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AS 2024 458

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20231,

arrête:

I

La loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient2 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 95, al. 1, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution3,

Art. 1, al. 3, 2e phrase3 … Il doit par là même contribuer à assurer des prestations de santé de qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance maladie.

Insérer après le titre de la section 2

Art. 2a Choix de la communauté de référenceLe patient peut constituer le dossier électronique auprès de la communauté de référence de son choix.

Art. 3, al. 1 et 1bis1 La constitution d’un dossier électronique requiert le consentement explicite du patient. Ce consentement n’est valable que si la personne concernée le donne de son plein gré après avoir été dûment informée sur la manière dont les données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent. Le Conseil fédéral règle les modalités du consentement. 1bis Les communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver le consentement du patient.

Titre suivant l’art. 23Section 7a Financement transitoire

Art. 23a Principes1 La Confédération peut allouer aux communautés de référence des aides financières afin de garantir le financement de l’exploitation et du développement du dossier électronique du patient.2 Les aides financières prennent la forme d’un montant fixe par ouverture d’un dossier électronique du patient. Le Conseil fédéral fixe ce montant. 3 Les aides financières sont allouées uniquement si les cantons participent au moins dans la même mesure que la Confédération aux coûts annuels de la communauté de référence pour l’exploitation et le développement du dossier électronique du patient. La participation des cantons doit être réalisée avant le dépôt des demandes d’aides financières par les communautés de référence.4 Lorsque d’autres subventions fédérales peuvent être demandées au même titre, l’ensemble des aides financières allouées par la Confédération ne peut dépasser la moitié des coûts en question.

Art. 23b Montant maximalL’Assemblée fédérale fixe le montant maximal des aides financières de la Confédération en définissant un plafond des dépenses.

Art. 23c Procédure1 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFSP.2 L’OFSP alloue les aides financières par voie de décision.

Insérer après le titre de la section 9

Art. 24a Exécution1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.2 Il édicte les dispositions d’exécution.

Art. 26a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 mars 20241 Les aides financières visées à la section 7a sont également allouées pour les dossiers électroniques ouverts avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 mars 2024.2 Durant la première année qui suit l’entrée en vigueur de cette modification, une garantie de la participation des cantons suffit, en dérogation à l’art. 23a, al. 3, 2e phrase.

II

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4 est modifiée comme suit:

Art. 37, al. 33 Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)5.

Art. 39, al. 1, let. f1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils:f. s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP6.

Art. 42a, al. 2bis2bis Elle peut être utilisée comme moyen d’identification au sens de l’art. 7, al. 2, LDEP7.

Insérer avant le titre du chapitre 4a

Art. 59abis Dossier électronique du patientLes autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, LDEP8 dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP:a. l’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1;b. dans le cas des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. h à k, l’autorité cantonale compétente pour leur surveillance.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 Les art. 23a à 23c LDEP9 (ch. I) ont effet cinq ans à compter de leur entrée en vigueur.

Conseil national, 15 mars 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 15 mars 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 juillet 202410 sans avoir été utilisé.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2024.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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