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AS 2022 787

Ordonnance
sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
(Oémol-En)
(Oémol-En)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22,
vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)3,
vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques4,
vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire6,
vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques7,
vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité8,
vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites9,
vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux10,
vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection11,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12,

Art. 2, al. 2

2 Sont exclues de l’al. 1 les procédures d’octroi:

  • a. de contributions d’investissement pour la prospection et la mise en valeur d’un réservoir géothermique;

  • b. de contributions pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;

  • c. de garanties pour la géothermie.

Art. 13a, let. b

L’OFEN et la Commission de l’électricité (ElCom) perçoivent des émoluments, notamment pour les mesures et les décisions prises dans le cadre:

  • b. de l’injection d’énergie de réseau et de la consommation propre;

Art. 14a Émoluments dans le domaine de la géothermie

1 L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement:

  • a. d’une demande de contribution d’investissement pour la prospection d’un réservoir géothermique (art. 27b, al. 1, let. a, LEne);

  • b. d’une demande de contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique (art. 27b, al. 1, let. b, LEne);

  • c. d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2).

2 L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 1, LEne).

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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