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AS 2021 498

Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

Modification du 11 août 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 55 Chapitre 2 Haute école fédérale de sport de Macolin Section 1 Statut et tâches

Art. 55 Mandat, prestations et principes

1 La Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM) est intégrée à l’OFSPO et

contribue à l’encouragement national du sport et de l’activité physique.

2 Elle fournit les prestations suivantes dans le domaine des sciences du sport:

a. formation et formation continue axées sur la pratique; b. recherche appliquée et développement; c. prestations de service.

3 La HEFSM est libre en matière de recherche et d’enseignement.

4 Elle exécute ses tâches de manière autonome ou en collaboration avec d’autres ins- titutions suisses ou étrangères.

Art. 55a Organisation

1 Le directeur de l’OFSPO est l’organe de conduite stratégique de la HEFSM.

1 RS 415.01

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2 Le conseil consultatif de la HEFSM conseille le directeur de l’OFSPO dans les

affaires ayant spécifiquement trait à l’enseignement supérieur.

3 Le recteur dirige l’école sur le plan opérationnel.

4 L’OFSPO édicte un règlement d’organisation pour la HEFSM.

Art. 55b Conseil consultatif de la HEFSM

1 Le DDPS nomme les membres du conseil consultatif de la HEFSM pour une période

de quatre ans. Il peut reconduire ce mandat une fois pour quatre ans supplémentaires. 2 Pour de justes motifs, il peut relever de leur fonction des membres du conseil con- sultatif de la HEFSM.

Art. 56 Membres de la HEFSM et leurs droits de participation

1 Les membres de la HEFSM sont:

a. les collaborateurs, qui comprennent:

1. le personnel assigné à la HEFSM sur le plan organisationnel,

2. les autres membres du personnel de l’OFSPO qui assument régulière-

ment des tâches pour la HEFSM dans les domaines de l’enseignement ou de la recherche; b. les étudiants et les auditeurs. 2 Les membres de la HEFSM bénéficient d’un droit à l’information et d’un droit de participation adaptés. 3 La participation du personnel visé à l’al. 1, let. a, est garantie par la mise en place d’une organisation de collaborateurs. Cette dernière se compose d’une assemblée du personnel et de représentants du personnel. 4 Pour exercer leurs droits de participation, les étudiants peuvent s’organiser en une association qu’ils désignent comme leur interlocutrice commune vis-à-vis de la HEFSM.

5 L’OFSPO règle les modalités dans le règlement d’organisation.

Art. 57 Enseignement

1 La HEFSM propose deux cycles d’études dans le domaine des sciences du sport:

a. la filière de bachelor (premier cycle); b. la filière de master (deuxième cycle). 2 Elle peut aussi proposer les formations continues suivantes dans le domaine des sciences du sport: a. filières de formation continue; b. autres offres de formation continue.

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Art. 58, al. 1 1 La HEFSM effectue des travaux de développement et de recherche orientée vers les applications dans le domaine des sciences du sport.

Art. 59 Abrogé

Titre précédant l’art. 60 Section 2 Filières d’études

Art. 60 Admission aux cycles d’études 1 Le DDPS fixe les conditions d’admission à la filière de bachelor conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2 et à ses dispositions d’exécution. Les places d’études sont disponibles en nombre limité et attribuées en fonction des résultats à un test d’aptitude. 2 Le DDPS fixe les conditions d’admission à la filière de master conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE. Les places d’études sont disponibles en nombre limité et attribuées en vertu d’une procédure de candidature.

3 Le DDPS fixe les modalités de la procédure d’admission.

Art. 61, al. 1 1 Le DDPS fixe le montant des émoluments pour les différents cycles d’études, les formations continues et les évaluations de compétences à la HEFSM.

Art. 62, al. 1 et 2 1 Les filières de bachelor préparent les étudiants à l’exercice d’une activité profession- nelle dans le domaine du sport. Elles comprennent une prestation d’études de 180 cré- dits ECTS; les crédits ECTS sont calculés conformément aux dispositions d’exécution 2 Les filières de master s’inscrivent dans le prolongement des études de bachelor et permettent d’acquérir des connaissances spécifiques et approfondies dans les do- maines de la pratique sportive et des sciences du sport. Elles comprennent une pres- tation d’études de 90 ou de 120 crédits ECTS; les crédits ECTS sont calculés confor- mément aux dispositions d’exécution de la LEHE.

Art. 63 Filières de formation continue 1 La HEFSM peut proposer des filières de formation continue menant aux titres sui- vants:

2 RS 414.20 3 RS 414.20

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a. Certificate of Advanced Studies (CAS); b. Diploma of Advanced Studies (DAS); c. Master of Advanced Studies (MAS). 2 Sont admises aux filières de formation continue les personnes diplômées d’une haute école.

3 Les personnes qui ne possèdent pas de diplôme d’une haute école peuvent être

admises aux filières de formation continue si elles fournissent d’une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ces dernières. 4 Le DDPS règle l’orientation des études et les prestations d’études à fournir dans le cadre des filières de formation continue ainsi que les exigences liées aux diplômes conformément aux dispositions d’exécution de la LEHE4.

Art. 64 Abrogé

Insérer avant le titre 4

Art. 72a Formation et formation continue des entraîneurs 1 L’OFSPO gère un centre de compétences pour la formation et la formation continue des entraîneurs de la relève dans le sport de compétition et des sportifs d’élite. 2 Il propose des formations et des formations continues dans le domaine de la forma- tion des entraîneurs. 3 Il peut subordonner l’admission aux diverses offres de formation à des qualifications spécifiques acquises dans le cadre de la formation des cadres J+S ou à d’autres quali- fications équivalentes ainsi qu’à l’exercice actuel d’une activité dans le domaine du sport de compétition. 4 Il peut collaborer avec des organisations du monde du travail dans le domaine de la formation professionnelle des entraîneurs ainsi qu’avec d’autres institutions suisses ou étrangères dans le domaine de la formation des entraîneurs.

Art. 80, al. 2 2 Pour fixer le prix des formations continues visées à l’art. 57, al. 2, l’OFSPO prend en compte les principes énoncés à l’art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue5.

4 RS 414.20 5 RS 419.1

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II L’ordonnance du 15 novembre 2017 sur les émoluments de l’Office fédéral du sport6 est modifiée comme suit:

Annexe, ch. 4

4. Formation et formation continue

Cours et modules de la formation des cadres max. 140 par journée de J+S/ESA, forfaits journaliers pour l’enseignement cours et les transports dans le cadre de ces cours et de ces modules (en fonction de la durée, du travail que cela représente et de l’importance de ces cours et modules dans le programme J+S) Documents didactiques J+S (manuel complet) 50 par exemplaire Documents didactiques J+S (seulement document 15 par exemplaire de base) Documents didactiques J+S (manuel sans le 35 par exemplaire document de base) Manuel J+S Sport de camp/Trekking commandé 25 par exemplaire auprès d’associations de jeunesse chargées de la formation des cadres Manuel ESA 50 par exemplaire Matériel de prêt J+S 0,60 par kilogramme (brut) Cours et modules de la formation des entraîneurs de 50 à 250 par journée de (en fonction de la durée et du travail que cela re- cours présente)

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.

11 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 415.013

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