 En cas de faillite du prêteur ou du courtier en crédit, les montants à disposition sur le compte bloqué tombent dans la masse de la faillite. Ils servent en premier lieu à rembourser les créances découlant de la LCC.
Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018 Les contrats de crédit à la consommation en cours qui ont été conclus par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif doivent être annoncés par ce dernier au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2018.
Annexe Remplacement d’expressions Dans l’annexe «D1» est remplacé par «P1» et «D2» est remplacé par «P2».
Etendue de l’accès: définitions de P1 et de P2 P1 prêteur agissant par métier qui octroie ou a octroyé un crédit ou courtier en crédit participatif qui fait ou a fait le courtage d’un crédit P2 prêteur agissant par métier ou courtier en crédit participatif qui demande des informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d’examiner sa capacité de contracter un crédit
5238
O sur les banques RO 2018
3. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes
de la FINMA17
Art. 3, al. 1, let. asexies
1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines
de surveillance suivants: asexies. domaine des personnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)18;
Titre suivant l’art. 19d Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB
Art. 19e Taxe de base La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LB19.
Art. 19f Taxe complémentaire
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux
dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut. 2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxa- tion. 3 Le produit brut comprend tous les produits et revenus visés à l’art. 959b du code des obligations20. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.
17 RS 956.122 18 RS 952.0 19 RS 952.0 20 RS 220
5239
O sur les banques RO 2018
III 1 La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2019, sous réserve de l’al. 2. 2 L’art. 6, al. 2 et 3, de la modification de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques21 et la modification de l’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation22 figurant au chiffre II/2 entrent en vigueur le 1er avril 2019.
30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
21 RS 952.03 22 RS 221.214.11
5240