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AS 2024 313

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:

Art. 23, titreCompétences

Insérer les art. 23a à 23c avant le titre de la section 5

Art. 23a Utilisation des médias sociaux1 Les unités administratives peuvent gérer leur présence (profils) dans les médias sociaux pour proposer des informations si:a. les contenus de leurs profils sont accessibles à toutes les personnes majeures habitant en Suisse;b. elles peuvent rendre leurs profils et leurs contenus inaccessibles à tout moment.2 Les informations proposées dans les médias sociaux doivent également être disponibles, dans leurs grandes lignes, par d’autres canaux que les unités administratives contrôlent elles-mêmes et qui sont librement accessibles à toute personne.3 Sont réputées médias sociaux les plateformes électroniques qui servent à la communication avec le public et permettent aux utilisateurs de proposer eux-mêmes des contenus pour d’autres utilisateurs.

Art. 23b Gestion de profils interactifs1 Les unités administratives peuvent gérer des profils interactifs dans les médias sociaux si, sur ces profils:a. toutes les personnes majeures habitant en Suisse peuvent poster des contributions;b. les unités administratives peuvent réagir aux contributions des utilisateurs par leurs propres contributions, et quec. les unités administratives peuvent masquer, effacer ou faire disparaître d’une autre manière les contributions d’utilisateurs.2 Elles garantissent qu’elles peuvent être contactées au moyen de leurs profils.

Art. 23c Modération des profils interactifs1 Les unités administratives peuvent, sur leurs profils, faire disparaître des contributions:a. s’il existe des motifs concrets de croire qu’elles:1. incitent à commettre un délit ou un crime,2. incitent à la haine ou à la violence,3. ont des contenus portant atteinte à la personnalité ou à l’honneur, menaçants, discriminatoires, pornographiques ou représentant des actes de violence,4. incitent à des comportements qui portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité personnelle,5. contiennent de la publicité commerciale, 6. sont générées automatiquement, oub. si elles sont réitérées et:1. sont manifestement hors sujet, ou2. sont manifestement fausses sur le plan matériel et qu’il y a des motifs concrets de croire qu’elles servent à la désinformation.2 Lorsque les contributions sont extraordinairement nombreuses, il est possible de les faire disparaître automatiquement pendant un certain temps. 3 L’unité administrative peut bloquer un utilisateur pendant deux ans au plus en cas d’infractions réitérées ou particulièrement graves. 4 Le blocage est levé après l’expiration du délai de blocage, si l’utilisateur le demande.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.

19 juin 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi