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AS 2024 687

Ordonnance
sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques
(Ordonnance sur l’agriculture biologique)
(Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. c, 2bis et 31 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:c. les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et des animaux de rente visés à l’art. 3, al. 4, let. a et b, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux2.2bis Elle s’applique également aux produits transformés ou non transformés de l’aquaculture destinés à l’alimentation humaine ou animale. 3 Elle ne s’applique pas aux insectes au sens de la législation sur les denrées alimentaires, ni aux produits de la chasse et de la pêche.

Art. 4, let. a, g et hAu sens de la présente ordonnance, on entend par:a. produits: les produits agricoles végétaux ou animaux et les produits de l’aquaculture, ainsi que les denrées alimentaires constituées pour l’essentiel de tels produits;g. aquaculture: la production d’organismes aquatiques à toute phase de leur cycle de vie dans des installations appropriées;h. intégrité d’un produit biologique: état d’un produit biologique dans lequel ses caractéristiques ne sont pas compromises par des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, à quelque stade que ce soit, de la production à la commercialisation, et où il n’existe pas d’autres irrégularités intentionnelles ou répétées.

Art. 5, al. 22 Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l’art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

Art. 8, al. 1ter, 4 et 51ter Le DEFR peut édicter des dispositions sur les exigences relatives à la reconversion des exploitations produisant des algues et des installations aquacoles. 4 Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent temporairement pas être respectées sur des surfaces déjà exploitées conformément aux principes de l’agriculture biologique en raison de mesures ordonnées par les autorités et que le canton renonce à la réduction ou à la suppression de paiements directs pour cause de force majeure conformément à l’art. 106, al. 1 et 2, let. f, OPD3, une nouvelle reconversion selon l’al. 1 n’est pas nécessaire. 5 Si l’intégrité des produits biologiques est compromise en raison de mesures ordonnées par les autorités conformément à l’al. 4, la surface concernée par la mesure doit faire l’objet d’une nouvelle reconversion d’une durée de deux ans.

Art. 13, al. 3bisAbrogé

Art. 13a Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques1 Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:a. que nulles semences ou nul matériel de multiplication végétatif adéquats issus de la production biologique ne sont disponibles, oub. qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’ils aient été commandés à temps.2 La preuve visée à l’al. 1 doit être fournie au moyen des données relatives à la disponibilité figurant dans le système d’information visé à l’art. 33a.3 Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés biologiques de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’absence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques requises pour la production prévue.4 Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées.5 Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autoriser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biologiques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou sur l’innovation en matière de produits. 6 Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés:a. les traitements autorisés pour la production biologique, etb. les traitements prescrits, pour des motifs relevant de la santé des végétaux, pour toutes les variétés d’une espèce donnée dans la zone de culture.

Art. 14, titre et al. 5 Cueillette de plantes et d’algues sauvages5 Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle applicable.

Art. 15b Estivage1 En cas d’estivage, les exigences des art. 26 à 33 OPD4 doivent être respectées. Si possible, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques.2 Si des animaux ne sont pas estivés dans des exploitations biologiques, il faut veiller à ce que les produits fabriqués conformément à la présente ordonnance ne soient désignés en tant que produits biologiques que s’il est prouvé qu’un flux de marchandises distinct est garanti.

Art. 16a, al. 6 et 86 S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l’organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder son approbation par région.8 Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.

Titre suivant l’art. 16hSection 5 Aquaculture

Art. 16hbisLe DEFR peut édicter des dispositions sur:a. les exigences concernant la production et la sélection des algues qui sont cultivées dans l’aquaculture;b. les exigences concernant la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture, ainsi que les pratiques de garde;c. les procédures de contrôle applicables.

Art. 21a, titre Désignation des aliments pour animaux de rente

Art. 21b, titre Autres exigences liées à la désignation des aliments pour animaux de rente

Art. 21bbis Désignation des aliments pour animaux de compagnie1 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique et dans les informations relatives à la composition des aliments transformés pour animaux de compagnie si les conditions suivantes sont réunies:a. les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l;b. au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.2 Les dénominations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées uniquement dans les informations relatives à la composition si les conditions suivantes sont réunies:a. moins de 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques;b. les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques utilisés pour la transformation de des aliments pour animaux sont tous autorisés selon l’art. 16a;c. les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l.3 Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans les informations relatives à la composition ou dans le même champ visuel que la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont réunies:a. l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche;b. tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologiques;c. les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l.4 Les informations relatives à la composition indiquent quelles matières premières d’aliments pour animaux sont biologiques.5 Si une désignation est utilisée conformément à l’al. 2 ou 3, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. Les informations relatives à la composition doivent préciser le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole.6 Les désignations et le pourcentage visés à l’al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres informations relatives à la composition.

Art. 23a, al. 11 Sont reconnus les organismes de certification et les autorités de contrôle qui ont été reconnus sur la base de la procédure visée à l’art. 46 du règlement d’exécution (UE) 2018/8485 et figurent à l’annexe II du règlement d’exécution 2021/23256. Ils peuvent prouver que les produits importés remplissent les conditions fixées à l’art. 22, let. a.

Art. 24abis, al. 1, let. i1 L’entreprise s’engage:i. au cas où elle emploie, dans des denrées alimentaires et aliments pour animaux biologiques, des produits et substances non biologiques présentant un risque de point de vue de la présence d’organismes ou de produits visés à l’art. 3, let. c, ch. 1 à 3, à obtenir de la part du vendeur une attestation selon laquelle les produits et substances concernés ne sont pas des organismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de tels organismes.

Art. 30ater, al. 22 Sont considérés comme catégories de produits:a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal; b. les animaux et les produits animaux non transformés; c. les algues et les produits non transformés de l’aquaculture;d. les produits agricoles transformés et les produits transformés de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine; e. les aliments pour animaux;f. le vin;g. les autres produits.

Art. 33a Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques1 Le FiBL gère un système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques, à l’exception des plantules. Ce système d’information permet:a. d’enregistrer les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques, sur demande du fournisseur;b. d’attester de la disponibilité des semences et du matériel de multiplication végétatif biologiques;c. de catégoriser les espèces, sous-espèces et usages selon leur degré de disponibilité;d. de publier une liste des espèces, sous-espèces et variétés pour lesquelles il existe une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques;e. de demander des autorisations d’exception pour les semences et le matériel de multiplication végétatif non biologiques, etf. d’enregistrer les variétés et la quantité pour lesquelles une autorisation d’exception a été octroyée concernant des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques.2 Les utilisateurs peuvent gratuitement accéder au système d’information et télécharger des informations sur la disponibilité.3 Le DEFR peut notamment régler: a. les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’information;b. les modalités d’accès aux données;c. le type de catégorisation des variétés;d. la publication de la liste visée à l’al. 1, let. d.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 39o Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241 La notification visée à l’art. 13a, al. 4, est facultative jusqu’au 31 décembre 2029 pour les plantes ornementales, les semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité, les plantes médicinales, les fines herbes et les plantes aromatiques, ainsi que pour les légumes.2 Les aliments biologiques pour animaux de compagnie peuvent être produits et désignés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2025. Les stocks existants au 31 décembre 2025 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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